AUX COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DE FEMMES
PROMUlIci A LA CHAMBIIC DCS FAIMS, LC S AVMII. l8a3.
Lonquf! le bien semble ajourpé , il tkmt du moins ajourner le mal.
Messieurs,
Il ne s*agit pas de.s<ivoir si les communautés de feiniues religieuses et catholiques peuvent être admises daus Tétat ; rien de cela n^est en question ; toute la discussion suppose qu^elles sont admissibles avec les formes légales, ('/est quelque chose déjà sous une Charte où toutes les religions reçues ne sont c^^ également protégées ,.ct lorsque les dissidentes protégées également n^ont point de religieuses.
DE J.-D. L\NJUINAIS. loi
Il ne s*agit pas aussi de savoir s*il faut dissoudre les communautés illégales qui se sont introduites ) par ordonnances révocables a chaque minute. La discussion entière suppose qu'elles peuvent être conservées toutes, et reconnues dans les formes régulières, c'est-k-dire par la loi, par Tautorité législative qui ne réside que dans le monarque et les chambres , qui n*^ pas résidé ailleurs , depuis 1 789 , et qui seule peut donner de la stabilité aux corporations perpétuelles.
Personne donc ne demande a rien ôter k ses communautés religieuses, quant k présent illégales. Les opposans se bornent a soutenir qu'elles ne sont pas encore reconnues par la loi^ qu'elles ne peuvent acquérir une existence définitive qu'en vertu d'une loi.
Un noble comte attaque le principe et ne veut point de loi d'admission. Il marche ainsi en ligne droite au visirat , sous la Charte )urée. Il ne se contente pas que la loi de 181 7 soit violée dans son texte et dans son esprit , sur le point dont il s'agit; il entend nous faire expier le tort , ou nous ôter le mérite de l'avoir obtenue ; il veut que nous en demandions humblement l'abrogation , en sollicitant une loi contraire ,' et il espère que le gouvernement ne se refusera pas k cette scandaleuse inconstance.
Vient ensuite votre commission , choisie , par un accident ordinaire , de façon qu'elle se trouve unanime pour la contre-loi; mais elle procède en ligne
loa tEUVRKS
oblique ; c*6Bt avec cinquante pages de pour et de contre , et de clair-obscur qu*elle arrive au même résultat que le proposant , et au même but cadië sous cet amendement illusoire, il faudrait une loi s*il arrivait qu^on voulût encore quelque nouveau chef d*ordre ou de congrégation.
C^ sont uniquement ces deux systèmes que je combats. Il est vrai qu*un noble marquis a poussé hier les choses beaucoup plus loin , il s'est présenté , si j'ose le dire ^ eu enfant perdu , il a posé les maximes de subversion les plus téméraires ; Q a demandé que la contre-loi s'étende aux monastères j oq maisons d'hommes ; c'est-h-dire de tous ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, ou ieU quels ' : ainsi ce ne sont pas seulement les jésui« tesscs pseudonymes qu'il veut nous donner k la discrétion des ministres , ce sont les pseudonymes du môme ordre , et du sexe masculin, contre lesquels on ne dissimule pas que vous avez obtenu la loi de 1817 ; et ce coup inattendu^ il le fonde sur les raisons , les réflexions les plus hardies , les plus étranges. I3ans la chaleur des passions qui raniment, il a trouvé que l'existence des chambres lé* gislatives est de même nature que celle des cor-
porations créées et révocables par ordonnance de ministre. Qu'il me soit permis de le dire, il a trop paru que , nouvel Krostrate , il ne répugnerait pas
' Oii Mit que Ici jcsuitef , interroge» iur les rrglef de Ictir ordre , rc pondirent : Jiuniu taies qttaUs. {Note de VKàiteur,)
DE J.-D. LANJUINAI8. imi
h rincendie du temple des lois , pourvu qu*il ait ^ par simple ordonnance révocable , des religieux et des religieuses à sa guise. Dans cette idée , il a osé confondre , avec de fragiles commandemens du jour, la Qiarte même, changée en pacte social par le concours des chambres et du roi , et la soumission de tout le peuple , la Charte jurée par le roi et les princes , pour eux et pour leurs descendans , la Charte dont le monarque a voulu confier le dépôt à la fidélité, de Tarmée de ligue et de la garde nationale , la Charte enfin , la loi fondamentale, qu*on ne peut altérer sans ébranler, comme dit Bossuet , les fondemens de la terre. 11 y a dans cette confusion quelque chose de si gigantesque et de si téméraire y que si vous Tadoptiez, il ne vous resterait plus qu*à remettre de vous-mêmes les clefs de cette chambre, pour n'y plus rentrer. Mais la proposition du noble marquis en faveur des maisons d^hommes est bien moins un amendement qu'une proposition toute nouvelle , qui ne doit pas être discutée sans avoir subi les autres épreuves. Quand elle aura été déposée sur le bureau , il sera assez tems alors de Texaminer avec la maturité convenable, et proportionnée à la gravité des conséquences.
