CHAPITRE III
AUTRE MOYEN d' ACQUÉRIR SUCCESSION.
Apre» le décè» iVun individu , comment con« vieiit-il de disposer de »e» bien»?
Le léjpslateur doit avoir trois objeU en vue dana la loi de» surcesstons. i* Poun'oir à la ■nbsistanre de la (*encTalion naissante, a* Prévenir les peines d’attente trompée. 3” Tendre k Té(;alisation des fortune.».
L’homme n’est pas un être solitaire. A un petit nombre d’exceptions près, charpie homme a un cercle plus ou moins étendu de compa- {pions qui lui sont unis par les liens de la parenté ou du maria{;e, par l’amitié ou par les services, et qui parta{*ent avec lui dans le fait la jouissance des biens qui lui appartiennent exclusivement dans le droit. Sa fortune est ordinairement pour plusieurs d’entre eux l’iinique fonds de subsistance. Pour prévenir les calamités dont ils seraient les victimes, si la mort qui les prive de leur ami, les privait aussi des secours qu’ils tiraient de sa fortune, il faut savoir quels sont ceux cpii en jouissaient habituellement, et dans rjuelle proportion ils y participaient. Or, comme ce sont là des faits qu'il serait impossible de constater par des
Srcuves directes, sans se jeter dans des proccures embarrassantes et des contestations infinies, il a fallu s'en rapporter à des présomptions {^nérales, seule uase sur laquelle on puisse établir une décision. La part habituelle de chaque survivant dans les possessions du défunt doit se présumer par le du^p’é d'affection qui a dû subsister entre eux : et ce de(p‘é d’affection doit se présumer par la proximité de parenté.
8i cette proximité était Tunique considération , la loi des successions serait bien simple. Dans le premier dc{^ré, parrapport à vous, sont tous ceux qui vous sont liés sans aucune personne intermédiaire, votre femme, votre époux, votre père, votre mère et vos enfants. Dans le second defp’é, tous ceux dont la liaison avec vous exq*e rinterventinn d'une seule personne, ou de deux personnes intermédiaires, vus
grands-pères et vos grand'mèrcs, vos frcre.s et sœurs, et vos petits-enfants. Dans le troisième degré viennent ceux dont la liaison suppose trois générations intermédiaires, vos bisaïeuls et bisaïeules, vos arrière-petits-en-fariLs, vos oncles et tantes, neveux et nièces.
Mais cet arrangement, quoiqu’il ctit tonte la perfection possible du côté de la simplicité et de la régularité, ne répondrait pas bien au but politifpie et moral, il ne répondrait pas mieux au dcîgré d’affection dont il serait censé fournir la preuve présomptive j et il n’accomplirait point Tobjet principal , qui est de pourvoir aux liesoins des générations naissantes. l.aisson8 donc cet arrangement généalogique pour en adopter un qui suit fondé sur l’utilité. Il consiste donner constamment h la liane fles~ cendante , quelque longue quelle soit y la préférence sur la ligne ascetulante et composée ; à donner à l’infini aux descendants de chaque parent la préfiTcnce sur tous ceux auxquels on ne pourrait arriver qu'en faisant un pas de plus dans la ligne ascendante.
Il arrivera pourtant que les présomptions d’affection ou de besoin qui servent de fondement à ces rè|^les, seront souvent en défaut dans la pratique, et que, par conséquent, les règles mêmes s'éloigneront fie leur but. Mais le pouvoir de tester offre , comme nous le verrons, un remède efficace à Timperfecltun de la loi générale, et c’est la principale raison pour le conserver.
Voilà pour les principes généraux. Mais comment faut-il les appliquer dans le détail uand il s’agit de prononcer entre une foule e concurrents.
I..C modèle d'un statut peut tenir lieu d’un grand nombre de di.Kcussion.s.
Article premier. Point de distinction etitre les sexes : ce qui est dit par rapport ù fun , s'étend h t autre. !ai pari de f loi sera toujours égale h la part de C autre.
Raison. Bien de C égalité. — S’il y avait quel-
AUTHE MOYEN D ACQUERIR. — SUCCESSION. q5
que «lifiTércnce, elle dewait êlre en faveur Jii
S lus faible, en faveur des femmes qui ont plus e besoins, moins de moyens d'acquérir et de faire valoir ce qu'elles ont. Mais le plus fort a eu toutes les préférences. Pourquoi ? Parce que le plus fort a fait les lois.
Art. 11. Après la mort de tèpoux y la veuve conservera la moitié des biens communs ; sauf à régler autrement par U contrat de mariage»
Art. 111. L’ autre moitié se distribuera entre les enfants a portions égales.
