‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 25 sur 49 · III · texte numérisé non relu

III

3ja OEUVRES

sans mini^ère public , sans rëquisitoiffe , àam in* Hruction^ sans dëbats, sans décisioti juridique.

Avant la prétendue création de ces amjriôbîei, jamais il n^ eut une officialité qui ne fi&t on tribiÉial très contentieux , et jamais il n^y ènt on Ixmeùm^ naire d'église appelé officiai qui ne îài (sdonk Dictionnaite de r Académie, auqnel dnM dnoiijttB renvoient si mal k pro{>os '), qni ne ftt vu j^, un juge de cour d église, xm juge d^offtcialiûS , m im mot, un juge ecclésiastique du spirituel agîlé, décidé juridiquement, conteutiensemeiit. U n*eN pas un, pas un seul canoniste ou légiste françaii, pas un lexicographe qui, dans aticuti tems, eâ ait parlé autrement. Il n'en existe pas un seul qui ne distingue Tofficial du grand-vicaire, en ce queFol^ 1 ficial a des attributions judiciaires , en ce qu'il yagu V qu'il rend dès jugemens sur les causes ecdài»- L tiques ou spirituelles , y observant , on les forMi Ifa ordinaires , plénières , complètes des procès , 00 \t seulement les formes extraordinaires , sommaire et substantielles des procès, suhstaniialia judkmrum ; tandis que le grand-vicaire administre , or donne, décide, non pas sur les ccuises ou proob. mais sur les affaires d'intérêt purement spiritMl.

* On y renvoie fort habilement M. Laqjaioais poar appreodre a bagne , ponr M convaincre que le mot attributions ne aignific Jaoïait ltt^ batîona , gagea , honorairet , profita p^cnniairet , tandis qnll tout cela dana lea demièrea editiona dn Dtc/ionnéUre de dans le Dictionnaire des Jésuites on de TreVoux , dana Ira Sri de Rouhaud , dans noi antres lexiques , ainsi que dana les des rois et dana nos meilleurs auteurs.

DRJ.-D. I4AN/UINAIS. 3a3

sans formé aucune, sans aucune ifUftuction\i$dir

claire; ce sont les termes d^un jurisconsulte ' qu'ior

voquent les adversaires. Nouslesprioiisde.rë(le-

chir sur ce mot aucune > et de songer ensuite ailop

plaintes y réquisitoires,, enquêtes ou information»,

» plaidoiries et jugemens > qu'ils reconnaissent exî^

V ter dans.leurs officiâlitës rétablies. Vous troover^^

partout. ^'im grand-vicaire n*exekx:e que Tautorké

■ d'enseignetnent 9 de. dispensation ^ de pure admi^

nistratidn ,. qu'on appelle gratieuse tt volontaire

x pour la: distingi^er de rautqrîtë €oMéntieus^,,fn

m matière spirituelle , de rautorUé juridique y forma-

4 liste ^ et extérieurement) directemient coactive, dels

c ofiicialités.

m .. Ce ne sotit pas teulement les dépomin^ition» spc^i' ciales officiai et officialité qui détruisent tous les f subterfuges des anonymes ; c'est aussi Tarticle dé- ' tarminatif joint sKi nom dans ce$ formules^ f officia'lité, les offieiaUt^s; c'est enfiii le verbe rétablissons^ ce sont les noms verbaux rétabli et rétablissement, qui excluent tous les doutes. Verbe;, nom, article, autorité de la langue, tout se réunit pour démontrer rintenpion la plus certaine de ressusciter uqc autorité spirituelle connue, qui était formaliste, extérieurement executive et coactive; en un mot, une véritable autorité judiciaire.

Et ce ti'est pas tout encore ; on a rét^lî 4éux afiiciaUtés où il n'y en avait qu'une '• On a exprès-

• JotMM, TraUé der Officialijté^, p. S*

* Arant la rdrolution , il B^y avait , aaiTant les Mémoire du CL »

3^4 0BUVKE8

sëmeut rëtabli des promoteurs , ou officiers du ministère public , des assesseurs , un secréiaire oo greffier, des causes, des plaidoiries , des infbrmth tiens dirigées par les promoteurs, des réquùiiiom de promoteur, des informations , des prononckh fions de jugemens y enfin le jugement ile desiinh tion du curé,' chose qui ne lut jamais permise jnéne aux anciens officiers Idgaux , sans procédure CfiM> nelle faite avec le concours de juges séculiers (voyez ci-dessus p. 87). Il est bon de rappeler ici que ki anciens ofliciaux et les promoteurs pouvaient , ci cas de calomnie apparente, être pris k- partie; et^ lorsque le promoteur succombait dans ses poursuitei criminelles, il devait nommer son dénoncialenr. Avec les nouvelles officialitës , si les ministres continuent, il ne restera aucune garantie à rinnoccna d*aucun ecclésiastique.

