‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 26 sur 49 · III. ai · texte numérisé non relu

III. ai

nëcessairement dans la biërarchie ecclésiastique , dans celle que Jësus-Christ a établie et telle qo*! Y a établie. Tout ce qui, daiis le 'gouYememot ëpiscopal , comprend les officîaux et les officialitëi, c*est-k dire un tribunal , des juges , iin minislètc t>ublic , des procédures de première instance d d'appel 9 des jugemens, en un mot, des affiôrei judiciaires , contentieuses ; tout cela n*avait de fi» dement tolërable que dans Tautoritë sëculifat. Ainsi la loi de 1790 a pu le reprendre.

Cependant les anonymes insistent : « De droà disfin , dun droit inhérent à leur dignité y les évéques sont'fondés â prononcer eupreTnière ■«ffanf», et en appel , à prononcer, approuç^er, rejeter, modifier des jugemens rendus par leurs propres ofciawtf sur la conduite des ecclésiastiques , sur k U validité des sacremens , sur la validité de Twùtm |« sacramentelle, et sur les dispenses de Rome (p. 36 L et 34)* Lesëvêques et leurs dëlëguës sont les juges h. naturels, donc les juges constitutionnels des nu- |»i nistres de la religion , en matière ecclésiastique H loi spirituelle (p. 24). » \>

Cen^est que la répétition des mêmes équivoques, it des mêmes escobarderies encore mal déguisées. U loi a supprimé , pour tous les prélats , les tribunam lir spirituels, les officialités , c^ù prononçaient, ^00^ i; le spirituel des jugemens de première instance €C t d^appel, sur toutes ces matières. Elle ne veut pitf; souffrir que Tautorité , la fonction du bon pust^oTt devant aller chercher les brebis égarées et les n-

nener sur ses cpaules , dégénère en jugemens d^oficialités, eu formes contentieuses. lîorsqu^elie souirait ces formes et ces jugemens y ces établîssemens judiciaires , elle ne permettait pas même,. par pririlége, Tappel de Tofficial k son nominateur. Les- ^vèques devraient s*en abstenir,, au moins par respect pour le droit canonique, qui défend littéralement ces sortes ds recours', et pour le droit* français , qui n'admet point de pourvoi devant liéyêque contre les actes même de son grand- vicaire. Les prélats, dans les beaux âges de Téglise, administraient en commun , avec le clergé , tout ce qui regarde les personnes. et les choses religieuses, tans oiBcialités d'aucune sorte; donc ces institutions le sont ni nécessaires, ni de droit divin. Les maiages cassés par Toffîcial, sous le rapport du acrementy et Tofficial jugeant de la validité de * union sacramentelle, ne sont que de mauvaises brmules sophistiques et insidieuses, tout-à-rheure UTéïitées pour attribuer aux évêques une compéence qu'ils n'ont pas ; elles nomment le sacrement , liose accessoire, collatérale et accidenteUe, pour snvahir la substance du contrat. L'union conjul^e , union dont la validité ne dépend que des lois livines et séculières , Y union existe par ces lois sans je sacrement y f^i ne peut que sanctifier j disent 10s bons catéchismes, la société légitime de Vhomme

' Ab officiaU ad episcopum non valet appeUaiiù; cap, 1 , De Constietudine , in Sexto.

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ei de la femme , soit immédiatemeiil après qa^de est contractée, soit k des termes pins éloignés. Li prêtre peut, sans officiai et sans promoteur , der le sacrement, ou le refuser, s^il y a lien; il peut rien sur Invalidité de Vunion, sur la tion du mariage ' ^

Quant anx dispenses de Rome , j*ai déjli prooié ^e la loi en défend Tusage , ett|uece qu^on appdh si icnproprementya/mi/iahbn par roificialiui, B*<tf qu^une procédure juridique de forme <krdinaire^ complète y et pourtant superfétative, supprimée pr . la loi , ainsi que le tribunal où elle se trame. 1

Restent les prétendus yiig'^^ naturels des moi- ' très de la religion selon la Charte. C*esreiiooR ici un prodigieux abus de paroles , puisque la Charte ne parle que de juges proprement ainsi nonmM Dire qiie les évêques sont , au sens de la CharU. des Juges naturels , c^cst on ne peut pas mien recoimaitre que les ordonnances épiscopales pour créer les officiaux , les assesseurs , les promoteurs, etc. , d^oflicialités , présidés ou non par Tévêque, nesont que des attentats aux loisdu royaume.

