ARTICLE XII
Ïm garantie des droits dethomme ef du citoyen nécessite une force puhliijue : cette force est <ionc instilue'epour taoanlagede tous^ et non pour F ii~ tilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
OBSEIIVATIOÜS.
(T est une grande louange pour cet article que sa complète inutilité. Point de principe anarchique, point d’appel à rinsurreciion. Avec un léger changement , on en ferait un lieu commun aussi insipide qu'irréprochable : savoir que la force publique, entretenue aux dépens du public, doit avoir pour objet l’avantage général de la société, et non l’avantage exclusif de ceux qui la dirigent.
Mais d après la manière dont cet article est rédigé, il parait que dans rassemblée nationale on lie cunn.iissait point de différence entre déclarer ce qui est et déclarer ce qui doit être.
I>a force piihli<|ue est-ellc en effet instituée partout pour l'avantage de tous? est-ce là une matière défait, un |H>int historique? 11 s’ensuit que tous les gouvernements sont également bous. Ce n'est pas ce qu'ont entendu lesh^pslateurs français. Mais quand ils ont dit que la force publique est ûistiturc \unir l'avantage de tous, ils ont cru dire qu'elle devait fétre.
Doit-on se donner pour les précepteurs des nations , quand on ne sait pas même exprimer sans ambiguité, sans absurdité, les idées les plus triviales?