etistern désormais un archidiacre par arroodaifmrnt
6. Cet archidiacre sera choisi dans notre chapitre , pirai les chanoines titulaires ou honoraires. Il sera suppléé , surin lieux y pdr nn ou plusieurs visiteurs .
7. MM. les archidiacres oh visiteurs recevront de iioa»iir« attributions annuelles et temporaires ^ suivant les cirronstancrs et les besoins»
8. Nous nommons vienircr— général officiai , M. Simon , rksnoinc titulaire de notre chapitre ;
Vicnirc-générnl promoteur, M. Jean Woîrhaje , chaadîir honoraire de notre chapitre;
Secrétaire de l'ofTicialité, M. Masson , prêtre de Metx.
(). Nous nommons ,
Archidiacre de Metz, M. de Fumé, l'un des deux nrAf diacres de notre cathédrale ;
Visiteur de son iirehîdiaconé, M. Renaud , curé-archîprArf de Pnnce;
Archidiacre de Thionvillc , M. du Cherray, chanoine Ùff | laire de notre chapitre ;
Visiteurs de son nrchidiaconé , M. le ruré~arrhîjprAfr J^ 1^' Thionvillc,
DE J.-D. LANJUINAIS. a^i
M. le cui^archipréfre de Bouzon ville.
Ai'chidiacre de Sarreguemioes , M. de Beausirc , chanoine itulaire de notre chapitre ;
yisiteurs.de son archidiaconé , M. le curé-^arcliiprêlre dr îitche î
M. le curé^archîprêfre de Sarregiiémitieë ;
M. Hotillé , curé^nrchîprêtre de Saint-A.vold.
Archidiacre de Briey, M. Brussaux , chanoine titulaire et irand-pénitencier de notre cathédrale ;
Visiteur de son archidiaconé , M. le curè-Hirchiprêtre de Briej.
10. Nous nommons chanoines honoraires de notre chapitre, ;ous MM. les visiteurs d'arrondissementi
Fait à Metz, danà notre (lalais épiscopal , le 23 mars i8ao.
f G.-J. ANDRÉ-JOSEPH , épique de Metz,
Par Mandement :
Saoce, chanoine-^seerétaire.
I" Observons d'abord la forme. Cette ordonlançrf est sans nom d'imprimeur : c'est une première violation des lois. C'est une aflfectatiou trèssingulière de privilège ou d'indépendance. % .
2° De raçis de noire conseil; cette formule est nëe de la constitution civile du clergé, maintenant abolie. Cette formule avait un sens déterminé par la loi; mais, sous le régime actuel, il faudrait dire, comme faisaient les évoques avant la révolution, de (le Xans de nos vénérables frères les chanoines et thapitre y ou de Xaçis de notre synode diocésain. Voilà maintenant les seuls conseils canoniques d'un sageévêque. S'il dit vaguement de Vavis
de notre conseil y cette clause ne désigne phis qn*ai conseD arbitrairement choisi ; et un tel conseQ crt anti-canonique.
y^ Au fond, cet acte et les autres* de ce genre violent ouvertement Tarticle 1 3 de la loi du 7 septembre 1790 et les articles 57 et 68 de la Charte; ils contiennent usurpation intolérable du ponvoir législatif et du pouvoir judiciaire; on les eût réprimés dans Tancien régime comme des attentats, des crimes; et ils sont punissables, non-seulemem par leur nature, mais aussi par Tart. 1 14 de notre Code Criminel, et par les articles ao4 et aoSdece même Code.
