RÉCIDIVE
Maintenant je suppose la récidive une première fois seulement. La prison peut être , suivant le premier tarif, en pincîpaux et accessoires, encore vingt-six ans et six mois , ci 16 6
Hais , dans ce cas , il faut tenir compte d'un sixième accessoire.
Le journaliste en première récidive est mis pour cinq ans en surveillance de la hante police ; il manque deux ou trois fois de se représenter journalièrement à la police ; pour cela , il peut encore avoir cinq ans de prison ; plus , les contraintes par corps qui résulteraient de son insolvabilité , relativement à la nouvelle amende et aux nouveaux frais, pour le premier point , cinq ans , et pour le second , mémoire , ci 5 h «m.
Total : pour deux paroles ou pour deux phrases inconsidérées, les peines d'emprisonnement possibles, sans forcer le calcul, s'élèvent pour un jontnaliste dans les cas indiqués è , ci ... % 58 •
Bordereau des pertes pécimières possibles d'un joumaltete ou éditeur de journal condamne seule-» ment pour une première fois et une récidive , Goûformétaient à Tarticle i"' et autres articles du projet, en amendes, dédommagemens , dépens, frais personnels et autres accessoires :
Article i*'. Première amende de 6,oao francs , franet.
diouble y ci 1 2,600
Art. 2. Amende en récidive, quadruple, ci.. • 48,000
Art. 3. Frais et dépens auxquels il peut être condamné en première et en seconde instance , en cassation première et seconde , et en deux nouvelles cours , ci, par aperçu très-modéré 12,000
Art. 4* Pour dédommageniens d'une première faute et d'une récidive , ci 6,000
Ai^ 5. Pour décime de guerre après six ans de ptàx , sur les quatre premiers articles qui vont à ■38,600 , ci é 7i8oo
Art. 6. Pour frais personnels et faux frais , ci. 10,000
Art. 7. Pour suites possibles d'insolvabilité seulement partielle de deux complices, attendu les ^ets de la solidarité , ci 10,000
Art. 8. Pour geblagc et surcroît de dépenses personnelles en prison, à 1,000 fr. par an, pour 5o ans senlemcni , ce serait 5o,ooo fr. , ci »•••.. • 5o,0oo
Total i55,8oo
J*ai suppose dans mes calculs que Ton aprouve^ rait r^irtide i4 du projet, qui applique h tous journalistes et à toutes les pënalitës du projet , les dou-» blemens de prisons, et le quadruplement d^amende dont j^ai parles. J^ai donc fait à Tavance une juste
critique de cet article 1 3 , et conséquemment de Tarticle lo de la loi imnumis du 19 juin 1819, qui devient de plus en plus cruel ou imntanissimiu^ étant lié k un projet qui augmente généralement k taux des peines, et qui multiplie énormément kl
cas où elles seraient encourues.
Sous le seul rapport du concours des amendes avec les emprisonncmens et de l'excès dans le deox sortes de peines , il est moralement et politiqocment impossible d^adopter les dbpositions qui nooi sont présentées , et surtout le premier et le second article.
Je n*ai pas fini encore ; je dois faire compte d*uii raffinement de cruauté , injuste et absurde, cadbé sous la rédaction algorithmique très-vicieuse de Tart. 14 du projet. Cet article masqué forme m tout indivisible civec tous les articles de pénalité du projet puisque tous ces articles sont amenés par aggravation dans Tart. 14 9 qui devrait conséquemment être discuté et voté d^abord comme amende ment aggravatif général des douze premiers ar ticles.
L^art. /^(ii du Code Pénal porte que, dans kl cas prévus au Code Pénal, si le pn^judice causé n*cxcèdc pas 25 francs, et s'il parait de^ circon' stances atténuantes, les juges peuvent réduire TeiDprisonnement h quelques jours et Tamendè h 1 6 fr.: il porte absolument que les juges peuvent ne condamner qu*a remprisonnement seul où a ramende seule.
Voilà un article très-raisonnable et très-ndcessaire, qui pourrait, à un certain point, corriger lies excès qu^on reproche à nos lois , dans les trop vagues et trop sévères dassiBcations des délits^ et dans la trop grande rigueur des peines , enfin , dans la cumulation des amendes, des dommages et frais, avec ia solidarité et avec Temprisonnemént.
