DU PROJET DE LOI DE TIMBRE ET D'ENBEGISTRENCFIT
Qiiî luppote les Congr^gatîonf religiemef anez bien autoriaën;
i«eur attribne dei PriYil^gei en matière d*impAt ;
Rtoncl CCS PrivUégct à loui lei ÉtabliMemeni publics légalement antorâtfi;
rioMOiicé m la cbambai du rAiit, Li 1 jum 1834»
AVM »K« aéFLIIIOIIf fUa LI «OmrEAV FROJET de loi «BLATir aux MAUOVt
AELIOlEUIEf DE 7RMMBS.
Oa ne tua plot les hoaim«t ; oo tiM 1m Ion ,
quaod elU>t g^D«Dt Dans cet intorrègae èm
droîU , des inttitutioiM , dM doclriaot , bom •onroM 1a jourt dai circonaUincM. Lt pnjti qui Yuua cft prtf$«n^ë «a eit une pnuvc.
RuvKR-CoLLART, 0^iMton#iir£« SêpiêmmiUUé.
Messieurs,
Le projet ii deux objets manifestes et légitimes : adoucir qut^Jqucs r^gles de perception des droits de tind>re et dVnregistrcmcnt; réduire le taux du
DE J..D. LANJUINAIS. laS
tarif pour certains cas détermiii^s. Il a un troisième objet constitutionnel et de haute finance , obscurément indiqué dans Tart. 7, qui va faire le sujet de ce discours.
Les adoucissemens dans la perception et dans le tarif des deux impôts doivent réduire les produits annuels de 3,4^^9^^^ francs, et sont d'autant plus convenables 9 qu'au milieu de notre prospérité financière tant exaltée, et de nos relations pacifiques avec nos voisins, on continue toujours k exiger par addition au principal de chacune de ces deux branches de revenu , et l'impôt de guerre du dixième , et les 36 miUions surajoutés pour nous libérer de l'occupation étrangère. De légers amendemens et un article additionnel devraient, je le crois, compléter l'art. 2 et l'art. i3 du projet, et j'aurai occasion de montrer, pour servir aux améliorations d'une autre année, que les adoucissemens contenus au projet n'atteignent pas ce qu'il y a de plus dur et de plus urgent h, corriger dans la contribution de l'enregistrement.
Voici la disposition complexe que je crois pernicieuse , et où votre commission unanime a tout approuvé ; la voici revêtue des enveloppes qui dissimulent un peu sa difformité , décidant , à propos de timbre et d'enregistrement , de grandes questions du premier ordre :
a Les départemens, arrondissemens , commu- » nés , hospices , séminaires , fabriques , congréga- » tions religieuses , consistoires , et généralement
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» tous les ëtablissemeos publics , légalement auto- » risés , paieront i o francs pour droit fixe d^enre- » gistremeut et de transcription hypothécaire, sur » les actes d'acquisition quMls feront , et sur les » donations ou legs qu'ils recueilleront, lorsque » les inuneubles acquis ou donnés devront recevoir » une destination d'utilité publique, et ne pas pro- » duire de revenus , sans préjudice des exceptions » déjà existantes, en faveur de quelques-uns de ces » établissemens.
» Le droit de lo fr., fixé par le présent article , M sera réduit h i fir., toutes les fois que la valeur » des immeubles acquis ou donnés n'excédera pas » 5oo fr. en principal, v
Il n'y a pas , dans cet article tout nouveau et nullement nécessaire, une seule clause qui ne soit répréfacnsible par le fond et par les ciccessoires ; il a deux vices radicaux : l'un de légitime!*, implicitement et à l'aveugle , toutas les maisons et corporations religieuses, qu'on a voulues contre la loi, et qu'on voudra dans la suite; et l'autre, de privilégier en matière d'impôt tous les établissemens publics autorisés. Veuillez d'abord observer que le droit d'enregistrement des acquisitions d'immeubles est d'environ les sept huitièmes du capital.
Entrant dans quelques détails, j'aurai l'honneur de montrer que ce serait un privilège arbitraire dans l'application, et fauteur des plus grands abus; un privilège le plus oppose h la nature du droit d'enregistrement ; le plus contraire h nos lois de
tous les régimes^ depuis le treizième siècle jiis<|u*ici ; le plus gratuitement dommageable au trésor pu-» blic ot aux contribuables; enfin, par la forme et Toccasion singulière dans lesquelles il nous apparaît ^ un projet incompatible avec la bonne foi qui convient aux ministres et avec les justes égards qui sont dus h la chambre des pairs.
$ I*'. C^est un prwiUgê ie plus incertain f le plus équwoque , le plus arbitraire dans Vapplication et le plus sujet aux abus,
11 est accorde spécialement aux hospices , êénd* noires , fabriques^ congrégations religieuses^ consistoires , et gérèéralement à tous les établis* seniens publics légalement autorisés i il est accordé pour les immeubles ileifani receiHHr destination cT utilité publique , et ne pas produire de res^nus (quoiqu'ils produisent les fruits des jouissances); il est accordé, sauf les exceptions existantes, en fw^ur de quelques-uns de ces établissemens »
Attachon^nous d*abord h cette expression la plu5 indéterminée , tous les éïablissemens publics légalement autorisés. Tel est notre malheureux provisoire de législation par dckirets impériaux , pBV ordonnifinces , introduit depuis environ vingt ans 9. et qui ne finit pas; tel est ce iatal provisoire, qu6 cette expression , la plus claire en apparence , est en effet la plus obscure , la phift arbitraire et la pltis sujette à dû graves abus. Le sens en est im-
ia8 OEUVRES
mense , et il ne se trouve nulle part défini dans U loi y ni dans nos livres.