Je demande pardon de tant d*insistance« maii j*ai afi*aire k des docteurs subtils et obstinés. Il faudra souvent m*excuser dans le reste de cette discussion, si je continue k prouver quMl fait jouri midi , si je travaille pour enfoncer des portes osvertes; ce n'est pas moi qu^on peut blâmer dects inconvenances forcées.

t. Vni , p. 144^ et MiW* t qit*une aeole ofBcialiCe pour U jvridiclîaa é^ ciftaine et pour la Juridiction m^JtropolitiiiiM de ParU , «le. ; mûê , « rétmkiianmt ce qui fit tombé , ce qui tombera encore , on n'onèfir p d^ëtendre rt de perfertioQner ; il y r maintenant, p«»iir Pjwi», VéttvÈ^ diocrMÎne et rofficialiti^ métropolitaine | Tétat |>rraent MOMt Awr pfe redoutable que Tancien ; novittima pej^m priarikuM.

De J.-D. LAIf JUINAIS. Sa5

Sans doute, mes adversaires, avec leur logique puissante et adroite, avec leurs équivoques perpétuelles j avec le bënëfîce du tems prëseni et des nobles exemples qui se multiplient , auraient pu soutenir et prouver assez bien , pour un parti en' passe de domination , que mal et nullement les oifi» cialités. furent abolies, vu qu^il y avait dans Tassemblée constituante des hérétiques , des schismatiques , des mécréans , surtout des libéraux ; et qu^il ne faut souffrir aucun bien provenu de ces gens-lh ' ; que les officlaux sont légitimes, comme les dispenses achetées , comme les catéchismes pour la dime et pour les seigneurs dé paroisse , comme les souscrip» tions exigées k des brefs non reçus dans le royaume , comme tant de corporations abolies par les lois , pontificalement rétablies sans lois, etc. ; que les ofiieiaux appartenaient à la religion catholique et lui appartiennent encore ; qu'ils &rent rétablis ou censés rétablis avec bien d'autres choses npn moins précieuses, le jour où cette religion fut reconnue religion de tétat; que si lea olHcialitcs ne sont pas très-précisément comprises dans cette disposition de la Charte , il est facile au moins de les y trouver; que la Charte est dans le tems et dans t espace , qu'ainsi elle renferme tout ce qu'on y trouve, c'està-dire tout ce qui la renverse ou tout ce qu'on veut y mettre ; enfin , qu'avec les doctrines timides et régulières, avec la pudeur commune , on. tomberait,

' Voyez CoKUtUuiioiu Françaises , par M. Iianjuîmiii^

3i6 OEUVRES

» tels que les ofllicialitcs , les , et généralemeot

D tous les tribunaux autres que ceux établis en b » constitution, sont supprimes et abolis. »

Cette suppression est confirmée par les art. 6a et 68.de la Charte Constitutionnelle.

Il s'ensuit que les oflicialitës de toute natme, même celles des. commissaires apostoliques , sont absolument abolies', car sans doute celles-ci ëtaienli comme les autres , des tribunaux de privilë^ et d'attribution, et de plus, c'étaient des autoriléi créées par un prince étranger.

Ici , Ton pourrait m'objecter le. concordat de 1817, qui, rétablissant, par la plus haute impolitique, celui de i5i6, aurait ainsi, d'un mot, replacé le pape au-dessus de nos lois , et recréé dans le royaume les officiaux du pape ', en même tcms qu'il aurait fait revivre parmi nous les ordres religieux, les exempts, les bénéfices et les réserva romaines pour la collation des emplois ecdésias^ tiques.