Baisons, i* Égalité d’affection de la part du père, a* Égalité de co • occupation delà part des enfants. 3° Égalité de besoins. 4*^ Égalité de toutes les raisons imamnables de part et d'autre. Les différences a âge, de tempérament, de talent, de force, etc., peuvent bien produire quelque différence en fait de besoins ; mais il n’est pas possible aux lois de les apprécier. C’est au père à y pourvoir au moyen du droit de tester.
Art. IV. Si unenfantatoiy décédé avant toi y laisse des enfants , sa part se distribuera entre eux h portions égales : et ainsi pour tous descendants à f infini.
Beman^ues. Cest la distribution par souches préférée a celle par têtes , pour deux raisons : i* Pour prévenir la peine d’attente trompée. Que la part de l'ainé se trouve diminuée par la naissance de chaque cadet, c'est un événement naturel sur lequel son attente a dû se former. Cependant , en général , quand un des enfants commence à exercer sa faculté reproductive , celle du père est à peu près à son terme. A cette époque, les enfants doivent se croire arrivés au terme des diminutions que leurs parts respectives doivent éprouver. Mais si chaque petit-fils oupetit^fille opérait une diminution égale à celle qu’a opérée chaque fils ou chacpie fille, la diminution n'aurait plus de bornes. Il ii’y aurait plus de données certaines sur lesquelles on pût asseoir un plan de vie.
a* Les petits-enfants ont pour ressource immédiate les moyens de leur père défunt. Leur habitude de co-occupation, détachée de leur aïeul, a dû s’exercer par préférence, sinon même exclusivement, sur les fonds de l'industrie paternelle. Ajoutez qu’ils ont dans les biens de leur mère et de ses parents une ressource, où les autres enfants de leur grand-père n’ont aucune part.
Art. t. Cu nas point de descendantSy tes biens iront en commun a tes père et mère.
Bemartjues, l'our(|uoi aux descendants avant les autres? Supéryorité <f affection. Tout au-
tre arrangement serait contraire au cœur paternel. Nous aimons mieux ceux qui dépeodent de nous que ceux de qui nous dépendons. H est plus doux de régner que d’obéir, a** Supériorité de besoins. 11 est certain que nos enfants ne peuvent exister sans nous, ou quelqu’un qui prenne notre place. 11 est probable que nos
pères peuvent exister sans nous, puisqu'ils ont existé avant nous.
Pourquoi la succession passe-t-clIe aux père et mère plutôt qu'aux frères et sœurs? i* La parenté étant plus immédiate fait présumer une affection supérieure, a* C'est une récompense pour des services rendus, ou plutôt un dédommagement des peines et des frais de l'éducation. Qu’est-ce qui forme la parenté entre mon frère et moi? Notre relation commune au même père et à la même mère. Qu’est- ce qui me le rend plus cher que tout autre compagnon avec qui j'aurais passé une égale portion de ma vie? c’est qu'il est plus cher à ceux qui ont mes premières affections. — Il n'est pas sûr que je lui sois redevable de rien , mais U est sûr que je leur suis redevable de tout. Aussi dans toutes les occasions où les titres plus forts de mes enfants ne s’y opposent nas, je leur dois des indemnités auxquelles un fréro ne saurait prétendre.
Art. VI. Si tuasperdu tun desdeux, lapart dudé^ntirah ses descendants y de la même manière quelle serait allée aux tiens.
Remarques. Dans les familles pauvres, qui n'ont pour tout bien que les meubles du ménage, il vaut mieux que tout aille par indivis au survivant, père ou mère, à la cluirge de
fiourvoir à l'entretien des enfants. Les frais do a vente et la dispersion des effets ruineraient le survivant , tandis que les parta , trop petites pour servir en guise de capital, seraient bientôt dissipées.
Art. vu. Faute de tels descendantSy tes biens iront en entier au survivant.
Art. VIII. Si tous deux sont morts , tes biens seront distribués comme ci-detsus entre leurs descendants.
Art. IX. Mais de façon ^ue la part du demîsanç ne sera que la moitié de la part du satig enfler, fnnf qu’il y en a de celui-ci.
Raison. Supériorité J affection. De deux liens qui m’attachent à mon ^ère, il n’y en a qu’un qui m'attache à mon demi-frère.
Art. X. Au défaut de parents dans les degrés susdits, L'S biens seront appliqués au fisc.
Art XI. Afflis n condition d’en distribuer les intérêts, en forme de renie viagère, entre tous les parents en ligne ascendante à degré quelconque, à portions égales.