Tous étahlissemens publics. Tous n'excepte rien que ce qui n'est pas bien autorisé. Il faut donc entendre toutes corporations,, ou institutions, ou associations , et toutes prestations , ou fonctions y ou services fondés, habituels ou accidentels, religieux ou civils , militaires ou maritimes , adminis» tratifs ou financiers, industriels ou commerciaux, littéraires ou scientifiques, approuves par rautorité légale. Il y en a de subordonnés les uns aux autres en degrés innombrables, sous les principales autorités et même sous chaque succursale , quelquefois sous chaque municipalité , chaque fabrique de chapitre ou de paroisse. Il existe en France de ces établissemens des centaines de milliers, qui ont environ deux millions de fonctionnaires de tout étage, obéissans plus ou moins aux ministres, et leurs ouvriers dociles en matière d'élections, par exemple. Mais la moitié de tous ces établissemens divers appartient h l'état; cette moitié jouit, pour ses acquisitions, d'un plus grand privilège que le droit fixe le plus réduit : elle jouit de l'enregistrement gratuit. Je ne dis pas que ce soit bon; mais a-t-on bien pensé h la soumettre au droit fixe? En second lieu , parmi les établissemens qui s'appartiennent k eux-mêmes, combien qui ne sont guère que de luxe ou de fantaisie? Combien qui ne proviennent que de la politique d'un parti k double branche con-
DE J.-D. LANJUINAIS. ta^
ll*aire aux lois et propice aux discordes? Combien qui peuvent se changer impunément durant des annëes, comme on vient de rapprendre, en instrumens de détention et de chàtimens arbitraires ! Combien surtout cpii, n'étant que d'utilité locale , ne peuvent pas être privilégiés de contribution y sans retomber le plus iniquement à la charge y en partie des plus pauvres habitans ? Combien qui ne sont que y par exagération passagère , censés fort essentiels, et qui, demain, sous des ministres plus libres des influences de parti , ne sembleront plus que d'une utilité fort douteuse , et même plus nuî^ sibles qu'utiles, comme ces jeunes, riches trapistesses de Normandie, qu'on avait rassemblées et fondées sans qu'il en coûtât rien ni au trésor ni aux contribuables, et que le pape, depuis un an, a supprimées , gouvernant à volonté son obédience de la France dans le sommeil continu des libertés gallicanes? Combien qui, n'étant formés que de souscriptions particulières, quoiqu'administrés ou purement ou partiellement par les seules autorités publiques , seraient déclarés un jour non compris dans le sens absolu, et pourtant fort précis de notre ai*ticle? Combien qqi sont le plus instables , soumis k la volonté momentanée des ministres? Combien qui ne sont nommés dans aucune loi , et qui sont légalement autonsés par cela même qu'ils sont fondés par simple orjdonnance, et que la loi n'exige pas encore qu'ils le soient par loi? Combien qui, riches ou pauvres, sont vraiment abusifs ou par m. 9
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leur uatiirc ou par leur uoinbre excesait*, avanâ que le pape lUfêine nous les supprime , comme il a siip* priuië les trapistesses du départenieat de rOme? Mais combien de milliers qui , abusifs ou non abusifs y et ne pouvant légalement exister sans kM , auraient diuis notre art. 7 , sans qu'on y pense , et la loi constitutive qui leur est nécessaire» et It privilège inique et nouveau que Ton veut créer pour eux ?
Auisi, Ton peut apercevoir Tarbitiniire en pleiu règne pur notre urt. 7 ^ et bienttU Les ordres de régie multipliés pour restreindre ce même article de sens énorme, et pour le rendre m4)ius ouéttuik au trésor.
L^lrbitniirc , les obscurités , la facilité des abuf redoul)lent, si Ton cherche ce qu'il faut entendre dans cet article , par étal)lissemens publics légalefnent autorisés. Il était bien aisé de dire établisse» mens autorisés par tiiie loi; ils sont relativemenl ibrt peu nombreux ; mais ce ire.st point Ik le seu» de Tart. 7 y puisqu'on répute légales spécialement nos deux mille quelques cents congrégations religieuses , et par expression générique notre monstriieusi^ universilé qui n'est qu'illégale dans toute son orgsuilsation ' ; et s^uis doute nos cent mille
' lioi (lu 1(1 mai 1806. // sera Jormr une univerêite fwur tomir la Fntnce ; torf^aniuition ffe ce rorpi sera en forme de loi ; pnit lirfritt ri ordoonancM (|iii , »■■ loi cl ccmtre la loi , orferaiMat cl niorffMMHt l^univenilc , et v(inl(hTBl k àv amoviblrt cl un p«it«iir (nicrnukpolia, b juridiction |M:nalr vl arhîtriire mu- I(>u* le* maUrm ri »ar tous Irt rUvr* dtt royoïime en tcml genre «rifwlitu*ti<»n !
DE J.-D. LANJOINAIS. tSt
bonfréries et archi-coniréries^ qui sont vraiment des congrégations religieuses, et Idgales ppdcisément comme les monastères. Cependant la loi du i" janvier 1817, accordëeà votre prévoyance, à vos désirs les plus légitimes , ne permet Tacquisition d'immeubles k aucun établissement ecclésiastique 9 s'il n'est reconnu , c'est-h dire sans doute autorisé par la loi de 180a sur le concordat , où par une loi rendue en connaissance de cause : car c'est Ih ce que nous avons toujours demandé , et ce que Ton nous a promis par cette loi de 1817 , et ce que nous n'avons pu obtenir encore.
' C'est qu'il y a Vautorisation légale au sens rigoureux , je viens de l'expliquer ; et l'autorisation légale au sens fictif et extensif, au sens ministériel, c*est-à-dire l'autorisation par ordonnance , par acte ministériel , sujet k responsabilité , souvent anticonstitutionnel et anti légal , comme lorsqu'il s'a* git d'établissemens ecclésiastiques, par exemple. Mais c'est bien dans le sens large que notre article est con:çu. Que do choses autorisées légalement , qui sç font sans autre loi que la loi très-improprendent dite, la pure et simple autorité royale, autrement ministérielle !
Les mots séminaires ^fabriques , congrégations religieuses et consistoires sont également susceptibles d'équivoque, d'arbitmireet d'abus.
Toutes les socicUcs d'utilité publique fondées sur ordomiaMe sont légalement autorisées k présent , puisque Tusage tient lieu de loi. Dans le silence de
,3a ORUVRES
la loi, elles sont évidemment comprises dans notre article; les voilh donc toutes privilégiées en matière d^impôt.
