‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 436 sur 524 · SOPHISME DES LOIS IRRÉVOCABLES · texte numérisé non relu

SOPHISME DES LOIS IRRÉVOCABLES

Ceux qui <li»eiitc]’une loi quetU cstnuUCf ne peuvent avoir en cela qu’un seul but, celui de disputer le peuple à se soulever contre elle. C’est le sens de ce mot, on il n’en a aucun. Il a une tendance purement anarchique. C’est un so> hisme sorti du même moule que les droits de homme J quoiqu’il soit rois en u’uvre par des hommes bien différents , et qui ne se proposent point d'en tirer parti pour subvertir la constitution de l’état.

Si le peuple doit considérer la loi comme nulle f elle ne doit être à ses yeux qu’un acte de tyrannie voilé sons le nom de loi, un acte injuste et oppressif que scs chefs n'ont pas en le droit d’exercer. H doit renvisa('er comme l’or> dre d’un bri^yaiid, auquel on obéit quand on est le plus faible, en attendant le moment où l'on ])ourra le désarmer.

a* Le second moyen pour maintenir l'immutabilité se tire de la convention, c’est-à-dire d'un en(*u(*enient entre deux ou plusieurs parties contractantes. La fidélité dan.s l’exécution des contrats est une des bases les pins solides de la société; et un ai'{piment tiré de ce principe incontestable ne saurait manquer d’être plausible.

Mais entre parties intéressées, le contrat n'est pas par lui-même le but; il n’est qu’un moyen pour un but : et ce n’est qu’aiifant que ce but est le bonheur commun des parties contractantes, que l’observation du contrat est désirable et conforme à la raison.

Considérons d’abord les diverses espèces de conventions auxquelles on a voulu donner ce caractère de perpétuité.

I* Les traités de souverain à souverain , par lesquels chacun d’eux s'eii(jage lui-même, et en(;a(^ tout son peuple.

Mais, par rapport à ces traités, le do{pne de la perpétuité n'a jamais produit d'inconvénient politique. On a beau déclarer ces traités perpétuels et irrévocables; la plainte nénérale tombe bien plus sur la pernicieuse disposition des deux parts à les enfreindre, que sur une adhesion trop scrupuleuse à les uuser^er.

a* Cuuccssiun de privilc(;es de la part du souverain à toute la communauté dans le caractère de sujets.

3** (Concession de privil^es de la part du souverain à telle portion de ses sujets, formant des communautés partielles.

4" Distribution de pouvoir ou arrangements politiques entre les différentes branches qui composent la souveraineté.

S"* Actes d’union de differentes souverainetés qui se réunissent sous un même chef, ou pour ne former qu’un état.

(^u’on prenne tel ou tel de ces contrats, aussi lun{;-(etnps qu’il résulte de leur observation un effet total avanta{*cux à la communauté , il n’y faut faire aucun chan^vement. Si , au contraire,

» Théorie d« réromprnten , liv. », e|i«p. u.

il en résulte nu effet dés.ivanta{;cux en total , la raison de robscrv'cr cesse, et il y faut faire les chnn(;emcnts reqtiis par les circonstances.

Il est vrai que, vu l'alarme et le dan(^cr qui résultent naturellement de la rupture d’un contrat où te souverain est partie, tout changement porterait l’appréhension publique au plus haut de(p‘é , si le plus fort des contractants obtenait, par-là, quelque avaiita(*e aux dépens du faible, ou s’il n'y avait pas une parfaite compensation.

Le principe de la mutabilité des contrats est sans aatifrer, pourvu qu’on n’en sépare point l’olili^ration de compenser. Mais on suppose ici, pour base de l'opération, la probité et non l'improbité, la véracité et non le menson(je : on suppose que le bien public est l’objet réel et non le prétexte ; (|uc la compensation est complète et non purement apparente ou nominale. Si vous hiilcs une supposition contraire, si vous parlez de l'idée que ceux qui (^onvemenC ne méritent aucune confiance, il ne leur sera pas moins facile d'éluder le contrat ou de le violer, que de donner une compensation inc(^alc. S'ils ont le pouvoir d’être injustes et la volonté de l’être, iis ne seront pas retenus par le contrat. Il ne fait point sûreté contre eux. La seule sûreté est dans la connaissance de l’union de leurintéréCavcc l’intérêt commun.

Appliquez maintenant ce principe aux cas énoncés ci-<lessus

I* Les privilé('es accordés par le souverain à tous ses sujets.