Remarques. Cette partie de la loi peut être suivie ou retranchée selon l’état d'un pays, par rapport aux impôts; maisje ne saurais découvrir aucune objection solide contre cette ressource fiscale. Les collatéraux qui se trouvent exclus, dit-on, peuvent être dans le besoin; mais ce besoin est un incident trop casuel pour fonder une règle généralc.llsontpour ressource naturelle la propriété de leurs auteurs respectifs, et ils n ont pu asseoir leur attente et fixer leur plan de vie que sur cette base. Du côté meme de l’oncle, l’attente d’héritier d’un neveu
AUTRE MOYEN o'ACQUEaiR. — SUCCESSION.
ne peut être aue faible, et il suffira d'une loi positive pour l'éteindre sans violence, ou pour I empêcher de naître. L'oncle n’a pas les titres do père ou du grand-père. Il est vrai qu’en cas de mort de ceux-ci, l’oncle peut avoir pris leur place et tenu lieu de père à son neveu. Cest là une circonstance (pii mérite l’attention du législateur. Le pouvoir de léguer pourrait répondre au bot; mais ce moyen d’obvier aux inconvénients de la loi générale serait nul dans le cas où le neveu vienorait à mourir dans un âge Cendre, avant qu'il eût la faculté de tester. Si donc on voulait adoucir cette disposition fiscale, le premier écart de la règle devrait être en faveur de l’oncle, soit par rapport au principal, soit par rapport à rintérêt seulement.
Axt. XII. Pour opérer la division entre plusieurs héritiers, la masse sera mise àtenean ; sauf à eux de prendre tout autre arrangement s ils sont d accord.
Remarque, Cest Tunique moyen de prévenir la communauté des biens, arrangement dont nous montrerons ailleurs les consé<|uenccs pernicieuses. — Les effets de l’héritage , qui peuvent avoir une valeur d’affection, trouveront leur vrai prix dans la concurrence des héritiers, et tourneront à l'avantage commun sans occasioner de ces disputes (jui produisent, dans les familles, des animosités durables.
Art. XIII. attendant /a vente et la division, tout sera remis au male majeur le plus a^ ; sauf à la justice de prendre dautres arrangements, pour crainte de mauvaise gestion déclarée en connaissance de cause.
Remarque, Les femmes, en général, sont moins propres aux affaires d’intérêt et d'embarras que les hommes. Mais telle femme, en particulier, pourrait avoir une aptitude supérieure : indiquée parle vœu général dés parents, elle devrait obtenir la préférence.
Art. XIV. Au défaut du mâle majeur, tout sera remis au tuteur du mâle le plus âgé; sauf te
pouvoir discrétionnaire, comme dans t article précédent.
Art. XV. La succession qui tombe au fisc, faute dbéritiers naturels , sera pareillement mise à Cencan,
Remarque, \^e gouvernement est incapable de tirer le meilleur parti des biens spécifiques : Tadministratioa de ces biens lui coûte beaucoup, lui rapporte peu, et les livre an dépérissement. Cest une vérité qui a été portée jusqu'à la démonstration par Adam Smith.
11 me semble que ce projet de statut est simple , concis , faeue à entendre ; qu’il est peu favorable à la chicane , à la fraude , à la diversité des interprétations; qn’enfin, il est analogue aux affections du cœur humain, aux penchants habituels qui naissent des relations sociales, et par conséquent propre à se concilier l’approbation de cenx qui jugent par sentiment, et l’estime de ceux qui appréciem les raisons.
Ceux qui reprocheraient à ce plan d’étre trop simple, et qui trouveraient qu’à ce prix la loi ne serait pins une science, pourraient trouver de quoi se satisfaire et même de quoi s’étonner dans le labyrinthe du droit commun anglais snr les successions.
Pour donner aux lecteurs une idée de ces diffi(nilcés, il faudrait commencer par un dio tionnaire tout nouveau pour eux ; puis, quand ils verraient les absurdités, les subtilités, les cruautés, les fi-audes qui abondent dans ce système, ils imagineraient cpie j'ai fait une satire, et que je veux insulter une nation d'ailleurs si justement renommée pour sa sagesse.
D’un autre c6té, il faut voir ce qui réduit ce mal dans des limites assex resserrées, c’est le droit de tester. Ce n’est que dans les successions ab intestat cpi'on est obligé de passer par les routes tortueuses de la loi commune. On
Eeut comparer les testaments aux pardons aritraires qui corrigent la dureU* des lois pénales.