Les quatre-vingts ëvêchcs et chapitres , autorisés par la loi , sont omis dans ces expressions spéciales, mais ils sont compris sous l'expression générale Ugaiement autorisés ; aux évôchés et chapitres do tés, il sera donc fait en immeubles , des fondations additionnelles, d'utilité locale, ou de luxe, ou df fantaisie, et les biens immeubles acquis ou donnés pour ces objets , seront exempts des sept pour cenc d'enregistrement et du droit de transcription hypo thécaire ; qu'importe ? les contribuables , pauvres et riches, seront augmentes d'autant. Pourquoi les séminaii^s sont-ils nommés ici au lieu des évâchés? C'est que la loi de 1803 portant que les éiféqttes organiseront leurs séminaires , les ministres ont otdonnancé par abus , non-seulement un grand et un petit séminaire par diocèse , mais , dans plusicun diocèses, trois, quatre, cniq ou six séminaires et môme davantage. Les séminaires sont donc ici nommés vaguement pour qu'il puisse y avo\r autant de séminaires ({ue l'on voudra au-dessus de . deux par diocèse, et cela contre l'esprit de la sage loi du 2 janvier 1817. Notez, s'il vousplait, qu*il n'y a pour toute la France que deux écoles d'arts et métiers , et qu'il existe plus d'un millier de communes sans écoles primaires.
Je passe au terme congrégations. Cette appellation est encore très-équivoque et assez artificieuse;
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car elle coinpreud au nombre des privilégies actuels et futurs y i" tous les instituts ecclësicistiques, séculiers et réguliers, ayant ou n'ayant pas leur supérieur en pays étranger , ayant déjà monastère ou couvent en France , ou n'en ayant point encore ; a" tous les couvens et maisons religieuses , établis de fait ou à établir en France; 3^ toutes les confréries paroissiales ou non paroissiales établies ou à établir , toutes sortes de confréries présentes et futures de pénitens bleus y gris , noirs ou autres : ces milliers de confréries ont déjk la plupart' quelques-unes des immeubles et un très-grand nombre des rentes sur Tétat; 4" ^^^^ ^^^ couvens de Pères et de Mères de la foi, et d'adorateurs et d'adoratrices y qui sont partout sous vos yeux , et que Napoléon , par décret du 3 messidor an XII y après sûre information de sa police, a proclamés vrais jésuites ou jésuitesses pseudonymes, ayant juré obéissance aveugle au général romain. Or nos lois, pour d'assez bonnes raisons très-connues , ont aboli et prohibé ces couvens , ce même décret impérial , de la nature de ceux qu'on fait souvent , même dans les tribunaux, h tort ou h raison, exécuter comme des lois; ce décret prohibe également ces Pères et Mères de la foi , et ces adorateurs et adoratrices ; ils existent pourtant , ils régnent ! et par notre article excentrique du projet , par cet article en^ tortillé , qui est à tous égards de la plus haute conséquence, on vous propose non-seulement d'admettre par loi ces Pères si fatals aux Bourbons et
aux monarques de TEurope, et de TAsie , mais de les privilégier de sept pour cent dans Tirapôt sur leurs acquisitious , fussent-elles de cent mille francs, cent mille ccus , un demi*million , et de surciai^er d'autant les pauvres pères de famille qui fournissent leurs enlàns à nos armées , à nos séminaires et k tous nos ëtablissemens publics !
Si Ton demande pourquoi les consistoires qui n'acquièrent presque jamais d'immeubles sont id nommés , je ne dirai pas : c'est pour montrer que sans frais ou à peu de frais on protège également tous les cultes ; l'expérience vient de prouver qu'une donation même passagère pour favorisûr k liberté des cultes conformément a la raison , à l'Evangile et a la darte , ne serait pas agréée par k ministère ; et l'on sait que les consistoires jui& n'étant pas protégés ou soldés par l'état , cx)nune les ëtablissemens catholiques et les consistoires protestans , ce serait se complaire dans une inconséquence ridicule que de leur attribuer en matière d'impôt , relativement ii leurs acquisitions , des privilèges qui ne doivent s'accorder à personne , selon nos lois et selon les règles d'une sage économie publique.
Ou sait que les droits d'enrt'gistrcDient ont Iku pour les meubles et objets niobilicrs , et qu'aucun établissement public ne jouit de privilège sur l'impôt des acquisitious mobilières , qui sout de toutes les plus favorables, et qui ne nuisent point à l'état. Pourquoi donc nous proposer des privilèges pour
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les acquisitions immobilières et iaQlién£â>les ? Est-ce pour braver le reproche d'iuQobérence , ou u'est<e point plutôt pour s'âutorifier ensuite par rargumeut du fort au faible et du plus grand au moindre, à leur accorder tnimstérielleinettt Texemption pour les do* nations et legs de meubles 7
Il est tout simple que le privilégie , dans Timpôt d'acquisition d*un immeuble de 5o,ooo fr. je suppose y le soit h plus forte raison pour un legs mobilier de pareille somme. Tout cela serait consé* quent, mais sims nëcessttë, sans utilité réelle.
Je conviens que, selon notre article , le privilège pour les acquisitions d'immeubles ne devrait pas s'-étendre à tous les immeubles , mais seulement aux immeubles' qui de^front woir une destination ctuUUté publique , et qui dei^ont ne pas produire de rei^enus. Mais toîUi des clauses bien embarrassées , bien équivoques , bien sujettes k Tabus, pour limiter fort mal un privilège qui serait lui-même un très^and abus. Il suffirait donc, pour autoriser le privilège le plus odieux , que les biens duS" sent recevoir une destination d'utilité publique , et qu'ils dussent ne pas produire de revenu , quoique bientôt ils en produisissent.
D'abord, croit-on nous persuader que ces biens , parce qu'ils sont donnés à des maisons rdigieuses , ou h des étaUissemens publics de luxe ou de fantaisie , auront par-lh une vraie destination d'utilité publique? ce serait une grande erreur. La loi du 2 janvier 1617 permet aux établisscmens ecclésias-
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tiques autorisés par la loi d'acquérir sans cesse, sans limites^ sans mesure, bien entendu, pourvu que le ministre y consente. Il se fak des dons aux gens de main-morte pour environ i,5oo,ooo fr. par mois ; il en résulte que certains établissemeus sont déjh riches, ont du superflu , et que d^autres plus utiles restent fort pauvres. Cependant le privilège dont il s*agit s'appliquerait au superflu des uns comme au nécessaire des autres : cela seul démontre Tabus du privilège.
Je citerai des exemples. Supposons que le magnifique hôtel de Biron et ses vingt-deux arpens de jardins dans Paris, ou le palais du Temple , occupés maintenant par des religieuses qui prennent eu pension bien payée les plus riches héritières de la capitale ; supposons qu'une maison de pensionnat , qui doit être si opulente par sa pieuse industrie, reçût maintenant en pur don tel domaine qui serait vendu aujourd'hui un million , les sept pour cent feraient plus de 60,000 fr. ; quel est le pair ou le député qui oserait, en pareil cas, voter la remise de cette somme par privilège, et la levée dé cette mênie somme sur tous les pauvres ou riches contribuables de la France ?
