FAIRE ET MAL DIRE
Tont pon^ift qui »*9êi qtt*uu homnt eit lujtt à ftillir.
8t. Paul avs Hfo. , cb. ▼.
Après le torrent des destructions nécessaires, «près celles qui ne Fêtaient pas , après les embarras d*une restauration qui suspend 9 ajourne et change ses promesses , la France gëmit spus le flëau des rétablissemens inconstitutionnels , illégaux , dangereux et nuisiUes. Je ne veux parler ici que des officialitës sorties de la plus grossière igno«
97b OEUVRES
rance , odieuses dans leur principe et dans koa progrès , tout-k-fait ridicules d*inutilitë , qiiand'Oi acheva si judicieusement de les anéantir en 1790.
U parut 9 il y a sept ou huit mois, chez les frèra Baudouin , une feuille signée d*un ancien juriscoBsuite, et intitulée iLes Officialités suppriméeèptr la Loi^ rétablies par les Évéques.
On vient d*y oppposer deux brochures anoiif*' mes, intitulées, la première : Des nouçelks Officialités , ou Réfutation dun Écrit de ^.U comte Lanjuinais , pair de France , coi^re une Ordonnance de Mgr. PÉi»éque de Metz, quiréUh blity quant au spirituel, tOfficialité diocésmnt\ par Tau leur des Mémoires Historiques sur la Affaires ecclésiastiques de France. In-8*, 38 piges, Paris, 1821 , chez Méquignon.
La seconde : Les Officialités actuelles semelles ces Tribunaux cofitentieux , supprimés par la loi du 7 septembre 1790? on Défense dune Ordonnance de M, Féi^éque de Metz, qui rétablit rOfficialité dans son Diocèse. In-8**, 64 pages • Paris, 1821 , chez Mëquiguou et Delaunay.
Si j^allais répondre iiiiniuieuscmcnt aux ccol doux pages des anonymes , si je voulais analjsfr et relever toutes les inexactitudes secondaires àt l'ait, de droit, de citation et de langage qui peuvent échapper quand on disserte sur des dignités. des oilices d'église , ués de Uabus , sources de dtsordix* , et dcjii tros-lieureusemcut presque nuls drs avant 1789, la réfutation deviendrait infinie : if«
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lecteurs , s'il y en avait , se perdraient dans les dé- ' tours d'une érudition aussi ennuyeuse qu'inutile , et une thèse fort simple , fort claire y ne serait plus qu'une controverse, un labyrinthe inextricable.
Ce n'est pas là mon intention. Je me réduis donc aux points suivans : '
I • Qu'étaient les officialités avant le dix-septième siècle? Des tribunaux oppresseurs.
2 . Pourquoi furent-elles abolies en 1 790 ? Comme encore abusives , onéreuses, inutiles.
3. Que sont, ou plutôt que seraient les officialités d'aujoud'hui, si elles étaient rétablies valable^ ment? Des tribunaux abusifs et dangereux.
4* Sont-elles , comme tribpnaux , littéralement et intentionnellement rétablies par les évêques? Oui, dans toute la force des termes.
5. Si les évéques les ont rétablies en le voulant, ont-ils mal fait? Très-mal.
6. S'ils les. ont rétablies sans le vouloir, ont- ils mal dit moralement et grammaticalement ? Trèsmal.
7. Observations particulières sur l'ordonnance de M. l'évêque de Metz, qui rétablit Fofficialité diocésaine.
Mais on me pousse dans un déluge d'exceptions préjudicielles, offensives, et plus étonnantes les unes que les autres ; il faut bien que je m'arrête aux reproches à! écrits factieux ^ àt diatribe indécente , de préi^ention, àe fausse inculpation , Aepartia^ lité , di aigreur, (SCanimosité, de haine, etc. Toutes ,
98o QBUV&ES
ces qiialificatioos sont prodiguées poyr To
du sujet y coutre Técrit que je défends ei eoBÊm
son auteur.
On récuse d^abordM. Lanjuiuais comme Ugùêi et comme ancien QiK^eat; pourquoi ne. pas dire comme ancien docteur et professeur de droit » clàiastique; comme ancien conseil des évéqucs, des États de Bretagne , ayant qu^il devint Tuo àm ■ représentans de toute la nation ; comme ayuit 6k long-tems^ au nom du pape et du roi, des bacheliers, des licenciés, des docteurs dans la science des lois de Tëtat et des canons de Féglise ? Si umt cela fait un reproche raisonnable, il est bien appliqué; mais, n'est-ce pas trop se défier d*imi cause de droit, que de prétendre écarter de sa iàh cussion tous ceux qui ont fait du droit leur pria* cipale étude ? Et n*est-ce pas vouloir que les choses dont il s\')git , ne soient appréciées que par cens qui font profession de ne les point connaître?
Vous ajoutez : M. Lcmjuinais a montré , dài son entrée au barreau, une grande préi^enliom contre les prérogatives du pape. 11 est question ici des offîcialitos ( lis est nobis de officialihus ) / d'ailleurs , le fait qu'on allègue est de pure invention; -^ M. Lanjuinais n'a combattu au barrcaa de Bretagne, ni les vraies, ni les fausses prëroga» tives du pape. Il les a étudiées soigneusement ks unes et les autres, dès sa jeunesse et depuis; mais il eu a été , comme on vient de le dire , rexëculear légal et silencieux , lorsque nous n'avions d'unîi
DE J.-D. LAIfJIJINAIS. 981
irêrsicë que par k grâce du pape ; mais il ne les a point combattues en Bretagne y de vive voix ni par ^rit , à moins que ce ne soit le faire implicitement M par une prëvfention reprochable , que de poser en des thèses , comme tous nos licencies en droit , eivil ou canonique , et suivant les lois du royaume, laa quatre articles de la d^laration du dergë de i68a ; ou qu*on n*entende ici ftiire allusion |t ce qni est faussement énonce, dans une biographie de parti , celle des frères Michaud , dans les Mémoires de tabbé Georgel et ailleurs, que M. Lanjuinais a figure h Rennes , avec passion , dans les débats sur le jansénisme. L^auteur que je défends n*a figuré en aucune sorte dans ces débats, et, de son teins , il n*y eut h Rennes aucune dispute connue sur ce sujet trop rebattu et trop fécond en injures et en calomnies. Il n'était pas. né lors de ces débats , naius non erat.
M. Lanjuinais apublié des écrits factieux . C'est apparemment ainsi qu'on veut désigner les écrits de ce magistrat , au soutien de la Charte jurée , de la loi des lois , de la loi fondamentale du royaume. Cette calomnie est redoutable, et il n*cn faut pas davantage en ces tems-ci pour compromettre Tinnoeence en des conspirations factices. Je trouve égaleinent ce reproche consigné dans une feuille où VAmi soi-disant de la Religion et du Roij élève in même tems jusqu'aux nues les deux brochures qae fe combats. Mais, selon Tusage de ce jouma-
liste , il a laisse rincnlpation vague et dénuée de tout fbudenient; je passe h un antre objet.
C'est au moins , dit-on , une diatribe indécênk que récrit contre les oflicialitës. /m^m/ile, a c{uoi? En ce qu*on y reprend des prélats Ténénbles j comme ayant , par le rétal>lissement des oiciaux j ahîisé de leurs fonctions , désobéi h la loi, tuurpé le powoiriégislatif, et fait ainsi matériel lenwnt un crinie?
Il n'y a point d'indécence à réclamer puMiquement contre des actes certainement existaus et im désavoués, ni il leur appliquer les noms proprttdo vices qu'on leur impute el qu'on explique. Ilv s'agit que de vérifier si les actes sont vicieux. Ke le sont-ils pas 7 le critique n tort, il a mal raisomiB; mais il n'a fait qu'une erreur de raisonnement; cl s'il a bien qualifié les actes, s'il les a fidèlement décrits, s'ils sont vicieux, illégaux, il a fuit une choie utile et louable , il a rendu service h ccux-lù même dont il a censun; l'ouvrage, pour peu qu'ils aimoil la religion et la vérité. Les éve<iues devant élre, selon saint Paul, toujours prêts h justifier leurs actes, sont, moins que personne, U l'abri d'an tel avertissement ; les ministres , les pairs , les dcpulô ne s'en sont (exemptés jusqu'ici que dans les ioitf<naux, et le public ne leur sait pas gré de cette mo- <lératioii. Veul-ou ne tabler que sur le système religieux et ecclésiastique? Il est d'accord avecb raison et la (iliarte sur le point qui nous occupe*
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Lies catholiques répètent souvent avec saint Augus* tin : n Mieux vaut occasioner du scandale, que de sacrifier la vcritë. L*ëvéque le plus respectable par sa vieillei»e et par Tëdat de sa naissance, ne doit pas s*ofFenser d*étre averti, instruit même par les moindres personnes ëdairëes. C*est Ik une vérité de morale naturelle , imprescriptible , enseignée k tousî comme une règle chrétienne, dans le corps du droit canonique ' .
