‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 11 sur 49 · RÉFLEXIONS · texte numérisé non relu

RÉFLEXIONS

I. Napoléon pour établir son pouvoir arbitraire employa quatre formes différentes : le plébiscite, le sénatus-consulte organiqui:, le bout de loi (il aimait à parler ainsi), et le commandement direct en son nom. Voilà ce qui accéléra sa chute. Nous n'avons plus de plélKscitfes ; mais les articles réglementaires de la Charte, quand on les déclare et qu'on les améliore^ nous tiennent lien des sénatus^Hïonsuhes organiques.

i58 OEUVRES

Le lx>ut de loi était par sa forme propreinent .une loîf maif un texte souvent 'à deux visages, où les propositiofis étaicit vagues , entortillées , enveloppées , implicites , en un mol une espèce de gomme élastique , expression impériale fort conaae : c'était une tournure adroite pour faire déléguer rautorité législative , ou pour éluder , contrarier , changer ia loi qm gênait. Il V avait. le bout de loi isolé et le bout de loi intcnalé.

Malheureusement , les boifts de loi nous pi eu vent encore. Ce fut un bout de loi intercalé, qui, à propos ai: pemsùms^ délégua au roi et au pape, le 4 avril 1810, la circonscn|H tion des diocèses. C'est un bout de loi intercalé que cet article 7 de la loi du 16 juin 1824 « qui vient d'abroger pov les congrégations religieuses la loi du 2 janvier 1817. Ce or pourra être qu'un bout de loi isolé, ce projet du 311 juindei^ nier,, sur le réel et |)rincipal sujet de l'article 7 « et puUé dans la même se^iainc. Aiqsi l'on ne sait où prendre le c«dmenccme^it. et la Gn, de chaque partie de cette législation , u r.Qmment les concilier entre elles , ni avec le principe saittaire qu'il faut une loi pour légaliser une«rorporation religieuse d'hommes ou de femmes. D'après les motifs du nouveau projet, il y a nécessité de reconnaissance par lui; et diapré» le projet même, ilsufhtd'uuc ordonnance. La loi n'est plus ucessalrc que pour dire qu'il ne faut pas de loi , qu'il faut frôlement une ordonnance déhnitivemcnt rendue , un réglemeoi .tVexéciUion , car voilà ce (|ue doit être un rég/emeni d*adn^ nistrtttiun publique.

2. Na|)ohM)n avait troi.*i branches de commandement direct, qu'il mettait souvent à la pMcc des luis : le décret ou la dr* cision spéciale , le commandement par avis du conseil d*état. et le règlement d* administration publique. Ces trois mots renfermaient les mystères du pouiHjir absolu; de même nos sinistres signent des ordonnances qui répondent m ce» Itmi commandemens , et qui ,^fré<(ueofffnent , remplacent les surtout on affecte l'expression en forme de règlement d\ nistration publique* Cependant In Charte ne connaît que éet

DE J.-D. LANJUINAIS. iSg

réglemens nécessaires pemr l*e%écuiion des teis ou pour la* sûreté de l'état; et 'l'un des plus, doctes eenseiUen de la cou** tonne, M. de ' Gormemn , atteste avec raison que le sens. de cette 'formule imposante nVi jamais été défini^ et c|u'elle signifie taui^ pour ^«i peut (ou qui ose) ce qu'il oeut, iionne riHSon pour l'avoir insérée dans le nouveau projet. En6n , îk n'y a jamais eu de forme requise pour aucune espèce d'ordon^ nanCe on de règlement. Pourquoi donc cette enflure de paroles énîçmattques?

'3. Maintenant que par notre loi, art. ^. du 16 juin i-8a49 le» congrégatiaas religieuses autorisées. simplement par.ordoiBH nnace , "sont reconnues sans dictinclîon de sexe , et malgré la loi du 2 janvier 181 7, légalement autorisées^ ^ quoi «bon un •antre^ bout de loi pour dire que les religieuses pourront <ic^ ifut^r^ des* ^meubles et immeubles, conformément à t la loi , du 'H janvier 1817, laquelle' a pour objet préois d'ijotterdire ■ :les acquisitions aux étàblissemens.iecelésimiiques. autorisés sin^ -Cernent par oi^donnancc ? N'est-ce pas la une loi superAiAe:et en style toujours équivoque !i On bien «-t-on voulu, dire , malgré cet arti 7 , que les maison» religieuses d'bommes ■ auront encore besoin d'une loi pour exister légalement ? Quelle /con- ^irAdictipu dans la même semaine , et quelle bizarrerie !