Je me borne donc a parler des communautés de femmes.
Pour elles , ou plutôt contre elles , puisque toute simple ordonnance est révocable , on vous propose
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de marcher sur les cadavres de nos lois antiques ef de celle de 1817.
11 est triste , messieurs , après neuf ans de Charte jurée, mais toujours non développée et toujours contrariée 9 outragée maintenant avec impunité; enfin, d*exécution à peu près désespérée , tant par les vices légaux et administratifs des élections, que par Tétât présent de la chambre voisine , et par les ordonnances journellement contraires aux lois ; il est triste , lorsque le bien semble ajourné , que le mal aussi ne le soit pas -, ct'qu*aprcs le chagrin dV voir entendu ici même des demandes subversives, après les avoir vu accueillir, soutenir, honorer comme la vérité, la justice devraient Têtre, ce nous soit encore un devoir de conscience de venir devant vous les combattre , presque sans autre espoir c(iie celui qui va au-delh du tombeau ; heureux encore de ce que nous ne pouvons pas, dans ce sanctuaire d*une exquise politesse, être accusés, dans nos intentions, pour des paroles non dites, et retranchées en conséquence avec scandale, avec effet rétroactif. Cependant Tordre social dépérit, et nous voilh occupés k continuer la démolition de Tédifice des lois , dont nous sommes constitués gardiens sous la foi des sermens et de Thonncur.
C*est très-fidèlement que je traduis dans ces terujes les deux articles en question : « Sollicitons une loi qui détruise la loi; une loi portant que, depuis i8o«>, il n^i plus fallu et il ne faudra plus de
DE J.-D. LAMJUINAIS. io5
loi k l*avenir, pour autoriser les communautés ecclésiastiques de femmes , a moins qu'il ne se trouve, par un grand hasard , quelque nouveau fondateur assez hizarre pour vouloir absolument une institu* tion toute nouvelle, enfin^ pour ne pas se conteu* ter , comme doit faire un être bien pensant , de choisir dans les institutions si nombreuses qui ont cté depuis vingt ans autorisées. »
Plus brièvement : « Sollicitons une loi qui approuve à Taveugle, et qui mette absolument dans le régime arbitraire des ordonnances un millier de ces communautés, et toutes celles qu'il plaira aux ministres d'approuver par la suite. Seulement il faudra une loi, s'il arrive qu'on soit assez mal avisé pour vouloir établir un nouveau chef d'ordre. »
Voila le sens développé des deux propositions qui vous sont présentées. Sans doute cela est simple comme le pur despotisme, comme cette autre proposition , du même auteur que la première : il faut régler sans loi , contre le texte de la Charte, notre compétence et notre procédure en crimes de haute trahison ; mais tout cela est réprouvé par la Charte et les lois de la raison éternelle.
Néanmoins, si l'on voulait, selon. mon penchant et selon un exemple donné par les anciennes lois , transiger en quelque point sur la vaste et révoltante concession qui nous est demandée, ce ne pourrait être qu'en faveur des maisons religieuses hospitalières , des maisons de refuge ou d'instruction pour les pauvres, et existantes lors de la pu-
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blication de la loi du 7 janvier 1817. Ces maisons liront guère dMntérèt k la subversion désirée, parce qu*elles sont bien sûres de votre agrément législatif, lorsqu'elles auront celui de Tévéque et celui du gouvernement exécutif. Cette exception sans doute est inutile, mais je la trouve sans inconvénient grave.
