OU EXAMEN RELIGIEUX ET POLITIQUE
I>*DNt ORDONNAMCX DE L'ivÊQVK DE METX, LE 23 MARS iSlO.
* Uti mkiiftlèM saint lea attache aux autels ,
lU approchent des cieux , mais ils sont des mortels.
Tragédie d'ŒoiPE.
(c J*Ai VU, dit un de nos publicistes non moins ingénieux que prudent et sincère % j'ai vu la fausse route où se jette notre Eglise, et les périls qu'elle fait courir k la religion et a la monarchie. »
* Documens nécessaires pour V Histoire de France en 1 8ao , par M. Kératry, députe du Finistère.
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Souvent , dans la Chronique religieuse, on a agnalé cette fausse voie comme celle de l^erreur al du vice ; tant qu^il sera possible , on continuera de la signaler encorcT, dans la seule vue d*ètre ut3e k la religion catholique, à la dynastie régnante , k nos libertés ecclésiastiques et civiles.
L'esprit d'orgueil , de domination et d^avariee ouvrit cette route iuneste. L'ignorance, la fraude et Tultramontanisme l'avaient construite en France et long-tems entretenue sur les ruines de raucienoe discipline , sur le terrain vacillant de l'anarchie fêo* dale et des privilèges. En vaiji, depuis trente am surtout, on l'avait encombrée et comme anéantie. L'ignorance et la fraude, et l'ultramontanisme, et l'esprit de ligue et d'intrigue l'ont, depuis peu de tems , découverte et reconstruite en très - grande partie. De Ik, pour parler sans figure, les catéchismes enseignant, en dépit des lob, le respect aux seigneurs de paroisse et le paiement des dîmes'; de la les mandemens politiques et perturbateurs, les refus injustes et scandaleux des sacremens et de la sépulture ecclésiastique, les processions imprudentes et intolérantes, la résurrection des moiues avec leurs costumes, la réapparition des confréries supprimées et de leurs masques et de leurs ridicules bigarrures; de là les missions théâtrales et mercantiles, et ravivant nos discordes funestes; de là les plantations solennelles, au moins inutiles, de croix
* P'oyez la Chronique Reliffieutt , tome V, pag. i
énormes, ks conversions par régiment, les communions en place publique , les sermons plus qu*indiscret^ et toujours impunis , les censures publiées pour déshonorer et annuler des mariages contractés yalablement; les destitutions, les interdictions arbitraires de prêtres les plus estimables, les dispenses accordées aux riches à prix d'argent et refusées aux pauvres, les livres pour la jeunesse infectés de doctrines fausises et subversives des lois; de Ik les richesses non médiocres et les honneurs pas minces effrontément réclamés pour le clergé dans des ouvrages de parti ,* de là cette iniportance donnée k Paris , aux décrets de la congrégation de V index touchant les livres prohibés, quoique ces décrets soient justement comptés pour rien, en France et dans la catholicité presque entière ; de Ik ces prêtres zélateurs , qui se disent les soutiens du catholicisme , et qui unissent leurs voix k celles des antichrétiens, pour diffamer avec audace la lecture de TEcriture-Sainte , prescrite aux fidèles par le fait de son existence même , par la voix de Jésus-Christ, des apôtres et de TEglise universelle; de Ik enfin, le pyrrhonisme établi en système pour fonder, s*il était possible, ce double servage que Tesprit de parti en délire voudrait imposer a tous les hommes. Yoilk une partie des maux qui affligent TEglise de France ; ils sont fertiles en autres désordres ; ils font d'autant plus de ravages, qu'on les voit approuvés et vantés comme des choses légitimes, et qu'on les fait tolérer comme parties intégrantes