Autre exemple : Un parc de cent arpens , non loin de Paris, avec un château, viennent detrc vendus à une main-morte au moins 3oo,ooo fr. ; c'est, dit-on, pour compléter un vaste séminaire de France ; d'autres disent pour créer une villégiature inalicjiablc. Scriez-vous d'avis de remettre psir
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privilège les sept huitièmes du prix de cette acquisition qui serait vraiment sans rei^enu affermé ? Voici d'autres exemples tirés d'établissemens tout laïcaux j et qui feront d'autant mieux sentir Tabsurdité de notre article. La banque de Paris , et les petites banques de Lyon , Marseille , Bordeaux y Rouen , sont sans doute des établissemens publics, et créés le plus expressément y lé plus spécialement par des lois ; elles sont gouvernées par des gouverneurs royaux y et font souvent le service du trésor de l!état. Faut-il accorder h ces établissemens tout lucratifs pour les intéressés y et dont le profit est dans un premier privilège fondamental , leur accorderez-vous par surcroit des privilèges en matière d'impôt ? ce ne pourrait être qu'aveuglement où {iirévarication. C'est néanmoins l'abus que légitimerait notre article.
Une commune en pleine campagne trouve l'occasion d'acheter un vaste et magnifique jardin de pur agrément y pour faire prendre l'air , le dimanche, aux habitans qui ont sué dans les champs toute la semaine ; ce jardin ne deçra point produire de rei^enus , car ce n'est qu'une promenade ; la voilà donc privilégiée , selon notre article , en matière d'impôt d'acquisition ; mais bientôt l'on se ravise pour y gagner : on la domie à ferme pour guinguette payante ou bastringue de jour et de nuit ; il en naît des désordres et bien des enfans hors mariage. C'est encore la un des abus essentiellement
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iiihcreiis nu vicieux et va;^iie privilège de tuilre ar ticle.
Voici qiielqtin chose de pins foit. A aile de IVi tel, du parc, de la iiraison, du cliàusau, des jar* diiis Iruiticrs ou voluptuaires , destinés a je ne sait quelle utilité publique, et qui né doivent pru produire de revenus , se trouvent un nuuliocro lo|^ ment, un verger, un pré, en un mot, ce qu^oii appelle une dépendance trc>s-susceptible d^étre iffermée en tout ou en i>artie. On a eu de rîiiquié* tiidc sur le privilège pour la valeur manu; de CfS dépendances chéries : c'est dans la diambre élec* tive, élue, composée comme chacun le sait. Ont donc stipulé ardemment, dans le rappcirt et dam les opinions des députes, que ces accessoire^s serool compris dans Todieux priviU'ge ; on sV^ iiiil fort pour la Direction des Douiaines, qu'il \\y aurait siir toutes ce^s équivoques aucune difficulté ; et le silence des ministres a calmé de si justes inquiétudes, a donné de la valeur h cet étrange c^uitifunicineal, a fait admettre ces équivoques; avec i'alHis principaK Votre rapporteur a été moins complaisant; mais lequel des deux rap{)orts sera la r^gle dn ministre et du sous-ministre ?
Vous demandez le pourquoi de toutc<4a. Il nouft faut le chercher dans le rapport vl dans les opi* nions de la cham)>re <!leclive : Les (^mseits géné^ raujr i*ont denumdt^; il s'aj^it kV*. n'*narer les ruines des séniinaifX's , des hospices et des consens ; ih
DE J.-D. LANJU1NAI8. 139
liront point de superflu y le nécessaire leur inan-que; et quant aux équivoques , il s^agit d^une loi toute de fiweur, et Y exécution ne tardera pas à venir (montrer) consacrer le sens véritable de cet article. C'est avec cette naïveté risible et cette évidente pauvreté de moyens qu'on a fait passer notre article dans la chambre voisine. Mais h proprement parler, la France n'a pr/int d'institution, ptHnt de magistrats administratifs ; on l'avoue hau - Dément dans les deux *côtcs de cette même cham* bre. Il ne servirait à rien de dissimuler ce que tout le monde connaît ; que sont donc les conseils généraux dans notre malheureux provisoire? Composés de commis et n'étant que des simulacres, des instrumens passifs , des suppôts ministériels , des hommes désignés , présidés et dirigés par les préfets, des créatures de ministres ou des ngens de ministres , la publication des votes qu'ils énoncent n'est que la preuve trop sensible d'un long désordre et d'un mal sans consolation. ,
U serait pourtant fort singulier qu'on eût fait demander même par les commis formant les conseils généraux littéralement des privilèges , en matière de contribution. Us sont trop intéressés en sens contraire. J'ai vu dans leurs actes des déviations bien choquantes , annuellement répétées ; mais je n'y ai point rencontré notre art. 7. Pour le découvrir, je viens de lire en entier avec le plus grand soin le cahier imprinié de 1823.
J'y ai remarqué de vives sollicitations pour cju'il
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VOUS pWisc créer par loi des sacrilèges, tristes foudemens de riiiqiiisitioii ; et pour que le Françuis soit forcé paria loi de naître, de se marier, de mourir eu fornie religieuse, ce qui est contraire à riwaugile, et multiplierait les hypocrites et les profanateurs. J*y ai vu la* levée d'un impôt de don gratuit sans concours des chambres'; est ce encore une amélioration de la Charte ?
J*y ai rencontré le vote du rétablissement des jurandes, qui ne pourraient* comme ci-devant, que vexer, étouffer findustne et le commerce.
Vous y ôtcs priés d'établir partout pour les pe^ tites écoles les diminutifs de^ frères des écoles chrétiennes, mot a mot les petits frères de fabbé de la Mennais.
Mais voici quelque chose de sage : on y vote la fimsion des lois pour en bannir la confusion, les difformités que je reproche h notre article 7.
(>u y supplie comme de concert avec vous eu 1823, et très fort en opposition avec notre article 7, pour avoir une loi ef admission {les congrégations enseignantes et hospitalières seulement , enfui une loi qui pour tous diminue les droits den» i^gistrement. Mais de voter pour un privilège en matière d\iucun impôt et pour qui que ce soit, vous n'en trouverez pas la trace la plus légère. Aussi le ministre a jugé \\ propos de ne point voii» parler de ce privilège dans les Motifs, Vous voye»
' Lm lev(*c de (lenieiK |N>iir pMVcr (Uiaoïbord.
