‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 20 sur 49 · DANS LK CODE CRIMINEL · texte numérisé non relu

DANS LK CODE CRIMINEL

Messieurs,

Tout surprend et aiilige, tout révolte les esprits et les cœurs dans ce projet , de rouvrir les charniers de Tintolcrance , de rétablir des critnes de mcrilége, de punir de mort, de mutilation ou de ;alèrea perpétuelles, certains méfaits, comme des xchés graves contre cette religion , qui jamais n'a ûgnalé mieux sa divine prééminence , qu'en s^efbrçant de soustraire k la mort et aux galères les bêcheurs les plus sacrilèges devant Dieu et les >lus criminels devant les hommes.

Malgré ce qu'on lit dans l'avis de la majorité de rotre commission de cette année , si contraire au rapport unanime de votre commission de i8a49 j^ tne félicite de n'avoir point ii vous occuper de cléioide. Gomment ce barbarisme de langue et de pensée est-il échappé k vos commissaires? ne saventrils pas que le Sauveur ressuscité n'est plus passible , même dans sa nature d'homme ^ ni de mort , ni d'outrages? On peut se nuire k soi- môme ,^ en le méconnaissant par ignorance ou passion ; mais on ne peut pas sans déraison et saus se rendre coupa*

i4o œuvRRs

ble de sacrilège , dire en un sens propre (je mis seulement d'une telle idée), on ne peut pu dire qu'il soit possible de le tuer, de voler sa personne , ou de lui faire subir un affront. Sa présence réelle dans Thostieest toute mystique. La manièrei le comment, sont au-dessus de notre faible raison; c'est un objet de foi , un mystérieux abîme de puissance , d'amour et de miséricorde , tout-k-fiiit cd dehors des lois humaines. Nous qui avons le bonheur d'y croire, vénérons- le en esprit et en vérité par l'adoration du silence et de l'amour divb, par la plus tendre bienveillance et indulgence envers les hommes que Dieu a tant aimés. Gardomnous de recréer , dans ce temps de lumières , oo odieux édifice de métaphores et de sophisnies inhumains, pour en tirer des lois cruelles qui ne serviraient qu'à éteindre , à faire haïr notre foi et k grossir le patrimoine des bourreaux. Espérons qne les hommes imprudens qui , par un zèle aveugle ou par une faiblesse déplorable, ont agrée ce nulheureux projet, finiront par s'en déprendre, et l'abandonner tout-h-fait. En ce point, leur inadvertance fut extrême , et leurs conceptions ultérieures sont des fautes inouïes dans l'histoire; elles dépassent, en vices de détail , toutes les mauvaises lois du Bas-Empire , toutes les stupides et barbares inventions du moyen-âge.

Dès les premiers pas dans cette carrière , observez comme ils procèdent. A peine ils ont résoia de reconstruire des crimes légaux de sacrilégf 9

DE J.-D. LANiUlNAlS. %^M

pour aider Dieu h nous faire croti'e^ et pinn i*en^ ger la religion , comme ils osent lo dire ^ qitc len t«mUi ocaipës h forger par la loi , afln de mieux assurer celte vengeance , ô blasphème ! un corps de présomptions légales de la dëificalioti de Tboa* de ! La théorie , la pratique de ces prësomptîom homicides , seront agitées avec édification ^ appa* renimenty dans le monde , dans les cafés, dans les auberges , dans les prisons , dans les aodiences. Ne voilk-t-il pas des moyens îugraieux et Uen efficaces de faire aimer et révérer la veUgion catholique et ses plus saints mystères ? Daignez écouter quelque chose de plus frappant.