•>4«' I)es lois norobrensesidepnis Tédit de 16669 josqu'à l'édjt

- de > 1^49 et jusqu'à • 1 789 , ex^igeaient ane loi pour chaque

«maison religieuse d'hommes ou. de. femnMs. Les- lois de 1989

et f 790 abolirent tontes ces maisons. Elles se sont rétablies

sans lois , avant et depuis i8i4 : ^il en'.fallait donc< rev6nir:à

exiger' de» lois pour les légitimer. C'est -ee qui fui prescris je-

^•lon le vosu de la chambre des pairs 9 parla loi du 3 janvier

-^817. Le- 'nouveau projet dit qu'il, suffira d'une ordonnapee

- poui^ Pun des deux sexesr.i Ce jlhrojet «onsiste donc , «cpmme

'l'art^ 7'de Juin 1824» à mettre dans le domaine des mini^

• 'très 9 ce qu'il était nécessaire et sage délaisser danâ le doimMiie

'delà loi« €e projet n'est donc qn'un voile.de loi jetésnr.une

portion d'arbiti*aire.

If» lieilVRKS

5. Aiîii i\\iv. ce voile toit plus ^-paii , on exige pour In fonmeft une ordonnance dêfinilifemeni rendue. Qu'esl-cc i\ii' une ordonnatwe définiihement rendue ^ dans une mab'cit oii ellr» existent par milliers , et oii pas une seule n'est dis* tinjçu^e comme provisoire ni définitive ? Encore une autiv énigme. Il faut avouer que les ministres sont mnlheureaz daas les rédactions.

G. Mais il y a telle maison qui est unique pour les deu sexes , sëpar^*s néanmoins par un tour. D'après l'ordonnaMi accordée aux femmes , voilà donc une moitié indivise de h maison qui sera légitime et l'autre illégitime, et les dm moitiés continueront à coexister : c'est encore U une énigai indéchiffrable.

^. Au résultat rt dans le fait, nous avons par l'arlûtraiit • comme ci-devant, des maisons religieuses d'hommes et Jr femmes par milliers , sans excepter les jésuitesses et les jtsuitrs ; et la loi ne connaîtra ni leur nombre , ni leurs empl^ cemens, ni leurs statuts publics, ni leurs réglemens inténconi ni 1» qualité d'étranger ou de rcgnicole de leurs supéricun. Toutes ces maisons continueront d'acquérir, toutes seroal privilégiées en matière d'impôt d'acquisition , et en matière de droit de mutation. On continuera d'y faire , <fii dépit de k raison et des lois, des v(i>ux perpétuels, et d'y accumuler saM mesure, sous le nom de chaque personne morte au monde, les biens des familles. Ainsi, relativement à ces maisons, lf« citoyens réels continueront toujours d'être progressivemral un peu plus incertains , mais assurément plus enlacés , pis» dominés , plus grevés que nous n'étions avant le treixiènif siècle et avant 1781). Est-ce la cet âge d*or que l'on nou« a promis en échange des élections maîtrisées , faussées rt suspendues pour sept ans, phr un l>ail où les bailleurs soat preneurs ; en indcnuiité de la Charte raval/*e au niveau de* lois secondaires , pendant que ces lois d(*scendent au niveaa des onlonnances , et que les oninnnanres prennent la place des lois ?

N*anrons-nous jamais ce qui peut seul mettre un terme à f arbitraire ministériel , fonder la paix publique et l'entière sécurité du trône , une constitution sans articles réglementaires , des lois sans atteintes à la constitution , des ordonnances de pure exécution , vraiment conformes à la constitution et aux lois ? * *

Faudra-t-il toujours nous contenter d'un sommet de gouvernement représentatif?

Ne serons-nous point délivrés du pernicieux article 7 de la loi de juin 18249 ^ ^u nouveau projet explicatif, qui n'est <|ii'iine confirmation et même un accroissement d'abus et d'ambîgoités?

8. Le pouvoir arbitraire parvient à tuer les sages lois qui le contrarient; mais c'est ainsi qu'il se tue lui-même. Comment le parti à deux branches , qui se plait à déformer , à détruire nos. lois les plus justes et les plus nécessaires, n'a-t-il pas aperçu que plus il avance en besogne et plus il nécessite , il accélère l'inévitable époque où l'on voudra IR reconstruire ? Comment ta'a-t-il point réflchi que nul homme aujourd'hui ne saurait dire quds terrains alors seraient ou ne seraient pas bouleversés , fouillés , déblayés , pour asseoir les bases d'un ^«ntre édifice?

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