Si, dans le cban(*ement supposé, les nouveaux privilèges sont d'une valeur égale à ceux qui sont abrogés, il y a comj>cnsatinn. S’ils sont supérieurs, il y a une raison évidente en faveur de la mesure. Le contrat est changé , mais non violé.

a” Les privilèges accordés par le souverain à une portion de la communauU\

Si les privilèges en question sont utiles au petit nombre et nuisibles à la société en général, ils n’auraient jamais dû être accordés.

Cependant il ne faut point les révorpier sans une compensation aussi complète que possible aux parties intéressées. Leur bonheur fait partie du bonheur public, autantquecelui de tout autre nombre égal d’individus *.

3” Nouvelle distribution de pouvoirs politiques entre les différentes branches qui composent le pouvoir souverain.

8i le changement doit produire une augmentation sensible et réelle dans le bonheur public , l'arrangement antérienr ne doit point opérer en qualité d'obstacle.

Ce n’est point ici un cas de compensation. Les membres de la souveraineté ne sont pas propriétaires du pouvoir politique; ils ne sont que des agents fiduciaires ; ils ne le possèdent

SOPHISM£ DES LOIS IBREVOCABLES.

mi’en dcpAt. Rien ne leur est dù quand on en t^nge la distribution : rien à titre de dette ; mais, selon les cas , il peut Être prudent, pour faciliter l’opération , de leur accorder une indemnité plus ou moins {p'ande.

4* Actes d’union de souverainetés qui se réunissent sous un même chef.

Ce cas présente plus de difficultés que les précédents.

Lorsque deux états (nous n’en supposons que .leux pour ne pas trop compliquer la question) viennent à se réunir sous le même chef et la même léÿslalure , ils ne laissent pas de rester encore étrangers et indépendants à certains égards.

Quand on met en réunion nne multitude d’hommes qui ont des habitudes diverses, il faut compter sur des jalousies, des déBances, des soupçons réciproques. Si l’inégalité est grande, l’état supérieur en force et en richesses voudra conserver une influence proportionnelle à ses avantages. L’état inférieur doit craindre naturellement qu'on ne lui fasse porter une trop grande partie du fardeau public , ou qu'on ne le tyrannise dans ses coutumes nationales, dans sa religion , dans ses luis civiles, etc.

Si vous ne faites aucun pacte, voilà la nation la plus faible exposée au danger de l’oppression , au mal de l’insécurité.

Si vous faites une convention qtn spéciHe des

Srivilégea, qui limite les pouvoirs de l’état préominaut , tôt ou tard , par le changement des circonstances , ces clauses restrictives devien» nent autant d'obstacles au bien public , et pro* duisent des inconvénients intolérables à lune ou à l’autre des parties intéressées, ou à toutes les deux.

Heureusement, la durée même de l’union prépare un remède à ce mal. Les deux peuples, par l'habitude d’obéir au même chef et d’a^;ir de concert, assimilent leurs sentiments et leurs intérêts. L'expérience a tout au moins aRaibli leurs appréhensions réciproques, et les barrières de séparation ne paraissent plus autant nécessaires.

Si, au moment de l’union, il y avait, dans l'un ou l'autre des états contractants, des hommes ou des corps eu possession de quelque privilège abusif, ils mettront tout en œuvre

f)our le faire reconnaître dans cet acte saennei et lui donner un caractère de perpétuité.

Lorsque l'Union te fit entre T Angleterre et l'Kcosse, les Torys, partisans de l'épiscopat, ne manqucreiit pas de saisir cette circonstance pour affermir le triomphe qu'ils avaient déjà ol>tcnu sur les presbytériens anglais

Dans les traités entre nations^ si l'une fait une concession à l'autre, il est dusage, pour sauver le j>oint d’honneur, de donner aux articles un air de réciprocité. L’objet serait-il , par exemple, de permettre en Angleterre l’importation des vins de France, on stipulerait que les vins des deux contrées peuvent réciproquement s'importer, en payant les mêmes droits.

Les auteurs de IXnion, après avoir trèsjustement stipulé la conservation de l'église prcsbytét'icniie en Écosse, pour rassurer les quarante-cinq membres Écossais contre les cinq cent treize Anglais , procédèrent avec un air j de candeur à stipuler réciproquement la conservatiou de réglise anglicane, pour rassurer les cinq cent treize Anglais contre les quarante* cinq Écossais.