> Vojn, dans ce Yoltnne , le Rapport sur la néeeaité de 4es dispetuet de mariage, etc. ; le Traité du Mturiagm dâmê MtMf ports an^ec la religion de* nouvelle* lois de Frçnce, pv M. kfrôi dent Agitr, Parii, an IX , a toI. în-8*' ; les Principes *ur la DisHmtm du Contrat et da Sacrement de Mariage, par M. Tabanod, i»^' Paris, 1816; le Droit de la Pui**ance temporelle sur le Manoé^e. ou HéfiUaiion du décret de M, Vévéque de lÂmoges, qui decl^f incestes et concubinagct les Mariages faii» selon Us Iom da tÊtai, «^ non bénis par le prêtre , in-S**, Paris , iRiS.

DE J.-D. LANJUINAIS. ^i

Mais esiAl vrai que le cierge contrevient légitimement aux lois de F^tat , quand ces lois sont contraires à rantbrité purement spirituelle de l'E-

Il est vrai que les chapitres supprimés Tont fidt^ c6mme on ose le dire, de 1790^ i8oa, et^ dqmis f.602 y les chapitres nouvellement créés ont fait de siéme.

• Que faut^il en conclure ? qu'ils ont fait sagement , légitimement ^ cânoniquement ^ diaritablemeut y dunétiennement ? Rien de tout cela; mais qu'il est manifeste que notre clergé dirigeant a été , coma» il est éndÈre pour les offîcialités, etc. , en état de désobéissance ou de rébellion permanente > et toujours active , contre les lois du royaume. Je ne dirai passif avant 1802, c'était par esprit de achisme et dé parti politique; et si, depuis i8oa, c'était par esprit de parti politique et par jalousie.de pou* iroir : on peut en juger»

Je dirai seulement, avec saint Augustin et avec le Ijnidition , avec le clergé de France de 1682 et avec le pape Innocent XI, que, selon la nécessité des tems , les cvêques tolèrent beaucoup de choses contraires aux canons ; que , si la foi et les mœurs n'en souffrent pas , ils consentent k qudque adott« dasement des règles ) lors même qu'il semblermi s^ approcher de la faiblesse ; que la charité est la loi souveraine de TÉglise. et doit tempérer ses autres règles; que le bien de l'unité l'exige, et qu'il n'est pas sage d'arracher l'ivraîe, aux risques d'em-

porterie bon graiu avec elle ' ; qu^enfiu tout cdt est reconnu même par notre célébré cohtrorersirtev M.' de Fraissinous *. Yoilh donc la règle souveraine et Ibndamcntale trop oubliée; voilli le premi^do saints canons. Il faut donc écarter, comme andcanoniques et anti-légaux , les deux exemples de nos' chapitres. Quelle profondeur de sagesse dm cette maxime de Bacon : Ne prenez vos exempk$ que des terns de modération et de régularité ; jû' mais de ceux de /action et de dissolution : ce tk sont que des modèles bâtards, qui font j à emx qui les invoquent , plus de mal que de bien. Ceâ, assez pour le droit. Reprenons les questidns defint

Les officialitës rétablies ne sont pas les méme$ que les anciennes

J^aimerais autant que Ton dit : Les capucins, lei Cordeliers , les chartreux , les pseudonymes jésoites, etc., rétablis sans lois et contre les lois, par ime partie du clergé dirigeant ^ les corporations des mis.^ionnaires , établies en coutraventiou a la loi de janvier 1817, ne sont pas les mêmes que les loii ont en vue; si nos catéchismes , réimprimés depuis 18149 recommandent de /7a/^r la dime œxc reconnaissance y et de respecter le seigneur de la paroisse; sUl est de certains évêques qui disent oa qui commandent de croire , au mépris de la raino

* OEuvres de Bassuet, «dit. de ParU» I77^> <^^ Boudet; »•(*• tpme W, p. 3i5 , 317 et 349.

' ferais Principes de. l'EffUsc Gallicane iur le Gout^rmeimetU e%' licsiaslif/uCf^. \^j.

et de la loi y que le mariage est aul sans la présence du curé ; ce ne sont pas les . meines catéchismes j la même dlme y les mêmes seigneurs , les mêmes mariages ; malgré la loi du 4 &oût 1 789 , si nous recevons , nous fulminons les dispenses de Rome y si nous en sommes les courtiers 9 et si nous donnons encore , au mépris de la n|^e loi et des saiiits canons, des dbpenses pour de Targent, ce ne sont pas les mêmes dispenses y enfin , si actuellement plusieurs de nous persécutent pour' faire signer un formulaire qu^on n'exigeait plus et qui n'était pas légalement exigé, ou pour faire signer le bref perturbateur d'avril 1 791 ; si tel évêque publie un autre bref non reçu dans Tétat; si, au mépris des lob , nous faisons rétracter, par menaces et par censures, les prêtres toujours soumis aux lois, et que le pape et son légat ont admis, il y a vingt ans , dans leur communion, sans leur imposer de rétractation, nous faisons tout cela par mégarde, ou bien ces persécutions ne sont pas tout-à-fait les mêmes que les lois ont condamnées. Et c'est au milieu de tous ces excès que nos anonymes osent écrire : Jamais les éiféques ne se permettront sciemr ment d enfreindre les lois de F état! Oui, ce vain langage n'est qq'escobarderie.

