‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 85 sur 524 · I. Besoin supérieur · texte numérisé non relu

I. Besoin supérieur

C*esl-à-<lire : Besoin de recevoir le service supérieur a C inconvénient de le rendre.

Chaq ne individu a pour occupation constante le soin de son uien-ctre : occupation non moins lé(*itimc que nécessaire; car supposez qu'on pût renverser ce principe, et donnera l’amour d'autrui l'ascendant sur l’amour de soi-même, il en résulterait l'arran- (▼ement le plus ridicule et le plus fiinestc. Cependant il y aheaucotip d’occasions où l'on peut faire nne addition considéralde au bienêtre d’antrui par un sacriHcc lé{rer et même imperceptible du sien propre. Faire en pareille circonstance ce qui dépend de nous pour pnfvcnir le mal prêt a tomber sur un autre, c’c.st un service que la loi peut exiger : et l'omission de ce service dans les cas où la lui a trouvé bon de l’exiger, ferait une espèce de délit qu'on peut appeler dt7i( pour le

distinguer nu délit positif y qui consiste à être soi-même la cause instrumentale du mal.

Mais employer scs efforts, quelque légers qu'ils soient, peut être un mal : être contraint ne les employer , c’en est un certainement ; car toute contrainte est un mal. Ainsi, pour exiger «le vous quelque scr\’ice en faveur de moi, il faut que le mal de ne pas le recevoir soit si grand , cl le mal de le rendre si petit, qu'on ne doive pas craindre d’amener l’un pour éviter l’aiUrc. — Il n’y a pas moyen de poser des llmitc.s précises. Il faut s’en rapporter aux circonstances des parties iiiléresséos, en

laissant au juge le soin de prononcer sur les cas individuels à mesure qu'ils se présentent.

Le bon Samaritain, en secourant le voyageur blessé, lui sauva la vie. C'était une belle action, un trait de vertu, disons plus, un devoir moral. Aurait-on pu en faire un ilevoir politique? Aurait-on pu ordonner un acte de cette nature par une loi générale? Non, à moins qu’on ne rcùt tempérée par des exceptions plus ou moins vagues. 11 faudrait bien, par exemple , établir dans ce cas une dispense en faveur d’un chirurgien, attendu par plusieurs blessés dans un besoin extrême, — ou d’un officier qui se rend à son poste pour repousser l'ennemi, — ou d'un père de famille allant au secours d’nn de ses enfants en danger.

Ce principe du besoin supérieur est la base do plusieurs obligations. Les devoirs exigés du père envers scs enfants peuvent être onéreux pour lui : mais ce mal n est rien en comparaison de celui qui résulterait de leur abandon. IjC devoir de défendre l’état peut être encore plus onéreux , mais que l'état ne soit pas dc^ fendu, il ne peut plus exister. Que les impôts ne soient pas payés, le gouvernement est dissous. Que les fonctions publiques ne soient

f»a$ exercées , la carrière est ouverte à tous CS malheurs et à tous les délits.

On comprend que l’obligation de rendre le service tombe sur tel individu, à raison de sa position particulière, qui lui donne plus (ju'à tout autre le pouvoir ou rinclination du I accomplir. C’est ainsi qn’on choisit pour tuteur ù des orphelins des parents ou des amis à qui ce devoir serait moins onéreux qu’à tiii étranger.

IL Service antérieur.

Sennee rendu , en considération dtimicl on exioc de celui qui en a retiré le bénéfice y im déf/omrrtrt^rmen/ , un équivalent en faveur de celui qui en a supporté le fardeau.

Ici l’objet est plus simple : il ne s’agit que d’évaluer un bienfait déjà reçu pour lui assigner nne indemnité. Il faut laisser moins de latitude à la discrétion du juge.

Un chirurgien a donné <fes secours à un malade qui avait perdu le sentiment, et qui était hors d’état de les réclamer. — Cn dépositaire a employé son travail, ou a fait des avances pécuniaires pour la conservation du dépôt sans en être requis. — Un homme s’est exposé dans un incendie pour sauver des c^ffets précieux ou délivrer des personnes en danger. — l<es effets d’un particulier ont été jetés en mer pour alléger le vaisseau et conserver le resta de la cargaison. Dans l»»us ces cas, et dans mille autres qu'on pourrait citer, les lois doivent assurcTiin dédommagement pour prix du sersice.

Ce titre est fondé sur les meilleures raisons.

DROITS SUR SERVICES. — MOYENS DE LES ACQUERIR. ^ lOI

Accorilez le di^lomma^'eroent , celui qui le foiii^ nit SC trouve encore avoir fait un gain : refu* scz-le, et vous laissci celui qui a rendu le ser^ vice en état de perle.

Le règlement serait moins pour l'avantage de celui qu'il s’agit de dédommager, que de ceux qui peuvent avoir besoin des services. C'est une promesse faite d’avance à tout homme qui peut avoir la faculté de rendre un service onéreux à Iiii-méme, afin que son intérêt personnel ne s’oppose pas à sa bienveillance. Qui peut dire combien de maux seraient prévenus par une telle précaution ? Dans combien de cas le devoir de la prudence ne peuUil pas arrêter légitimement le vœu de la bicnveilfauce? N'est-ii pas de la sagesse du législateur de les réconcilier autant qu’il se peut? L’ingratitude, dit-on, était punie à Athènes comme une infidélité qui nuit au commerce des bienfaits, en affaiblissant ce genre de crédit. Je propose non de la pnnir, mais de la prévenir dans plusieurs cas. Si l’homme à qui vous avex rendu ce service est un ingrat, n’importe : la loi , qui ne compte pas sur les ver> tus, vous assure un dédommagement, et dans les occasions essentielles, elle fera monter ce dédommagement au niveau de la récompense.

La récompense! voilà le vrai moyen d'obtenir les services : la peine , en comparaison , n’est qu’un faible instrument. Pour punir une omission de service, il faut s’assurer que i'indtvidu avait la puissance de le rendre, et n’avait point d'exruse pour se dispenser. Tout cela exige une procédure difficile et douteuse. D'ailleurs, agitoii par la crainte de U peine? On ne fait que le nécessaire absolu pour l’éviter. Mais l’espoir d’une récompense anime les forces cachées, triomphe des obstacles réels , et enfante des prodiges de zèle cC d’ardeur dans les cas où la menace n’aurait produit que de ta répugnance et de rabattement.

En arran^Teaiit les intérêts des deux parties, il y aura trois précautions à observer. La première est d’empécher une hypocrite générosité de se convertir en tyrannie, et d'exiger le prix d’un service qu'on n’aurait pas voulu recevoir si on ne l’avait cru désintéressé. La seconde est de ne pas autoriser un zèle mercenaire à arracher une récompense pour des services qu'on aurait pu se rendre à soi-même, ou obtenir à moindres frais. La troisième est de ne pas lais* scr accabler un homme par une foule ue secouretuty qu'on ne pourrait indemniser pleinement sans remplacer, par une perle, tout l’avantage du scr\'icc *.

On comprend que le service antérieur sert de base justificative à plusieurs classes d’obligations. Cest ce qui fonde les droits des pères sur

les enfants : lorsque, dans l'ordre de la nature, la force de l age inùr a succédé à la faiblesse du

Srcraicr àgc, le liesoio de recevoir cesse, et le evuir de la restitution commence. C'est ce qui fonde également le droit des femmes dans la durée de l'union, lorsque le temps a effacé les attraits qui en avaient été les premiers mobiles.

Les établissements aux frais du public , pour ceux qui ont servi l'état, reposent sur le même principe. — llécompcnse pour les services passés, moyen de créer des services futurs.

Page 1