‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 419 sur 524 · RÈGLEMENTS OBSERVES · texte numérisé non relu

RÈGLEMENTS OBSERVES

Dans d'autres temps , elle a dtc plus loin ; elle a demandé an roi, par une amasse, de chan^^r ses ministres.

Le roi n'est certainement pas ol)li{;é de se rendre à aucune adresse de la chambre ; mais s'il s'y refusait, de deux choses la chambre en ferait probablement une :

Ou elle accuserait les ministres * devant la chambre des pairs, soit pour avoir conseille ce refus au roi, soit pour quelque antre partie de leur conduite ; car c'est une maxime de la constitution an(^laisc : que te roi ne peut fait9 mal. A peine est-il un seul acte émané du roi, dont l'un ou l'antre de ses ministres ne soit responsable, parce qu’on suppose toujours en fait, comme en théorie, que le roi ne peut avoir tort; et, en conséquence, les auteurs du mal fait en son nom en sont res-

})onsables dans leur liberté, leur fortune ou cur vie.

Ou , sur ce refus , la chambre ar éterait tonte la marche du (*ouvemement, en -n’accordant aucun subside. Dans ce cas, il faut que le roi se soumette à rhanircr ses ministres, ou dis- * suive le parlement, ce qtii est, dans le fait, un appel au peuple : et en conséquence, scion qucle peuple aurait approuvé ou désapprouvé la conduite de ses précédents représentants, ou des ministres du roi, la nouvelle chambre des communes sui>Tait la conduite de scs prédécesseurs , ou elle en prendrait une contraire.

Cependant la dissolution du parlement ne met pas fin à l’accusation intentée contre un ministre. Cela fut décidé formellement sous le rè(pie de Charles 11, à l’occasion de l'action fameuse intentée contre son ministre le comte deDenbqjh, depuis duc de Leeds.

Le roi ne peut, en aucune manière, empêcher U chambre de poursui>Te une accusation jusqu'au j«{»emcnt définitif. Mais il a certainement ensuite le droit de pardonner.

Les privilrp,es des membres du parlement consistent dans la sécurité de ne pouvoir être arretés pour cause civile pendant la session , ni quarante jours avant ou après la proro(]ation; ce dans le fait, s’étend à tout le temps de I existence du parlement ; parce que le parlement u’est jamais proro^jc pour plus de 8n jours de suite.

Ils consistent encore dans la liberté des débats. Tn membre du parlement ne peut être responsable, dans aucune cour du royaume, ni de quelque manière que ce soit , hors du

Îtarlemcnt, pour ce qu’il a dit ou fait en parement, pas même lorsqu’il y aurait des raisons très-justes pour le ponrstii\Te. Cette prérogative est regardée comme d'nne telle importance, qu'on en fitun article dubill des droits et qu'à l'ouverture de chaque nouveau parle-

< Cm rr qu'on nomme tof/xiichjMmt.

* fUU nf

t Une personne enipriionn^ p«r ordre de U chimbre ne

ment, ces privilèges sont expressément réclamés , en présence du roi , par l’orateur.

Chaque mcmlire cepenaant peut être puni par la chambre dans laquelle il a dit quelque chose de répréhensible. Cette punition peut être une réprimande, l’eroprisonnement ou même l'expuUion. La chambre ne |>eut punir aucun de ses membres pour ce qu il a djt, à moins que ses paroles ne soient relevées et reprochées au moment même.

lai chambre des communes est si jalouse de son indépendance, non-seulement envers le roi , mais encore relativement à la chambre des pairs , qu’elle ne permet jamais ni à l'un ni à l’autre de prendre connaissance d’un bill ou de tout autre objet qui est devant elle , ni des votes qui ont été donnés, ou des discours qui ont été prononcés par quelqu'un de ses membres. Klle regarde l'action a'en prendre connaissance comme une violation de ses privilèges.

C'est par la même jalousie de son indépendance que, lorsqu’à I ouverture de la session, le roi a fait un discours aux deux chambres du parlement, celle des communes, en rentrant dans sa chambre, s'occupa régulièrement et constamment de quelque affaire , comme de lire un bill, avant de prendre le discours du roi en considération.

De toutes les actions imprudentes de Charles I***, aucune n’excita plus de fureur dans le parti populaire que celle d’entrer en personne dans la chambre , pour faire arrêter cinq des membres dont la conduite dans le parlement l'avait offensé.

parlement étant un parlement complet, c'est-à-dire composé des trois branches de la législature, ne peut a^;ir qu’en statuant des lois : mais chacune des cbamlires peut faire et fait souvent plusieurs autres opérations qui lui sont particulières: le roi, les pairs et les communes concourent fréquemment au mêroe^ acte, qui cependant, n’ayant de carai’tère que celui (te l'opération d'un corps particulier, ne saurait être un acte du parlement.

Cest ainsi (pie dans une action intentée sur un délit public, action connue sous le nom A'impcachment y les communes sont l'accusateur, les pairs sont les juges , et le roi , comme magistrat revêtu du pouvoir exécutif, exécute la sentence ou fait grâce.

Ainsi la réponse du roi à une adresse des deux chambres , ou de l'iine des deux , est toujours donnée dans sa qualité de rnamstrat du pouvoir ext'Tiitif , et non pas dans celle de l’un des membres du corps h^islatif.

Chaque chambre du parlement agit souvent en particulier, soit en intervenant dans les affaires qui forment le ressort du pouvoir

peut être détenue <pie pendant que la chambre rU aMem* Liée. Au momenl ôà le parlement e»t prnrogé, rcUr personne {>cul ac faire mettre en liberté par une reqoétc.

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