Avant d'en venir k cet amendement , qui remplacerait, dans mon opinion subsidiaire, les deux articles du proposant et de la commission , je vais établir avQC rapidité , premièrement , que les deux projets sont tout-k-fait inutiles pour Tétat, et nuisibles k toutes les communautés de femmes ; secondement, qu'en droit ils sont Tun et l'autre inadmissibles ; troisièmement, qu'avant de solliciter et d'admettre en définitive, des maisons religieuses de l'un ou de l'autre sexe, il serait très^sage de pourvoir par quelques lois préliminaires, et maintenant urgentes, k la répression des abus dont ces établissemens sont susceptibles, et auxquels avait remédié sagement notre législation antérieure k 1789. Vous votiles les anciens cou vens , et en doubler le nombre, renouvelez donc les sages mesures qui diminuaient les inconvéniens , qui en faisaient la limite et le contrôle.
Ma première proposition de l'inutilité réelle ei du danger des deux articles n'a besoin que d'être énoncée.
L'état n'y gagnerait rien qu'un nouveau scandale , qu'une nouvelle loi d'exception , pour ood-
firmer une des branches d'un nouveau despotisme de feit y né des entreprises de Napoléon et de cette maxime honteuse 9 frauduleuse, parjure, que, sous la Charte, nous devons être gouvernés par les maximes du despotisme impérial , par le régime arbitraire des ordonnances. De même, les religieuses n'y gagneraient rien qu'une fausse sécurité, ou plutôt la dure nécessité de renoncer pour jamais h la protection stable de la loi ; la certitude fôeheuse d*étre, k tout instant, supprimables fa volonté par un caprice de ministre, ou même de commis.
Qui donc gagnerait fa ces articles? qu'est-ce qu'on s'est proposé d'y gagner? Ils ne sont qu'une méprise d'un parti assez connu ... Ce n'est pas un gain réel , que d'énoncer le principe du visirat , et d'obtenir le petit avantage bien chimérique de ne pas itous dire en face, ce ^ai est* bien vulgaire, qu'on a, an mépris de la loi de 1817 et des anciennes lois du royaume , approuvé de fait , non pas deux cents, trois cents, ni cinq cents, mais un millier ' environ de communautés religieuses de toute na* tnre, de l'un et de l'autre sexe; que, dans Paris seulemait, il y a seize ou dix-sept maisons des deux eordicoUsmes , maisons d'éducation trop occupées
* A la suite de ce diaconrs , monsieur le marquis de Clermont-Tonnerre a recomiu Texistence actuelle , de dix-sept cents communauté de hmmm , sans compter les eomnmnautës de femmes Touéet à la prière seulement ; et il n^a rien dit des communauté dliommes. Ainsi , deux mille parloirs politiques , en sens peu constitutionnel ! c^cst le moins qnon pnousse dtre*
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des traits fins, si doucement qualifies par Gresset; qu'il y a des jésuites et des jësuitesses pseudonymes^ enfin des trapistes et des trapistesses en nom , et une ccolc j oui une école , pour préparer de loin nos cnfans k la vie trapistique ; ce n'est pas sans doute pour avoir un jour le fléau et le blasphème appellatif de V armée de la foi, m pour préparer de vigoureux soutiens de la guerre civile et de la guerre étrangère contre la patrie. Non, je veux croire qu'il n'est rien de tout cela , quant k présent; mais vous apprendriez qu'il y a d'autres scandales u réprimer, si vous lisiez l'histoire trop piquante d'un Voyage de la Trappe en Normandie , publié assez récemment et demeuré sans réponse.
En deux mots, la faiblesse ou la complaisance miuistérielle ont rétabli toute sorte d'abus en matière de communautés religieuses. Quelle que soit la composition des chambres , on ne se flatte pas de tout faire approuver, si vous examiniez; on prend donc la ligue droite, on demande que vous demandiez a n'examiner jamais des établissemens qui exigent plus que d'autres la surveillance des co-législatcurs. C^est le système trop connu : le pape et le roi , ou plutôt les ministres et leurs consrillers, lil)res de tout concours et de toute délibération ; la Charte est rebelle , c'est un poison , un n*gicide y et la législature doit n'être qu'un simulacre , malgré tous les sermens des laïques et des évoques.
Je dis que, sous tous les points de vue, cet
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système est insupportable. Dans le point dont il s*agit y il choque la nature des choses et les intérêts nationaux , la pratique des siècles , plus forts que toutes les forces des honunes les plus passionnes.