Quelle crainte pouvait-il exister pour l'église anglicane? Aucune de la part du monarque, tres-inUv^ssé à maintenir Vépiscopat; aucune de la part des quarante-cinq Ecossais. Mais les Torys, qui dominaient alors, craignaient de ne pas dominer toujours , et ils profitèrent de ce moment de pouvoir pour lier la postérité par un acte considéré comme indissnlulde

Dans l’article xix do l’acte d’Union , l'objet des Écossais était de conserverleurs lois et leur

Itrocédure, et de ne pas tomber sous le système égal de l’Angleterre. Mais <lans toute sa teneur, on y observe une aUention soutenue à ne pas priver l'Écosse du bénéfice éventuel des réformes. Voilà le modèle à suivre. On doit, dans de pareils actes , ménager au plus faible toute la sécurité nécessaire, sans nuire à sou intérêt futur.

Résumons. On pourra faire des luis perpétuelles quand on sera parvenu à un état de choses perpétuel : on pourra prendre un engagement perpétuel quand ou aura la certitude que les circonstances où on le prend seront perpétuelles.

Mais les lois, et surtout les lois politiques, ne sont-elles pas , par leur nature , des dispositions faites pour l'avenir ? N'estee pas leur principal mérite de fixer l’inconstance des hommes , et de leur donner cette securité qui ne tient qu'à la permanence?

Oui, sans doute, et l’appréhension de l'instabilité des luis est un sentiment très-raisonnable comme très-utile. Il est la sauvegarde naturelle de tout ce qui est bon. A l'exception des règlements temporaires, lesloîssont faites dans un esprit de perpétuité ; mais prrftétuel n'est

f>as synonyme d’irrcn'ocable. Dans la langue des ois et des traités, on entend par-là une perpétuité éventuelle et couditionncUe , qui signifie

* Psr Yncttde t un iformté pustê sous le règne de Cb«r)«i II. *V. Comm. de Blacknone, l, p«R. 97, 98.

La conservation des deux églincs lui parait ai néceiuaire qu'on ne pourrait cbanper, dit-il, la liturgie de ftine ou de Tautre, *MXU exposer 1 Uoiou même è uu graad danger.

Si par exemple on voulait rapprimer dan* la liturgie anglicane l’article de U damnation univerxi'llc pour le frime d'être né, c'e»t-à-4lire né en péché origiiirl, — rUiiion, xcion itlackxlone , xcrait expo»éeà un danger imminent !

;uu üy Cloogle

SOPHISME DES LOIS inilÉVOCABLES.

qu'auCantmic les raisons qui ont servi de motif à la loi subsisteront, la lui devra subsister de même. On ne prévoit point de changement ; mais dès que 1 état des faits sera altéré , c’està-dire dès (|uc la raison de la loi aura cesse et fait place à des contre-raisons prépondérantes, la loi devra subir un changement. Durante ratione f duret lex. Cessante ratioMy cesset lex Que la raison de la loi n'existe plus et que la loi dure, est une absurdité frappante.

Ce n’est pas en déclarant les lois immuables qu'il faut chercher à leur donnerdc la stabilité. Une telle déclaration ne peut que faire naître le préjugé le plus légitime contre elles.

C'est presque un aveu que ces lois ne peuvent pas être défendues par leur propre mérite, et que, laissées à elles-mêmes, elles ne subsisteraient pas long-temps.

11 y a un autre moyen qui a une tendance bien opposée, une tendance à exclure les mauvaises lois et à conserver les bonnes. Je l’appelle justification, La JustiKcalion de la loi consiste à lui annexer les raisons sur lesquelles elle est fondée.

Pour faire des lois bonnes en elles-mêmes , c'est-à-dire pour lesquelles on puisse assigner de bonnes raisons , il fant que le législateur ait conçu le principe de l'utilité dans sa plus grande étendue, et qu’aucun intérêt séducteur ne l'ait fait dévier de son but : en un mot, il lui faut autant d’intelligence que de probité. Mais pour faire des lois sans raison, et pour les déclarer irrévocables, il ne faut que de la puissance.

L'auteur d’un code de bonnes lois pourrait éprouver un légitime orgueil à la pensée d’enenaîner les générations futures : son triomphe serait de leur laisser la liberté de les changer et de leur en ôter le désir.

IL Sophisme des voeiix,

Maa aod for everl

Le sophisme est le même que dans les cas précédents. Toute la différence est dans le moven. Là, une loi irrévocable était fondée sur la mee du contrat. Ici, elle est fondée sur la force du serment. L'homme s’est engagé avec Dieu même. Le lien est indissoluble.

L'absurdité dcce raisonnement n’est pas difficile à démontrer. Le serment pris, le formulaire prononcé, — l’Étre tout-puissant devientil garant de l’exécution ? est-il tenu de punir l’iiifractcur, ou ne l'est-il pas?