Ainsi', les premiers reproches tombent d^euxlAémes. Lessuivans sont-îls mieux fondés? Avezvous des preuves de prévention, de partialité, d*aigreur, de haine, d^animosité, de calomnie? Tout ce que vous dites Ih-dessus est si faux ou si faible , que je serais autorbéh vous reporter h vous-mêmes ce que ces expressions ont de plus offensmit. Mais je préfère les attribuer aussi k la prévention qui est le tort des belles âmes , au lieu que la haine , Tanimosité sont les passions de Thomme brutal ou dissimulé. On sait que M. Lanjuinais n*cst ni Tun ni l'autre.
Je reviens a vos paroles : 7/ a eu part ii la loi quUl invoque , du 7 septembre 1790, et une part très-active , comme viembre du comité de législa-tion. Voici la vérité. Cette loi très-sage vient du seul comité de «constitution. Or, M. Lanjuinais ne (lit point , en 1 790 , du comité de constitution ; il n*a point parlé ni agi pour que cet article fût pro-
* t^iii. 16 <litl. 39.
s84 GBUVUES
posé ; enfin, cet article fut adopte sans opposicîtn.
Mais il a concouru à la oonsiùution cwUe dk clergé, . . Le schisme que ses auteurs ont iniroésà est presque éteint; ils devraient se réjouir de wm fermer T abîme qu'ils aidaient ouvert , et cesser ks maux cruels j incalculables qu'ils ont causés. Pa&t' quoi donc témoigner des regrets sur le rétablisse ment des rapports entre le chef de t église et eeee qui tiennent de lui leur mission? Que tout cdaitt témëraire et inexact dans tous les sens 7
M. Lanjuinais n*a jamais connu l^origine premiiR de la constitution civile du clergé , qui fut le piétexte du schisme ; il ne sait pas quel a été vraii— i Tauteur du projet qui en fut apporté, communiqoé au comité ecclésiastique; M. Lanjuinais concoaniK i sans doute à sa discussion. Une loi de ce genre élail devenue nécessaire pour la suppression universdlei qui n*avait pas été de Tavis de M. Lanjuinais, noe plus que la reprise entière des biens ecdésiastiqnes. Il concourut donc à cette loi ; mais ce fut pour ce adoucir Taustérité autant qu'il fut possible; il vola dans ce sens avec les évêqqes, et dans le comitë ecclésiastique, et dans la délibcraliou générale.
Les anonymes apprendront encore avec surprise tous les faits suivans : c'est que M. Lanjuinais , ioquiet sur le schisme qui menaçait*, effraye de II conduite et des dispositions des évêques ligués avec la cour, et surtout d'un mandement très-scandaleox de TcvÂquc de Saint-Paul de Léon , qui provoquait, sons couleur de religion , a la guerre civile , il sol-
DE J.-D. LÂNiUlff A18. ^
ita vivement et inutilelnent , pendant pluaieur» urs consëcutiiîi , pouf que la conêécration des év^ les élus fût retardée; quand il vit le schisme in- E>duit y comme lés saints du tems du grand schisme Occident 9 il participait aux deux communions; il >pposait ensuite h la déportation des insoumis ; puis, il favorisa leur rappel I moyeimant soumism purement civile; et^ quand les églises étaient rmées , diaprés le double système de Texagëram libérale et du pessimisme contre-révolution^ lire, il eut le boiibeuf, en* 1795, de proposer la i qui lit rouvrir trenl^ mille églises. Lorsque le * bisme, qui, kson avis, n*était que politique , fut Itruit par une mesure inouïe et par Tempresse* BDt généreux des prêtres toujours paisible , k se lymettre au concordat de idoi , il en. témoigna au lemier consul sa vive satisfaction , quoique ce mcordat ait rétabli avec la cour de Rome , outre f rapports nécessaires , d'autres rapports nés d V is et sources d'abus , et contraires à la vraie dis« {dine de TËglise catholique, aux libertés, aux gles nationales de TÉglise de France, enfin aux us sages lois de Tétat. On sait assez que , d'après e derniers rapports , les diens de nos deux ano- IFmes tiennent leur institution du pape , au lieu de tttitr du métropolitain, selon les saints canons; s'il n'y a de choix qu'entre un simple excès et sdiisme , on sait qu'il faut savoir accepter le preier. Quant k la mission, quant aux pouvoirs des 'éques , c'est la grande erreur ultramontaine que
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de soutenir^ contre l*Ecriture et la tradition , contre renseignement du clergé de France , et la S<vbonne et Bossuet, etc. ^ qu^ik ne la tiennent pas, comme le pape, de Jésus-Christ même. Cette er^ reur capitale sied bien aux apologistes du rëtabbsèment des officialités ■ .
Vous ajoutez : La . voix de M. Lanjuinais esi réunie à celle de T ennemi irréconciliable du deKgi actuel et du chef auguste de V Église , et il a cU ce que la plume atrabilaire du coryphée du schisme a pu écrire de virulent et de calomnieux...
A ces portraits que la passion inspire , que laalomnie dessine , que la charité , que sans doute la vérité condamnent, je ne reconnais personne. Brans anonymes, rendez-vous intelligibles; on tâcboa de vous répondre. Ce que je conçois ici , c^est que vous êtes ibrt en colère , et qu^apparemment vo» n^avez rien de précis , rien de raisonnable à dire contre celui ou contre ceux qui vous déplaisent davantage.
Suivent \es pourquoi, les comment, qui ne finissent pas, en preuve de Impartialité, de la haine et de Vanimositéj qu*on prêle a un homme ci-devant persécuté pour sa modération même, pour son opposition constante aux voies de rigueur, de quelque part qu'elles soient venues, et notamment à la déportation du clergé insoumis.
Pourquoi improu^e-t-il le concordat de 1817?
■ ■ Voyez Constitutions de la Nation Française.
DE J.-D. LANiUlNAIS. aS;
'C^est déconsidérer le roi, c'est n'être pas attaché d la dynastie régnante. . . Pourquoi? il Ta expliqué dans un écrit qui a eu cinq éditions ; oser dire que c*est déconsidérer, etc., c'est trop imiter la bassesse des juifs séduits et poussés aussi par les princes des prêtres. F'ous nêtes pa^ V ami de César, ce mot astucieux et cruel devait-il être ^dressé !i un magistrat qui, dans les conjonctures les plus périlleuses , échappa du moins au malheur d*imiter la lâcheté de Pilate?'
Laissez le roi , que nous respectons, dans le sanctuaire de son inyiolàbilité ; ne lui imputez pas les torts de ses mauvais conseillers , et tâchez de vous ressouvenir que , si le concordat de 1817 fît , en France , la joie de quelques-uns , il fit aussi le deuil de presque tous , parce qu'il était un signal de contre-révolution dans le clergé , et même d'une persécution religieuse et de troubles odieux qui n'ont que trop éclaté. Ce ne fut qu'en y dérogeant , en le corrigeant par des articles de projet de loi , que le ministère osa le produire, et bientôt il sentît que le mieux était de n'en plus parler qu'à mots couverts, ainsi qu'il fait à présent.
Pourquoi attaquer les cérémonies , les usages qui entretiennent P esprit de piété? Jamais il n-^'eu a blâmé que les abus destructeurs de la vraie piété.
Mais pourquoi censurer nos missions ? Parce qu*elles sont blâmables et blâmées, parce qu'elles ont généralement semé la haine et la discorde, fait dépriser la religion et ravaler ses ministres; parce
!ia8 OEUVUES
qu^on les a fait cU^génërer en spectacles «My^i pour les chrëdens , eu dëdamations politiqucSi tt alarmantes pour les citoyens ; enfin , parce qn*fllhi viennent d*ëtablîssemens qui demeurent ëUégOÊg, faute d*être autorisés par la loi \ et parce qu^clhi ressuscitent des sociétés , des confiréries le plot sa|^ ment supprimées par les lois anciennes et m» celles.
Pourquoi vouloir accréditer la fable ridic^ék rétablissement des dîmes et des drwisfiodayxfm des prêtres fanatiques ?
Cherchons d^abord a quoi s'applique cette imp» tation.
Voici le texte de M. Laujuinaisy page a : « Dtlh» » les catéchismes enseignant , eu dépit des lois^^k » respect aux seigneurs de paroisse , et le paîenoil » de la dbne. . . » Il s*est arrêté lii ; il u*a point pailt de prédication de prêtres fanatiques pour le pmh ment des dîmes , ni de paiement réel des dinsk Cependant on sait^ en plus d\in lieu, que s*ilei eût parlé , il eût parlé de choses plus que ridîculo» sans doute 9 mais non ^ùs fabuleuses .