Ma réponse est sin^ple et satisfaisante. Les traités seuls ne peuvent pas valablement déroger à nos lois, à nos droits, à notre indëfi^dance , à notre Charte , ni enfin nous imposer sans nous des charges pécuniaires. Le concordat de 181 7 avait donc besoin d'une loi qui le confirmât. I^e ministère Ta

' Le titre du concordat de iSiÔde Friuolis j^ppeilaiionibtu, autoriiiil les dél«fga(ft do pape ^ juger le coatentieux en France! O qii*il clait àomc imprudent le concordat de 1817 ! on n^a obterré encore mille paît rr vice manifeate , qui n^eat c|u'an aboa de plus parmi tant <f aat

reconnu hii-mêmc ; il a présenté le projet de cette loi , et Ta retiré en cédant à la force de Topinion publique, opposée à tous les concprdats avec Rome, et surtout à celui de 1817, plus inexcusable que les autres, comme plus dépourvu de motifs ou de prétextes, et bien pire que celui de 1801. Ainsi, nous demeurons ostensiblement affranchis du concordat de i5i6, comme de celui de 1817.

Les anoifymes font une autre objection ; ils disent, avec une confiance apparente, que les évêques et leurs otHcmux sont juges naturels ^ ont juridiction naturelle sur nos ecclésiastiques et pième sur les laïcs dans les causes purement spirituelles.

Ce n'est là qu'une équivoque ; on confond la juridiction ^ qui n'est qu'une autorité pastorale, doctrinale et médicinale ', dispensatrice et administra*tive , avec l'autorité judiciaire et contentieuse, avec le pouvoir des tribunaux; on confond les éyêqués, les pasteurs, les docteurs, les pontifes avec les juges, avec -ceux qui sont établis pour instruire légalement des procès et rendre des jugemens. Les ëvêques ne sont des juges naturels et improprement dits que dans Vordre adn^inistratif et dans le for intérieur. Les officiaux, les promoteurs, leurs secrétaires seraient des officiers de tribunal contentieux et d'exception , ou ils ne seraient rien ; ils sont d'ailleurs abolis par la loi.

)«8 ORUTRES

mais qui chargeait et déformait et salissait la robe sans coiitiire h laqitelle on a compare TEglise.

L*ainoritë que les pasteurs ont reçue de Jësos- Christ n*est point une judicature ; ce n*est point k pouvoir des tribunaux du monde; c*est la mission sublime d*enseigner la religion, d'eu exercer, i*mt administrer le culte, d*en dispenser les sacremens et de réprimer, par des privations spirituelles , cea qui enfreignent les commandemens de Jësns-Chnl ou les règles de la discipline ecclésiastique admise dans l'état , si la religion est protégée par Tétaf .

C'est cette autorité , ce n'est rien autre chose, qu'on appelle, dans la langue vulgaire et mal failr, juridiction ecclésiastique , d'un mot qui ne coih çient proprement qu'aux tribunaux du monde '.

Dans le sens propre*, a^foir juridiction , c'est pouvoir jus dicere y dire droit ^ faire droit h des parties, ou entre des parties litigantes, leur appliquer extérieurement des lois humaines extérieures et coactives, sur procédure sommaire ou complète, selon les causes, et par jugement extérieur et coac* tiF. Voilh ce qu'avaient les officialitos supprimées, ce qu'elles avaient toutes sans exception , ce qu'elles ne pouvaient perdre sans ce^er d'exister.

Assurément, ce -n'est pas afin qu'ils exerceril nn semblable pouvoir ad jus dicendum^ que les premiers pasteurs et ceux du second ordre reçoivent

' IjOis Ecclésiastique* île TyHtricourt ^ «dit. de 1771 » pajEf 8Si

DE f-D. LANJUI1VAI8. 399

les pouvoirs du pontife, homme- dieu. Ce n'est pas pour être juges, disait saint Bernard au pape Eugène III j cpie le pasteur suprême envoya ses disciples, tuais bien i^xxiol pour être jugés, condamciës par le monde, et vaincre le monde par le Dartyre, s*il le faut; par le glaive de la parole aÎQte , par Teflicace des sacremens , par une doueur, une charité inépuisables, par l'exemple de outes les vertus. Il est donc vrai que les causes, 9S jugemens, Tapplication des lois , par des juges l un ministère public , jpar procès sommaire ou rdinaire, avec les {ormes complètes des jugemens, >i] avec leurs /ormes substantielles, k l'audience »ii en chambre du conseil , que cela n'appartient et àe peut appartenir convenablement qu'k l'autorité ëculière , k celle qui gouverne même les corps et es biens , qui a dans son domaine la force publique KMir exécuter ses jugemens.

Si des pasteurs quelconques exercent un tel pouroir sans permission de la loi , sous prétexte de ne uger que le spirituel , ils pèchent contre les prinâpes de la religion et du gouvernement civil , jsurpant ainsi tout h-la-foisle pouvoir législatif et e pouvoir judiciaire.