C'est encore une question indécise entre les pontifes catholiques , de savoir si la consécration est opérée par Toffertoire ou par ces paroles, Cecij etc. Néanmoins, d'après le projet /et malgré notre singulier édifice {les présomptions légales et tromrpeuses de déification , si la violence est commise h Tautel , entre Tofiertoire et les paroles que je viens de rappeler, ce seront les avocats , les juges et les jurés qui trancheront gravement , décemment , nécessairement , l'incertaine controverse des théqlogiens , et qui , de leur pleine science ^ admettront ou rejetteront le déicide imaginaire , empêcheront ou feront infliger Tafireux supplice, trop réel , d'un parricide interprétatif et mystique. Jugea, parcetexemf^, des belles questions

qui seraient controversées dans nos tribunaux, suini. 16

«4) ORUVAES

vant le système du projet. Le peuple a répété, en 1802, diaprés un orateur du gouvernement: 1/ faut de la religion pour le peuple \ D'après YOtit projet 9 on osera dire : il faut de la religion pour le bourreau. Ce n*cst pas ici le moment de com* battre ce projet dans ses articles ; mais j avant de Tattaquer au fond 9 je rappellerai combien son origine première est vicieuse et anarchique ^ et je montrerai qu'elle n'a pour fondement que le prétexte le plus vain et le plus puéril.

D'abord , il nous vient d'une série d'actes anarchiques ; souffrez un court expose des faits. En miti(M*c d'oflcuse contre les religions ^ ce que la loi doit prévoir est prévu par le Code ; et s'il fallait quelque modification, il la faudrait sans scandale: tel que soit le Code contre les rigueurs duquel 1 s'est élevé tant de plaintes, les juges s'en seraient contentés , si tous, étrangers a l'esprit de parti qui nous travaille , ils se bornaient , couune ils le doivent, a exécuter la loi avec respoct et fidélité. Mais <{uelques magistrats de la cour suprc^ne , cédant aux passions qui réagissent sur nos ministres, ont jugé athée, ou plutôt trop doux , trop humain, trop sage, notn* terrible Code ; et ils ont cassé des arrêts des cours, qui ne s'étaient point fuites législatrices : des juges <{ui cassent, ne jugent pas le fond; et s'il s'agit d'interpréter par extension k Code, c'est li la loi de le faire, malgré la décision irontraire des tronsultans c|ui foi*nient le conseil

dictât. Ainsi, le zèle excessif de quelques magistrats de cassation n'aurait point seul amené la théorie déplorable que je combats.

Mais Napoléon 9 qui voulait dominer même les tribunaux, s'était pour cela fait un grand-juge , que la Charte a supprimé , puisqu'elle ne le connaît pas. Ce grand-juge , s'il existait , ne pourrait pas aller exciter solennellement le zèle illégal de la cour de cassation , en jugeant avec elle , puisqu'il n'y a plus dans les cours de juges légitimes cjue ceux qui sont incunovibles. Mais au mépris de la Charte jurée , ces amovibles , ces juges , non naturels, ni légaux , les gardes-des- sceaux se sont faits grands-juges, et vont juger en. cassation les* c|uestions controversées entre la cour suprême et les autres cours. M. le comte de Peyronnet est donc allé appuyer de tout le poids de ses discours et de son éloquence , et de sa place , l'opinion qui Veut aggraver les peines , en se fondant sur l'idée de sacrilège. Il a réussi en cour de cassation : mais la persévérance des cours royales dans le système de droit criminel qui nous gouverne , quelquefois accompagnée de flagorneries au garde-des-sceaux j cette juste persévérance a rendu inutile le zèle excessif des magistrats ex-législateurs ministériels y dont est toujours composée en majorité la section criminelle de la cour suprême : et de Ih, messieurs, est venue la nécessité , ou dé s'en tenir au Code Criminel , ce qu'on ne voulait pas, ou de tâcher de le rendre phis âpre et plus cruel , par un projet

344 CJRUVRK»

que Ton peut apprécier d'avance , eu se rappelant de quel esprit les chrëticns doivent être aniiaës, en songeant h l'exemple de celui qui ^ ëtenda mt la croix , priait ainsi pour les vrais aacrildges , et les seuls di^Jcides : Mon père ^ pardonnez^Uur^ ils ne suifenipfis ce qu ils font.