Où a demandé si cet article peut s^appliquei^ aux délits correctionnels qui ne sont pas dans le Code Pénal, et les tribunaux ont jugé que ces délits hors le Gode , ces délits qui sont néanmoins le complé-^ nient du Gode, se jugent en rigueur littérale des lois nouvelles , sans égard aux ciràonstances atténuantes, cpx\ j selon la raison, Téquité^ la loi génét^e, Jont réduire et séparer les peines ] en d'autres termes , ils ont jugé Draconiquement que les circonstances qui atténuent le délit ne doivent pas atténuer les peines de correction ^ qui , néanmoins, sont quelquefois viagères, h vrai dire, pour la prison , et presque toujours ruineuses et inconstitutionnelles pat Textes des amendes. Us l'ont jugé , quoique les circonstances atténuantes^ changeant la gmvité des délits, doivent, selon le' bon sens, changer la nature df la peine! ils Font jugée, comme si les lois correctionnelles hors le Gode avaient détruit la raison étemelle et le droit de là nature ! Ils Font jugé, quoiqu'en toute matière correct tionnélle , le Gode Pénal, art. i45, oblige les témoins de dire toute la vérité, et conséquemment toutes les circonstances atténuantes! Us Tont jugé, ui. i5
1^ («UVRKS
quoique les lois correctionnelles hors le Code \w répriment nucuu délit qui soit plus grave que les délits compris au Code Pénal !
Ils ont donc )ugé ainsi , en prenant mal a propos, dans un sens limitatif et inique, ces mots de Part. 4^3 de la loi générale : peine portée par k présent Code, au lieu de les prendre dans le soi non lîmitiitif , et en supposant , ce qui est de droii, que.les lois nouvelles de justice correctionnelle le raient insérées au Code, ou du moins interprétées comme en étant Taccessoire , comme étant il même nature que les lois comprises au texte pri^ cipsd.
IVnprès ce Taux système, on a examiné relativ^ ment a notre projet , si les diilits de la presse ifr raient jugés avec les conséquences naturelles de leurs circonstances attc*jiuantes , ou judaïquciiiaft et iniquement, sans avuir égard à cas mêmes d^ (!on.sUiiu:es ; et voici ce qui est arrivé ; pour des en d^exception seulement, notice arl. 1 4 permet d*ap pliquer Tart. ^(Vi ; il le défend Uicilenient p«iur Ici autres cas, 'c'est ce qui constitue la rfgueur exccesive de cet art. i4, qui permet ou défend aux ju^ d'être justes, selon que les délits correctiouiieksoil ou ne sont pas compris dans les catégories arbitraires de ce même article. Kt voilii ce qui «'îggraTC encore IV.xcès de rigueur compris dans les art. T et À du projet, et ce qui en exige le rejet avec b réforme du l.{^
DE J.-D. LANIUINAIS. ti«7
Contre VtuiicU i^ du projet.
Avant de terminer ce discours, je dois dire quel» ue8 paroles contre Tart. i8 et dernier , portant «e , « dans aiêcun cm, la preuve testimoniale ne era admise en^ustice pour établir lalrealité des faits ijarienx ou diffamatoires: » Avec cette clause unierselle j imprudente et inouïe , Partide improvise rop légèrement, et rédigé plus légèrement encore, st devenu une monstruosité législative , un ren^ ersement complet de la jMtice et de ^ordre )udiinnre , en matière de laits de nature h constituer ijure et diffamation.
Avant le Code Pénal , depuis le Gode Pénal , et lènie depuis les lois de 1819, en un mot, au motMSnt où )e parle , il y a trois cas difierens dans Bwpiek se prouve légalement par témoins , tout lit en Ini^tnéme de nature & injurier ou diffamer on auteur.
U se prouve , 1 ^ dans l'instance même d*injufe , i le défendeur articule et demande à prouver que :*€St uniquement pour Sa propre défense légitime |if il a proféré le fait , injurieux ou diffamatoire ; sar si le fait est prouvé, il n'y a plus d'injure, dé liffamâtion punissable. C'est une distinctioli qui dé- Mmle dei la nature des choses , qui est fondée sur es principes du droit de* b Grèce et de Rome , et vecomne par les jurisconsultes , et journellement praii<|né6 , et dairement supposée , et contenue dans le Gode Péual et dans le Code Civil.
