‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 501 sur 524 · OBSERVATIONS · texte numérisé non relu

OBSERVATIONS

Le droit de chaque citoyen de choisir son culte ou de professer, sous certaines réserves, une reli(jion diffiTcnte de la religion le plus (*én(Talenient admise dans l'état, est ccriain^ ment une liberté qu’il était convenable d'établir. Mais cet article de la déclaration ne lui donne qu'une sauvegarde bien précaire. Ce <|u’on accorde n'est accordé cju’à une condition qui peut sans cesse l’aneanlir. Troubler tordre public , qu'csi-cc que cela signifie ? Louis aIV n’aurait pas hésité à faire passer cette clause dans son code. La loi sous son règne excluait st*vcremcnl l’exercii'c de toute autre religion que la sienne, et défendait la publication de tout écrit en faveur de la religion protestante. Aurait -on pu violer la loi sans troubler tordre public?

Au reste, si je blâme cet article comme trop faible, trop iifsignifiant, je ne blâme pas les législateurs français pour avoir reconnu que la liberté religieuse devait étresoumise à laioi. Plus on réfléchit sur la liberté des cultes, plus on sera convaincu qu’elle n’a rien de ilangcrcuxet qu’elle est accompagnée de grands avantages. Mais ce n’est point là une raison pour en faire une loi absolue et irr<ivocable. ligne qui sépare le bien du mal, en fait de liberté d'opinions religieuses, ne saurait être tracée avec certitude. La même opinion qu'on peut tolérer sans danger dans un temps, peut devenir pernicieuse dans un autre.

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