J'ai dit que le fondement de la loi ti*est qu*ini prcUexte frivole. On a uUégud que, de 1811 jofqu'h présent j il s'est commis , dans le royaume • cinq cent vingt-deux vols d'église. Je le prendf pour certain ; mais pounpioi n'avoir pas consnliê les dix années antérieures U la scission ouverte qai s'est manifestée entre la chambre criminelle de ctf* .sation et les cours royales? et dans cinq cent viagi* deux vols, ose-t*on dire qu'il se trouve une saub profanation commise eu haine et mépris des eipèott eucharistiques 7 On convient que ce cas est preiqne impossible y est au moins très rare. Si M. le garde des-sceaux , abandonnant cette année son opiaios de l'année dernière 9 a pris plaisir ti composer k titre V' du projet , il avoue que ce travail n'éuit pohit nécessaire; mais il se trouve heureux d'avoir essayé de compléter et darnmdir de la sorte lit Code Crinunel. Je im) faU lii«dessus aucune it' flexion; mais je cherche combi<ni il existe eu Franct d'i^lises et de chapelles servant au culte cathalîqii« On m'accordera aisément qu'en cathédrales ^ Ait pelh^M r(»yale8, églises, chapiti*es royaux, paroitfo» chapelles couununes de dé votion, chapelle d*évéqu0 rn fonctions ou simples titulaires, chapelles dV

DE J.-D. LANJUINA18. j^S

pitaux , de prisons, de maisons de dëtontion , cka» pelles domestiques h l^infini , chapelles de couveni d*homtnes et de femmes , chapelles do pensionnats et autres , il y a en France cent dix ou cent vingt mille églises , ou lieux consacres au culte catholique : dans plus de trois ans, il y a ou, je le suppose, cinq cent vingt-deux vob en ces lieux : c'est à peu près un par mille. Il n*y a rien Ik qui exige une législation meortrière. Je ne veux point parler du vol de Tcglise de Nouilly, constate d'abord vol d'effraction, et reconnu filouterie intérieure par un autre procès^verbal ; je ne veux pas non plus m'arréier aux soupçons qu'il y ait eu , en ce genre, des agons provocateurs , pour plaire à des hommes puissans. Il reste certain que l'origine de la loi est l'anarchie favorisée , et que son fondement d'après les faits n'est que le plus vain des prétextes.

y ouillez , messieurs , excuser ce long préambule^ destiné à éclaircir et abréger la discussion générale; ceUô qui doit nous occuper dans ce moment , je la dirige contre le titre I*', et contre les premiers ar«> lides du titre II. Je repousse absolument le mot et l'idée de sacrilège^ la mutilation, la peine de mort, et la peine, que je crois plus dure, des ga* lères perpétuelles ; voilii ce que je vous prié de retrancher au moins du projet, s'il n'est pas rejeté en tout , comme trcNs*-propro h causer beaucoup de mal et h ne faire aucun bien.

C'est pour atteindre ce but cpje je me réduis fa celte miique proposition. L'on ne peut pas raison*»

346 OEUYRKS

nablement mettre le sacrilège au rang d€s crimes légaux y rétablir des supplices contre un délit ou crime social , eu se fondant sur les noms et sur les caractiires propres aux péchés de sacrilège; en uo mot 9 le Code Criminel pour nos trois religions œ doit pas être un cahier de théologie cruelle, antichrétieime, aiiti - canonique et anti - sociale : les noms et les caractères des péchés de sacrilège, re> tranchés trois fois si justement de notre Code Criminel , ne doivent plus y reparaître.

Je tire mes preuves de la raison, de la Charte royale, de rKcriture-Saiute, du droit canonique et civil , et de ce que le projet, dans ses conséquences inévitables, est directement contraire au but religieux que ses auteurs ont mis en avant.

Ici je dois dire , en grammairien , en logicien et en chrétien, ce que c'est que sacré ^ ce que c'est que profane, ce que c'est que consécration et pnh /anation; vous savez ce que c'est que simple destination aux usages du culte , et si une telle destination peut fonder une loi de mort. Mais j'expliquerai le mot vague de sacrilège ^ et je ne reviendrai plus sur le prétendu déicide ^ commis en haine oujviépris de ce que l'Ecriture et l'It^glise nomment le pain descendu des cieux , ce pain qu'on recevait autrefois dans sa main , et qu'on emportait cfaex soi dans un linge ou dans une corbeille pour s'en communier après s'être éprouvé soi-même.