1^ ORITVRRS
Exemple : Un homme a essayé de me. voler; je Tai saisi dans Tacte, en criant : au voleur lllaïà* chë prise , et n^ayant rien perdu , je n*ai pas reudi plainte ; j*ai pris garde à ne Tinjurier, à ne le diffamer en aucune sorte depuis la scène , <|ui a ai beaucoup de témoins.
Cet homme est un chicanneiir astucieux oucf* fronté; il confond, dans son aveuglement, rbjoit et la diffamation avec la défense légitime, ftli preuve testimoniale des faits dont on n^a pa « procurer la preuve écrite , avec celle des faits vrivés en un cas imprévu , dans une scène de crine ou de délit ; 11 y a des témoins de mon imputatioo, qui n*ont pas vu le fait de ma spoliation. Mon voleur m'assigne en police correctionnelle , et n'eipose que mon imputation; deux témoins mal in* struits ou aflidcs, en déposent : Il a dit, c*est oi voleur. Je réponds : J\ni crié au volcur,*au tcur, lorsque vous me voliez , ou que vous frappiez sans motif; car les faits peuvent varier ï rinfini , et la règle est la même ; )e sur- ajoute : es pareil cas , il n^ ^ point d'injure ni de diffamatioa punissable, s'entend; car je n'ai jamais eu TinteBtion d'injurier. J'ai usé de mon droit dans b bornes les plus strictes de la défense naturelle. Je nie donc la réalité de l'injure alléguée , et je produis deux , trois, quatre , cinq ou dix témoins préis h déposer de toute lai^cèuc. Assurément, ilsserool entendus, et la vérité du fait reproché sera ëtabfe par témoins, parce que ce n'est pas seulement b
DB J.-D. LANJUINAI8. Mg
vérité du fkit impute qui me justifie, c*est la fausseté, la supposition du délit d^injure que vous m*imputez en police correctionnelle; et, en procès d*injure, comme dans un.- autre, le défendeur est admis à prouver par les circonstances qu*il n*a point injurié ni diffamé; et les témoins sont , par la raison et le Gode , tenus de dire toute la vérité, d'expliquer les circonstances à charge et à décharge.
Yoilk donc un premier cas de preuve testimoniale qui a lieu, qui a ou lieu, qui aura liçu dans tous léS tems.
Voici un second cas , où il n*y aura encore de difiërence que dans la forme et dans la nécessité d'une double procédure , mais ou cette même preuve sera admise.
Dan3 Tespèce précédente , j*ai supposé Timputation diffamante réeUe, mais non formelle ou non punissable. Je vaismaintenantla supposer formelle et punissable , si )e ne la justifie par une preuve légale.
IDepuis mon esclandre , j*ai raconté publiquement! la scène , ou )*en ai fait imprimer le récit*. J*at dbnc formellement injurié , diffamé ; il; n*y a que la preuve légale qui puisse m*excuser, mais j*y serai reçu en rendant plainte , parce qu'il y a un délit punissable. Je dénoncerai donc les faits k la justice, et demanderai qu'il soit sursis au jugement d'injure durant l'instruction sur ma plainte en vol ou tentative de vol. Dans cette instruction, la preuve testimoniale sera admise , parce qu'il s'agit
a3o OBUVRE6
de délit; telle est la disposition de Tari. 37a do Code Pénal ^ qui fait exception a l'art. 368 , seul . cité par votre commission. I
Voilà donc un second cas général de preuve testimoniale du fait qui diffame.
Le troisième cas général est dans Tart. ao deb loi du 26 mai 1816^ par extension de rart. 37s.
