ARTICLE XI
Lrfi libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de f homme : tout citoyen peut donc parler y écrire, imprimer tibrnnent, sauf h répondre de tabus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
OBSERVATIUXS.
La logique de cette composition ne vaut pas mieux que la politique. Quand vous reiiconlrcx un donc , vous pouvez présumer que la proposition donnée comme une conséquence est en
contradiction directe avec la proposition antécédente, ou qu’il n’y a rien Je commun entre les deux.
La liberté do communiquer les opinions est une branche de la liberté, et Ia liberté est un des quatre droiu naturels sur lestpicls les lois n’ont point de pouvoir. H y a deux manières d’ôter celle libert*', l'une avant qu’on en fasse lisage par prohibition , l’anlre après qn’on s’en est servi, sous funne de peine. Que fait cet article en faveur de la liberté? Il la garantit de toute gêne antérieure, mais il la laisse exposée à toute peine postérieure.
Ce n’est, dira-t-on, que l’abus de la liberté qui sera punissable. Soit, mais y a-t-il moins de libcrit' dans l’abus que dans l’usa(^e? Si vous appelez liberté riiiterdictinn aussi bien que la punition, il s’ensuit que liberté et conti aintc sont synonymes.
D’ailleurs qu'entendez-vous par abus de liberté? Voilà ce qu'il fallait définir. Jusque-là je ne sais ce que vous me donnez, vous ne le savez pas vous-même. Tout exercice de liberté qui déplaît à ceux qui ont le pouvoir, passe à leurs yeux pour abus. Quelle est donc la sécurité que vous donnez à la nation contre les législateurs futurs? Vous dites, voilà une barrière qu'ils ne pourront pas franchir; mais vous déclarez en meme temps qu'il leur appartient de mettre la barrière où il leur plait.
Une notion commune et juste par rapport aux déliQi, c’est qu’il vaut mieux piévcnir que punir. Dans l’article que nous examinons , on suit la maxime contraire. On rejette l’idée de prévenir, on se home à punir. Je ne <lis pas qu'en ceci on ait tort; car pour prévenir les délits de la presse, il faut soumettre les écrivains à une censure préliminaire; moyen si plein d'inconvénients qu’il vaut mieux adopter la marche opposée.
Mais n'y a-t-il point de distinclion à faire, soit dans le mode de la publication, soit dans la nature des choses qu on publie? Admettez l'article tel qu'îl est, il s’ensuit non-seulement qil'nn homme peut publier toutes sortes de li> belles contre l’état, contre les individus, san.s qu’on puisse l'en emperher, mais encore qu’il peut choisir pour cela tous les moyens (pi’il lui plait, discours publics, afHches, placards, représentations tliiïilrales, estampes, caricatures, impression, etc. Tout cela, dis-je, il peut le faire sans qu’on puisse le prévenir , il n’est soumis qu’à des peines postérieures.
Ce n'est pas ici lelicu «l’examiner si les inconvénients de cette liberté ne seraient pas moins grands en effet qne ceux «l’une restriction préliminaire, ceux de la censure : tout ce qne je veux «lire, c’est qu'il y a une différence entre la liberté de pnolier «les opinions sur des matières politiques et religieuses , et celle de publier des libelles «lilTamatoircs sur des hommes publics ou privés. Il y a uuc différence encore plus scusî-
‘>02 SOPHISMES ANARCHIQt’ES.
Lie entre publier par écrit et publier tle vive voix uu !«ur un théâtre, haranguer le peuple dans les carrefours ou rassembler par des placards. On conçoit très'bicn qu’un législateur pourrait laisser une entière liberté à la presse, sauf à répondre des délits , cl en meme temps, interdire les moyens de communication qui s’adressent plus directement aux passions de la multitude, et qui peuvent reiiHaromer avant qu’on ait eu le temps d’y porter remède.