DES TESTAMENTS
rait fautive ; car rinfluence de ce pouvoir établi dans la société par les lois , tenu à former les moeurs générales, et ensuite les rau'urs générales déterminent les sentiments des individus. Cette puissance, donnée aux pères, rend l'autoritc paternelle plus respectable, et tel père qui, par son indigence, ne peut pas l’exercer, profite à son insu de l'habitude générale de soumission qu’elle a fait naître.
Cependant, en faisant du père un magistrat, il faut bien sc garder d’en fau'e un tyran. Si les enfants peuvent avoir des torts, il peut avoir les siens, et de ce qu’on lui donne le pouvoir de les mettre à l’amende, il ne s'ensuit pas qu’on doive l’autoriser à les faire mourir de faim. Ainsi l’institution de ce qu’on appelle en France une Uqitimef est un milieu convenable entre l'anarchie domestique et la tyrannie. Cette légitime même, on devrait permettre aux pères de l’èter aux enfants pour cause articulée par 1a loi et prouvée juridiquement.
Il se présente une autre question. ITn propriétaire aura-t*il le droit de laisser ses biens à qui bon lui semble , soit à des parents éloignés , soit à des étrangers, au défaut d'héritiers naturels?—Dans ce cas la ressource fiscale dont nous avons parlé dans l'article des successions, serait bien diminuée ; elle ne sc trouverait plus que dans les intestats. — Ici les raisons de 1 utilité se partagent. Il y aurait un milieu à prendre.
D’un c6tc, au défautde parents, les services des étrangers sont nécessaires à un homme , et son attachement pour eux est presque le meme. Il faut qu'il puisse cuUiverl’cspérance et récompenser les soins d’un serviteur fidèle, adoucir les regrets d'un ami qui a vieilli à ses côtés ; sans parler de la femme à qui il n’a manqué qu'une cérémonie pour être appelée sa veuve, et des orphelins qui sont ses enfants aux yeux de tout le monde, excepté ceux du législateur.
D’un autre côté , si pour grossir l’héritage du trésor public, vous lui ôtex le pouvoir de léguer ses biens à ses amis, ne le rorcez^vous pas de se donner tout à lui-même? Si son capital ne peut plus être à sa disposition au moment de sa mort, il sera tenté de le convertir
en annuités sur sa tête. Cest l’encourager à être dissipateur, et presque faire une lui contre l’économie.
Ces raisons sont préférables sans doute à l’intérêt fiscal. 11 faudrait au moins laisser au
œ’ 'taire qui n’a point de proches parents,
. de disposer de la moitié de ses biens après sa mort, en gardant l’autre moitié pour le public. Se contenter de moins dans ce cas serait un moyen peut-être pour avoir plus. Mais il vaut mieux encore ne point porter atteinte au principe qui permet à cnacun de disposer de ses biens après soi, et ne pas créer une classe de propriétaires qui se regarderaient comme inférieurs aux autres par cette impuissance légale qui aurait frappé fa moitié de leur fortune.
Tout ce qui a été dit des aliénations entre vifs , il faut l'appliquer aux testaments. Sur la plupart des points, on s’instruira par la conformité, et quelquefois par le contraste.
Les mêmes causes de nullité qui s’appliquent aux aliénations entre vifs, s’appliquent aux testaments : excepté <pi’à la place de la réticence indue de la part du receveur , il faut substituer la supposition erronée de la part du testaleur.En voici un exemple. Je lègue un certain bien à Titius qui s’est marié avec ma fille, tenant ce mariage pour légitime, et ignorant la mauvaise foi de ce Titius qui , avant d’épouser ma fille, avait contracté un autre mariage, lequel subsiste encore.
Les testaments sont exposés à un dilemme assez malheureux. Admet- on leur validité quand ils sont faits au lit de mort? Ils sont exposés à la coercition indue et à la fraude. £xigc-t-on des formalités incompatibles avec cette indulgence? On expose les testateurs à se voir privés de secours au nionicnl où ils en ont le plus grand besoin. Des héritiers barbares peuvent les tourmenter pour hâter ou assurer l’avantage d’nii testament passé dans les formes. Iintnoriboiul qui n’a rieiiàdunner ni à ôter, n’est plus à craindre. — Pour réduire ces dangers opposés à leur moindre terme, il faudrait lioaucoup de détails.