Les catéchisuics en question furent dénoncés au deux chambres en 1820 et 1821, dans des discoun publics ; ils sont au nombre de vingt-trois , décrill et copiés fort exactement dans la Chronique Rdi' gieuse , tome Y : ces vingt-trois ne sont pas ks seuls ; ils se trouvent tous avec un vingt-quatriène
* Idn flu 3 janvier 1817, tant cmi^ impnn^nMfit violre
DK J.-D. LANJUINA18. «89
tmhlahley de i8ao, k la Bibliothèque royale, rue B Richelieu , oi^ chacun peut les vërifier. Qu*on ige maintenant de la bonne foi de nos adversaires^
Pourquoi aussi protéger les prêtres punis c(h mdquement pour leur condfdte? Dites la vérité : onisy parce que, dans leur conduite, ils furent (Nijoiirs soumis aux lois ? Youdries-vous donc re» HTOcher h M. Lanjuinais, qui , vous le saves bien, (*est dans le cas de protéger personne, voudriezron lui reprocher d'avoir donné asile à son frère,, m prêtre le plus pacifique et le plus irréprochable, mni arbitrairement , tout-à-coup , sur le bord de .' la tombe , pour n*aVoir, ni autrefois , ni à présent^ KMisenti k se mettre en rébellion contre les lois de •état'?
n faudrait au moins ne pas ajouter le sarcaisme ^la persécution. Que ceux qui persécotent, car ils M persécutent pas tou», que ceux qui persécutent Unent de faire des victimes , et Ton cessera de parbrpeur elles, ou se fera un bonheur religieux de goAter, de célébrer un changement si désirable. , Pourquoi parler de dispenses données pour de tergeni?V2iTcé que ces dispenses, même gratuites, Isnaient être supprimées pour la plupart * ; parce |Qa les dispenses de Rome sont prohihfées par la loi ks articles du 4 août 1789; parce que les dispenses
' VojM Smt9 de ia PersécuMkm contre Uê Pf êtres tm^ours sou' ^ mux ioiêf tome 1*'.
^ yftyez dans ee toIium U RmfpêN sur im Nétesâiié de supjmmer * Mêpenses de AimrtMge.
«90 CRÎTVRKA
dpiscopales , contins celles de Rome y som e pay^eày cofitre la raison, contre la règle de V ttire-Sainte , contre la thëorie de la disciplim TerseHe , contre cette même loi de 1789 , con h la presque unanimité 9 et jamais combèttu'e, { contre la décision même du concile de TreDU les- déclare nulles, quand elles ne sont pei tttites'.
Pourquoi se plaindre àé Rome, lorsque h (avec son royaume temporel), wee le proâk rinsiitution êtes évéques et celui des dispe, '.peut à peine se soutenir dignement , ei Ion est prêt à faire toutes les concessions qu*U sans être prévaricateur? Quoi ! le pieux pi PieVII, qui, sans doute, comme les mis, ; prouve pas tout ce qn*on fait dans son nom, vi dignement de Tinstitu tion des é vaques , que 11 lui a rcHisée, et du produit des dispenses, i( condamne comme simoniaques ! Quel langage la l)ouche de nos censeurs ! Quoi ! Pie YII 1 préi^aricateur s^il renonçait au privilège nnliH nique , antt^national d*instituer seul tons les qnes ! II. serait prévaricateur, s*il avait exigi les concordats de 1817 lussent moins iiitolén puisquMl ne peut y en avoir de bous * ! Il sérail
* Concile de Trente, mm. aS , rli. i8.
* CW Geocbrard , arcliev^iio de Rainu 9 i}li * W pvmiwi pM f'fiilr vtTÎIc' mi ronimonrcmcni tlii ■ruic'nio ftiiVle, A prufiot da« liai lie i5i6y réprouvé, condamne tan» ornct coniin« rt Hnli>nalional » |Mir le» ma^ittratfl , pur les corpe
DE J.-D. LANJt]lNAIS. 391
varkatinir^ si Vx>i\ renonçait aiit tax^ ide sa chancdlerie ^ qui oui; scandalisé j divisé TEglise , et qui servent encore de prétextes pour continuer, susciter, les acfabmes et les hérésies! Il serait prévaricateur, SX Vxxi cessait à Rome d'attaquer la déclara* lioa.de notre clergé de i68a, qui est la vérité même , le salut des .peuples et des' rois { 11 sehrail prévartcateur, si Ton-u'ei^kt pas, dans son nom^ accordé k un év6que fmnQais le déplorable bref* qui ^ « censifré , oomme illégitimes et nuls , tes mariages MQS bénédiction cpie nos lois présentes déclarent
- * valabl<ôs , comme ellei ont ^it coutinuellemett ,
avant et depuis Glovis, excepté durant le court
W-. intervalle de 1680 à 1790! Il serait prévaricateur,
' ^'f par ses bulles nous * n'avions pas lei jésuites
- pi^utfànjrnws abolis par nos lois et qui envahissent, r.^ qui dominent partout l U serait prévaricateur, si, -^ dans son nom., Ton ne continuait pas à Rome le ^; aeâiMlale de soutenir la bulle m cœnd Domini, ati^ leotatoire au droit des gens!... .
: S*il y a dans le fliisseau de l'Eglise des raqueurs I '. vigoureux , qui prétendent le soutenir contre la ^-- lempéte, par des flatteries si mensongères et si IIh Qitttel^ ah ! qu'ils sont loin, de la vérité et de la sainr* ' leté de l'Évangile ! Comme les apôtres enpore novices, ils ne savent pas à quel esprit ils sont appelés! Us n'édifient pas > ils détruisent.
liera et rt^gulieri, pur les univerfîtffa , diiona mieux , par les trôi» orclrei dans-lei «taU-gtSnéraux. P^oyeu FOrdonnance d^Orl^ani do i56o, qui avafi rétabli , article i , lef ëlectioni des cTéquca d^apièg le» remorttrancet . «Ici Iroit états.
Pourquoi ose^-il imputer nu clergé actuel d unir sa voix à celle des anti^hrétiens^ pour diffamer k lecture de F Écrit ure^S ointe ?
Ce n*est pas au clergë actuel que M. Lanjniiiaii a impute ce scandale trop réel et vraiment inexplicable, mais à des hommes .qu*il a eu soin d'indifH dualiser, en précisant le* reproche, en ne Tattribuaut qu*h ces prêtres zélateurs , qui osent en eict diffamer ai^ec audacela, lecture de l*Ecriture-Saiiile, comme la cause prochaine des crimes les plus^grandi et les plus nombreux commis sur la terre ' > et fn sans cesse font péricliter le précieux vaisseàD, transformant Texception en règle y et la rè^e ei exception.
Ou a bien tort aussi de traiter de suppositùm ridicule et de noire calomnie, le fait si vulgiîitment connu d*un pyrrhonisme établi en système, par ces zélateurs , pour fonder le double servage que Tesprit de parti en délire voudrait' imposer à tous les hommes. Il suffit de renvoyer au linv estimable de M. Jondot, contre ce pyrrhonisne qui est honteux, et j'ajoute repoussé hautemctf par notre clergé , auquel j*ai autant de plaisir à rendre celte justice, que Tadversaire met d^affecli* tion U cacher un phénomène qui a fait assez debnÉ dans le monde.
Ii^nfhi, pourquoi ne gémit-il pas de fimpumle antisociale avec laquelle se propage le poison é
' Hei'ur Kncycloprditfue , tome VUI , page 58 et loîir. •— %%iê
DE J.-D. LA!IJUl?fAlS. k|3
t impiété et du libertinage dans mile écrits Ucet*cieux ?
Veut-on dire, avec M. de La Mennais, que la constitution et nos lois sont athées ? Ce serait un des sarcasmes de Tintolérance , assez refutée dans plusieurs ouvrages.
Veut-on rendre M. Lanjuinais responsable des écrits vraiment licencieux ? Il les condamne et les déteste de quelque part qu^ils viennent , iîissent-ils d*un officiai de Reims ou d*un chanoine dfi Tours, ou de Tun des galans cardinaux français , chantres des amours et de la volupté. Avant tout, il gémit sur les torts inciviques, les abus.religieux ou autres, qui viennent du sanctuaire , parce que Timpiété , rincrédulité , Thérésie , le libertinage n^ont pas de source plus vive et plus féconde que Tultramonta* nisme , le pharisaîsme et Thypocrisie.
Vous dites encore : Mais il se montre hérétique oa téméraire^ en cç qu^il ne trouve pas bon quà Paris , on donne de f importance aux décrets de la congrégation de Rome y qui met certains livres k rindex. Celui qui parle de la sorte serait , il faut en convenir , un terrible inquisiteur , s^il y avait encore des coktodafé; mais il ne peut pas changer un fait notoire et incontestable. Ce fait est que les décrets en question n^obligent point hors Tétat du p8^ ; qu^on les tient pour de simples opinions , ^|uDS la catholicité presque entière , en France , en 9 en Portugal, dansTAUemagne, dans les
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Pny^Bas et même en Italie '• Il ne faut pas ooa-
fondre la foi catholique avec les exagërations
gnëei dans quelque sëminaire, avec une o:
de la poKce romaine , avec un stupide ultraoMMMh
uisme.
Mais il écrit de manière à décoiisidérer Im a» nistres de la religion, à avilir leur miniHère, m k rendre inutile.