4^ Ces mots,^ quant au spirituel y ne sauraient pallier Tabus et Tattentat. Les officialités supprimées en 1790 existaient alors, quant au spirituel, et les actes de nomination , à^officiaux et de prfh moteurs des officialités supprimées , portaient eipressément pour le spirituel, ou quant au ipiri' fuel. Il n*y a donc rien , dans cette clause , qui puisK excu#r la violation de la loi. Les officialités étaient spirituelles , quant au pouvoir d'absolution des péchés, et quant à la condamnation aux expiations pénitentielles; mais, d'une part, elles s*étendaient a un spirituel diversement mêle de temporel ; d'autre part, elles étaient tout-h-fait temporelles, par rapport au nom d'officialité , aTcxécution forcée, aux dépens et aux frais , et par Tintervention des avocats, des procureurs , des promoteurs, desofficiaux, des secrétaires ou greiTiers; enfin, par les
DE J.-DU LAlfilVINAIS. a^S
fMmes de la procédure qui étaient prescrites pour les oflidaux , par les ordomiaiioes de 1667 et de i670)etderéditdei695'. A peine d^appel simple et d*appel comme d*abas, notre Charte^ nos Godes -de Procédnre Civile et Crifliinelle ne reconnaissent point de tribunal extérieur ecdësiastiqne , parce AfoSis ont été absolument supjHrimés eu 1790, et mipprimés quant au spirituel. Qui dit offidalité^ officiai y promoteur ) etc; , dit un tribunal extérieur et des formes judiciaires ^ et une exécution forcée par des moyens d^ordre temporel. Tout cela est aiipprioié , quant au spirituel : nous n*ayons plus que des juges laïques et constitués en vertu de la 1^; seuls I ils sont au^dehors juges et pnnisseurs légitimes. Les évéques administrent le spirituel , et font administrer par des vipiires-généraux y par des curés |H*élats ordinaires dans leurs paroisses, et par des prêtres commissionnés de diverses classes; mais ib n*ont plus d^autorité judiciaire extérieure et co^ active. Ils s*en attribuent en nommant des officiaux, dês'promoteurs , ils commettent des crimes prévus au Code Pénal, etdontrimpunitén*estqu*un grand mal de plus.
5* Diaprés les faits et les principes ci^devant indiqués, les considérans de cette ordonnance ne sont «pie.sophismes indignes d^attention..
I P^ûjre» article i** de rordonnaiice de i6S'j. A s^ëCendaît anx lois àa wija— in aaiis ezceptioiu Prindfe* du DroU Fnotftùw , par Poidam da Parc, tome X , pa^e 868. Aiifeart , arrêt dn a3 aèàt 1691. Dans la fonor et an fend , les actes des officianx étaient et deraient être n'glc's par MB Uns.
. 6*" Si cette ordonnance est un statut ëpiscopal, comme dit M. réyêque de Metz , elle n^est rien loi qui la confirme ou Tautorise , puisqu'elle ferme abrogation ou mépris des lois les plus eipresses ; et fut-elle un statut moins important , n statut réglementaire et non contraire aux lois , ce ne serait jusqu'ici qu'une proposition à exarnivr par les ministres, au nom du roi. Nnl ne denéi obéir k cet acte , avant qu'il fût approuvé et cfMh firme par une ordonnance du roi. Lui seul , èm son royaume, peut faire de vrais réglemens en tonir matière , et ses propres réglemens ne valent qaW tant qu'ils ne sont pas contraires aux lois.
7'' Supposant les officialités non abolies , les tfticles 2j 3 et 8 de l'ordonnance sont spécialemol abusifs, en ce qu'ils attribuent la juridiction coutentieuse ecclésiastique k ceux qui ont plus ou moiM de part k la juridiction ecclésiastique ordinaire et volontaire. Cet abus, contraire au sage principe de la division des pouvoirs, et aux maximes françaiss les plus certaines , s'expliquerait et se démontrerait au besoin, par tous nos livres de droit ecclésiastique, antérieurs k la révolution. D'ailleurs, il et absurde qu'un conseil, qui peut n'être pas connii. soit partie intégrante d'un tribunal contentieux. Il faudrait aussi que l'oflicial et le promoteur et les assesseurs fussent licenciés suivant la dcclaratioo royale enregistrée le 2 a mai 1680.
8* L'article 4 ^^ cette ordonnance ne pourraîi également subsister, puisque M. Tévêquc de Mets
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s^y attribue à lui-même la juridiction contentieuse de rofficialitéy les causes et les jugemens, tandis c]u*il a tout l'exercice de la juridiction volontaire ; qpii est incompatible avec la première.