De ces deux propositions contraires, quelle est celle que vous adoptez? Si Dieu n’est pas

tenu, l'obligation n*a aucune force, le serment ne donne aucune sûreté de plus.

Si Dieu est tenu, observez la conséquence. La puissance divine se trouve liée , et par qui ? De tous les insectes qui rampent sur la terre sous la Kgure humaine , il n'en est pas un qui ne puisse de cette manière imposer des lois au Créateur de l'univers.

Et à quoi est-il tenu? — à maintenir les observances les plus frivoles, les plus incompatibles, infinies en nombre, absurdes et nuisibles dans leurs contradictions, toutes les fois qu'il plaît à des législateurs , à des tyrans ou à des fous d’assujettir les hommes à des serments , c’cst-à-dire d'assujettir la sagesse étemelle à exécuter leurs caprices.

L’oMigation qn on impose à laDivinité n'est, il faut l'avouer, qu’éventuelle. Aussi long-temps que le vœu estgardé, Dieu n’est appelé à aucun exercice de sa puissance. Mais dès que le vœu est enfreint, il faut que Dieu agisse; et cette action consiste à infliger à l’infracteur des punitions qui ne produisent rien pour l’exemple, puisqu'elles sont secrètes et invisibles.

La peine , dira-t-on , étant infligée par un juge infaillible et tout-puissant, sera exactement proportionnelle au délit.

Oui; mais à quel délit?— Ce n'est pas celui qui consiste dans l’acte prohibé par te vœu, car cet acte prohibé pent être en lut -même nonseulement innocent, mais méritoire; et si cet acte est criminel, il est tel et doit être puni comme tel , i ndrpendamment du serment. Ainsi le délitn'est autre que la profanation de la cérémonie; profanation qui est la même dans tous les cas, dans ceux où le vœu était salutaire, comme dans ceux où il était pernicieux.

Tout ce qui précède revient à ceci. 11 est absurde de penser que Dieu, dont les lois immuables sont celles de l’intelligence et de la justice, puisse être soumis par les hommes à user de son pouvoir pour être garant des lois absurdes, contradictoires et malfaisantes qu’il leur plaîtd’appoycrparlasanctiondu serment.

Et comme il est prouvé que l'institution des lois irrévocables est une des plus funestes inventions du despotisme, il s'ensuit que l'application de la sanction religieuse à ces lois est un d(Uit contre la religion; car le délit contre la religion consiste à employer cette foire contre l'intérêt de l’humanité *.

Je passe maintenant à l'examen d'un cas particulier.

Parmi les statuts du premier parlement de Guillaume et Marie , il en est un intitulé Acte pour instituer le serment du couronnement,

La cérémonie est ainsi réglée. L’archevêque adresse au monarque certaines questions pres-

• Vovei Traités de tégislation, art. /VoiNM^ti'on des rat’ioiu tirs lois.

* Les lli»iluf;iriH et les tnnralislcs ont toujours ran(>é les serments défemim sou» trots «lasses ; fau« serments, ser-

ments ti^néraires, serments erimineU. Ccus dont il est question ici sont toujours teméraints et |>euvcfit souvent devenir criminel».

4^4 SOPHISME DES IX>IS inREVOCABLES.

crites, et scs rdpunscs empilement prescrites constituent son serment.

I>a troisième est clans cette teneur : « Vou- » let-vous de tout votre pouvoir maintenir les N lois de Dieu, la vraie profession de rÉvan> » f*ile et la reli{yiun protestante rrformc'e , éta- > blie par U loi? El vouicz-vous conserver aux » évêques et au clergé de ce royaume et aux B églises commises âlcur charge, tous les droits B et privih'ges qui leur appartiennent et leur ap> N partiendrontcm;aIemenl à tous et a chacun ? •

11 est des personnes cpii ont prétendu que, par cette c^lanse du serment, le roi s’était mis dans l’iinpossilnlilé d’émanciper ' ses sujets catholic|ues qiiicoinposciit plus des trois quarts du royaume d'irlamle , aussi bien que de t'éror* mer rétahlissetneiil ecclésiasticjuc protestant.

Si la cérémonie du serment pouvait avoir l'effet qu’on lui altrilmc, si en pronuii^rant ces je promets f je jure , un roi se mettaitdans l'oliligation d’exercer sa prt‘ro{'atire d'une manière absolument contraire an bien de ses peuples , en opposition avec tous leurs sentiments, — ne erraignons pas de le dire, — un tel serment serait un crime.