S*il écrit la vérité, faut-il la combattre parce qfti Ta dite^ parce qu*elle déplaît? Ne Tauéraitil p« mieux la reconnaître et la pratiquer? Et s^ « trompe, ne sufBt*il pas de le faire voir 7 S*il arriit que des vérités importantes et publiques dé dèrent les ministreir de *la religion , est*Ge. la fi de ceux qui s*en afiligenf , ou celle des miniaiits? Quant h leur ministère aifili ei rendu in^iHe, je conçois qu V.n parlant ainsi , 1 on cherche h l'wdif odieux celui qui n^est que Tccho de la voix publique. Cetlo mesure n^est pas nouvelle; les pharisieai anciens et modernes l^on souvent mise en usage; ils ont toujours crié au scandale , quand on a parié de leurs torts. CVst le scandale pharisaïquo; ob doit le mépriser. L^bonuour et les succès du saisi ministère ne se fondent pas sur rinipeccabilitc été pasteurs, mais sur leur obéissance à Tautorilë et Dieu mAme, qui ne peut-<étre avilie par lours er»
I Voyez, /'/'flic A/ci' tiu Sttint'Stv^c , |>ur T.iiubiiriui . prufriêciif («
DE J.-D. LAN JUIN Aïs. agS
reurs ni par. leurs fautes , et sur Tautorité visible de TëgKse , qui ne garantit que le dëpèt dirin dont elle est clu^g^e. Ce sont choses trèb^ëtrangères ii oe dépôt si prëcie^x cpelesojfficiatisp ethspromo^ îmrs, ett les oatues dani connausent ks offidaHléi^ et \ts jugeFfiens fondés sur leurs prooédnreSy et les concordats y et tous les aitfrea abus eôdésiastîqiiea sur lesquels M. Lanjuinais a écrit.
> Il attela haine contre le clergé dirigeani. Sur fuel fondemeni lui reproche^ t-f il de tenir une fausse route ^ et d^fawriser /ai maximes uUra»* montaines?
. ' Ceii B^est paa adroit. On sait asses que M. Ijan* piinaif n*a montré de haine pour peifisâiine; la haiae est le sentiment le plus étranger h son orne» On hiî a -reproché plus d*une fois sa bien^teillaiice presque inaltérable, et trop généreuse ^ et trop constante pour ceux méak dont il avait b se plaindre et k fie
tant au. fait d^ultramontànisme et de faussq imputé anclergédirigeant, il est trc^ pronvé par renseignement ppblic de ceux qu'A empkûè^; par le résultat des assemblées de cardinaux et d^ih vèques y tenues à TanmAnerie , ^t qui pnt produit le déplorable- cbncordat de 18*17 ^ renouvdant leé GDBcessions. honteuses, aqti-natioiiales ^ anti-cane^ niqnes dii concordrt de iSiôi, abrogeant *etJ*fppel comme d^abus, et le seul Code de Police Hdigidusè qui maintenant reste h la France j parla £fiste Lettre des ovâqnes. dtt'So mars 1819} par raveu' de son
tgS QBUVRES
ëoimence le cardinni de La Luzerne, eu tète de son nouveau livre pour les quatre articles de i6Ba ; pir les signatures exigées d*un bref de Rome, perbvbateur et anti«4égal du i3 avril 1791; par Tabsnrde et cruelle persécution ranimée depuis moins d*M an , dans plusieurs diocèses , contre les prêtres lot- )ours soumis aux lois ; par le renouveUement dfc dispenses payées à Rome et dans lessecrétariati ds diocèses, et pour des empéchemens de uuuriige abolis en France ; par le faux système ëjMSCopal d ministériel de se passer de loi pour placer et conscrire des évèchés ; par Tentreprise de évéque, publiant, pcw mégarde, un bref de Roibc, ignoré dans Tétat, et subversif des plus sages \m deTétat^etc.
Avant M. Lanjuinais et M. de Kératry, Tons^était plaint de l'ultramontanisme du clergé, et Tob s^B plaint encore. Ce n*cst pas M. Lanjuinais qui a écrit, dans Toiivrage des Quatre Concordais^ Wmt^ portant chapitre sur la mauvaise direction dacUfgé actuel^ sur les quatre grandes maladies de ce clergés C^est monseigneur Tancien archevêque de Malines; il a été applaudi dans toute TEurope, d on ne lui apoint répondu : il est vrai qu*on Ta domt k cribler en cour d*assises ; mais , plas heureux cpe M. Lanjuinais, il n^est pas même nommé danois conspiration célèbre qui a mis en évidence tant de ftcheux mystères.
Ce que j*admire surtout, c^est que vous aimiesk vanter si naïvement comme une liberié ecclésiasih
que^ nécessaire (afin d*eviter, dites-vous, les scandales , et de/in/oriser la religion et le clergé) , la suspension Uiconstitutionnelle des appels comme d'abus, ou du recours si naturel et si nécessaire aux Vrais tribunaux de Tétat contre les violateurs des lois de rétat, ou des règles canoniques dans les fonctions religieuses. Je suis très-ëdiiië de Vous voir invoquer sur ce point un article de la loi organique du concordat de 1 80 1 , précisément un pticle abroge par les articles 6a , 63 et 68 de la Charte , et confondre ainsi la police administrative et ministérielle des cultes, avec la police judiciaire. Je conviens avec vous que*Nap6léon, dans son despotbme, avait voulu ce désordre, et que c^était pour faire triom-pher plus aisément son autorité, lorsqu'elle était reconnue , il est vrai , par le pape et par TEurope, et par vous, sans doute, qui, sous le voile de Tanonjme, voudriez, comme tant d'autres , nous faire étendre aujourd'hui que vous pensiez alors et agissiez bien mieux que l'Europe, et le pape, et les prêtres, et lès nobles, et les évéques de la France. Je vous félicite d'appartenir h ceux qui sont des bons , des bien pensans , qui veulent que les abus et les entreprises des prêtres et des évéques contre les lois du royaume, soient toujours ren^foyés au jugement des supérieurs ecclésiastiques. En effet, c*esi le moyen assuré de mettre l'état dans l'Eglise, de subordonner au bon plaisir du clergé nos lois secondaires et notre loi fondamentale , que déjh il est dispensé de reconnaître par aucun serment, au*
!ig8 OBUITRES
c*un hommage civique, quoique les prêtres soieiil, par la Charte et leurs traitemens, des magistnii daus Tëtat, et, sans elle, inspecteurs privilëgiéiik rinstruction publique . C'est le moyen d^étaUiroitif les prêtres et les laïcs mal-^pensans une harmoiik parfaite ; car on pourrait espérer qu'avec le tcH nos droits et nos devoirs se réduiraient h obéir passivement au pape et au roi,- c'est^udive aux pfêtni et aux nobles, qui sauraient les influencer et lu faire parler ou parler dansi leur nom. ' ■
11 ne faudrait pourtant pas ouUicr que les eedé» siastiques de France , au neuvième siècle , sons ai faux prétexte d'autorité spirituelle , se sont âefci de leur juridiction d'alors exdusivesur les deivsj et de quelques autres concessions légales , jusqu'M jugement et k la déposition de deux rois; qo^eDce point ils ont donné aux papes un exemple trop Mai suivi; que sous le faux prétexte de spirituel ils cfll fait établir canoniquement l'horrible inqaisîtÎQBV et la déposition des princes Iiérétiques, et fait sanc* tionner cet excès par saint Louis même, conmekl ciH>isades contre les infidèles et contre les chrétiens. Il ne faudrait pas oublier la part que prirent àm cvêqnes français a la publication des deux faolti de i5d5 et de 1591 ^ pour déposer Henri IV, qoi se trouva heureux do se porter appelant coopi d'abus, ailleurs qu'en sou conseil -d'état, taMfil que le clergé de France, assemblé, jugeait incoi»- [xiteus et nuls les arrêts du parlement contre of bref, s'agissant, disait-I), de Juper dès penorvm
ei êtes choses eeclésiaatiques y et arrêtait de députer au pape pour lui remontrer que les mcoÀX de la France aiuuèni besoin de remèdes plus doux . Que déboatiB,.cpi6^e miséricorde!
. : Il ne faudrait pas oublier que la ligue et les àssasgkiats dq nos rois furent les oonséqueBces.natu-» vdles de la doctrine insensée sur le droit de détrô^ seer attribué h k puissance spirituelle ^ et sur h prétendue ineompétenee des tribunaux ordinaires pour .réprimer les attentats du pape et des cyé^es eoQtre li^sûfreté de nos monarques^, et contre ce que le clergé nomma la seete des p&rlej/nént€drés y c'estr>àndire des magistrats des parlemens. Il ne faudrait pas oublier qu'aux états de i6i4 9 l'ordre du clergé osa s'opposer à ce qu'il fut reconnu que les rois ne doivent pas être, par l'autorité spiriluelle,
privée de leur royaume, ni de la yîe; et qu'e» cette
occasion., nos evêques trouvèrent problématique de savoir si le pape peut disposer des couronnes , et s^il est toujours défendu de tuer les rois. Il faut se ressouvenir qu'en 1730, notre clergé assemblé garcfa un silence incompréhensible sur la fameuse légende de Grégoire VII ^ où ce pape est loué d'àvoir déposé un empereur, et qu'alors ce même dtergé osa soutenir au roi', .en députation solennelle, que son règne était fondé sur la catholicité^ et dei^aitj etc. '. ' .