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d'une prëteiulue restauration religieuse et polîtîqtif . Ils sont i'avorisés par des circonstances sur lesquelles ou ne saurait trop fixer Tatteutiou. D'abord, presque tout notre clergé dirigeant aiuie à considérer conune des règles obligatoires les articles du concordat malheureux de 18171 ^^^^ favorise les doctrines ultramoiitaiues qui eu font la base; d'aprà certains actes les plus irréguliers , il semble croire servir ainsi le chef de TEglise et celui de Tctat , et réaliser le concours trop mystérieux cxpresscmeiit stipulé dans cette pièce, et qui aiuMit suili pour en motiver la suspension et le rejet. Ensuite, cette convention abusive ayant, sous un prétexte hardi, censuré le seul Code non abrogé que nous ayions maintenant sur la police extérieure des cultes, a, de fait, paralysé en tout Faction de ce Code unique , et nous a plongés ainsi dans le pur arbitraire, par rapport au gouverncnicnt ecclésiastique. 11 nous était resté en droit la déclaration du clergé de Fraucf de 1683, contenant les quatre célèbres articles 011 maximes qui seules tieudraicntlir.u de tout uiiOWe; mais , dans le fait , on se permet impunément de blâmer ou d'écarter ces articles qu'on devrait enseigner, ci les houmies qu'on dit au pt^nùer rang dans notre Eglise, font la censure de ces article» pour mettre a la place les doctrines odieuses qiie l'Italie a long^tems soutenues, que le pape actuel a mises en ayant, mais qu^enlin le^ évèques et le» prêtres de Titalie uièuio, cjisi grand nmiilirc, ont iran^ien^^nt abandonnées. L'apiH^l simple 4u im'-
DE J.-D. LANJUINAIS. - aG)
tropqlitain 9 au primat, n'oflfre point d'espoir, ou, §i Ton veut, d'exemple de justice qui soit comui, Nous avons en droit, contre les excès des supérieurs ecclésiastiques , le remède ancien et légitime de Tâppel comme d'abus devant les magistrats ; mais , par notne dernier Code Ecclésiastique , cet appel comme d'abus fut réservé au consdl-d'état , c'éstî|*dire presque annillé. Maiatenant , selon l'art. 68 de la Charte , il devrait être porté devant 1^ ma<gistrats des cours, parce qu'ils soht ]uge^ ordinaires et inamoi^ibles y et que les membres du conseil* d^'état ne sont pas même des juges ; mais les ministres et les procureurs- généraux , au mépris de la Charte , ne reconnaissent en cette matière que la compétence du conseilnl'état ; et l'éloignement de ce corps très-incompétent, et sa réelle inaction en pareille matière, tout, en \Tù mot, concourt k rendre , quant a présent , impraticable la voie d'appel comme d'abus, néanmoins devenue plus nécessaire que jamais.
. Si l'on considérait , ainsi qu'on le doit , les ministres des cultes comme des fonctionnaires pur blicSj vu que, dans l'état, ils sont vraiment des fonctionnaires salariés du trésor public, pour enseigper la religion, la amorale , et pratiquer le culte, ils seraient compris dans les articles 1 14 et 117 de iiptre Code Criminel j ils seraient , d'après ces articles , sujets à des poursuites criminelles ou civiles, pour les atteintes portées a la constitution ou aux droits des citoyens. Mais, te) est ençprç le malheur
des tems, que cette doctrine, si raisonnable el si nlutaire , serait probablement combattue avec socoèi li dans nos tribunaux par mille arguties les plus fin- » voles. Aussi n'y a-t-il point d'exemple que ces ar- p tides aient eu Vapplication naturelle et juste qo*OD vient d'indiquer. D'un autre côte, il est notoire qu'en France l'administration temporelle et géné^ raie du culte catholique a ëtc changée en une sortt de ministère irresponsable envers les chambres , el confié au premier chapelain du roi ', sous le titre de grand-aumônier.
Enfin , tout le monde sait que , depuis peu d'années, sans loi et contre la loi , le royaume de France a été , par le concours ou la connivence du pouvoir exécutif, chargé et surchargé de corporations ec* clésiastiques inutiles ou dangereuses, ou formellement prohibées.
Telles sont les causes véritables qui ont fait nûtre, qui entretiennent dans le royaume une espèce d'anarchie cléricale, d'où sont nés tant d'actes et d'usages irréguliers et injustes, presque toujours demeurés sans répression.