Ici 9 je demande pourquoi , par une nouveauté inouïe 9 sépajrer, dans la mesure proposée, la moitié du genre humain d*avec Tautre moitié; on nous dit que la question nait pour les deux sexes; pourquoi donc séparer Tun d*ayec loutre dans nos délibérations? On nous fait entendre que c'est pour ne point nous parler des jésuites surtout; mais les jésuites pseudonymes et leurs congrégancUstes , et leurs congréganisies des deux sexe^, acquièrent p^tout fort notoirement des biens immobiliers, intriguent partout, .nous assiègent, nous espionnent et nous persécutent dans tout le royaume. Sans cesse, pour eux, la loi de janvier 1817 est violée ; sera-t-elle mieux observée fa leur égard , quand vous Taurez abrogée pour les jésuitesses également pseudonymes par escobarderie ? Et quand vous Taurez abrogée pour les trapistesses , vous croirez-vous ù Tabri des guerriers trapistes? Il est trop évident que la raison de la loi étant la même pour les deux sexes, quand cette loi, déjà si ouvertement violée pour les deux , sera , par votre vœu, abrogée pour les femmes ; certes on ne prendra pas la peine de vous parler, ni pour Tun, ni poiu* l'autre sexe. Ainsi , dans ses profondeurs , l'article premier cache plus d'abus qu'il n'en porte sur le front. Ce qu^oii vous propose de vouloir a pour
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objet d^obtenir ce que Ton sait que yous ne Toolei pas y et ce que vous no pouvez pas mortletnait vouloir. Ainsi la raison, la prudence doivent ikire rejeter la distinction du sexe, en soumettant aux lois les corporations des deux sexes. Cette diacinction est d'autant plus illusoire, que VQus aves déjà dans Paris mémie seize ou dix-sept maisons vordi* coles, et consëquemment jésuitiques.
Ce n'est pas toyt : parmi ces maisons, il en est une, dam Paris même, qui réunit les deux sexes par bulle et par ordonnance , également dérëglëes, du moins- parce qu'elles sont également occultes. Dans cette maison d'éducation , il y a plus de deux cents hommes et plus de deux cents femmes , qpâ n'y sont séparés que par une .tour et par des tourières. Ce devaient être, car l'autre dénomination est encore un peu mystérieuse parmi nous , ce d^ vaient être des pères et des mères de la foi; Tor* gueil des noms est bien fait pour le vice des choses ; et ce ne sont, quant k présent, que des frères et des sœurs des cœurs charnels, ccKurs pourtant divins et adorés! Mais enfin c'est une seule maison des deux Sexes ; c*est une moruxcie , comme ou dît en botanique ; voilh un cas difficile , qui trahit les intentions , qui met en défaut la science des dîs« tinctions illusoires , unique base de notre premier article.
Mais cet article est inadmissible dans ses rap* ports avec la Charte, qui défend de confondre les ordonnances avec les lois , et qui (art. i4) ne per*
DR J -O. LA)f JUIN AÏS. m
met h Tautorité executive que des ordonnances d^exécution ou de sûreté. Il est vicieux aussi dans ses rapports avec la nature des choses, avec les lois de Tancien régime, et avec celle de janvier 1817, avec les intérêts de la morale et de la religion. Je ne veux qu*effleurer un sujet approfqjjdi en |Jusieurs point par les orateurs qui mTciit précédé fa cette tribune.
Vous le saves , messieurs , les lois contraires fa la nature des choses , fa Tintention présumée du créateur , ne sont jamais que des lois improprement dîtes 9 des commandemens de passage. C'est qu'au fond 3 n'y a qu'un législateur , parce qu'il n' j a qu'une raison étemelle , Dieu et ses volontés manifestées par la nature des choses et par l'intérêt de tous. Faites une loi contraire fa la raison , votre loi, dans sa vigueur, ne sera qu'un airain sonnant; elle n'aura point de racine dans les consciences ; die périra promptement comme les injqsles lois de 1793 et 1794.
Toutes les corporations perpétuelles et proprié* ' taires dans l'état ne se composent qte de fictions légales et de privilèges. Il faut donc toute la puissance de la loi pour les autoriser ; il n'y a que la loi qui puisse créer des fictions légales, et déroger aux droits de tous , fa la nature des choses.
Les familles et les individus sont des réalités que la nature a fiiites ; elles existent sans loi , et même avant toute loi; pour eux toutes les lois sont faites. Mais les corporations, et surtout les communautés
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religieuses , sont des œuvres d*artifice , des êtres métaphysiques ^ des conceptions de notre esprit , des fictions ecdcsiastiques et politiques ; donc la loi seule y la seule autorité législative peut les admeltre. Il n'y a point de fiction en droit, si elle n^est inve^e où autorisée par la loi.