* Qn Vo^v^^ tout CM faifs cl crai^bi^c* «cmblabiei , avec lesi |piE4iMyes , dons les Remontrances du Pqfltmef}i dç /'«ifii; f((4 9 attfril. y^Sà t et
3oo 0BUVRR8
La piétc siiic(Vre > et les rares vertus de Pie VU, n*ont pu le préserver du malheur de regretter, dai un bref',' le tcms où les papes déposaient les roii *. Que de raisons , sans parler de la persécution fligrante contre les prêtres toujours soumis aux Ui, et d*autres excès actuels ; que de raisons pour im tenir aux règles que le royaume de Dieu n*cstpi de ce monde ; que Tautoritë juridique ne doit pi être confiée aux prélats, surtout contre eux-mèoNi; et que Tappel comme d'abus doit subsister, dok être laissé aux cours royales, selon Tesprit de noiR Charte Constitutionnelle I
Il est bien tems de passer aux véritables qocitioiis que j'ai promis d'examiner.
Qu'étaient les nfficialitis avant le dix-uoftiknê âièckf Dm
trWunaux oppresseurs.
Ce furent toujours, depuis le premier mooiail de leur existence, des juridictions ecclésiastiques, extérieures et contentieuses, sous {Prétexte d*autcH rite spirituelle et pastorale : elles ne furent jamaii rien autre chose. Voulez-vous écouter nos anoDjnies? I^llles sont nécessaires et fondées sur le
'.jni lu Tratlition thi Fait» h lu •aitc de cet mémet M. (1c RonuIH , an nom d^lno commiMion, p. iS de ion Rétmmi ^ i8 mai 1811 , a dit que le roi e»i oblifçé d'être cathoii^ue, et «'«p l'Ui rii|)|)clr! h Tordrr!!'!
' Histoire fie Ut Piiitianee temporelle fies Pnpes , par rdilîrm de 181 1 , tome U , pag. a<^-33o.
DE J.-D. LANJUINAIS. 3ot
)mn. Mais on a tarde beaucoup k faire cette de* couverte. Les olHcialitës n*existâient pas dans les beaux tems de Tcglise .
Fouillez dans ]es histoires , les écrits , les monumens ecclésiastiques , vous ne trouverez nulle part mentionnés les ofiiciaux ni les proinoteurs de saint Pierre ou de saint Paul , ou des autres apôtres, ou de leurs premiers successeurs. Les savans bénédictins, auteurs duiVbii(/eau Traité de Diplomatique \ nous attestent, ce qui est de la plus exacte vérité, que les ofiiciaux sont inconnus à toute Tantiquité ecclésiastique. Us se sont g;lissés en France au milieu des ténèbres et de Tignoralice, pendant le sommeil des rois et du peuple, et de la seule autorité cléri* cale, comme ils se glissent encore au johrd^hui parmi nous , au mépris de la loi qui les a supprimés. C^est au douzième , au treizième siècle , qu*on les trouve les première^ fois dans Thistoire ; et , lorsqu^îl en estquestiou , ce n*est que pour en condamner Tinslitation , et pour en bl&mer les vices , les difformités . les scandales * , qui n*ont fait que s*accroltre ,
» Tome V, in 4'» p«g« 534 .
* Uo concile de Tours les mentionne vert 1 163. G^eit pour condam- Mr kai9 d<ftordret. Pierre de Bloit, vert 1 179, en parle- « C*ett, diMl , » mùnisterium damruttissimm viUicaiionU , une ^ttion la plus con- » damnable. » Maigre ion ttjleTlifclamatoire , on Toit aases, par les dëtuU <pi*il expose , qu**!! est fort bien inttruit et qu^il dit la*T«frite'. '
Les promoteurt Tinrent plua tard , et ne furent pas moina odieux. Vok& ce qu^en ^jcrivait un naïf et pieux docteur du (|uatonième tiède : « On ne taurait dire combien font de mal cet tciélûrata cbcrcheurt de H crimet , quW appelle det promoteurs, m Dici non poiesi quantum maU fuciant sceierati Uli axpioratorts erimùnum, quos 'uppetiant
3oi I«IÎVI\R8
jusqu'il ce que les rois et les parlemcns nit Vam peu h peu ramen(^.e k un (^.tnt presque supportai eu lu n*Toruiaul sans cesse , et la rendant ihjp près mille ^ avant de la détruire.
promoforet. Chmangit th corrupio itatu ecci$$im» Cap. tS. Ji fprAee an dilUiiU, «t Je ranvoîo h la yie du Poffge i Iti-I^. Parii» i
* Lorique les ofliciaux t'ëUblircnt et t^enracîiièrent , c€ (iU à I
teur de U ttapicle ignorance et des errctiraf et dea difei>nln« de
natnre et dr« niperttitiona lei pint ineroyaMM. Il y avait alon
rhi^ dam Tctat et «Une fegliic ; partout , dana lea manin pdWi
oppreMÎnn et atrocitc's; dana lei mmiira privcei, U plui aflVeuaelM
La ciif lliiation nflrogradaît yera la Imrbane ; la noMraie et le rkf|
taillaient avec, la royauté prcaqne éteinte ; llK'nMUtt dtt îrhùm Ai
eore un prohl^me. Un quart de la nation gémlMalt tictima de |*aKl
|>erMmn<tl ou de TetrlaTage de la glMte. liOa loii naticmalra avaicBl
A Imr plare , il y avait des rorronlata entre le roi ot lea hanta arigl
entra lea grandi «eigneiini et les -|>«tiUi neigneun i le poaple é
gent tuillMc et corvéable ; et ion tang ne Talait «|iie de rean.-Ol
•ait do lui rc cpOa |mMic un de nos prt^aU , loi honimea ne ^mitm
Ui fHiim* fpi^on t^orrnpc d*arti^liorer Tordre aorial. i«i<t Ju
Tordra civil uVlnirnt «(ue dei rvtultata de dnali, ëuavcnl
rliAUipiiMii mrrcrnain*a ', Ira ap|N*llntiouft étaient de lirntaua dca
doa outrage» puMir» aux jugri , et te lenuiuaieni par dr« cludt. U
de guerre civile L<tait U loi fondanfentale ; le apignaar de r^Hbailat
du Tuiict, Iv ariguiMirde Montlluirict relui doMaulea, etc., piaty
portr» de Paria , guerroyairut U'gnlfnii'ut mutrr l<* mi , f|iii n*claS
leur aciguour kuacruiu. La tr^ve dr Dieu , la tr^vr du roi , et lea
firrira doR rlii'valicra di* la Saiutc-Virrgr i^lainit Ira iiioyena de àl
de traufpiilliti' puhlitpir. I«ji Frauro «'tait hciiancr de rliAlcaul»<
rraux de d«Miaura rr|>airea di* pillagr , de Wigandage, f|uî ciod
Tiuduatrie ri \v comiui'rrr ; et fautr |^Vt()fl«'ii , Ira grandi , daa
(liato uiagnirirrnrr , rlaiout rn<'orr v«Muk de |>oaux nvrc le poil , c
norgurilliaaaiont d^uir faiurantiar aflirlur , dana leur lidicuir rhaM
fiulaaaul en figuroa de roi ne d*uu pird, dr drux pinla dr liingurtfr.
Dana Tordrr dr la rrligion , Ir rrginir apirilurl l'tait rlrsingr , aux tif^nie ri Irrixirnir kirlra, rn goiivrinrninit dru rliiMci de* U lenv fau-HM'» (IrtMcUlra vu avairnl })|im1iiÎI dr viaiia ipii aviiirot htmlrve viair diariplinr dr lYglinr. I^r p.ipr itait drvciiu Ir toi dr» niia, r
DE J.-D. LA1IJUINAIS. 3o3
Pendant les quatre siècles qui suivirent la première iqpparition des ofiicialités ^ les actes de Tantorilé séculière, les ordoDnRiices de nos rois, les coutumes^ les arrêts u*en parlent que pouf les réprimer, en diminuer Tinfluence, ou pour en feire ce h quoi en les trouvait propres, des instnimens
Téqne «les étèqne». Il cr^l <1ef royaumes , Il H^posait et faîtait dea rois» te qualifiait ^'u^e MOuyermiH des affaires profanes aiJfieiUSf aoît erimitÊoUes , aoit dviUs» Il se dûelarait , en concile acaméniqne (i 1 89) , coaiine •eigneor féodal de tous les eT^fjncr et le dbtribatenr de toutes les dignité ecd^iastiques. Il excommanUH les roîa, et mettait' en nterdit kt ^ojamnea enticn. Les Wf[ata dn pape gontwnaitfnt les rois » les seigneorsy les ér^acs et tous les pnlats, et grcTaient les peuples par des lerées de denierr. Les ^Térpies et d^autres prélats sV'taient faits jngcs cnotentieux des pécliës , et les jugeaient tnr plaidoirie du haut d*mi tribanal avec appareil judiciaire. Alexandre III aurait introduit, dans les tribunaux , Tinslmment abusif des monitoircs. ATec le ja^on et les arguties de la scolastiqoe on justifiait tous les excès , la iicrsécution des , JuHâ , et let croisades et les borrcdra de IHnquisitlon , et la tyrannie eccléaiaatique sur Punion coiOu|(ale , «t Textension la plus pernicieuse des cmp^bemens dirimans du mariage. Des parentes , des alliances , des «Hiances de premier genre , de secoïkd genre , de troisième genre , et aoatant ignorées » impossibles k prouver, faute de tteotna (car récriture ^tait presque un privilège clérical), faisaient annuler les mariages même au septième degré , rendaient les enfans bâtards sauf légitimation du pape » âiisaSent excommunier lef rois et les princes , multipliaient les Irodbles et les guerres civiles. Au milieu de ces hidenx excès » on commençait le trafic des indulgences, on se rachetait des ^M-chés et des crimes, par des amendes au profit des prélats; la fête des fous et la fête de FÂne déshonoraient des églises chrétiennes. O ignorance ! A barbarie féodalfly qno de malheurs vous avcs introduits!