DR J.-D. I.ANJUINAIS. i4i
donc que rinitiativc de notre article , excentrique du projet , ne se trouve fondé sur rien qn*on puisse mettre en évidence , sur rien que sur le fait de la proposition même.
Sans vouloir par loi des vœux h vie, ni des maisons religieuses, prisons arbitraires, vous êtes portés h approuver, en connaissance de cause , Fadmission des couvens utiles, et j*ai montré hautement, Tan dernier, cette disposition \ mais les privilèges sont ici tort superflus. Voyez ce qui existe ce qui s*est formé si promptement sans privilège. Jamais les séminaires, les hospices et les couvens ne furent aussi nombreux en France, h Paris surtout; jamais leurs enclos , Iqurs édifices ne furent mieux construits et mieux réparés; jamais ils n'eurent mieux le nécessaire , et beaucoup possèdent le superflu , paix*e que les libériilités sont sans pn>portion fixée et sans limit<^. On veut de plus qu'ils soient privilégiés en matière d'impôt! et puis, considérez quelle partialité dans cette clause finale : a Le droit fixe » de dix francs sera réduit U un franc, si Timmeu- « ble acquis ou donné ne vaut pas plus de cinq cents » francs en capital ; » mais si cet immeuble vaut , comme il arrive, dix mille francs, cent mille francs, cinq cent mille francs, quelquefois un millon, comme rhotel de Penthicvre ou le temple , on veut qu'U ne soit payé que dix francs pour Tenregistrement et pour la transcription , dix francs pour augmenter ou créer une corporation , dix francs pour tenir lieu d'un impôt que la loi élève a deux
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mille francs y h dix mille francs , k vingt millif francs , etc. Il y a bien Ih une partialitë poussée h Tcxlnimc.
Mais voici la bizarrerie : Napoléon , qui aTsit rinstinct et le génie du despostime, obtint , en février 1 8o3 y des législateurs qu'il avait fait muets, un premier et unicpie privilège légal en matière d'enregistrement, pour les acquisitions des hospi^ CVS y qui sont très - différens des communautés de religieuses hospitalières , un privilège qui établis^ sait pour eux le droit fixe d'enregistrement k un franc, quelle que soit la valeur de l'immeuble; ensuite, par décret illégal et anti-légal, il étendit ee privilège h certaines communautés enseignantes et hospitalières et désignées. C'est cette loi mauvaise et ce décret plus mauvais encore, ce sont ces dën taches d'huile qu'on veut aujourd'hui étendre k tous les établissemens publics autorisés ou par la loi ou par les ministres , et sans distinction de la valent des immeubles et de l'opulence et du luxe des établisseuiens. Et l'on réserve le privilège de réduction il un franc dans les cas d'exception déjà exislans, c'est-h-dire pour les hospices les plus riches comme les plus pauvres; et, peut ûtrc aussi , pour d'autres établissemens encore, qui auraient obcena par ordonnance occulte des privilèges ministérieb, (|u'on nous pennet ici de deviner, mais qu'on ne ne nous fait pas counaltre.
Maintenant qu'il ne peut vous rester aucun doute Miir la nature injuste, arbitraire, équivoque et ah«-
DE J.-l>. LAIiJUlNAlS. i43
siye du privilège que je combats , et de son extensiou aux ëtablissemens les plus riches, les plus opuleiis j les moins nécessaires , )e démontre que :
^ W. Le prioUégiR projeté serait contraire à la nature du droit d'enregistrement et à nos fois de toutes les époques.
Et d'abord à la nature du droit d'enrcgîstre- BBênt. Cet impôt se lève sur la valeur, non des fniitâ ni du revenu , mais sur le capital même ; et sauf la mauvaise loi de Napoléon, de i8o3, sauf se» décrets anti-légaux , il se lève sans aucune exception quelconque, d^autant plus rigoureusement que ce n'est point un impôt sur le revenu régi on affermé , comme on parait Tinsinuer dans notre article , mais sur la valeur d'estimation de tout immeuble, fût-elle entièrement absorbée par les dettes hypothécaires moins suspectes , les plus vraies , les mieux prouvées. 11 se perçoit jusque sur les dettes purement passives. Ainsi, un mineur trouve, je le suppose , dans la succession de ses père et mère un immeuble du prix de cent mille francs , grevé de cent miUe francs de dettes hypothécaires , avec un mobilier actif de vingt mille francs , diminué par des dettes passives et des charges mobilières de quinze mille francs ; il paiera , sans reipise , Tenregistrement i"" sur les cent mille francs de la valeur de l'immeuble, sans égard aux cent mille francs de dettes hypothécaires dont il est grevé ; a*" l'enregistrement sur les vingt mille francs de mobilier actif et inventorié , sans diminution des quinze
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mille IVaiics i\v. dettes mobilières, et il sera à la charité publique ou h la charge de sa famille. Ainsi, Tactif d^une faillite peut être consommé en entier par renregistreiiient des seules pièces qui constatent Tactif et le passif de cette faillite , ce qui est une cruauté. Telle est la nature du droit d*enregistreinent sur les pauvres mineurs , sur les débiteurs , sur les créanciers , sur les recels et corporels citoyens de la France ; voyez s*il peut être convenable d*en faire grâce h des citoyens fictifs , à des corporations souvent peu nécessairas ou dangereuses et tri*s*opulentes. Vous comprendrez, par ces doux exemples , que les auteurs du projet qui nous occupe auraient du s\ibstenir de créer des privilèges, qu*ils auraient dû niodéi*er les droits d'enregistrement sur les dettes passives et sur les successions grevées de dettes hypothéxraires non jugées frauduleuses.
Ce que nous appelons enregistrement depuis 1 790 , est le cumul des droits qu^on appelait autrefois de contrrile^ et de ceux qu'on nonmiait iùmts de centième dénier et droits d* insinuation. Avant la nwolution, ils se payaient sans privilège pour les établissemens publics ; et depuis , on ne trouvera que la loi napoléonique de i8o3 (|ui en ait fait grftce par loi , mais aux seuls hospices , qui ne font pas le millième du nombre des établissemens publics pour tous lesquels on ose vous le demander aujonnrhui.
