‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 499 sur 524 · ARTICLE VIL · texte numérisé non relu

ARTICLE VIL

Nul homme ne peut être accusé , arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle aprescrites. Ceux qui sollicitent, expédient ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir à l instant : il se rend coupable par la résistance,

OBSERVSTIOSS.

Même impropriété d'expression, nul homme ne peut , au Lieu de nul homme ne doit, etc. Mais au moins dans ce cas le pouvoir des lois est reconnu. On ne saurait dire que cette clause soit pernicieuse, elle n'est que futile; elle passe à côté du but, de même que la suivante.

En effet, pour donner de la sûreté aux sujets contre les ordres arbitraires, il faut commencer par définir rarbitraire. (}ar cet article, tel

3u'if est, pourrait être enregistré dans le code e Maroc. Il n'y a là rien d'illégal à suivre tous les ordres de l'empereur. Sa volonté est la loi. Tout ce qui se fait en vertu de sa volonté a force legale.

Ce n’est pas en condamnant les ordres arbitraires en termes généraux, qu'on peut prévenir l’arbitraire. Atteindre ce luit est le grand

jGu sophismes anabchioves.

objet delà législation et son dernier résultat, (^uaml les lois sont faites et les tribunaux or{;a> niséS) ou peut déclarer qu'aucun homme ne doit être arrêté que pour des cas énumérés daiis‘ la loi, comme justihant un arrêt, que le mandat d'arrêt doit spécifier le cas dont il s'a^vît, que re mandat doit être si{rné par tel officier de justice, etc., etc. Lorsque ces formes jiiridiuds sont établies, ceux qni les violent se rendit coupables d’un acte arbitraire. Jusque-là ce mot ue si{*nifie rien.

T’ouï citoyen appelé ou saisi en vertu delà loi doit obéir h t instant. H se rçnd coupable par la résistance.

Il n’y a point ici d'objection k faire. Mais comment cet article se trouve-t-il dans la dcelaratiuii des (Iroits? Certes, c'est une inadvertance, car rien ne ressemble moins à un droit que l’injonction si positive d’un devoir. Scrait-cc une résipiscence <lcs lé^pslateurs ? Auraient-ils senti qu’après avoir exalté toutes les têtes par une proclamation d’indépendance , qui renverse tous les {vouvernements, il fallait enfin clianf;cr de lan{*a(Tf et rc|ïroduirc l’idée perdue de robéissance? Le citoyen qui résiste je rend coup«6/e. Oui ; mais avet-vous oublié que la résistance à l’oppression est un des droits de l'homme? Si la loi m'opprime, ou , ce qui revient au même, si je ju(ic que la loi m’opprime, si je la trouve contraire à mes droits naturels, commentpuis-jc être coupable en lui résistant? Si la loi prononce que je dois toujours obéir à la loi, voilà uiuii droit de résistance qui s’évanouit. Si je reste ju^^e des cas où je dois obéir et de ceux où je puis résister , c’est la loi qui s’cv.inoiiit à son tour.

Voilà le cercle vicieux dont il est impossible de sortir par raisonnement. Mais le ]ieuplc français ne s'est pas embarrassé de la solution du problème. Il ne s'est souvenu f|uc du droit de résistance, cl il a puni les lé(«islateurs qui avaient osé lui parier d’obéissance.

AnncLE vm.

Trt loi ne doit établir que des peines Jtnefemenf et évidemment nécessavvs: et nul ne peut être puni qu'eu vertu tfune loi établie antérieurement au délit , et légalement appliquée.

OB8EHTATIOIIS.

La loi ne doit établir que des peines strictement et évideniment nécessaires.— C est une maxime, une instruction pour {pii<fer les lc(;isiatcurs dans la formation du code pénal. Mais cette instruction est bien stérile, puisqu'elle selNirnc à montrer le but, sans indiquer aucun niovcn d'y arriver, sans examiner si la rc(»lc prescrite est d'une exéciiiion possUde.

Que suppose en effet celte maxime ? que dans le cas de chaque délit, on peut trouver

une peine si bien adaptée à ce délit, si bien proportionnée à sa {pavité, que la nécessité de cette peine, h rexcliijûon de toute autre, est susceptible d'être porte'e justpi'à l’évidence. Mais cela n'est pas vrai, c'est un degré de perfection chimérique. Ou ne truuvtTa jamais , pour chaque délit, ni même pour aucun, des peines dont on puisse démontrer qu'elles sont strictement et évidemment nécessaires. Elles seront totijfiurs susceptibles de plus et de moins, selon une multitude de circonstniices qu'il est impossiliic de déterminer : et même comme chaque individu par son caractère Juge difTéremment de la sévérité d’une peine, il est impossible d’en trouver qui obtiennent le même degré d’approbation : l’és'idcnce n'appartienC donc pas à ce Mijet. Il faut sc contenter de la plus grande probabilité dont chaque cas est susceptible.

(^land les auteurs de cet article commandaient xi légèrement la pierre philosophale de la législation, il est clair «pi’ils n'avaient aucune idée distincte de leur sujet, qu'ils n’en poss^fdaienl pas les cléments. Mais c’ctail le jargon familier des cercles de Paris, où l’on faisait des lois St facilement, où l’on ne se fatiguait point l’esprit par l’exactitude et la précision des idées, où tout était décidé ipiand on avait renfermé quelque notion prétendue philosophique dans une plirasc imposante et sonore.

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