Quand lea eois et ka nations se laissaient avilir dç la sorte t .par des prodiges d!errcnrs et de pharisaïsme , par do lob acandalea politiques et feKgieUx , los parélats qui leur imposaient des ofliciaux et des prolaoteun , furent des logiciens cotiséquens. Maia que dire fie ceux qui venlcnt nous rendre ces soperfctations malfaisantrs, quand noiisavonn 4*11 le courage et le lM)nliour de nous eu rlclivrci- tuut-lk-fail par la lui ?
3o4 ORIIVRES
passifs de finance , de police criminelle , de cnieb agciis d*intolérances, et de persécutions rclîgieusei.
Voici rapidement ce que fiirent les offidalitéi dans ledr origine et leur progrès , dans leurs différentes espèces , dans les personnes qui les compcn saieuty dans leur compétence, dans leurs forma de procéder, dans leurs moyens coaclifs, dansTexëcution de leurs jugemens, enfin, dans la nature da remèdes contre ces mêmes jugemens.
L*erreur et Tusurpation sont le principe originel des oflicialltcs, car elles viennent de ce que Tautoritc cléricale spirituelle s*attribua, particulièrement depuis les fausses décrétalcs, sous prétexte de lier et de délier du péché, un pouvoir civil iinmenie, lin véritable empire terrestre. Les évèques s*étaol permis, quant ai] spirituel, de juger publiquement', juridic{ueiiicnt les pécheurs» de déposer en consé* queiice 1rs rois , et de leur rendre la couronne; s*étant permis d^cxcrccr la justice en leur nom propre, iiou-seulemcnt sur tous les clercs, par privilège des lois d*alors, mais sur tous le^ laïques, et selon les formes de la procédiu*e séculière., et d*appliquer indirectement d*nhord, puis très-directement, des peines temporelles pour tous les torts et les crimes
' in phirito puiflico ( ncclfîtiaftico ) , concile de Rome de l'aiigpl. ran. l'i. l/niitniir qui a le mieux itùié de la confiuiori ahdMTc do poBvdir apiritiiel , pvnilcntiol , aTec un pouvoir prt'tcndu ftptriluel . lort rxtrrieur rf rnar.tif et ronlenticux , celui qui a le mieux traite de Vem «■partition , par rétnhliMement dm oflicinux , d'où tont Tenue» iet A rinliii'i , ckt le «avant I*. Miirin , dan» ton Traité du Sacrement de Penifrnrr , iMirtoul lib. VU , rop. ^«9.
bE J.rD. LlNiUlNAIS. SoS
plus OU moins grayçs ^ ils furent imites par leurs chapitres ^ leurs archidiacres , archiprètres y les ab» bësetles abbesses. Cette justice ecclésiastique dtant ainsi contèntieuse , et conséquemment sujette k des formes chicanières et difficiles, fîit, au douzième et.au treizième siècles, génd)ràlement abandonnée p^r les éyéques et les autres prélats, séparée du yrai spirituel plus proprement dit pénitentiel, qui fut •lorsexercé uniquement dans le secret, par Tévéque, par son pénitencier, par les autres prélats , par les curés, par desprètres confesseurs; étrautorité pastorale extérieure dite* volontaire ; mais dégagée de tout contentieux^ fut exercée par Tévéque^ par les autres prélats et leurs vicaires, appelés ensuite grands-vicsires ; mais le contentieux, les procédures sur le spiittuel vrat ou pnétendu , ces procédures si odieuses et ai ridicules, continuèrent en France , au nom des évèqueSy des autres prélats, par des prêtres appelés officiaux , c'est-à-dire ministres, officiers, autrement înges pour ces prélats; cela dura, enFrance, depuisle douzième siècle«jusqu*en 179Ô. Ces officiaux furent bientôt reconnus juges ordinaires; ils furent chargées y par leurs provisions , de la juridiction spiri^ iaelle dn prélat qui les nommait; on en convient. On convient aussi que celte juridiction était contèntieuse, et que les offici,alités étaient des tributkaux contentieux. Voyons t:omment ils se sont élevés à tout ce quHs furent , et ce que peuvent
devenir les officialités actuelles,- si Dieu,leur prèle m. ao
vie. Au nom du spirituel, il n*est point de haulnr |i qu^on ne paisse atteindre, pourvu qn^on CMto^ tienne ayec soin Tignorance , les fiatosses dociriM et la persécution.
Les ofiiciauie desëvêques se subdivisaient en iftp ciaul diocésains, métropolitains, primatîanx. 0 j aurait eu officiai du pape h Antibes, en i73liti un arrêt n*en eût point dédarë abusive riniliiaM venue trop tard. 11 y atait encore officianz desfk^ pitres de cathédrale, des chapitres d*église ool» giale ; des officiaux d^abbés et même d*abbe— < des officieux d^archidiacre , d'archiprétre voMI après le diacre , de doyen rural , du grand-chaMi et du grand-aumônier, etc., etc. Ijôs uns éumâ ordinaires, d'autres accidentels ou commis, tf»* très forains. Chaque officiai n'était que le ^uge pn^ cipal ou le président de chaque officialitë. Vm d'autres personnes figurèrent bientôt, ou ys< figurer dans ces cours toujours dites spiritudlll Le royaume qui ne doit pas être de ce monde, crt plus d'officiers extérieurs pour tes 'jugemcns rieurs et de contentieux , que le royaume te de France. Les juges du ^irituel eurent des liai' tenans ou vice-gérans ; on leur donna bientAc éi assesseurs ; car les lois romaines , si cbèro ■ clergé , veulent que les ^uges aient des asseaMi- Tout procès contentieux spiritud ^ ou appelé ip rituel , fut réglé comme les procès civils et cri des Romains , sauf des changemens introduits.
DK J.-D. LANJUINAIS. 3i»7
M par rinquisilioti ; sauf k nécessité d^obëir en«itè aux ordonnances civile et criminelle, par cmple, à celles de 1667 et de 1670, aux ëdits
déclarations poster icuiresy constamment obliga-* Hres podr tous les ofiieiaux.
Après les assesseurs 9 venaient les ofliciers dn inîstère public > le promoteur et le yice-promo« iir. Le promoteur, était provocateur des procès faninek, le poursuivant 'des amendes ou- profits l ^rituel de chaque prélat , nominateur d^ofii*lux, des amendes pour les délits^ amendes pour I péebés, amendes pour Tabsolutidn des censures^ lendés pour la cohabitation des époux dans les %wien jotïrs des noces ^ amendes sur les inteste; des taxes pour la permission de les enterrer^ IS taxes de permission de quêter j des taxes pour I* scellés 9 pour les inventaires chez les intestats , la tÉstes pour le sceau des actes , des taxes venant I testamens que Tofficial avait le droit de forger , t kl place de feu Tintestal ; des amendes enfin , rar n*avoir pas entendu la messe paroissiale aux mrë de dimanche et de fêtes , etc. , etc.
Leè prélats soutenaient j en l 'à^g , h la célèbre mfiireAce du bois de Y incennes , devant le roi , le âM» tous ces produits du spirituel y Confia aux ntislifx , ]fi royaume perdrait un de ses grands or- MUêns, puisque leâi prélats cesseraient d*y briller, BÎsqu'ils deviendraient fort pauvres y et que , dans s profits de leurs oflicialités, consistait une grande artie de leurs émolumens. Cétaitafin de recueillir
So6 OEUVRES
plus soigneusement tous ces profits si peu lëgitima, qu*ils avaient ose nommer des procureurs de lov fisc, des espèces d^organes du ministère public, procuratores fisci. Le parlement ne troun pi bon que les prélats comme le roi eussent un fis, et même • plusieurs fob il défendit à ces vigihB exacteurs spirituels de s'appeler procureur^ do fe Us prirent le nom de promoteurs, sous lequel furent encore si distingués par Tesprit de finnfli qu'un de nos rois, au quatorzième siècle ', cri|i les ofliciaux et les promoteurs en agens de son royal, leur ordonnant d'employer les peines spintuelles h leur- disposition pour faire payer ksod^ tributions royales , sans excepter celles que li wt tion n'aurait pas consenties. François 1*' érigea kl titres de promoteurs en offices royaux et véom Ces mesures étaient bien aussi raisonnables (|* celles des monitoires, qui rendaient les olEcÎM instrumens passifs des juges séculiers, des moniloîrti payés an rôle, tant k Tofficial et au promoW qu'aux curés qui faisaient la publication.
Les officiai! tés curent aussi, pour exploiteriez spirituel, des secrétaires ou greffiers et des nouifcs; ils eurent des avocats , des procureurs h leufs ndiences ; ils eurent leurs huissiers, sous la dàioni' nation d'appariteurs ; enfin , leurs prisons %t Ifld* geôliers; et des ecclésiastiques^ par spécial privi* lége, leur servaient de bourreaux.