Avant la révolution, et ronstimment depuis cinq suVles, on avait toujours senti la nécessité de res-
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tremdre les acquisitions des gens de main - morte des citoyens fictifs qui ne doivent point mourir. Loin (de favoriser ces acquisitions par des privilèges, on avait créé contre elles le privilège onéreux de payer à Tétat le tiers ou du moins le cinquième de la valeur en capital de chaque immeuble nouvellement acquis ; c'est ce qu'on appelait les droits ^amortissement et de noui^l acquêt. Un des premiers actes remarquables de la révolution abolit \\ jamais tous privilèges en matière d'impàt , et tous privilèges des provinces , pays , villes et communautés , pour demeurer confondus dans le droit commun de tous les Français. (Loi du no septembre 1 789.) La Cliarte est venue coiLsacrer ces principes en reconnaissant ï égalité deviuit la loiy et les contributions proportionnelles aux fortunes; et comme si ces deux axiomes de justice éternelle étaient aussi des articles réglementaires qu'on pût améliorer y on ose vous demander aujourd'hui l'exemption d'enregistrement pour toutes les corporations ecclésiastiques et laïques , pour les collèges, associations, confréries, services et fondations , en un mot pour tous établissemens publics autorisés , pour la plupart , par les seuls ministres, car ainsi s'expliquent les mots légalemeni auto-^ risés!
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$ III. Cet odieux privilège serait irès-^mmogeable à Vétai H
aux particuliers,
U le serait à l'éiat , en diminuant considérablement le revenu public déjà établi ; et aux parties» liers 9 aux pauvres , aux pères de famille , en ki surchargeant pour suppléer à ce déficit volmitaire, né d*un privilège le plus condamnable. I
Je ne me suis pas trompé en disant qu'il y a eo France des c^itaines de milliers d'établissemv publics , s^appartenant à eux-mêmes , et qui ûom feraient payer les sept pour cent de leurs propres acquisitions immobilières , et des acquisitions ÎBmobilières de leurs sous-établissemens encore pks nombreux ; et quels établissemens 7 des corps qui -. peuvent eux-mêmes suffire à Timpot dont on vent les exempter ; d^autres, qui sont dans une grande opulence; d'autres qui existent pour Tintcrétdes associés sousc^ipteurs, antant ou plus que pour llntérêt commun des Français; d'autres qgi n'oot qu'une ntilité locale; d- autres dont on peut contester l'utilité publique ; d^autres enfin , et ce aobt presque tous , qui n'ont de garans de lenr légitimité 9 que la volonté actuelle, arbitraire et ambulatoire, mais non pas toujours illicite, de Pautorilé executive et ministérielle.
Je range parmi les établissemens qui peuvent suffire a payer les sept pour cent de leurs acquisitions , leur impôt d'enrichissement , tous les établissemens sans exception , puisqu'ils y ont suffi
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depuis qu*Us existent, ,et qu*il s*agit pour eux d*uii privilège tout nouveau ; puisque les ëtablissemeqs publics , pendant les cinq suèdes qui ^e sont ccoylés sous le rëftime de Tamortissement , ont suifi a payçr non-seuleinent les droits.de contrôle. et d*acquisi(ion , mais i^ncore ceupc d^amortisseqient et de nouvel acquêt , qui étaient, non de sept pour cent y mais .du tiers au cinquième du prix total , b quoi il fallait xijouter de grands frais de lettrespatentes pour tçute cQinmimauté, et de lettrespatentes obtenues et enregistrées ^vant Tachât, le don ou le legs de riumicublc ; pourtîuxt , sous ce régime , le roi Louis A Y .$c plaignait dans le préambule de son cdit d('. 1 74<) 9 de ce <{ue les gens de main-morte p't'iyaicuit, sans peine, Tamortissement même , et conséqucnunent les droits de contrôle et de mutation de propriété ; en sorte qu^îl leur fit interdire toute acquisition autre que de rentes sur Téiat?
Je devrais peut être m^rrêter h cette réflexion et h cette attestation royales, l^ais veuillez souffrir qy(B rien ne soit négligé dans une question trèsimportante.et où seul j'élève la voix contre les plus puissans adversaires.
.Sans doute , Içs établissemens publics ou leurs donateurs ou testateurs, peuvent tous* payer le droit d'enregistrement , quand ils devraient soUiciter des.dçlais qu'il ^e serait pas dans Tesprit des iliinis^res fl^e leur refuser ; mais il y a des établis- 3QUiçns pu^iî(;s ^i ppU|leJis qu si aisés, qu'il n'existe
pas même Tombre d^un prétexte au privilège dont il s*agit. Je citerai les ordres de chevalerie rentes ; )e citerai certaines fabriques nombreuses, les mai* sons si nombreuses et si peu nécessaires des pères et mères de la foi et des cœurs divins et charnels, pourtant adorés ; les abbayes de trapistes et de tra» pistesses , et les milliers de confréries par lesquelles on nous enlace; je citerai les banques créées par les lois 9 les sociétés d'assurances , la société d'encouragement, toutes les associations volontairei pour quelque utilité publique , lesquelles ont toutes un excédant considérable de leur actif sur leur passif, et de leurs recettes annuelles sur toutes lears dépenses.
Mais que ne dirai-je point des établissemens qd ne sont que d'utilité locale ? Pourquoi leurs dépenses ne resteraient-elles pas ce qu'elles sont par nature , locales aussi^? N'y aura-t-il plus de distinction entre les dépenses générales et les dépenses locales? N'y a-t-il pas des octrois immenses et d'autres revenus locaux pour les localités? N'yat-il pas dans les mains du ministre de L'intérieur des centimes généraux , et des secours qu'il doit appliquer aux localités ? N'y a-t-il pas des centimes qui restent locaux , et des prélèvemens, et des revenus sp*éciaux et locaux, pour des dépenses d'ctablisscmens locaux ?
S'il faut , a Paris , dont le revenu est de dnquante-un millions par an , et qui réserve un bom annuel remarquable , s'il faut à cette ville acqué-
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rir des emplacemens immobiliers pour des étàblissemens, pour des statues, des fontaines , des places, des mouumens plus ou moins luxueux ^ aurez-vous le courage d*y iàire contribuer par surcharge les municipalités et les arrondissemens ; et les dcpartemensles plus pauvres de la France, et les ou-<vriers et les cultivateurs , et les pères de famille qui ne jouiront point de ce luxe, qui ne consomment que des alimens grossiers , qui n*ont que des cabanes et des courtils au milieu des sables , des marais ou des landes ?