' Ce forent les chupelains des rois de France . qui , à la fin da hoitièaf siècle , fabriqnèrfmt eux mêmes , o« firent fabriquer à leur profil ki dusses Dëcrétales ; ils renversèrent la discâplioe canoai(|ae^ r—iiinit des conciles provinciaux , afin de n^étre justiciable que du pape « d*fli «fvéqne ëloignë , e'tranger, et qui devait les favoriser pour augmenter Mi autorité , pour influencer )k son grë , par ces chapelains , le roi , les | lit )a cour. Cest un point d'histoire ecclésiastique jusqu^ici mal et qui sera bientôt ^lairci dans la Chronique Religieuêm , par la paUiration d*un savant m^oire sur la vcntable origine des fansiCi Dccrriahi-
rmi ces désordres , parmi ceux qui attaquent ont nos maximes de droit public les plus cers , nos lois les plus expresses , nos libertés les précieuses, anciennes et nouvelles, il faut >ter sans doute le rétablissement des officialités. 1 entend par ce nom de véritables tribunaux ieurs , exercés par des prêtres gradués , à la nation, k la destitution arbitraire des évêques. ribunaux d'exception jugeaient k Taudieuce laidoiries d*avocats ou de procureurs, ou sur îdure par écrit , et sur les poursuites ou sur )nclusions d'un promoteur, exerçant un pré- 1 ministère public ecclésiastique ; ils jugeaient ines questions d'ordre spirituel^ ou qu'on rét appartenir- k l'ordre spirituel.
L 1 789 , ils connaissaient encore , avec appajdiciaire, des fautes, des délits et des crimes ecclésiastiques, mais au seul effet de les conter judiciairement et sur actes timbrés et cnrefs, et avec dépens, k des récitations de prières, aumônes, k des actes de pénitence chrétienne. s condamnations n'avaient d'exécution forcée L vertu de pareatis. Les officiaux prenaient k l'abus des monitoires ' , mais seulement en Ltion des jugemens civils : ils s'immisçaient plusieurs actes qu'ils rendaient comme conmx ; par exemple , ils faisaient en leur greffe pocès-verbaux d'interrogatoires et d'enquêtes,
y, la Chronique Religieuse , tome V, pag. aa3-a3S.
d'uprès lesquels ils ordonnaient par jugeineul rcxécution des brefs de Rome , contenant dispense di mariage ou de vœux religieux simples ou solenneb; ils connaissaient de la nullité du mariage, particulièrement/^our impuissance y et ils avaient eu jaib le malheur d'inventer Tcpreuve du congrès qui fallut supprimer, et qu'on trouve célébrée dans ime satire de Boileau.
Us avaient été aussi dans la France, avec kl évèqueset au nom des évêques, les premiers agM de la soi-disant sainte^inquisition; ils avaient juridiquement condaumé les hérétiques, les sorcieiSf les magiciens et les sauterelles, quand elles devenaient trop pillardes ; et, sous prétexte de spiriiml pur y de spirituel mixte, et, en ini mot, de pëcU, L ils avaient long - tems connu de la validité et de ' Texécution des contrats de mariage, des autres contrats civils, des te^tamens, etc. Si Ton ne fiil parvenu a les arrêter dans cette marche , ils eiisiefll envahi la judicature tout entière. Us avaient aiasi beaucoup augmenté les revenus casuels des évéqoes. I en condamnant a payer des amendes en réparatios des péchés des moines , des clercs , des laïcs; ik avaient ensuite pris à ferme, avec leurs offices, le produit de ces amendes qu'ils prononçaient euimémes, en partie à leur profil.
Les abus consistant dans la chose même, et I0 dangers de cette juridiction, enfin les progrès A» lumières, avaient réduit a peu de chose, en ij^*
la juridicticm des offîcialités, comme celle des Uv
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IX prëvôtaux . 11 n'y a aucun doute que les offiou les juridictions contentieuses ecclësiastiétaient au moins inutiles ^ et même contraires aiigile ' . L'autoritë séculière en avait accordé irance, et quelquefois la concession trës-exi ; c'étaient des privilèges dignes de Tinquîsit des croisades , c'étaient des instrumens d*inion ^ . Cette même autorité pouvait les anéantir, le elle avait pu en souffrir ou en autoriser :ence.
isi les officialités , sorties des ténèbres de Tince, et abus trop féconds en abus, fiirent ssément supprimées y avec d'ai|tix)S tribunaux 3ption 5 par la sage et célèbre loi du 7 sep- •8 1790, article i3.
jonsdonc avec nos jurisconsultes : Lesévêques en France aucqne juridiction contentieuse. tissance civile qui la leur avait concédée s'en ureusement ressaisie ^.
cune loi n'a rétabli cette superfétation onéet trèsit-dangereuse. Ce serait en vain qu*uni9 mance impériale ou royale en eât prescrit le iissement. Mais il n'y a point d'ordonnance de nature; tst poui?tant vrai c[ue sous Napoléon, l'arclie-
y. tome Y de la Ckronkiqus MëUgieMêe-f pàgé^iog; • *
jTf Ordoni^^nce de »aint |U»(îs, de 1399^4^1** Fleuri et jdans^
inccs (iu Louvre.
ièrtoire de Jurisprudence , au moi ovficial , tome VUl, iii-4®> !l,.àlitioiid«iBi3rr^i8.