S'il est arrivé qu'une loi revenant k la pureté des pripcipes , après des siècles d'expérience fâcheuse, lit supprimé les olficialités , ait interdit aux pasteurs la juridiction qui ne cornaient proprement ju'aua: tribunaux du monde; alors l'entreprise E^es pasteurs devient tout-k-fait inexcusable.

336 ORUVRES

S^il a passe un dominateur, qui pour consolider, augmenter son despotisme, poDr» lorcr d\m vernis chrétien son propre diTorcectf seconde aUiance, ait encourage ces pasteurs dai leur entreprise, leur scandale est devenu [dusgrani Mais ce scandale , s'il continue sous le goamm ment représentatif et constitutionnel , s*il s*aocnk par la connivence des ministres et par la compliâri avec un parti , une ligue secrète, une ligue paMM^ menaçant d'étouffer, de bouleverser la loi fomb mientale de l'état, alors il n'y aurait plus de tcmt pour exprimer un tel degré de corruption. Leié de la terre se serait affadi ; nous serions menaoôà le voir encore fouler aux pieds.

Voici tout ce qu'ont inventé les deux anonjn^ pour justifier le rétablissement dont il s*agit.

Premièrement. f(Endro!t,lesévéquesontpattt ce rétablissement; il est obligatoire papprovisioi'

Développement : « L'état a ses lois pour le tt» porel ; TËglise a les siennes pour le spiritud. Lï 1 1 véque peut faire des lois canoniques , desstaMi des régicmens diocésains. Le rétablissemàit 4* olHcinlités est une loi pour le diocèse, un ûMwr (lioccsain ; il oblige donc les subordonnes (cod^ siastiqiies et laïcs), aussitôt qu'il est eonnê,^ oblige au moins provisoirement, siwf laresft^ sabilité de Vévéque , si la loi de l*état est tiobt ^t (pag. 5o). Car, la yvnàxcûcini épiscopale r^nfènt tous les moyens indiqués par les lois canomiffi Va pour maintenir la foi et la discipline, et poartt

DE J.-D. LAflJUIflAIS. 33i

server les lois de TÉglise (pag.4)- Le gouifémjS' mî sacré établi pcar J.^C. se compose du pouîr de juridiction, du pouvoif d'ordre; orlepouir de juridiction renferme les officictux cQmme

^ffnds^vicaires (pag. Sg).

« La loi de 1 7^0 n*a pu reprendre au dergë que

qu'elle avait donne ou ce qn^dle avait souffert. % ce qui est rétabli par les ëvéqucs sous le nom 3fficiaiité, les prélats, an moins les l^yéques , ne le âaicnt que de leur juridiction ëpiscopale, du droit vsm inhérente leur dignité dèpix)noncer en prepire instance et par appel, qui y^jusqù^aUpape, ' prononcer, itapproui^r, rejeter, modifier des g€inens sur les causes de leurs propres officiaux latifs k la conduite de» ecclésiastiques , à la Va- Ijté des sacremens^ à la ffididité de f union côn^ 9ale sacramentelle s etsurles dispenses de Marne, ^ur empéchenient eéaionique de mafiage (pag.

* Les évêques et leurs délégués sont les juges Uirels des ministres de k religion en matière ec- >i^stîque et ^bituelle (pag. 24)* Quand les lois l'état sont contraires à la juridiction pure spî- ^^clle de FÉglise, le clchrgé désobéi légitime^ ^^f'^; c'est ce que les chapitres supprimés par 1» 'ont eu raison de faire aviant i8oj; et ût que Houteimx chapitres ont fait àtissitôt après 1802 vg^. 61). Beauif exemples h imiter. »

Secondement. « En fait, les officialités rétablies ' tont pas dés' tribunaux , ce sont des établisse-

33a OBUVKKS

mous tout spirituels , de la plus grande

pour la religion et pour FEtat; elles n^oot poai

de formes judiciaires.

Développement : « Les oflicialitës établies sont pas des tribunaux , car elles ne sont pas h^ mêmes que les anciennes/ elles ne sont pasiritoblies telles quêtaient les anciennes ; elles ta ctf le nom , mais elles iry ont aucune ressemblamM^ eUes n^ont aucime qualité constitutive des ancm^ nés (pag« ^3), aucune sorte de rapport avecli anciennes; si elles sont rétablies , c*est pouryufrt pour décider les causes sur le spirituel, m Kii que les anciennes , faites incontestablement mti pour le spirituel ( pag. a5 ) , jugeaient parfoàk temporel, soit pur, soit mêlé de spirituel.