Tous désirez sans doute favoriser Tagriculture , le commerce et Tindustrie? ne les mettez donc pas en main-morte ; ne les y souffrez que le moins possible ; ne donnez aucun privilège en matière d'impôt; n'en donnez pas surtout aux main-mortes; ne leur conférez pas des privilèges, des primes d'encouragement, pour diminuer la masse précieuse des biens fonciers en circulation, pour augmenter la quantité des biens inaliénables, exempts par là même des droits de mutation.
Une loi qui forcerait les corporations et les associations , je dis la plupart d'entre elles , li tenir à louage les locaux dont elles ont besoin pour opérer ou pour se loger, et à ne posséder que des rentes sur l'état , dont elles ont déjk plusieurs millions , servait une excellente loi d'économie publique. Vous serez forcés, avec le tems, de la solliciter; en attendant, soyez fidèles au droit public, à la véritable, utilité générale, en refusant à ces corps
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dcjà prlvilëgids, puisqu'ils existent pur fictioif , toàl prîvîlëge en inatîftre d*inip6t; a'nlfcmèirt: vôol portez de rodes atteintes h l'indnstrie ptibliqtiè; vous augmentez , pour les ministres , le d'oiôiaiiie dëjk beaucoup trop vaste de leur ântoritë arK traire, sur nos centaines de milliers dMtahliAemem publits non approuvés par la loi ; vous faites àD mal encore plus grand , s^il est possible , Vous invitez h multiplier les faux électeurs , les simniacres d^électeurs , les organes forces de la volonté ministérielle dans nos fantômes d^élections. YoQS ne devez pas ignorer que les préfets ont commenoi dans tout le royaume h ériger en électeurs les snpérieurs passagers des séminaires et des autres com munautés religieuses qui ne doivent pas être dn monde temporel , et qui recommencent à s*en né 1er plus que le commun des citoyens. Cela s^étendra bientôt aux présidens des associations imposées ï trois cents francs et plus d(> contributions directfS, et puis h totis les iriajorats déjà dotés de cinq millions de renies sur l'état. (Jn vous dira que tous If* majorais soiu iVntilité publique et légaux , saii> doute connue des couvcns, et on arrivera awx pri vîléges péciniiaircs et personnels de Tancien régimeil ne me reste plus qu'une observation.
^ IV. L*article 7 est un projet offensant pour t'honnear de /«
r.hambre des pairs.
Vos seigneuries ont passé la seconde session de 18^3 à examiner Tune des plus hautes questions
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de droit public , savoir oo qui doit constituer l» légalité, la légitimité des communautés religieuses, et comment doit être exécutée la sage loi du i'' janvier 1817) si méprisée, si persévéramment éludée par les ministres.
Vous aviez ajourné liai question à cause de son importance reconnue par tous les opinans, et des divers plans proposés par des publiçistQS les plqs expérimentés.
Qu*ont fait les ministres ? Us ont continué leurs créations ministérielles et prétendues légales, s*appujrant sur quelques décrets spéciaux et les plus anti-légaux de Napoléon, abrogés sans doute par cette loi du 1"^ janvier 181 7.
C'est peu encore. A propos de timbre et d*eu* registrement , ils vous proposent dans un article obscur , tellement entortillé que votre commission^ uniaiiime n*en a pas aperçu les conséquences, la multiplication arbitraire des couvens les moius^ utiles et de tous les établissemens publics par les^ ministres , et le privilège en matière d^impot , le privilège le plus c^bsurde en faveur de quelques centaines de milliers de ces établissemens , qui s^cm passent si bien qu^on, les voit faire de larges dons au roi et & Notre-Dame de Paris , con^me Varchiconfrère du Saint-Sépulcre.
Vous êtes avertis de ce piège inconcevable, piège, non pas d'intention , j*y consens , mais enfin de ce piège de fait et incontestable. 11 est de votre honneur , sans doute , de ne pas y tomber : Tarticle
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est insoutenable dans ses parties et dans son ensemble.
Il est étranger au seul but avoue du projet, puisque ait lieu de réduire les droits de timbre et d*eDregistrement , il eu augmente la charge sur k peuple , et qu'il décide mal en tout sens , et h la derol)ée, de hautes questions de droit constitutionnel et de haute administration.
Il est d'ailleurs vicieux dans le but et Tintenlion; vicieux dans le mode d'atteindre ce but; vicieux dans sou cfrinrme anti-légalité; vicieux dans son injustice intrins4>que ; vicieux dans sa rédaction .
Dans Tintontion principale^ il s'agit de légitimer des multitudes de maisons religieuses non autorisées par la loi^ de les légitimer présentes et tutures^ par uuvi disposition implicite, louche, captieuse défait; puisqu'elle devait passer a l'insu de votre commission, qui ne l'a pas scrutée; puisqu'elle a passif dans l'autre chambre a l'insu de l'cippositiou, et qu'elle devait trancher il petit liruit de graves questions eu sens contraire de la loi que vous avez obtenue en janvier 1817, dont l'exécution vous a <uTup<'.ssi long-tems en i8q3.
Vicieux dans l'invention du moyeu , puisque ce ino^'cu (!sl l'iutnxhictiou toute nouvelle d'un odieux et onéreux privilège en matière d'impôt.
D'un privilège injuste, onéreux au fisc et aux rontrihuables, contraire non-seulement aux textes non réglementaires de la Charte^ mais a la legisla-
tion constante de tous les rcgiioes et de toutes les époques , pendaut les cinq derniers siècles.
D*un privilège proposé pour tous les établissemens , mais inadmissible au moins pouf tous les établissemens qui appartiennent a Tétat seul, puisqu'ils ont Tenregistrement gratis; inadmissible pour tons les ëtablissemens qui s'appartiennent fa eux-mêmes , et qui sont presque tous aises ou opulens; enfin, notre article est on ne peut pas plus vicieux, h ne considérer que la rédaction trop hâtée, trop irréfléclie.
D'abord , le privilège est grammaticalement et logiquement pour tous les couvcns sans exception. Le modificatif autorisés s'applique à la clause générale de tous les établissemens autorisés y il faut violer le sens pour l'appliquer aux désignations spéciales et absolues du commencement de l'article, aux départemens, arrondissemens , congrégations, etc. Cette addition autorisés n'est donc qu'une tournure louche , pour obtenir aisément la légitimation et le privilège pour les établissemens non autorisés par la loi , et spécialement appelés au privilège. Ceci mérite une grande attention de votre part.