> Recueil deâ Onionnaneet , par ^eeanmt , timic...
DE J.-D. LANJUINAIS. Sog
J^ai dëjk fait sentir que leur compéteoce avait >eaucoup d'étendue; c*est un avantage assure à lous les pouvoirs qui ne seront pas délimites par la .oi , k tous ceux qui croissent d^eux-mémes y qui se disent pour le spirituel'^ qui subsistent /?ar le bim ^loisir des prélais ^ et par la simple coùnivenee ics ministres du roi.
' Lông-tems cette compëtence.n*eut point de bor^ nés. Sous prétexte de spirituel ^ de lien» serrés ou ^lâchés dans le ciel et sur la terre , sous prétexte de péchés de toutes les catégories , sous prétexte de serment, or les notaires ajoutaient le serment à tous leurs actes; sous pi^ texte de fiançailles et de mariages, toutes choses alors spiritualisées; sous prétexte de suspense, d'interdit, d'exeommunicadon, de sacrement , ou de testament, ou de codicille, de legs pieux faits ou qpiis, ou faits trop k répargne ; sous prétexte de meubles , car tes meu*bles aussi , comme naturellement affectés aux legs pieux, étaient devenus spirituels; sous prétexte d*autels, ou de personnes cléricales, on seulement pauvres et miséraUëb , 01» debiens de ces personnes appartenant au spirituel ; sous prétexte de dtme , de piatronage, d'honneurs dans les temples; sous jprétexte de magie , de sortilège , d'hérésie ou de schisme; sous prétexte de prorogation volontaire et arbitraire de juridiction; enfin, sous tous* les prétextes imaginables^ il n'y eut,- pendant longtems , presque aucun procès civil ou criminel qui
3io OKUVRES
ne devint ou ne pût devenir un vériuAile procb spirituel ou de cour d'Église. -
En vain les seigneurs se plaignirent très-haut di ces innovations; en vain, selon leur usage, ils liguèrent .exi 1 246 , et se cotisèrent pour les procès dans les cours féodales; en vain ils mèrent pour commissaires de leur confëdëratifli anti-spirituelle , les.titulaires des plus grànd«ifi piîries du royaume. Le pape Innocent lY protégiBi, comme de raison 9 les ollicialités , et le désordveii commença a se ralentir qu'après la confërencf ib Yincennesde i326, dont j'ai déjii parle. Ilii*%cétf qu'aux ordonnances du roi , souvent sollicitées pv la qohlesseetle tiers*état, et h l'activité despirlemens, entin k la loi de septembre 1790.
Lesofiiciaux des prélats taisaient aussi de la procédure et des frais ,^rehdaieut des jugeinens pour faire quelques actes qu'on appelait de juridictioo volontaire et gracieuse , par opposition à la juridiction coateutieuse. Par exemple, ils procédaieul sur requête, par enquête, par interrogatoires c( par jugemens k l'exécution des breis de dispense de Rome, brefs originairement fondés sur les fauMf Décrétales; ils traitaient avec la même solennité I0 brefs romains de sécularisation des religieux , <|ui n'avaient pas une origine plus pure . Tout cela s'appelait fulminatioFi ; car les oiiiciaux , les promoteurs avaient toujours k la bouche les foudres dr ri^glise , comme les disciples parlaient de faire des-
DE J.-D. LANJUINAIS. 3ii
cendre le feu du ciel y quand le S^iuveur leur ré*
pondit : F^ous ne saçe^pàs à quel esprit vous op^
L puri^nez. Les fulminant 9 quand ils n^étaient |>o.int
gigés I pouvaient faire payer leur travail defulmi"
I wUion^ parce que toute peine requiert salaire ' .
iVome distingue en France, c^mme ailleurs ,
I pariai let impetrans de ses grâces, des hommes ç)e
f ^M3KuUe ou basse et abjecte , ou honnête, ou noble^
i PU illustre; et quant aux deux dernières classa ^
t Uofiicial faisait prouver juridiquement devant JImî ,
I par titres, la noblesse ou Tillustration^ avioit dis
fiilmmer les dispeti$es. Il ri y a pqint cT acception-
des personnes devant JPieUj mais il. y en^vait de*
vant les officiaux et les promoteurs ^. . .
Toutes ces formes vicieuses et rpin^uses avaient . lieu même dans les cas frëquens où> par 2d)us,.la cUspebse étant demandée suns caus^^j était obtenues sans cause. Le bon utsage que Rom^ fait de la t$ai$ AU du produit de ces dispemes 0st regardé maintenant comme une cause légitùne. C'est un doc-> teur de Sorl>onne qui notus le proclamait, èk.Pt^ris,i ^ <7^9 <1^^ '^^ traité curieux et inutile. YpiLk les choses nécessaires ^indispensables , qu^ons'eir) forées de ressusciter.'
Ce swt lès oificiaux et leurs dercs qui nous ooit donné les. formes judiciaires^ vicieuses etcompljr quées de toute notre ancienne procédure- civile > et
* Traité de la Juridiction des OffUiaUiés, par yn docteur de Sor^ bonne; m-4*^, toma 3 , II* partie, pag. 069. — Paris, 1769.
* Ibid. y pa|(è »6o.
3ia ORUVRES
criminelle, le procès ordinaire et le procès maire , et tous leurs incidens , et tous léiirs grim» res. Nous avons reçu d*eux la torture da secret et ta torture de la question, restes roalhcniren di l'inquisition ecclésiastique, long-tems pratiquée pir les officiaux ; 1^ informations secrètes et les interrogatoires secrets, et le jugement secret 'd*acciaition , conservés si mal à propos dans nos demim Godes Criminels.* Tels sont les honteux prodiA d'un Eèle aveugle et inhumain'conti*e les prévenu! et contre les accusés. Sous la première , sous la sc^ conde , et long-tems sous la troisième race de nos rois , toute la procédure criminelle était publique; elle rétait chez les Grecs et chez les Romains, comne elle le fut chez nos pères, et comme elle Test encore chez les Anglais. Puissions^nous y revenir, cl' tout-k-faît rejeter enfin les inventions si pemicieuM , de l'inquisition et des officialités!
Au reste, ces derniers tribunaux lurent; comne ou Ta dit, assujétis par Louis XIY aux formes de l'ordonnance civile de 1667, et de TordonnaDce criminelle de 1670. Les procédures des oflicîaox furent de même assujéties au timbre et au contrôle; et les provisions et réceptions de tous les officien de ces tribimaux durent être contrôlées et même insinuées. Y a-t-il chose plus absurde que des institutions d'oflicial, de promoteur^ de grand-vicaire, dont rien ne constate légalement la date, ni mcnf IV.xistencc ? Voilà ce qui est.
Quant îuix moyens coîictifs, ceux des nfliciini\
DE J.-D. LANJUINAIS. * 3i3
se réduisaient, dans les derniers tems, aux aumôoes y aux jeânes , aux récitations pénitentiélles , et il la retraite dans un couvent ou (^ms un sémioflire , aux censures , et , en cas de crime constaté ea tribunal séculier, h la privation de l'emploi ecclésiastique y appelé alors bénéfice.
Pour c^tte demièï*e peine , nous avons des juges constitutionnels ; et quant aux peines vraiment spirituelles y Tévécpie n*a besoin ni d'officiaux , ni de promoteurs pour les infliger*.
Il est vrai qu*autrefoi» les ofBciaux , par jugement sur le spirituel , psaient condamner h Tamendé péciiniaire, k Tamende honorable, aux galères, à Texil, k la prison de Tévêque, ou du couvent, ou da chapitre, ou de Tarcbidiacre , ou de tout autre porëlat k oflicialité. Us condamnaient aussi très-spifjtuellement au tourment de la cpiestion, aux coups le férule, aux coups de fouet, et même k la flé* :rissure d'un fer chaud. Mais le fouet et la marque levaient s'infliger sans . .qu'il s'ensuivit effusion de «mg ; le sang est odieux k l'Égiise, Ecclesia abhorlei â sanguine; aussi des ecclésiastiques seuls pouvaient donner la fer nie, et fouetter, et marquer le Mtient. Voila jusqu'où pourrait mener encore la 'uridiction spirituelle des bfficiaux , si Uësormais il îtaît possible de la supporter. Tous ces excès furent peu k -peu supprimés par les arrêts ou par l'usage et l'opinion.
Sous Louis XrV, le clergé ob.tint avec peu d'argeull'édit de 1(^95, contenant diverses concessions
3i4 OEUVRES
nouvelles, et potammeot Tartide 34 ^t perniK IR
l'exécution des jugemens d'oflîcialite sastt/NirrfalM. f
Mais la sagesag des parlemens interpréta cet artidi >o
de manière que le paréatis du juge laïc demion n toujours nécessaire pour exécuter ce jugemem pir saisie de la personne ou des biens; et de plus la oliiciauz ne pouvaient connaître de rezëcutîoa de
leurs sentences. xi
Après les jugemens, venaient les significatioM, m
les oppositions , les appels des jugemens interio» %
toires et des jugemens définitifs ; appd du ffd ii
présent et du grief futur, appels simples devditk %
métropolitain'; appel ensuite devant le prioil, »
puis appel encore devant le pape , d'après les iimHi ^
Décrétales; et alors le pape nommait en France da in
espèces d'ofiiciaux ou de commissaires dits apoUaii- i«
ques, et délégués par un prince étranger, pour jnga ili
des Français. Il y avait encore appelau futur coodk. i:
11 pouvait y avoir trois appels simples de jng^ ^ mens définitifs , jusqu'à ce qu'il y eût trois jllg^ mens définitifs conformes ; par conséquent , il pos
vait y avoir sur la même question , entre les inéiafi V
parties, cinq jugemens définitifs sur le principal m y^ sur les accessoires. La vie était trop courte pour voir la fin.de certains pfocès spirituels.