» // est de toute fausseté que les nouvelles cfcialités soient des tribunaux, et que les officimxi les assesseurs soient de véritables juges. Au mois ce ne sont pas des Juges permanens ( pag. 36, 3i, etc.).

» Si les évoques ont établi de nouveau les ciens officiers, les olliciaux , les assesseurs, les prs* moteurs, etc., pour juger les causes, etc., k auraient pu confier le même pouvoir à ka0 grands - vicaires (pag.. 39). Ces ofiiciaux , asK»seurs et promoteurs n'ont point {te juridiction fi leur soit jyropre; celle qu^ils exercent appartîeais rëvêquc. L*évêque peut prononcer lui-même; 3 peut faire exercer par délègues, par commisessa juridiction gracieuse et volontaire. Donc co

DE J.-D. LANJUINAI8. 333

anciens officiers ne sont pas ce qu'ils étaient , des officiers de justice; ce sont' de simples grands^ ficaires supplémentaires de Féi^éque^ sous des qua~ ïfications prises dans un sens large , tirées de F ancienne hiérarchie, et faisant aussitôt connaître eurs attributions, c'est-h-dire , les attributions de «s officiers nouveaux (pag. 3i).

» On convient que les officialités sont supprimes; mais' les ëvêques'ont conservé le droit de se bire aider dans leur administration par des ojfft" *ddux, des assesseurs, des promoteurs (pag. 45). làus cela les désordres resteraient impunis; FÉ- Tiise serait entra^^ée dans ses droits essentiels pag. 40); cela est donc de nature h mériter Tétoge et l'admiration de tous les impartiaux (pag.

~ » Enfin , les officialités nouvelles'n'ont absolument riÊn de contentieux ou de judiciaire^ car dlcs ne sont tenues (Tobsenfer que les formes qui Mont de substantid judiciorum (pag. 16), et c'est Sélilement parce que les parties aiment qiie Far- Utre de leur destinée ne prononce pas légèrement; péTce que ces formes sont plus sûres, et préviennient mieux F arbitraire, que si le jugement était rendu sur simple exposé. Aussi Napoléon,, pour son frère et pour lui , et madame Tallien , ont eu recours 2i ces formes salutaires; » et voilk comme, en faisant légalement divorce , et spirituellement , mariage cassé, ils ont pu de suite, en conscience, contracter de nouvelles unions légalement et sa-

^^ GEUVRK8

cramenteUenwnt valides; il est vraiqu*onnei| point aux regards îles profanes des actes 4e a don, de nullité de mariage aussi ëdifians^a tient secrets , on se- cachç ^yec soin de la i signes; à la bonne heure; mais, ô hommes qui qualifiez bons, hommes impartiaux , Ton aper sans que vous le disiez , que les nouvelles d lités et toutes leurs formes, bien accompagnés quitables honoraires et de larges aumônei, vraiment une invention merveilleuse , non i satisfaisante pour ceux qui jugent, que pour qui ont le bonheur spirituel de faire ainsi rég reformer leurs destinées.

Quoi qu^il en soit, ces excuses risiUes, ques-unes plus que hardies , et quelques-nnei arrogantes, auraient mal réussi devant la parlementaire. Ce n*est qu^un amas d*argi de logomachies, d*escobarderies perpétuelle maximes anarchiques et de contradictions [ blés.

En matière de discipline ecclésiastique, \ tholique est soumis raisonnablement aux règ canons de Téglise universelle , approuvés p glise particulière de son pays , aux brefs du acceptés par les évèques , et môme aux statu nodaux , pourvu que toutes ces règles soie mises légalement par Tautorité séailiôre. K catholique ne dit pas, il pr.usc encore uioii révéque soit un législateur ci puisse faire de. Si beaucoup dV'crivaiiLS on pris ou affecte o

;« équivoque et dominateur, on doit préférer i^ rancienne église ^ l*expression plus modérée plus juste de règles, et de canons : Quoniam le- "Oocabulum est imperioswn et continet vint ci-- ?m et çorporis violentant coercitionem , vêtus 'clesia vïiodesticB suce minime convenire legis nofi existima^fit ; usaque est canonum grceçd et \iori voce nempe regularum ' .