Sacré veut dire ce qui est loué , considéré , res pectc, a quelque titre que ce soit, et surtout comme

UB J.-D. LANJUlIf AIS. «47

ayant quelque rapport au culte, ou a rîdolàtric*. païenne, ou k la religion révélée. L'idolâtrie païenne croyait a la présence physique des dieux dans les statues bénites , et qu'on appelait animées ; elle appelait sacrés les animaux et les hommes qu'elle immolait aux faux dieux , et sacrés aussi , par métaphore, les vases et les ustensiles du culte , les machines et les décorations servant k la célébration théâtrale des grands et des petits mystères.

Quant k la religion révélée, nous catholiques , et une partie des réformés, nous regardons comme certain et démontré que Tl^glise a toujours cru a la présence réelle dans les espèces eucharistiques; conséc{uemmcnt , elle les croit sacrées au sens le plus élevé. Mais la violation physique des hosties par un motif quelconque, n'est pas devant elle un plus grand sacrilège que toutes les communions indignes des pécheurs et surtout des hypocrites , ou la célébration moqueuse et avec intention de ne pas consacrer. Et ce sont la des péchés pour lesquels il y a toujours eu pénitence et absolution! et l'Eglise croit avec raison qu'a l'évêquc seul ou k ses délégués, ou k l'inquisition, si j'osais la supposer, appartient la connaissance de teb excès. Assu* rément, il n'est pas bon que les gens de palais viennent s'en mêler . Au re^te , par rapport a tous les objets matériels qui servent au culte ou qui %^y rapportent , comme les églises , les cimetières , les autels, les vases de toute nature, les tabernacles, tout le linge d'église, les saintes huiles , l'eau, l'eu-*-

a4B GEUVRE8

cens y les parcelles de reliques, les cloches, les vé-* temens de Tëvéque , jusqu*ii ses bottines et k ses pantoufles sacrées , les navires bënis , les maisons bénies , les lits nuptiaux bénis , les chapelets bénis, etc. , tout cda n*est âoeré en soi que par dei cérémonies surajoutées au culte, cérémonies de introduction desquelles on connaît h - peu ^ près la dates, cérémonies qui s^omettent, plusieurs ao moins trè^^fréqueniment, par usage, oo nécessité, ou franche et libre volonté, et que TKgHse pourrait supprimer, comme elle a pu les introduire, parts propre discipline. Ce sont des choses sacrées i/pi^ quemeni seulement, ^pnholiquement seulement; et aussi quand ces objets rentrent, par acte même licite, dans le commerce profane , c*est par le seri fait, et sans désacration, si )*ose parler ainsi . Pourriez-TOus chercher dans \ex\T projhnathn anticipée, et accidentdlement illicite, un crime qui mérite la mort OU les galères? Ce serait abuser cruellement des piirolcs et des règles variables de TKglise.

Profanation ne signifie qu^isage devant le temple, cesl^\i^\Tt hors rintérieurdn temple, autrement Tusage comnum d*une chose qui a servi ou pu servir a un acte de ctilte. Y a t-il lii de justes motifs pour couper des ta tes?

Ainsi, nous arrivons h la notion générale de 5acrilége, VAiez les païens il n^l signifié que vol des .statues des dieux ou des objets matériels destinés il leur culte ou oiFc^rls pour âtre gardes par ces clietix, fHi eoMSouunés |)(ir leurs prêtres principalement.