Croirons-nous les anonymes, quand ils disent que les ofBcialités rétablies n'ont avec les anciennes ancune sorte de rapport, aucune qualité consti^ iutiçfe des anciennes ^ etc. 7

Eh! comment le savent -ils? Presque tous les

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éçéquesj ce sont les anonymes qui nous Tastiumc, ont rétabli lés officialùés ; mais le public et la anonymes n^ont vu aucune ordonnance de vâaliliisèment, si ce n^est celle de M. Pëyéqae de MecS| qui porte franchement : Nous rétahlissons , au spirituel, tofficitûité diocésaine^ qui ëttH tt^îtmétJdïAie pour le sflirituel. {Cela est ù table, disent encore les anonymes. )

Qui donc a prouvé aux anonymes tout œ qeli prennent sur eux d'affirmer, lorsque les actes de rétablissement restent clandestins et soigneoseoMoi cachés h tout le public , h toutes les parties inlà» sées? Qui les a autorisés à contester TëvideDce,! tâcher de Tob^urcir par des artifices de langigcT Où ont-ils vu qu'il est de toute fausseté que les uf ficialités (nouvelles) soient des tribunaux? Soi* vons-les dans les détails plus vétilleux qu'embap* rassans où ils nous entraînent.

Quoi ! rqfficialité rétablie ri est pas un tribunal! pourquoi doue s'appelle-t-elle officialité ? commeot serait-elle rétablie? Jamais , ni le droit canonîqiie, ni le droit français, ni la langue française, n'oot connu d'ofliciaiité qui ne fut un tribunal. Nos ércqiics, sur le sujet qui nous occupe, n'oni-ils dœc parlé que pour se rendre inintelligibles, que potf s'écarter h-la-fois de Tunique langage des canons, de Tunique langage de nos lois , et de Tunique ko* gage de la nation française? Où sont les preuns qu'ils oui tout exprès voulu cette fois îuveuteran jargon totalement iuoui? lu pourquoi l'auraient ib

voulu? On n*en donnera jalnais, dans le système des anonymes y ancune raison , ni solide ni spécieuse. RappeleshTÔus cette doctrine , cette pratique trop belliqueuse et trop perturbatrice, mise I en «vBnt par nos adversaires , comme pratiquée i par ie dergé, et selon laquelle le clergé peut et doit I ^ violer les lois de Tétat, quand il les juge contraires a Tautorité spirituelle. C'est la vraie def du langage s de nos anonymes.

C'est évidemment cette fausse doctrine de séminaire dont les évéquès, surpris et séduits, nous ont donné depuis 1790, depuis 1802, et nous donnent encore, in temporibus factions et dissolutiSf comme dit Bacotn , un nouvd et pernicieux exem* pie. Voilà ce qui peut seul bien expliquer le rétablissement des officialités. Parcourons les autres subterfuges de nos anonymes.

' i"". L'oflicialité rétablie n*est poipt un tribunal, car elle n'a point à^ juridiction qui lui soit proprCf A Mets, Tévêque est Xe^ véritable juge; et & Paris, rarchevêque Test quand il veut.

jR- Mgr. Tcvêque de Metz , il est vrai, s'est créé pour toujours l'investisseur et le réviseur, et l'approbateur , le réformateur arbitraire ^ presque le seul juge dans les causes dont il voudra que son officialité connaisse. Gela est d'autant plus contraire au droit canonique et à l'esprit de notre droit français, que l'évéque de Metz se fait ainsi le )uge d'appel des juges de l'officialité. Tout cela est mous^tinieux ; mais simplidpus. Ij'cvêque de

Metz est donc , nous disent les anonymes , jeu/ véritable juge. A la bonne heure ; mais il est dcMic juge; il est donc juge véritable dans son offlcialiii. C'est vous qui le dites ; preuve certaine que son officialitë est un tribunal, comme les officialiUs le furent toujours en France , et partout où il cb existe de valables auxquelles on soit obligé d*obëir.