Je vais toujours suivre ma première eq>èce€nh variant. Il se trouve que mon voleur est un gank* champêtre , et qu'il m'a volé abusant de ses foiMtions. Dans Tétat où Ton nous tient, d'inefécutioi et de mépris réel du texte et de Tesprit de Tàrt. 68 de la Charte, mon voleur, abusant de son tiireà fonctionnaire , et du goût ministériel pour Taiiiitraire et le despotisme, soutî^it, dans la sccooà csp(x:e, que, suivant un décret illégal de I^apoléon. il faut un acte du couseil-d'élat , c'est-4i-dire des ministres, pour instruire valablement contre lai
S'il a parlé ainsi avant 1819, il a eu raison, s^ Ion l'abus inconstitutionnel que les ministres s'obstinent à maintenir de fait ; et cet impudent prétendu diffamé aura pu rire dç moi et de la justice ; jf serai jugé calomniateur, faute de preuve légale, si je ne suis pas assez riche pour m'adresser au conseil d'état, quelquefois a deux cents lieuei« de mon domicile.
Mais, comme dit Cicéron, a notre ami Caniu»» inventé une formule contre le dol; » autremeui. Ml, le duc de Kroglic, par son art. Jio, nous a téiiirnrs il la justice: il a mis un frein aux pré\ari-
DE J.-D. LANiUlNAIS. aSi
cations des agens du pouvoir, nommés par le pouvoir et soutenus par le pouvoir ; il a rédigé , il a obtenu cet art* 20 dé la loi de. 1819 :
«( Bûis le cas d^imputatic». contre les fonctionnaires publics , de feits rdatiÊ à leurs fonctions , le^ faits seront prouvés par toutes les voies ordi«- Hautes , et la preuve de ces fiûts mettra Tauteur de riiiq>utation à l'abri de toute peine. »
Cet article ne sert encore que contre les fonc« lioiitLaires asses îïjsolens pour oser attaquer en police correctioundle lenris viedmesy qui se plaignent, •avec vérité , par exception k la calomnieuse pour*suite en calomnie, (uette demi-liberté ^ cette demi* justice a paru trop dangereuse aux auteurs du projet ; ils ont voulu supprimer Tart. 20 de 1 819 , et , afin de ne pas paraicre faire une loi, pour le seul injitote profit dés agens du pouvoir, ils ont dit : en aucun caSf ta preuve testimoniale dès faits im^ pûtes ne sera admise; et cette clause,- en ce cas, a rendu tout-k-fait absurde un artide qui n^eût été quiûnjaste et oppressif en faveur de .ces agens j si Tbn avait dit seulement : « Les articles ( si néces* saires. aux Français), les art. so, ai, 22 , :a3, ^4 et 25 de la loi du 26 mai sont abrogés. » U est évident que, quelque parti .qu*on prenne, Tart. 18 du projet ne peut pas subsister.
M. le rapporteur de votre commission est forcé de convenir que c'est uniquement Tart. 20 de la loi de 1819 qu'on a voulu modifier par Tart. 18;,
sSti QBUTRE8
et il appelle cette modijicaJLion un stige tempirth ment y que tous saurea apprécier.
Il ne s^occupe point de la clause monstrueoM en aucun cas; il ne traite point les trois cas différem dont j*ai démontre la légitimité. U ne pense point à Fart. 372 du Gode Pénal , qui est &it pourlei injuria sans fonctions , comme pour tous les fonetionnaires , sauf la permission du conseil-d*élat k obtenir inconstitutionnellement pour ceux-ci avant 181 9 ; il parle comme si cet art. ^7 a , qui suit Tart. 368 , pouvait être censé abrogé par cet art. 368. Enfin , il déclare notre déplorable art. conformt ojux maximes qui rejettent la preuve testimoniak contre la possession légale , sans commencement depreui^par écrit.
Vous apercevez qu^un fait punissable n*a rien de commun avec la possession légale. Vous savez d'ailleurs que le fait de la possession réelle fa toujours tombé en preuve testimoniale sans commencement de preuve par écrit. Si M. le rapporteur avait entendu parler d'une certaine possession d'état néga tive d'un délit , il aurait parle d'une chose que le droit et les lois ne connaissent pas comme excluant la preuve par témoins.
J'approuve le neul article onzième du projet , et je vote le rejet de tous les autres.