DE J.-D. LANJtllNAIS. i4g

dais ce mot, g($nërateur des barbaries païennes, st y dans la religion des chrëtieus , d^ln sens bien lus relève , plus ëtendii , et par-lii môme , j'ose le ire, bien plus susceptible d*abns : il signifie, selon os lexicographes et les canons et les lois , toute npîét^. , tout acte contraire u la foi , h la piëtë, h la slîgion, eu un mot, tout péchë plus ou moins mve contre la religion , c'est-k-dire contre la foi , i morale ou la commune discipline catholique. Sui- Dnt les textes des bulles modernes des papes , on M stâcrilége si Ton reste fidèle au roi que le pape déposé, etc.; chrétiens, nous sommes jmVt/.r oo "^cris par le baptême , nous devons Tétre par la conduite connue nous sommes ou devons être les

amples lie Dieu, selon rKcriture : ainsi, chaqno ëché grave que nous commettons fait de nous auint de sacrilèges. Yoycai où conduirait votre légis^ ition nouvelle ! et, comme aucun de nous n'oserait s dire exempt de quelque péché grave , surtout les ersonnes les plus élevées en dignité , il s'ensuit que )u8 les membres de cotte chambre , je peux dire )us les hommes, sont ou étaient, ou seront des icriléges; nous devons donc tous rejeter le projet, u nous abstenir, nous retirer k petit bruit, comme rent les accusateurs de la femme adultère , autr»« lent sacrilège de mariage ', comme disent les lois t les canons, lorsque le plus grand des maîtres lui via en ces termes : « Que sont devenus vos accu*

' Loi 3oy J I , C<m1. m/ U^iim Jniiamt Uç AthUuriië.

•i5o OKIIVRBS

sateurs? et moi aussi je ne vous coudamue pu, ulle/i et ne péchez plus. »

(]e n\\st pas seulement le droit cauouîque ^ voit partout des sacrilèges, c*est la ihëorif da crimes innombraliles de lèse-majesté divine <]u*Oi ressuscite en adoptant ce mot de sacriU^ge; théonr uhsunle, puisc[u\;lle est fondée sur la loi folle da empereurs (rra tien , Valons et Théodose ', eicitô malhein*eusement par des prAti*es d'un xèle aveu^. Lorscpril y avait déjà clans leur Code crime de» crilége, et que le sacrilège était puni de mort,! ont fait cette fatale définition pire (pie notre mauvais projet : (( Oux (|ui, par ignorance ou pariir* gligence ont péché contre la sainteté de la loi de Dieu, ont coiumis un sacrilège. » Voilà de queb élémens iusensés se composent les théories de sacfiléges légaux. Ainsi, d^uie part , tout pturheur tfl un sacrilège : nous sounnes tous des pécheurs; k sacrilège doit donc être nécessairement exclu dt tout (]ode (a*iminel raisonnahle.

Afin de uiaintenir la puix, la sécurité danslVui la loi doit punir, dans le seul yitéret sociad,del excès où la foi, la discipline religieuse apen;«)iveii les caractères des pt'cliés de sac!ril(*gc on dMflipirIf i mais hors du gouvernement théf>crati(pie abtdiavfc le judaïsme, hors du gouvernement hiënwraiiq^* ou du gouverneuu^nt des priHres, que réproufca^ tout h la-fois la raison, la constitution , rexpéricV

' li. I , CamI. tic Vrimme iStirritr^ti.

DE J.-U. LANJUINAIS. a5i

et notre sage clergci , il ii*y u point d« sacrilciges Idéaux.

La loi u*a qu^une mesure caractéristique des crixncvs. Les crimes ne sont pour elle (|ue dt^s actions plus ou mt)ins contraires h Tordre social , des ofleiises contre les hommes, en considiirant , non pas la foi ni la discipline religieuses, puisqirelle.s varient selon les couununious, et puisque, la société souilre et prc»t(*ge \i\s hommes sans cndte , mais en ct)nsidé« rant seulement les droits comnuuis, les intt*râts mondains, qui ne varient pas.

Lti loi ne peut nommer le sacrilège , parce qiril varie selon les principes de clHupie religion. Vous n*£tes point chargés de venger Dieu ; il rejette , ii cet égard, vos services; vous ne pouvez, donc raisonnablement punir aucini acte cotnme péché , ni eomnie sacrilège; et, le punissant connue délit souciai, vous u^ouhliereK pus Te^sprit de notre religion et celui'de hi Charte; vous sere/« plus indulgens que les auteurs et les approbateurs du projet. Vous ne pourricv/. Tadopter sans vous rendre le plus formollement pécheurs et sacrilèges , puisque ce serait commettre le sacrilège du parjure ccuitre la Cliarte royale, que j*ose nommer de son nom, parce cpiVlle ne me combunne point; je Tai toujours défendue en espérant contre Tespérance, et ne la violant jamais. Or, elle protège également les religions reçues dans Tétat. Il n'y a point Ih iVai/u^ùnuf, reproche insensé de cpielquescc^-rveaux malades; cVst le pur V(i*u de la religion chrétienne et catholique.

