ARTICLE VI
La loi est texpression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous , soit quelle protè^Cy soit quelle punisse. Tous les citoyens étant éyaux h ses yeux y sont également admissibles à toutes dignitésy places et emplois publics, selon leur cii^ctfé et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents,
ODSEItVATtOttS.
Cet article est un chaos de propositions qui n'ont point de lien commun, et qui se rapport tent à des luis constitutionnelles, à des lois civiles, à des lois pénales. Examinons-lcs séparément.
ire Proposition. La loi est C expression de la volonté générale.
De quelle loi parle-t-on? de quel pays? de uel temps? Je ne connais point de lui , point e pays, point d'époque qui puisse ju>tifier celle assertion. I.a définition est notoirement fausse; d'après cela, il n'y a point de pays qui ait des lois, car, même à Genève et dans les petits cantons démocratiques, il s'eu faut bien c^uc le droit de suffrage ne soit universel, il ne s étend pas même à la majorité du nombre total des habitants. (À*t article est donc l'éponge de tous les gouvernements : mais qu'importe? puisque l'objet favori de cette effusion de bienveillance universelle était de déclarer tous les gouvernements dissous, et de le persuader à tous les peuples.
G^ttc jirétcndiic définition n'était pas une invention des législateurs français. Ils l’ont eropnnitée de Rousseau, qui, dans son Contrat social , l'a présentée avec toute la solennité possible, comme une dé<^ouverte de la plus haute importance pour le genre humain.
2« Proposition. 7’ous tes citoyens ont le droit de concourir personnellement, oupar leurs représentants, h sa formation.
Ici le langage change. Ce n'est plus un fait qu'on énonce. C'est un tlroit qu'on déclare. H n'y a plus d ambiguité. Il est décidé j>ar les législateurs de la France que dans tous les pays du monde, toute lui est nulle si les citoyens n'ont
rol)éi»<uiace i leor» prcfd« , et procrdèirnl à utir inmirTrclion en récle, pour muitilroir leur* tlroit* in)prr*cripliblr« et iudlirmibies. Celle #*'êf»e dr coNrpe n'étail qu'un prchidr dere! •nrunli«*mient de toulr» Im aiitonlé«et de eel evprit d’insubordination qui a couvert U France d un déluge de »ang et de bouc.
SOPHISMES ANARCHIQUES
concouru à la faire personnellement ou par ears représentants.
3c IVopositioti. La lot doit être la même pour touSf soit tfu elle protège, soitgu elle punisse.
Celte clause n'est pas déraisonnable sous un point de vue général ; mais, énoncée d’une manière trop absolue, elle ne permet aucune exception, quoiqu’il y ait des exceptions nécessaires.
La loi d'Angleterre accorde à la personne du roi et de l'héritier de la couronne, une protection plus grande qu’aux autres individus, puisqu'elle punit plus sévèrement les attentats sur leur vie. ^'ilssunt]>lus exposés, et si le danger résultant de ces attentats est plus grand, il est convenalile de furliKer leur sauvegarde.
On accorde de même de plus grands dédommagements aux ministres de la justice, dans le cas d’une poursuite mal fondée, pour de prétendues inj ures à des individus ; on leur accorde, dis-je, de plus grands dédommagements que ceux qu'on donne à de simples particuliers pour un grief de la même nature. C est qu'on a considéré que les officiers du public, n'ayant pas le même intérêt à défendre les droits du public, ue les hommes privés à défendre leurs propres roits, pourraient se laisser détourner de leur devoir, si on ne leur accordait une protection plus grande contre ceux qui leur intenteraient d'injustes poursuites.
Cet exemples, qu'il serait aisé de multiplier, peuvent su|;(>érer un doute raisonnable, si ce mot flatteur ù'êgalitê n’est point incompatible, même en matière de protection, avec le principe de Tulilitc générale.
Par rapport aux peines, la véritable règle est de n’en appliquer jamais, s'il est possible, de plusgranaes qu'il ne faut pour atteindre le but qu’on se pro|>ose. Comme entre deux individus, il peut y avoir une mesure de sensibilité très-diftérente, par le résultat de leurs situations respectives, une peine qui serait nominalement la meme pour tous les deux, ne serait pas la même en réalité. Cinquante coups de fouet peuvent paraître toujours égaux, dansl’e»timation de la loi, à cim^uantccuupsde fouet : mais ce cbâlinient app1i<|ué à un tenue et robuste laboureur, ou «à un vieillard infirme, à une jeune femme délicate et sensible, ne peut araitre le même aux yeux de personne. Un annissement , dans le style de la loi , peut paraître égal à un bunnissenient : mais cette peine ftcra-t-cUc la même pour un père de famille à qui elle enlève toutes scs ressources, ou pour un aventurier (pii est nres(|ue également cher lui dans tous les pays du monde?
Tout cela prouve que la notion vague d’égalit(‘, toute flatteuse (ju'ellc est, ne peut guère servir c|u'à tromper, qu'à voiler le principe de l'utilité au<jiiel il faut toujours en revenir.
4* IVopo.silion. Tous les citoyens étant égaux h scs yeux, sont également admissibles h toutes
dignités, places et emplois publics , selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
C'est ici une des clauses, et peut-être mémo la seule contre ia(|uelle il n’y a point d’objection essentielle : je veux parler du sens général de l'arlicic, caria rédaction en est défectueuse.
Il peut y avoir de fortes raisons pour ne point accorder les droits politiques à tels ou tels individus : mais il est bien à désirer qu'il n'y ait point de classe exclue, point de classe d'hommes qui n'aient le droit de concourir à tout. Les législateurs français, en ouvrant lu carrière des emplois publics i\ tous les citoyens, donnaient un bel exemple à tous les gouvernements, sans leur fournir aucun sujet légitime de plainte.
Mais il fallait laisser au législateur la faculté de limiter le droit de suffrage, par de certaines conditions qu'on peut juger nécessaires pour assurer la responsabilité et l'indépendance des électeurs et aes éligibles.
Il fallait aussi lui laisser la faculté d'exclure des emplois publics des hommes qui seraient attachés à une autre forme de gouvernement, des républicains dans une monarchie, des royalistes dans une république; comme on ne voudrait pas donner au général des troupes ennemies la commission d'acheter les armes et les provisions de bouche pour l'armée qu'il a dessein de combattre.
.Si on s'attache au sens littéral de l’article, toutes ces limitations seraient iropossibl(îs.