Je vote ce rejet , parce qu'ils sont respectivement inutiles et dangereux ; nuisibles au monarque et à la nation. Inutiles et dangereux : Les trois lois de
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1 8 1 9^ sur les délits de la presse contiennent /quant à la prévision des crimes et délits^ tout ce qui suffit; 'quant h la péoialitë , de cruels excès que le projet a le grand tort d*aggrayer ; quant aux garanties sociales , ce qui est nécessaire , c'est-h-dire le jugement par jurés que le projet abolit^ quand il aurait fallu rinventer pour constater les délits arbitraires^ pour infliger des peines outrées et arbitraires^ pour juger enfin ^ de véritables débats entre les autorités constituées et la nation.
Inutiles et dangereux ^ en ce qu*ils supposent tous les pouvoirs publics en hostilité avec la nation, et la nation en hostilité avec le roi et les chambres, et avec tous les dépositaires ou agens de Texécution ; en ce qu*ils abrogent T autorité constitutionnelle du roi ou la Charte même , aflectant d*abroger et de modifier en ce sens funeste un article de k k>i de 18199 qui énonce, reconnaît, protège t autorité constitutionnelle du roi et des chambres.
. Nuisibles au roi et à la nation en ce qu*ils ressuscitent sous le nom de classes de corporations éteintes et incompatibles comme corps ou classes reconnues en justice, avec notre gouvernement constitutionnel; en ce qu*ils créent et protègent coUectiifement et et office , contre la plus juste médisance, d'autres classes vagues, dont on ne sait pas où elles commencent, où elles finissent, et où se trouveraient de nécessité des classes d'hommes Jes plus vicieuses , les plus msdfaisautes , les plus
inëvitiiblemcnt dignes de haine, de mépris et de ridicule.
Nuisibles enfin, en ce que la preui^e testimoniale des crimes et des délits, a la requête de toute partie civile , y est défendue pour tous les cas , au profit des fouctionnaires prévaricateurs, et des particuliers oppresseurs , et au grand désespoir des victimes, a la honte des lois.
Sous tous ces rapports , le projet mérite le reproche d'exciter h la haine des lois et de toutes les autorités.
Je rejette l'article i*', parce qu'il ressuscite Tancienue inquisition sur les opinions religieuses , sur des opinions souvent contradictoires entre elles, ou mal définies , et se confondant avec des superstitions et des abus odieux.
L'article 2, comme renfermant implicitemeot l'abrogation de la Charte, et l'omnipotence formellement destructive de la Charte , et même la dictature, etc.
Ces deux articles^ et les 3 — 10, et le 13% et les iS** et i4% comme confirmant et aggravant des pénalités outrées, destructives de la morale, et excitant la haine contre les lois et les autorités.
Le 6", comme inutile, vu l'existence du Code Pénal, et comme exagérant les peines établies relativement aux ministres des cultes, sans qu'on les ait soumis au serment civique; comme autorisant, a mots couverts, des établisscmcns superfétatifs illégaux et anti-légaux, des étiiblissemeiis qui aflli-
DE J.*D. LANSUINAIS. sS5
l^eutdëjà par leur multîpKcitë , et où Ton croit voir des corps politiques, masques^ et un corps également déclare incompatible avec toute autorité légitime y spirituelle ou temporelle.
L*artide lo comme maintenant la censure lorsqu'on s'annonce comme la voulant détruire.
Les articles 1 5 et 1 6, comme établissant les chambres et les plus petits tribunaux , juges et parties dans les causes de leur honneur offensé ; comme contraires à la Charte , en ce qu'ils ôtent les juges naturels y et font poursuivre les citoyens h cent lieues , deux cents lieues du tribunal et du lieu du délit.
L'article 17, comme abolissant le jury dans les délits de la presse , et comme livrant en proie au zèle indiscret du ministère public, dans tous les coins du royaume, la dignité et l'honneur des pairs, des députés et de tous les fonctionnaires , comme
renversant l'ordre des tribunaux par une compétence d'exception.
Je rejette enfin l'article 18, comme décernant, par une inconcevable méprise. ). des fairevëts d'impunité de tous crimes et dâits aux fonctionnaires publics et aux particuliers.
Que sites raisoiisles plus fortes contre ce malheureux projet sont inutiles , même à la chambre des pairs , je vote l'article additionnel: proposé par M. le duc de Coigny, pour mettre un terme , et le plus court, a une loi si désordonnée. Enfin, j'implore avec un profond respect la sagesse de notre
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auguste monarque, pour que sa majesté re&sela sanction à un Code si funeste.