Quand le roi même n'a .pas h lui seul la forman des lois , quand , selon nos libertés et celles de )sque toutes les églises catholiques , aucun canon concdl^ général supérieur au pape, aucun bref pape n'oblige de lui-même sans approbation de loi , ou sans l'approbation du roi , pour les brefs rdre privés ou très - secondaires , il est surpreit qu'oi^L; .ose écrire que l'évoque peut faire et *e seul des lois qui oUigent les diocésains aussiqu'elles sont connues de fait y sans que l'autorité ulièrQ, législative, executive même les ait conties , et sans qu'elles soient régulièrement pro- Iguées. Il est dur de prétendre cpe les commanuens connus j nmis clandestins , d'un évèque Ss^nt pour rétablir les offieiaUtés , surtout lors- '. la loi de l'état promulguée dit au contraire : 1 offieiaUtés sont abolies.

l'ai sous les yeux les InstitiU(ons de Droit Ectias tique du savant Martin^ professeur de l'U-

[iC célèbre publiciste et canoniste Gravina , professeur de droit canoe , h Borne , dans le dix-huitième siècle y commence par ce beau ; ses élégantes institutions au Droit Canonique.

336 0KUYRE8 .

DÎTersitë de Paris, publiées U Paris en 17889 ouje lis que : Les statuts dîocësains , même synodaux, ne sont observes que lorsqu'ils sont apprqui^s pir Tautorité séculière '. Enfin, je trouve dafns YjtmmO' tuteur des Institutions Ecclésiastiques de Flemj * un texte qui s'applique , k plus forte raison / k k loi de septembre 1790. U porte que: Les régh^ fnens du roi sur la juridiction ecclésiastique pri^ {paient sur ceux de Vé{^êque, en tout ce qui ne touche pas la foi.

C'est confondre tontes les idées, c'est tomber dans le plus étrange oubli de l'histoire et des pre» miers principes , de dire que la juridiction épiêcth pale renferme tous les moyens indiqués par les lois canoniques pour maintenir la discipline.

D'abord, si chaque cvèque seul fait des lois eanoniques , il peut y mettre tous les moyens qu'A voudra , et ils seront toujours indiqués par des lois ccuioniques. L'évêque sera donc la loi ambulante et infaillible ; il y a Ik cercle vicieux , sophisme ridicule.

Au neuvième siècle, les évéques de France fiûsaient des lois dans leurs synodes ; il en arrivait : 1 "" qu'ils défaisaient les rois , sous prétexte de spirituel; ^"^ qu'ils mettaient en loi qu'on devait obéir aux évêques, hund^lement, avec respect y en toutes choses ^, et quant au roi , ils ordonnaient d'obéir

' Tome I , p. 138.

« ToHM» II, p. 144 , édit. de 1767.

^ Statut dioc<fMin de Tarcheréque de Tours , de Pas 85S, art. Sg.

DE J.-D. LAIVJIIINAIS. Hj

à ses commandemens justes j raisonnables , con-formée à la volonté de Dieu ^ à t autorité ecclé-siastique et au droit civil * .

Nous ûvcms ci-dessus défini les mots équivoques juridiction épiscopale ^^ depuis là suppression des ofHcialités , ôs ne peuvent signifier en France que le pouvoir spirituel administratif des évéques exerce sans tribunal y sans juges , sans formes judiciaires.

Nous avons montré qu'il n'y a point proprement de loi canonique, sans le concours de Tautorité civile, quand la religion* est reçue dans Tétat.

Silepouvoir épiscopal renfermait /ou^ lesmoyens invoqués par les lois canoniques^ les évéques pourraient encore déposer les rois ; ils pourraient rebâtir les cachots y rallumer les bûchers de Thorrible inquisition; ils Instruiraietit, ils jugeraient presque tous les procès criminels et civils par eux-mêmes et par leurs ofHciaux et promoteurs, en un mot, les procès qui se jugeaient en cour d'église dans les sièdes d'ignorance et d'abus; malheureusement tout cela iut conforme h des lois canoniques^ et néanmoins contraire au sens commun, h l'huma- Qtté, h l'Évangile. Qui ne reculerait pas devant ces absurdes, conséquences des plus grossières équivoques et du plus faux principe ?

Les officiaux furent inconnus dans l'Église avant le*"dou2ième siècle : donc ils ne sont pas compris

■ CSanon arrét^î h Ix>irc! , près d^ Angers , en S43 , por Tarchevéque de Toart.

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