2h OEUVREd

Celle-ci n'exige rien par violence : ri la foi n*est volontaire, elle n'est d'aucun prix devant Dieu; i veut des hommes de bonne volonté; il demande siquelqu^un veut le suivre , veut venir à lui.

Les communicHis reformées et la religion judaïque admises dans Tëtat j ne vous demandent point de lois contre les péchés de religion. Les réformés oot horreur de ces lois, et dans ce point ils suivari rÉvangile. D'ailleurs , ils n'ont ni pierre , ni vtseï, ni ustensiles 9 ni vétemens, ni pantoufles , quib croient plus sacrés que d'autres ; ils ont reprit, \ cet égard, la discipline des premiers siècles do christianisme. Je n'ai point ici à les en louer, ni i les en blâmer ; j'observe seulement que l'art. i4 da projet est dérisoire , quand il affecte de leur coumuniquer les prétendus bienfaits d'un projet qui les aillige et qui les menace , en érigant en criiM des péchés contre un dogme et contre une disci* pline qu'ils ont rejetés.

Si vous objectez que la religion catholique cH la religion de Vêlai y pour en conclure l'admissioa des sacrilèges légaux relatifs, soit aux dognM, soit aux usages de cette religion; je rappellera d'abord qu'il faudrait, d'après ce raisonnemeac • insérer dans notre Code Criminel les catalogue! entiers de tons les péchés graves qn'on troute dans les livres pénitentiaux et dans nos plus loafi examens pour la confession ; ils ne sont pas pl0 sacrilèges les uns que les autres. Une loi de sacri* lége ne serait donc qu'un a*compte absurde sar

DE J.-D. LANJtJINAIS. %BZ

d'infinies prétentions non tnoins-absiirdes , et qu'il vous serait impossible de satisfaire. Si i dans ce genre , vous rappeliez une dé nos vieilles barbaries, on vous forcerait de les rappeler toutes, et TOUS ne pourries pa6 même nous sauver de Tinquisition ; car il n'y a que des théologiens qui puissent décemment apprécier et punir des péchés thédogiques. Religion de l'état n'est que U religion du plus grand nombre ; elle ne peut être légitimement protégée qu'à l'égal des religions du petit nombre; vous ne pouvez pas lui assigner, d'après le vœu des rétrogrades ,. et malgré sa nature et son esprit de douceur extrême, des peines de mort et de galères perpétuelles pour des fautes qu'elle a toujours crues assez punies par des pénitences, avant l'hor* rible et tyrannique régime de l'inquisition.

Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde ; il n'exige , dans les lois civiles ou criminelles , rien de local, ou d'exclusif, ou d^exceptionnel. « Il est venu (comme on l'a dit) lever la barrière qui séparait les hommes;, il est venu pour les unir tous, spirituellement seulement, en un peuple de frères, m Ceux donc qui voudraient faire du catholicisme uue religion nationale proprement dite, punir par la loi les péchés contre cette religion , et défendre ses dogmes ou ses règles par les supplices de nos lois, ceux-là souilleraient sa pureté divine; ils en feraient de nouveau l'ai^me dos tyrans et l'outil des persécuteurs.

Consultons-la elle-même , écoutons encore soo doux langage.