Ce n^est pas encore tout ; l'appel comme d*alMt pouvait être interjeté au parlement ou au
' De TofficMl , on ne peat appeler ao prclal q«i Ta Bomnic ; c'crf ^ règle de dmit canoniqni*, et le droit françaif TaTait adoptée An ■ Hfj. réré^fiie de Meir. , réformant le jugement de ion
DE J.-D. LARJUINAIS. SiS
i. 11 servait le plas souvent k abréger, quelquefois aussi à prolonger les procédures. Enfin , si ron était riche où puissant, on avait le recours au cotiseîl-d'état , k fin d'évocation , de cassation, de commission extraordinaire , et Ton recommençait SUF nouveaux frais. *
Voilk donc ce-que fiirent les officialités ; des usurpations sur Tautorité séculière, des institutions iBonstrueuses , de for intérieur et de for extérieur, Arâ tribunaux du spiritud et en même tems coac- Li& et contentieux , ecclésiastiques et . séculiers , ci-* vas et criminels , et surtout chicaniers , réprouvés par le bon ^ns et par TÉvangile , • diffamés long- Mkis pour leurs ignominieux scandales ; puis génans et' restrictif pour les évéques, privés par le droit Mmmlin de la faculté de siéger dans les officialités même de leur nomination'; tribunaux polir le moins baintfles , onéreux , presque toujours ridicules, jugés Btifin et réprouvés, comme la gabelle^. comme les cours prévôtales , comme les privilèges contraires k rëgaUté civile, k la liberté, k la sûreté inîKviekielle , au droit législatif de» chambres , k Tindé^ {lendance politique des nations.
j II.
Comment et en quel sens les officialités Jureni-^lles aboltes en 1790? comme abusives et inutiles.
L'art, i3.dlçla loi du 7 septemj)re 1790 porte : Cl Tous les tribunaiix de privilège ou d'attribution,
3i6 OEUVRES
)» tels que les oflicialités , les y et géoëralemCDl
i> tous les tribunaux autres que ceux ëtaUis ea k » constitution y sont supprimés et abolis. »
Cette suppression est conGrmce par les art. 61 et 68 de la Charte Constitutionnelle.
Il s^ensuit que les officialités de toute natnie, même celles des. commissaires apostoUcpies y XÊk absolument alîolies*, car sans doute celles-ci étakoli comme les autres , des tribunaux de privilège cl d^attributiou, et de plus, c^étaient des autorkâ créées par un prince étranger.
Ici, Ton pourrait m*objecter le. concordat di 1817, qui, rétablissant, par la plus haute impôt tique, celui de i5i6, aurait ainsi, d*un mot, re* placé le pape au-dessus de nos lois , et recréé dans le royaume les officiaux du pape ' , en même tens qu'il aurait fait revivre parmi nous les ordres religieux , les exempts , les bénéfices et les résena romaines pour la collation des emplois ecclésm* tiques.
Ma réponse est simple et satisfaisante. Les mil» seub ne peuvent pas valablement déroger ï M lois , à nos droits , k notre indéf^pdance , à notiv Charte , ni enfin nous imposer saus nous des durges pécuniaires. Le concordat de 1817 avait donc besoin d'une loi qui le confirmât. Lie ministère H
* Le titre du concordat de 1 5i6 </e Ftivolis ytppeiiaiionibus, les délégués du pape \ juger le contentieux en France ! O qu'il était é/K impnident le concordat de 1817 ! on n^a obserrë encore polie |ad^ ▼ice manifeste , qui n^est ipi^un abos de plus parmi tant
reconnu lui-même ; il a présenté le projet de cette loi , et Ta retiré en cédant k la force de Topinion publique, opposée à tous les concprdats avec Rome, et surtout à celui de 1817, plus inexcusable que les autres , comme plus dépourvu de motifs ou de prétextes, et bien pire que celui de 1801. Ainsi, nous demeurons ostensiblement aflfranchis du concordat de i5i6, comme de celui de 1817.
Les anonymes font une autre objection ; ils disent, avec une confiance apparente, que les évéques et leurs officiaux sont yiig"^^ naturels, ont juridiction naturelle sur nos ecclésiastiques et priéme sur les laïcs dans les causes purement spirituelles.
Ce n'est là qu'une équivoque;. on confond la juridiction, qui n'est qu'une autorité pastorale, doctrinale et médicinale ', dispensatrice et administra^ tive , avec l'autorité judiciaire et contentieuse, avec le pouvoir des tribunaux; on confond les éyéqués, les pasteurs, les docteurs, les pontifes avec les juges, avec «ceux qui sont établis pour instruite légalement des procès et rendre des jugemens. Les ëvéques ne sont des juges naturels et improprement dits que dans Vordre adn^inistratif et dans le for intérieur. Les officiaux, les promoteurs, leurs secrétaires seraient des officiers de tribunal contentieux et d'exception , ou ils ne seraient rien ; ils sont d'ailleurs abolis par la loi.
3iS flCUVRIS
Que seraient les offiçtailtés d*aujouni*hw , si eStes èÊmt rélahUes valablement .^ des tribunaux ahosifii et dteg^ reux.
EUes seraient en anbatance ce qu'elles étakat, des tribunaux plaâ ou moins contentieux pour k spirituel, ou elles ne seraient rétahliês en mda sens. L officiai serait un juge pour le spirituel , « juge recevant des plaintes, donnant des ciiatiom, instruisant y informant , jugeant k Taudienee oi par écrit 9 et sur les réquisitoire^ du promotetÊt;H celui*-ci ne serait rien ou il serait ce qu'il a toujonn été , organe du ministère public , requérant eritoe parties , poursuivant d'office j devant le tribiailt tous les prévenus de fautes , de délits relatifs k h relîgiop, et définis par les lois. Le secrétaire wmA ce qu'était un secrétaire d'officialtté y un vrai gnf- •fier ; les affaires agitée^ devant eux seraient sommaires ou ordinaires , des procès , des causes, ei un mot , comme porte Tordomiance de M. l'ërè* que de Metz, et non des cas de conscience) ni ds actes de pure administration spirituelle , faits es vrai pasteur, en dispensateur dc^ mystères de Diea: en un mot , pour administrer, on n'a besoin ni dr juge, ni de ministère public; un administratesr arrête et ordonne ; il ne rend pas dejugemens , ec ce sont des jugemens i\\\e M. l'évèque de Mets a cliarfi:é son officiai de rendre • vi ce sont de^ cause.*
DE J.-fi;. LAftlUINAIS. 3i9
qu^il lui a déléguées. On ne plaide pas des causes devant un administrateur, un pasteur ; il ne juge pas des causes dans un prétoire , et sur un siège d'audience judiciaire ; il ne décide pas les affaires sur information de promoteur ; il ne prononce pas des jugemens sur réquisitoire de promoteur. Or, c'est tout cfsia qu'on veut faire, et c'est ce qu'ont ordonné , par contravention à nos lois , Mgr. l'archevêque de Paris , Mgr. l'évêque de Metz , etc^ ' ; voilà de quoi se sont moqués des journalistes ; c'est là ce que M. Lanjuinais a nommé des comédies. (Test leur pom véritable, puisque ce sont apparemment, comme autrefois, des aetes fictifs ', et de iJtis , certainement des actes de rébellion contre la loi, mais de rébellion commise par mégarde sans doute , comme une certaine publîcatioii del>ref de lloîne , ordonnée par un évéque , • malgré nos lois de tous les tems ^.
* Les JcKtmainc ont pnrlë des causes plaidées et jugées <«>kliiiene-iptAt devsot 11. Varchewèque de Paris , dans son prétotie ; et le second anonyme, p. 3^, nous parle de promoteur commissionne' py M. Tévéque de Metz, pour diriger une information contre un cure pour scandaieiue eonduite ; de destitution re^se , en eonsé^umiêe , parie promoteur, et pnmoneée par Tëréque pé-^sidant Tofficialité , enfin exéeutëe , par ordre m\TÛa>iér\e\ , sans procès ni jugement légal.
^ Cëfaient aussi des comédies que jouaTeni, au dîx-failifîèine siècle , les arcberéqucs de Paris , et les tdtires qui croyaient ^ devoir montrer Tombre an moins des anciens abus en siégeant une fois dans le prétoire de Tofficialité , an commencement de leur prélatore. Ils ne jugeaient que pour la forme; on ne leur présentait k décider que des causes imagkialrêS. ( Répertùire de Jurisprudence , an mo| ornciAir. )
' /^of'éfif Ofdomianee da roi dm 3) décembre 1$^^ n* 10,012 du BuUetin des Lois.
lio IKIIVKRti