Vice de rédaction : l'article dit absolument oui; et pour les mal habiles, il dit non sur l'admission et le privilège des centaines de maisons religieuses autorisées sans loi et contre les lois.
Deuxième vice : il accorde le droit fixe par privilège, a tous autres établissemens autorisés que
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les coiigrcgaâous; et Fauteur oublie que la moilié au moins de tous ces établissemens autorises ^iam ii'exeepte rien ) , il oublie que cette moitié qui' i^ partierU ti Vétat même, n'ont la plupart , et même quelques-tuis peuvent très-régulièrement n^avoir qu*iinc autorisation ministérieUe, ce qui rendk clause autorisés légalement tout4i-fait équiyoque. 11 oublie que toute cette moitié est enregistrée gror tis pour ses acquisitions, diaprés la loi de 1798, art. 170, ce qui ne doit pas être changé légèrement. Il oublie <{ne le privilège généralement énoncé ne doit pas, daus Tcsprit des ministres, s^appliqucr aux consistoire^s de^ juifs, quoique au« toriscs par actes d^exécution ministérielle, parofe que, suivant Tinterprélation actuelle de la Charte, les'jiiii's doivent supporter ou supportent seuls les impôts de leurs consistoires.
Troisième vice de rédaction. L^article provoque des a))us certains par cette claust; embarrassée, qui fioi^/ent reccifoir 'une destinatùm d utilité publir que, et ne pas donner de reifenus. J*ai prouvé, par des exemples , quMci le verbe de^foir ne constitue pas une obligation du moins permanente , et ne sera fort souvent qu'un prétexte pour échapper aTimpùt.
Un quatrième vice est dans la clause sans préjudice d exceptions pour quelques-uns, clause trop bizarre et incohérente , puisqu'elle fait difiërence de privilège de i o francs h i franc , même <^tre des congrégations de même utilité et de mêmes fonctions.
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Le droit commtin et même le privilège doivenl . être au moitîs' ëgatnt dans les mêmes circonstances d'utilité. Celte même clause, trop bizarre, est encore Coul-à^-féit ridicule , en l'appliquant , comme elle en est très-évidemment susceptible , aux éta*bli^mens qui appartiennent h Tétat, et pour qui l'enregistrement est toiii gratuit. Ces exceptions sont inihtelligibles et déraisonnables.
Enfin, il y a un cinqtiièmè vice de rédaction dans la partiiRlité de la clause finale , qui distingue de ï ii TO fr. les acquisitions au dessous et celles au-dessus de 5oo fr., et qui ne fait aucune distinctiofi pour le} cas où TacquisitioA est do 5o,ooo fr., par exemple, ou de 5oo,ooo fr. et davantage. Ah ! c'est bien Ih une loi toiéte de fweur^ car elle est d'une grande injustice et d'une excessive partialité.
Je finis. L'article est-il dans le cercle du projet? Non, il est excentrique.
Est-il clair , certain , écrit avec l'attention et la réflexion convenables ? Non, il est de fait captieux; il est équivoque , bizarre, incohérent; il provoque aux abus et h la fraude.
Fst-il légal ? Non , c'est ^m abinie de nouveautés anti-lég(des ; il abroge nos plus sûres lois , renouvelées sans cesse depuis chiq cents ans jusqu'en 1817 ; il répugne h la nature même du droit d'enregistrement.
Est-il équitable? Non , car il donne ii de.s personnes fictives, et souvent fort riches et peu utiles,
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OU inutiles ou dangereuses , des priyilëges refusés aux personnes réelles qui peuplent Tétat , qui Tenrichissent , qui le défendent contre ses ennemis.
Est-il nécessaire ? ISon ; car on s*en est passé de tout tems f même dans le tems des spoliations des biens d^église continuées au treizième sièce et depuis ; et il y a eu toujours contre les gens de mainmorte , avant leur extinction en 1 789 , des privilèges d^impositions ' spéciales , qu^ils ont toujours payées sans peine , disait Louis XY 9 par ambition ardente, et facilité de s^établir et de s^accroltre; et nos gens de main-morte savent se récupérer de i^Soo^ooo fr. par mois en capitaux, selon les bulletins des lois.
Est -il décent, par rapport k la chambre des pairs? Non, il lui est despectueux. Elle ne pour^ rait Tadopier, dans mon humble avis, que par surprise, ou en s^abandonnant elle-même , supposition impossible.
Est-il avantageux au trône et aux ministres? ?ïon ; il ne peut servir qu^à diminuer le respect et TafTection pour la monarchie, et Testime pour les ministres.
11 est donc au moins utile a la nation? Non encore; il nVst utile qu'à la passion. Il ne peut servir a rien, qirà produire et h couvrir des abus, k augmenter la confusion et Tincohérence de nos lois ; à otcr de la circulation les immeubles , en faveur de toute sorte d'établissemeus utiles ou inutiles, ou dani;ereux, riches ou aisés, préseus et futurs; à
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augmenter surtout le domaine de Tarbitraire ministériel , k fausser de plus en plus nos élections déjà tant faussées , à multiplier dans le corps social des milliers de soudoyés, parlant, agissant, opinant, votant, rusant, finassant dans les affaires publiques, poussés par Tordre absolu des ministres. Je vote le rejet de Tarticle.
L'unique réponse à ce dÎMours a été donnée par le commissaire du roi (M. le comte dllaubersart), ^t se trouve dans le Moniteur^ séance de la chambre des pairs, du 1 2 juin 1824* Cette réponse a paru décisive. I/auteur de ce discours prie instamment qu'on veuille bien la lire et la méditer, afin de ne juger qu'après avoir reconnu le pour et le contre.
Notre art. ^ a passé dans la loi dn 16 juin 1824- ^^ ^ ^^^ promptement suivi f un commentaire ; c'est le projet de loi suivant , présenté le 21 juin 1824 à la chambre des pairs :
« Les communautés religieuses de femmes , qui auront été » définitivement reconnues par des ordonnances royales, ren- » dues dans la forme des réglemens d'administration pnbli- *' que , jouiront du droit d'acquérir et de posséder tous biens N meubles et immeubles , conformément à la loi du 2 janvier » 1817. »