Quant k Mgr. Tarcbevêque de Paris, sa présence très-accidentelle à ses officiai itcs ne change pas la nature judiciairje de ses établissemens, au contraire, puisque publiquement et solenneUement, Mgr. ^a^ chevêque y a jugé deux causes au moins, réelles oo fictives, plaidées devant lui-

Aux jours de gaité, il s'est plaidé aussi dans les parlemens des causes fictives ; les parlemens n*cs restaient pas moins cours de justice. £t quand, par privilège de Tancien droit français , un évèque jugeait en son officialité , eUe ne cessait pas d'être un tribunal de justice et de procès. Lorsqu'on juge aux officialitës de Paris , en Tabsence de Mgr. l'archevêque, publiquement ou portes fermées, on juge aussi dans un tribunal, dans une cour d'église. ^oit que le juge lieutenant du prélat ecclésiastique se nomme officiai, ou vice-gérent, ou assesseur, comme en France, en Belgique, en Allemagne; soit qu'on l'appelle comme en quelques pays, inh caire ou grand-vicaire , occupant le tribunal de l'évéque, quoique amovible et non permanent pour toute sa vie^ il est toujours véritable juge, j tige de

contentieux^ et juge ordinaire du contentieux et même des causes de juridiction volontaire y pour lesquelles il est d'usage die faire dés procédures au prétoire de Tévêque. Voilà le droit canonique des catholiques et Tancien droit français ; il est donc inutile de chercher des diffnges dans toutes les particularités qui vieiment d'être expliquées. D'ailleurs il ne sert de rien de répéter que'roflicial n'esl^dans son institution qu'un ya^^ délégué. Qui est ce qui ne saitpas que lorsque le délégué est un juge, c'est un juge comme un autre juge?

2''.*Les oflicialités rétablies ne sont point des tribunaux, car elles n'ont point d'auditoire.

jR. Assurément il y a un auditoire pour les oflicialités de Paris, et ailleurs, il doit y en avoir. S'il u'jT en a point , c'est un abus de plus. L'inquisition n'avait point d'auditoire fixe et ouvert nécessairement au public ; ce n'était pas moins un afi'reux tribunal.

S"". Les causes dont connaissent lesoificialités rétablies ne sont pas précisées par les ordonnances de création.

R. Dès qu'on osait rétablirles oflicialités, il était fort inutile de préciser leur compétence ; les oflicialités sont assez connues. Peut-être j'aurais pu trouver cette réponse péremptoire ; mais je n'en ai point le mérite ; j'en laisse tout l'honneur k l'obligeant anon3rme qui a pris soin d'écrire (pag. 3i) ique les qualifications d'oflidal et de promoteur , tirées de F ancienne hiérarchie , en font aussi

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connaît i'e les attrilmUons (nëoenaircineul coamtieu$es).

4''' Les oificialitës étant abolies, les ëy£ques./Mh i^ent se faire aider dans le jugement dee causés par des officiaux et des promoteurs, sans cpoi lo <lésordres des ecclésiastiques resteraient impunis, et rÊglUe serait entroji^ée dans ses droiu esseniiels.

R. Saint Paul n^eut pas besoin d*ofiiciaiix ni de promoteurs pour réprimer Tincestucux de Goriithe. On s^en est passé comme d^inquisition et àt monitoires, jusqu'au douzième siècle. Opiût k Dieu qu'on n'y eût jamais songé ! Pendant les sept der niers siècles , ces officiaux n'ont pas cessé d*étre onéreux , scandaleux ou inutiles, et il a fallu les r^ primer et les restreindre jusqu'à leur suppressÎM. L'enseignement pur et approfondi et bien dirigé , la prédication de parole et d'exemple , les réprimandes , les peines spirituelles qui ont suffi si longtems au maintien de l'ordre , suffiront encore , fi le clergé dirigeant veut faire son devoir; el s'il ne le fait pas, les ofliciaiix, Tinquisition , les lettres de cachet , l'influence géuérale même exercée au nom du grand*anmonier, du ministre delà feuille, oe pourraient qu'aggraver le mal. Ne dites donc ploi que supprimer ces institutions de l'ignorance , de l'ambition et de l'avarice , c'est entraîner F Église dans ses droits essentiels , cest détruire la reiir gion. Qui s'exprime ainsi, prend les officialités pour des droits essentieLs des prélats ; et il avoue pnr-là

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même y en consëquonce du faux système , cidevant réfiitë , qu^on a voulu nHablh* vëritablement ces tribunaux, autant du moins qu'on lé pourrai t, qu'on réussirait h les faire souffrir ; enfin qu'on' a été impatient du joug salutaire des lois. Cela mérite sans doute l'attention , la sin^eillance , non pas Vcubni^ ration, ni les éloges des impartiaux.