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vaque de Paris osa iioiiimer des soi-disant ofliciaui, V des soi-disant promoteurs, et crëcr deux soi-disaM y prétoires d^olFicialitc. Cesmauvaisexemples, comoe 1' tuDt d^autres, curent des imitateurs. ?Iapolëou cm |' sa politique int<iressde h dissimuler cette folle uso^ pation de la puissance législative et de rautorilé judiciaire. Il crut pouvoir se servir très-habilemoi du simulacre de roificialitc de Paris. Eu conféquence, il remploya pour tâcher de donner an divorce d^m de ses frères, et puis iiu sien propre, un vernis de canonicitë, vrai surcroît de scandale diuis TMglise et dans Tctat.
Depuis 18149 l*<>ii 'à vii, Ton voit se multipLer ces juridictions odieuses, illégales et nulles, qui ne pourraient exister un moment, si les ministres do roi étaient, défait, rci^ponsables. Les journaux ont en vain remarqué , dans la prise de possession de rarchevôque actuel de Paris, comme des bizarreries très-illégnies , comme des sccnc^s comiques, ks jugemens d\)flicialité diocésaine et métropolitaine qu*il seml)la rendre sur plaidoiries, devant des miiiistres du roi, des pairs de France, des députés, qui n^ivaient pas Tintention, sans doute, d^autorisor en quelque sorte,, par leur présence, dc$ usurpations de pouvoir matériellement criminelles. Il est remarquable que, mftme avant Tabolition des ofIi(!ialités, il n^était point permis aux prélats qui avaient des oUiciaux à leur nomination, défaire eux mêmes aucun acte de la juridiction contcntieuse rxdésiastique de ce tems-Hi, comme il n*ëtaitptf
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permis aux seigneurs justiciers , qui nommaient et clestituaient les juges de leur seigneurie, de juger il la place de ces juges; et, de même, les ofiiciaux ne pouvaient , sans donner lieu h Tappel comme d.*abus , se permettre des actes d'autorité spirituelle lion contentieuse. De même, enii^n, les grands vicaires et les curés ne pouvaient être ni ofiiciaux , ni promoteurs.
Ou trouve avec peine les excès qui viennent d*être indiqués, et bien d'autres, tous réunis et consacrée dans la pièce suivante, du a3 mars i8ao. Nous la publions d'après un des imprimés répandus k Metz et dans le pays messin.
Ordonnance de monseigneur té%*éque de Metz , qui rétablit tojfficùi/ile diocésaine , qaant aa spirituel , et qui crée mi mrdkidimere et un visiteur dans chaque arrondissement civil*
Nous Gaspard- Jean-André-JosepK Jauflrct , évtV]ue de Metz,
Considérant combien il importe , pour l'observation' des saints canons de régiise , des statuts et des régiemens diocè^ sains , et pour le maintien des mcturs les plus pwts dans le sanctuaire, que Tofficialité du diocèse, quant au spirituel , soit rétablie ;
Considérant que la création d'un archidiacre et d'un ou de plusieurs visiteurs , par arrondissement ci^il , peut nous aider dans les mêmes fins , et nous servir encore pour mieux connaître le clergé de chacun des arrondissemens , YédificU'^ Htm que les anciens prêtres y donnent au sanctuaire , la conduite des jeunes préires dans la direction des âmes , les hesoins spirituels des paroisses , Véiai des églises et des presbytères ;
2'jo 0KUVRR8
De l'avis de noire conseil ,
Noiifi avons statué j comme nous statuons, les vans :
Art. I*^ Nouft rétablissons y quant au spirituel, Tofllcialilé diocésaine.
?.. Cette oiTicialité se compose d'un vîcaire-g^Dénil officiai, d'un vicaire-général promoteur, et d'un secrétaire.