L'Evangile abandonne aux juifs incrédules lei crimes de sacrilège matériel : TKvangile n*en parle point ; il ne parle que des pécheurs qui souilleDl leurs âmes; il ne parle de péchés que dans les rapports avec Dieu et la vie fîiture . Pour les plus grandi péchés, il admet les pécheurs k la réconclliatîoD par la pénitence ; car il ne veut pas la mort du pécheurs , mais plutôt quils se convertissent et qu'ils vii^ent. Les canons de Tl^glisc tiennent constamment le môme langage. Le résultat est que V Eglise a horreur du sang. Si Ton a vu , aux siècles de ténèbres, des évêques îgnorans, comme Tétaient les laïcs, s'accorder avec des monarques pour établir des croisades et des supplices contre dei errans et des sacrilèges , les saints évôcjues , ceux qu'on a loués, ceux qu'on louera dans tous les teins, loin de provoquer des supplices, s'huniifiaieut , priaient, conjuraient avec larmes les magistrats et les princes, pour ol)lenir la grâce des plus grands criminels de toutes sortes. C'est ainsi qu'ils rendaient la religion aimable. Ah! gardons-nous de la rendre odieuse en prétendant la servir par des lois sanguinaires !

J'ajoute : ces cniautés vont directement contre le but déclaré de la loi projetée.

Ses auteurs nous disent qu'ils veulent conserver la foi de nos pères y et entretenir dans l'esprit des

içciis les senûmeDS religieux, uoii moins iicces- ;s k leur sûreté qu*h leur bonheur présent et r.

e but sera-t-il atteint par une loi qui décerne la t et les galères pcrpiUucUcs, et qui met en thèse lalon, de prison et de palais les plus délicats ils de nos plus saints mystères?

on, sans doute, je ne répéterai point ce que issez dit sur le danger de ces déplorables inions.

[ais j'insiste sur ce que le projet est inique et nident, par Ténorme disproportion entre le e et la peine .

'est un faible argument , c'est une grave erreur ous dire : (c Le sacrilège est le plus grand des es; il doit donc être puni par la plus grave des es.

omnics téméraires et ignorans, qui yenïtis si icieusement aider h Dieu , et porter la main ii he sainte , qui vous a révélé le^ jugcmens de i sur ce qui caractérise les plus grands des cri- ? C'est là le secret de Dieu ; voilîi ce qu'enae rUglise '. EtTEcriturc vous dit : « Lcsjuens de Dieu ne sont pas les vôtres, et vos voies ont pas les siennes. » N'est-ce pas assez a nos K qu'il y ait pour tout péché, dans cette vie ,

^eccatn non humano f sed tlivino judicio pensanda. (Vcit Qn de saint Angustîn , repéUf dam tontes les ifcoles do th<fok>gie ca-

fUG.

%^ OKII.VREft

grflcc et pardon? IS*C8i-cc pus asBêA f|tie le mvAirt suprême ait dit : « Con ver tissez -votifiti moi du fond du aruTj et je vous rendrai })lanc comme neige, [ quand vos pëcbës vous auraient colore comme la pourpre. A quelque heure du jour que le pëcbeir vienne sincèrement k moi, je lui ferai miséricorde. • Sachons , l(;gislûtcurs , souffrir ce que Dieu soaf* fre^ et, puisque noua le pouvons, en nons Caittnt sur les noms et les caractères du sacrilrfge , ne pir* Ions point, dans nos lois, de ces péchés comme pëchés ; sachons ne les punir comme crimes sociaux que selon le dommage direct qu*cn souflTcnt Pordif commun , la société considérée comme une corporation séculière. Mélez-vous de ce qui vous regardf, ^ et ne prenez point sur vous de prévenir les jugemens de Dieu , et d'exercer Toifice des preoÎM pasteurs, seuls juges ici-bas, seuls médecins oCciels des maladies qu'on nomme péchés. Qu'arrivera-t-il de vos lois de mort et de galères perpétuelles que la France a maudites? Il faudra, pour vous satisfaire, substituer aux jun^s des commissions pré v6 taies; ou, si Ton consc;nre, par simulacre, les jurés, ils seront choisis avec prcvaricH tion, donnés avec sacrilège; et, )>our punir dn péchés, vous aurez encouragé la corruption dam le sanctuaire des lois. Si les jurés sont noniuKi? loyalement, celui qui aura encouru la mort par une proi'anati(Ui mystique, typicpie ou bien mcU* pliorique, en ustensiles de culte, sera absous. Iks jurés honnêtes, placés entre; leur conscience et une