Voila poi!^la fiction légale, qui donne Têtre aux communautés religieuses; comptons maintenant les privilèges qui font Tessence de ces corporations.
Le premier privilège, après cette fiction même, qui en est un grand, c'est le régime des statuts particuliers qui forment autant d^exceptions plus ou moins importantes au droit commun de tous les Français; exceptions nécessairement ouvrage de la loi , ou destituées de toute valeur. La loi seule peut créer des privilèges, et faire des esclaves d'obéissance volontaire, des reclus, des recluses, pour un an ou cinq ans , ou h perpétuité , dans des maisons dont on n'est pas toujours maître de s'échap-
Le second est le droit de posséder, d'acquérir, ' en nom fictif, des biens de toute nature ; droit qui restreint les droits naturels de toutes les familles et de tous les individus , et qui , pouvant comme autrefois s^ctcndi^ , avec un immense dommage public, au tiers, a la moitié des biens du royaume, doit âtrc sans cesse réglé, régi, surveillé, modifie par la loi.
Le troisième privilège est le droit de transmettre
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ces biens k perpdtuitë aii personnage fictif^ h la corporatibn pcrpëtuelle.
Lie quatrième est que ces biens deviennent biens de main^moite , c*est-k-dit*e inaliénables.
Le cinquième est Texemption des impôts sur les mutations des biens mobiliers et immobiliers, au moyen d'une indemnité légale de ces mêmes im-> pots; ce qui entraîne un droit d'amortissement k chaque acquisition de bienS-fonds, et une indem«nité périodique des droits de mutation, de vingt ans en vingt ans.
C'est un sixième privilège que le droit d'entrer en jugement comme corps, et d'y être porté comme mineur fictif .
Le septième privilège est celui d'être gouverné quelquefois par un chef d'ordre hors le royaume ; ce qui serait toujours dangereux.
Je compte pour le huitième, et un des plus abusifs , celui qui déjh existe de fait , car il se trouve mentionné dans le projet de concordat de 1819, l'exemption de la juridiction de l'ordinaire, ou la soumission immédiate au siège de Rome, à un prince étranger.
Tout cela ne peut s'opérer que par la loi , ou
bien il faut dire que les ministres peuvent k leur
caprice déroger k la Charte , qui ne connaît , hors
les cas de public et de pressant danger, que des
ordonnances executives des lois déjk faites ; qu'ils
peuvent k volonté faire des lois , en créant des
fictions et des privilèges nécessairement nuls , ou m. 8
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nécessairement agréés par les trois branches do pouvoir législatif. Vous ne pouvez donc pas ^ sans blesser la nature des choses, et la loi éternelle i et notre Charte royale , admettre , par simple ordonnance révocable, des communautés religieuses.
A^insi depuis des siècles , il n*y eu avait point ea sans loi proprement dite, sans ordonnance du royaume, et non du roi ou du ministre, sans lettres-patentes scellées du grand sceau , vérifiées et enregistrées dans les cours souveraines. Les anaens états-généraux ont plusieurs fois demandé le maintien de cette législation préservatrice, et Tont toujours obtenu . Ce ne seront pas les descendans des Lamoignon , des Séguier, des d*Aguesseau, des ISicolai , des Pasquier, siégeant avec nous» qui voudront y porter atteinte.
De 1800 k 1817, il y a eu sur ce sujet, un intervaUe d'usurpation et d'obscurcissement qoi a cessé de droit par la loi de janvier 181 7. Cet obscurcissement a continué de fait par la faiblesse des ministres du roi ; et on a le triste courage d'en demander ici la continuation , lorsqu'il serait si naturel et si nécessaire de s'en plaindre et de le faire cesser.
C'est bien imprudemment qu'on nous a parlé des vestales de Rome . Les Romains n'avaient pour tout l'empire qu'une seule maison de vestale , et Paris seul a plus de cent soixante maisons de teiigieuses, moitié de plus, sans loi et contre la loi, ((u'iivant 1789 il n'en existait par les lois; dans
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nos villes, il y ti antant et souvent plus de ces mai-* sons qu'avant la révolution. A Rome on avait une loi Papiria, qui défendait toute acquisition d'imm^ible pour établissement religieux quelconque , sans une loi spéciale, ce qui équivalait à notre an* cien régime. A présent , dans ce genre , tout est abandonné, par suite de 181 5, aux caprices du visirat , et , lorsque le mim'stère ose violer impunément la loi de 181 7, qui exige une loi, non pour le3 acquisitions, mais seulement pour autoriser chaque création de maison religieuse, pourriez* vous sacrifier cette loi déjà trop faible^ de 1817 , cp\ est la planche après le naufrage?