Si une cérémonie de cette nature est obligatoire dans un cas, elle l'est également dans tout autre. Henri VIII, à son couronnement, ayant juré de maintenir la suprématie du pape, n a jamais pu faire un seul acte légitime pour la réfurmation. religion catholique doit être encore la religion nationale. La volonté de la nation ii’a jamais pu légaliser le parjure de ce monarque.

Mais prêter au serment ce sens anarchique, supposer qu’îl a été institué pour mettre le roi dans l’impuissance de consentir à une loi qui lui est présentée par les deux chambres du corps législatif, imaginer qu’on a voulu renfem)cr dans cette clause le germe d'une guerre civile , c’est raisonner contre l’évidence.

11 est évident que le parlement, en rédigeant ce serment, n’a pas voulu auéaiitir sa propre puissance, ni rendre le roi indépendant et le mettre dans l'obligation de maintenir des lois contre le vœu général. Il n’a voulu attacher cette obligation au monarque que dans sa capacité exécutive, et non dans sa capacité législative.

par la troisième clause, il est interdit au roi de consentir à un Inll qui altérât la constitution ccclt'siasti(|uc, il lui est donc interdit par la première de consentir à un bill quelconque : car iljurc solennellement, par cette première

• On rmploir le nioi rtiutncipcr pour al»rêf;rr ; »1 emporte la KupptTMioii ile« loi* [Mfiules contre le» eallinliqiie* , ci Imir a4lii)i.\«ion à tous le» mêmes droits civils et poiitii|ui‘ 1rs proirslsnls. Sous le riqjitc actitr], lc-> lois pcusles ott( élu snppriuicet, sans que [lersomie ait tou(;éà

clause, « de gouverner le peuple selon les statuts du parlement, selon les lois et les coutumes établies. « Mais comment peut-H consentira des lois nouvelles sans en altérer d’anciennes, sans abroger ou changer des coutumes?

Il est vrai que celte interprétation serait trop absurde pour en imposer à personne. Il est clair que l'objet n'était pas de restreindre le monarque dans son autorité législative, et par conséquent de paralyser celle des deux enambres y mais de le guider dans l’exercice de sou pou • voir exécutif; or, si c’est là rintention manifeste de la première clause, peut-on en supposer une autre relativement à la troisième ?

Mais voulez-vous forcer la conscience ilu souverain ? Quel que soit le sens que vous donnez à cette clause , voulez-vous lui ôter le droit de l’entendre dans le sien ? Exigez-vous de lui le sacrifice de son jugement , tandis que vous réclamez la liberté du vôtre ?

Non ; mais faut-il (|u’cn alléguant sa conscience , on obtienne un pouvoir absolu , et en particulier celui de maintenir des lois réputées pernicieuses ?

Le serment, selon les termes dans lesquels il est conçu, est un Jrein ou une pemiission. Souvent c'est une permission sous l’appareuco d'un frein : un frein dans la forme, une j>crmission dans la réalité.

Ce sont des chaînes qu'on donne au pouvoir. Oui ; mais des chaînes comme celles qui figurent sur le théâtre, des chaînes qui font du bruit et qui ont de l’éclat, mais très-légères pour celui qui les porte. Ce sont des décorations plutôt que des gênes, puisque c’est luiméme qui a choisi les liens qu’il lui convient de porter.

Le roi s’engage à ne rien changer à l'ordre ecclésiastique. On parait limiter son pouvoir; point du tout , on l’étend si ou lui donne ainsi la faculté de sc refuser au voeu de la nation. Le pouvoir qu’il a perdu est précisément celui qu'il ne veut pas exercer , et la gêne apparente du serment est précisément un moyen de despotisme.

Si un roi d’Angleterre se croyait lié par son serment à refuser une loi qui serait jugée nécessaire par les deux chambres et par le vœu national, la constitution donne heureusement des moyens de sortir du labyrinthe. Il ne trouverait plus de ministres, ou ces ministres ne pourraient plus obtenir la majorité du parlement pour aucune mesure. Le roi serait réduit à céder ou à abdiquer.

o)>jcrlrr !<■ «rrincnt ilil roiimnnrmrnt. MaU qiian«l Ica catholique» Ont réclamé rntiniiwinit » Ion» Ir» (irniu, on « prricnaiu que ce vcrnicnl y mettait uu ob»lacle invimilrtr. Celle nhjrclion i)‘a jainois été faite <fnos les deux cltantUfc» du [Hirlcincot.

SOPHISME d’aUTOBITÉ.

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