DE J.-D. LANJUINAI8. aS;

loi inhumaine , oUigës de choisir de deux fiiutes la moindre y nieront TexUlence du sacrflëge. Ce n'est pas tout : celui qui aura encouru la mort par une profimation^ tke ^erra aucun intérêt d'ici -bas k épargner la vie du prêtre ou d'tin gardien d'ëglise , st il l'assassinera ; et ce sera l'effet de votre mau« vaîse loi 9 et un juste reproche à ses auteurs.

M. le garde-des-6ceaux , apercerant ce qu'il peut f aToir â^ indifférence dans le monde en matière de religion , s'en est consolé en écrivant : « Si l'on 3iibliait la religion , du moins on ne la haïssait pas. » Ëh bien ! ne la faites pas haïr.

Cette société , supposée indifférente j de quel œil verrait-elle adopter ce ppojet sanguinaire? Elle éprouverait de deux sentimens l'un : le mépris ou la terreur. Si le mépris, on redoublera d'indifférence; et si la terreur^ vous auriez commis la faute ënorme de réveiller la haine , qui , trouvant jour à ëdater, pourrait bien recommencer, dans la suite , il supprimer les temples et & immoler les ministres, comme l'ont fait, àl'envi, les coupables des deux partis opposés dans nos tems d'abomination.

Vous prétendez fomenter les sentimens religieux ? bamiissez de vos lois les péchés théologiques , et ne multipliez pas les sacrifices humains. Déjà n'y en aLt-il pas assez ou trop? Est-ce que nos places d'exécution n'offrent pas à la jeunesse assez d'écoles publiques de meurtres , de souffrances et d'insensibilité ? donnez-nous plus d'écoles ; fermez-en moins ;

élevez moins d'échafatids ; soyez plus fidèles à la m. 17

a58 OeUVREB

Charte jurée : c^ést ainsi que voufi pouvez favoriser la religion et les bonnes mœurs. Au lien d^ëtaUir par la loi que les églises sont habitées y faites obser> ver les régleroens, qui, depuis deitx sièdes, ordonnent de faire coucher les sacristains dans quelque réduit attenaiit à Téglise ; et , alors , sam métaphore légale, sans foi mystique, et sans innover, réglise sera une dépendance d*Aa6iVa/M>/i réeOe, la peine de mort se multipliera sans bruit , sam scandale.

Il est encore un meilleur moyen de prévenir, w lieu de punir, les vols diéglise : c'est de réaliser en vteu de Louis XIV, une idée saine qu*avait suggérée Loiivois ; qu'il soit défendu par une loi d'admettre dans les églises , sur les autels , dans les tabernacles, dans les sacristies, aucun ustensile <k pur or ou argent ; n'y permettez que le plaqué . parvenu maintenant a un si haut degré de perfection et de propreté. Cette loi sage épargnerait k sang , diminuerait les crimes; et , rendant à la circulation des matières qui n'ont aucun prix dcyant Dieu , dont le culte en esprit et en vérité n'a pas besoin des richesses que pillent les voleurs , celle loi étendrait les opérations du commerce et de Tindustrie.

Je reprends eu peu de mots. Rien ne peut justifier le rétablissement du mot sacrilège dans noUt Code Criminel; lorsqu'il a fait partie de la législation , les lois et la jurisprudence ont été déshonorées piir des sacriiices innombrables de victime»

DE J.-D. LANiUiriAIS. oUg

faumaines, et Lès scandales/ et Firreligion, sont montés au comble, ont amené la réforme et les horreurs de la révolution. Des lois de âacrilége, et des peîïies graves contre les \:rimes considérés comme sacrilèges, ne peuvent être que des calamités publiques ; voilà le cri de la raison , de Texpérîence, de la Charte royale, et celui de la religion, de FEotiture-Sainte et des canons de l'Eglise : enfin , le projet est contraire au but religieux que ses anteui'S se proposent.

J'en demande le rejeta

Page 1