- Cet article, d'ailleurs, et le premier, renferment cx>ntradicûon dans les termes, puisque les juges die rofficialité sont ici transformes en conseillers p-ëcaires de Tëvêque; ils seraient juges permanens, ^t auraient besoin d'une commission de l'ëvéque "jKiur chaque cause; ils seraient juges, mais ils ne pourraient juger ; ils pourraient être réduits k donner un avis simple , une opinion sans effet ; enfin , <juand l'éyêque voudrait bien , dans telle affaire déterminée , leur permettre de juger, leur jugeaient ne serait rien encore , sans nu jugement approbatif deTévêque. Tout cela n'est*il pas le comble de la déraison, du despotisme, des attentats aux lois et aux maximes du royaume ?
. 9' Par le reste de l'ordonnance , on voit que M. révêque de Metz a déjà rétabli ou recréé des archiprétres et des chanoines honoraires, et qu'il crée maintenant . des archidicu^res , des visiteurs en titre, qui recevront de lui des attributions an^ nuelles et temporaires; tout cela est également abusif, et n'a de force obligatoire pour personne ; . ou plutôt nulle personne ne peut se permettre d'y obéir par un acte écrit ou connu , sans attenter aux lois et aux règles du royaume. Tous les dignitaires, tous les officiers ecclésiastiques en titre ont été supprimés par les lois en 1790, excepté les évêques,
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les vicaires^générauxyles chanoines non hononuitii les supérieurs de séminaires , les curëft et Tieaiitîi et les prêtres commissionnëi ou non pour les foll^ tiens du sacerdoce. Tout le reste ne peut plus am || d'existence licite et légale qu'en yertu de lois a» celles.
L'auteur ne dit pas ce qu'il entend par dM attih butions (art. 7)- Ce mot désigne /MUK^oihf el rdtoh butions pécuniaires. Dans l'un ou l'autre senSi H dans les deux, et dans toute cette ordonnaiioev on n'aperçoit qu'abus et ignorance , ou mépris da règles.
I o"" Enfin y l'ordonnance nomme un prêtre j^ crétaire du tribunal de la soi-disant officitdài* Ce prêtre devait minuter, délivrer, grossoyer, Gitt les jugemcus et les actes del'ollicialité : ce un vrai grelEer, un officier ministériel , soumb is papier timbré, à l'enregistrement; s6n oflioestfiilf selon les saints canons et les usages français anif* rieurs k 1790 , ud office laical : cet office serait k II nomination du roi; et ses devoirs, ses droits et m vacations seraient les mêmes que pour les greffiers des juges royaux.
II y aurait donc sur ce sujet, si l'ordouiuiacc n'était pas nulle et matériellement criminelle , cbêêl autres observations les plus importantes k faire 1 et les plus embarrassantes pour les évêques , et «r leur milice judiciaire , el sur leurs nouveaux dîgiitaires et ageiis on officiers quelconques , ressuedlci ou nouvellement créés. Si, par le malbein-deslcni,
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enireprises n^étaieot point rdpriinëes, MM. \e% ^éques devi^oidiit encore y renoncer, ne fût -«ce gfo^ S0U6 le point de vue d'ëviter le IHc^ndale , de conserver leur repoe , de ne pai affaiblir leur autorité y gitime , et enfin d^ ne pas s'attirer le reproche de domination modelée sur le gouvernement ^s rois , qui leur est absolument interdite par TÉ- ^vangile.
f)ES OFFICIALITÉS
ANCIENNES ET NOUVEIXES ,
•V Tlàfl v'aiSTOIRI , Dl DftOIT rilBLlC , Bl MORALI CHRiTlIimi IT
B9I frAVOiii f aauçamb , m niriMiii ▲ mus ràtiovi Air»«?Mvs »v
RiTABLISSIMIRT DM OfflCULIlil :
COMME ÉvAqUE, rétablir LE! OFFICIALITÉS, c'eIT MAL