Jamais la distinction pernicieuse des maisons d'un nouvel ordre religieux , et des maisons d'un ancien ordre , ne (ut légale ; elle fut une création dçs actes occultes de l'usurpation de Napoléon, continuée dans les actes d^'usurpation occulte ou patente du ministère royal; vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Chaque maison religieuse est une fiction, et un amas de privilèges contre le drpit commun des Français ; donc c'est chaque maison , et non pas chaque ordre , qui doit être autorisée par la loi. Chaque maison impose des devoirs de spufirance et de soumission à tous les Français, donc la loi seule peut établir chaque maison. Il y a des maisons religieuses à Paris, à Amieus, et bien ailleurs plus nombreuses, plus riches, plus influentes que telle commune du royaume, dont vous réglez pourtant l'existence légale et quelquefois les
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fractions d'hectare ; donc vous devez prononcer sur Tadministration des maisons religieuses.
L*édit et les lois antérieures de 1749 9 les déclarations subséquentes de 1762, 1768, 1773, et 1782, ne souffraient pas , sans loi spéciale , même une confrérie, pas même la fondation d*un salut 00 d*un aife. Maria; pourquoi faudrait-il que nous souffrissions , sans loi , toutes les maisons qui voudront se rattacher à des ordres ou institutions approuvées despotiquement par la seule autorité de Bonaparte ou des ministres du royaume? Pourquoi aurions-nous le tort de solliciter pour que cette allure illégale et subversive soit sanctionnée et consolidée.
On objecte Tarticle 9 1 o du Code Civil ; il dispose que les libéralités faites au profit des établie^ semens d utilité publique ne vaudront qu'autant qu'elles seront autorisées par le gouvernement exécutif.
Par établissement d'utilité, on doit entendre ceux qui sont reconnus par la loi publique. Mais si des corps perpétuels sont utiles ou non nuisibles, il n'appartient qu'à la loi de le décider.
Je conçois qu'on transige sur les religieuses hospitalières, et d'autres, par intérêt pour elles; mais cet article ne pouvait s'appliquer, on en convient encore, qu'aux meubles et aux immeubles en rente sur l'état, et non pas aux immeubles réek àxml parle la loi de 1817. 11 est donc vrai que cet article 910 du Code ne décide point notre question.
11 était une pierre d*attcnte , une pierre équivoque pour bâtir le despotisme de Napoléon; et c'est précisément k cause de cette pierre que nous avons obtenu la loi de 1817.
Les décrets ou ordonnances de Napoléon, qui ont posé le principe de Tadmission des religieuses hospitalières, ont en même tems défendu tout autre établissement ecclésiastique, hormis quelques maisons d'éducation , arbitrairement reçues de fait avec le tems , exceptions qu'il faisait par usurpation, et contre la nature des choses et les anciennes lois : au reste , il défendait tout établissement ecclésiastique non autorisé par son concordat.
Assurément ce n'est point par respect pour ces décrets usurpateurs , que je consentirais k confirmer en masse les maisons d'hospitalière^ , antérieures k 1817* Ces décrets étaient le plus grand abus (ifi poui^Ojlry comme l'a dit votre commission. L'abus crie sans cesse ; l'abus ne peut rien légitimer, m servir de fondement k la prescription.
11 est vrai que les grands corps de l'état pouvaient ((fe droit) dénoncer, annuler ou main-tenir ^ ces mêmes actes. Mais il n'en fut jamais dénoncé aucun ; il n'en fut donc jamais par le sénat , annulé ni confirmé aucun ; ils restèrent donc, ces déprets usurpateurs et abusifs , ce qu'ils étaient par essence , des actes abusifs , des actes usurpateurs , des actes nuls ; donc en droit , et devant
> Art. ai de U constatation de 1 709.
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les lois, ils u^oiit produit aucun effet. Des décrets usurpateurs , les ministres du roi en ont choisi arbitrairement quelques-uns, qu'ils ont feit exécuter par des juges complaisans. Mais la Charte royale n*a confirmé aucun décret administratif; elle a positivement abrogé les lois contraires à la Charte. Si donc vous appelez ces décrets de^ lois , elles sont abrogées ; si elles ne sont que des ordonnances , elles n'excusent pas les ministres , surtout après la loi de janvier 1817. Ainsi , même en considérant ces coupaliles abus des discrets usurpateurs de Napoléon, ni annulés, ni confirmés dans le teins , comme des lois de Tétat , ce qui est une grande prévarication des ministres et de quelques tribunaux , ces mêmes décrets seraient toujours nuls comme contraires a la Charte et h la division et aux attributions des pouvoirs selon la Charte.
Néanmoins , voulez-vous que ces crians abus soient des lois pour nous? je le veux un moment; mais ne les divisez pas , du moins, prenez-les comme ils sont ; et puisqu'ils prohibent tout autre établissement ecch?siastique , hormis ceux du concordat de 1802 , les hospitali^res et peu de maisons d'éducation, ne vous armez plus de ces décrets abosifs pour autoriser toutes les maisons religieuses , illégales et clandestines , et continuer les abus de Napoléon .
Je ne m'arrête pas h toutes les chicanes proposées pour éluder la loi de janvier 181 7 ; sur la rédaction de cette loi , on ne disputa dans cette
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chambre , que pour arracher aux avocats du \isirat , les faibles et tortueux argumeus interprétatifs et conjecturaux tirés du décret de 1804 9 et de Tarticle 910 du Code Civil. Ce fat pour repousser l'interprétation despotique , et le prétendu caractère de loi des décrets usurpateurs de Napoléon , qn'on exigea et qu'on obtint Tamendeiïient fort clairi reconnu par la loi^ ce qui excluait les établissemens reconnus de fait par le pouvoir exécutif, et interprétativement , arbitrairement, despotiquemeut prétendus légaux. Le rapporteur consentit à cet amendement postérieur, et contraire k son discours dans Tautre chambre, parceque, de son vœu et de son aveu , les maisons religieuses doivent être stables, et spécialement autorisées par des lois.
Votre commission a la bonne foi d'en convenir, pages 7 et 38 , malgré son amendement , qui , dans le &it , conduirait au même but que Tart. 1 '' proposant. Vous préférerez cet avis non suspect de toute votre commission, k Téchafaudage obscur de chicanes présenté hier par un noble marquis.
Je passe à d'autres considérations.
On parle des intérêts de la morale ! Mais y a-t-il quelque chose de plus contraire à la morale , que toutes les difformités du système qu'on veut vous faire admettre? Pouvons-nous être tentés de don* ner à la France , par notre vœu , le spectacle douloureux de leur adoption , après le spectacle déjà. si &cheux de la faveur qu'elles ont obtenue.
On parle aussi des intërèls delà religion! Ce que la religion nous demande n*est pas favorable à ces accessoires 9 plus qu*on ne Tétait avant 1789. Ce qu*eile nous demande avant tout , cest de garder fidèlement le dépôt des pouvoirs qui nous sont confiés sous la foi de Thonneur et du serment , c *est denous préserver du levain de Tultramontanisme, du levain de la société fameuse qui a troublé tous les étals , et qui n*a pas respecté la vie des monarques. Aujourd'hui même il manque aux paroisses un quart ou un cinquième des curés ou desservans nécessaires ; est-ce alors qu'il serait convenable d'employer les fonds destinés pour de bonnes œuvres U soutenir h l'aveugle des monastères de luxe , et d'occuper à les diriger dans les villes les prêtres qui manquent dans nos campagnes ?
Ce fut toujours sous prétexte de religion qu'on autorisa les plus grands désordres. Sous prétexte de religion, fut commis le déicide par les Pharisiens ; sous prétexte de religion, d'autres Pharisiens, au congrès de Yéronne de 1 184 9 créèrent l'inquisition ; sous prétexte de religion , nous ne devons pas être parjures , ou bien notre religion ne serait qu'un vain simulacre , et avec apparence d'une religion divine , nous serions dans l'infidélité.
Je crob donc avoir prouvé par les faits et les réflexions les plus exactes, i"" que la proposition principale est tout-k-fait nuisible pour l'état et poor les communautés religieuses de femmes , que d'ail-
leurs nous ne troublerions en rien par mon amendement; 3"^ que cette même proposition est contraire au droit naturel , au droit des gens , aux lois positives de Tancien régime et du nouveau , enfin, k la prudence , k la morale même et k la religion , qui , dans ses créations accessoires comme dans ses ministres, est soupiise k Tinspection du législateur.
Je finis par indiquer les lois qui nous manquent, et qui peuvent seules nous mettre en état d'autoriser un jour, consciencieusement , les maisons religieuses de prière , ou d'éducation pour les riches ; enfin , tous les établissemens de main-morte qui peuvent être utiles ou non dommageables.
Ces lois essentielles , nous les avions ou gcnér raies , ou partielles et locales. Elles ont péri lorsqu'on a supprimé toutes les corporations. Il est urgent de les rétablir et de les modifier convenablement; aujourd'hui que nous avons, de fait, un millier de communautés religieuses clandestines de Tun et de l'autre sexe ; aujourd'hui , qu'on a permis indéfiniment k toutes les main-mortes ecclésiastiques d'acquérir et de posséder toutes sortes de biens-fonds k la discrétion des ministres, en sorte qu'absolument parlant , elles pourraient posséder tout le royaume; aujourd'hui , que les simples congrégations et confréries du Sacré-Cœur acquièrent çt possèdent des biens immeubles ; aujourd'hui que les biens acquis ou donnés chaque année aux main-mortes , selon ce qui est connu par
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le Bulletin des I^ois , s'élève k dix ou douze millions de capitaux chaque année ; aujourd'hui , enfin, que ces maisons clandestines et leurs. chefs ecclésiastiques, se font tristement célébrer dans les tribunaux , pour des legs et des testamens prétendus suggérés par des voies Ulicites.
La première de ces lois est celle des administra* tions locales; maintenant elles aflligcnt, elles scaodaliseut le royaume par le cahier annuel de leurs demandes ridicules , parce qu'elles ne se composent que d*homnies de parti, que des commis ou des commis de commis des ministres , ou des préfets ou sous-prcfets ; quand elles seront élues ou présentées par les administrés , c'est alors seulement que leurs avis pourront éclairer vos actes d'admission des monastères, et surveiller les corporations.
La seconde loi, nécessaire sous le môme rapport , est la loi d'instruction publique , afin de faire cesser l'absolu despotisme qui , au mépris même des lois non abrogées , gouverne seul toute cettf partie de l'administration , h>s religieuses , comme les autres institutrices , et tous les instituteurs , et les élèves et leurs pères et mères.
La troisième loi , dont le besoin est ressenti partout , est celle qui rétablirait le pourvoi dans les cours royales contre tous ceux de l'un ou de rantre sexe, s<k:uliersou réguliers, qui opprimeraient les sujets du roi , en abusant contre les lois de Tante rite ou dc^ fonctions ecclésiastiques, spécialement
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de la dôtare monacale. A des abus qui peuvent souvent se reproduire , il ikut , pour les prévenir et les réprimer, des juges locaux , des juges ordinaires, et non des juges amovibles, sans compétence légale.
La quatrième est une loi générale sur les biens possédés en main morte, sur Timpôt initial et périodique qui doit remplacer lés droits de mutation, sur les limites aux donations et aux testamens des religieux , des religieuses et des congréganistes : enfin , sur la nécessité des baux notariés des gens de main-morte , qui seule peut servir de contrôle aux abus dans cette partie de finances.
Je finis par conclure au rejet des deux articles , et subsidiairemeut je propose Tamendement qui suit :
(c Le roi sera supplié de présenter un projet de loi qui reconnaisse et autorise en masse toutes les maisons religieuses de femmes dévouées au service des malades ou des pauvres , ou k Tinstruction des pauvres seulement , et les maisons de refuge ;
» Et de vouloir bien faire joindre à ce projet des états de tputes ces maisons, classées par département et par commune , avec Tindication des revenus qu^eUes possèdent en rentes sur Tétat ou les particuliers , et en immeubles fonciers, avec copies certifiées des ordonnances ou réglemens qui les ont approuvées , et des règles et statuts qui doivent y être observés.
» Le roi sera supplié aussi de procurer Texécu-
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lion de Tarticle l" de la loi du i"' janvier 1817, et de faire présenter incessamment et successivement les projets de loi, pour reconnaître et autoriser fonncllement , s*il y a lieu , tous les établissemens ecclésiastiques perpétuels , possédant des hiens-fonds , et qui ne sont pas reconnus et autorisés par une loi. »
DISCOURS
• COIITIll VU ARTICLE