5*". Les nouvelles ofiicialités, n'existent que pour \q juridiction volontaire ji r^ont à obserifer que les Jhrmes qui sont de substantidjudiciorum; les parties les aiment parce qu'elles sont plus sûres. Donc les oflicialités n'ont absolument rien de judiciaire, ni de contentieux ; donc les oflicialités ne sont pas des tribunaux. (Pag. t6 du premier anonyme, et page 40 du second.)

M. Si nos anonymes étaient un peu plus instruits sur le droit et la procédure canoniques , imités du droit romain, et si M. P., dont ils citent les paroles pour garant, y avait un peu plus réfléchi , ys n'auraient point bftti ce raisonnement qui n'est que logomachie , escobarderie et contradicticm dans les termes.

Jamais on n'a connu d'oflicialité que pour dé* cidér avec autorité coactive, cum imperio, les question» élevées entre deux parties privées, ou entns le promoteur et une pers.onne privée, et toujours sur procès , autrement procédure judiciaire , plé* nière ou complète, ou sur procès, autrement pro* cédure judiciaire dans laquelle imc partie des for« mes est omise , mais où les forrfaes substantielles

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des jugemens^ suhstentialia judicioruni, sodI requises. Jamais rautorité ecclésiastique, proprement appelée volontaire ou extra* judiciaire, n*a eugé de formes , ni plénières ou complètes ; ni sommaires, ui substantielles. Le caractère qui la distingue est de ne suivre aucunes form^ de jvgement, et de consister uniquement en actes TeiiMin ou écrits de simple administration ou dispensatioD. Des ordonnances épiscopales qui érigeraient lei confessionnaux en oificialités , ne seraient pas plus ridicules que les ordonnances protégées par noi anonymes.

En supprimant les oificialités , la loi , sans nul doute , supprima les oificiaux et les promoteurs et leurs secrétaires appelés ensuites greffiers et toute forme de procédure substantieUe ou complète. Devant les officiaux ordinaires et les officialités nouvelles, de Taveu des anonymes, le juge eiV^ par lettres ou autrement; le ^vomolexxv requiert sur plainte des informations; on appelle des témoins, on les interroge ; on interroge les parties; le promoteur ensuite fait encore son réquisitoire : on plaide même ; le juge ou les juges prononcent , nous dit-on , sur les causes, dont la nature n^csc p^s précisée, mais où les attributions sont indiquées par les titres d officiaux et de promoteurs: enfin le juge ordonne, punit, destitue même les inamovibles ; et le ministre de Tintérieur fait exécuter par la force publique. Les oflicialitcfs nouvelles sont donc des vrais tribunaux dans Tinten-

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tion de ceux qui les ont rétablies. En réalité, elles, ne sont rien ; on ne doit nulle obéissance h des simulacres de tribunaux y nul égard à des formes attentatoires à Tautorité législative du roi et des chambres.

Lies parties aiment ces /ormes, dit-on; ces for ^ mes sont plus sûres : elles excluent V arbitraire : elles font ainsi le bien de Tétat et de TEglise.

Je le veux un instant ; mais d^abord la difficulté, reste entière. Il n'y a point de plus grand défaut que le défaut de puissance ; la loi a supprimé les officialités ; la loi seule peut les rétablir.

Ensuite , que fait ici le goût supposé général des parties ? Le goût sérieux de Napoléon et de madame Tallien ! Comme on est habile à généraliser les particularités les plus singulières ! C'est la règle et Tesprit de TEvangile , c'est la volonté générale , c^est Tordre de la loi qu'il faut consulter. Eh ! quel bien peuvent faire je ne dis pas aux officiaux j aux promoteurs, aux greffiers, mais aux fidèles, aux . citoyens , h l'état , à l'Eglise , à la religion , des formes longues, gênantes, coûteuses, inutiles, antilégales et diffamées par les plus tristes souvenirs? Quel arbitraire peut éti*e exclus, quelle sûreté peut se trouver dans ce ^ui est tout arbitraire et tout anarchique , dans un conseil variable et inconnu , un conseil particulier, un conseil m^/m^.(onnous le certifie), et souvent dans un. homme seul. Qu'a donc besoin cet homme seul du redoutable appareil des officiaux, des asssesseurs, des prouio-

35a OBDTRES '

télirs , etc. , et de ces formes qui existent parce qn^il les veat , et autant qu^il les yeat?

On croit s^ayancer beaucoup en assurant que kl formes prescrites par nos Codes de Proceditfe ciyile et crimineUe , ne seront point obsenrécs dm les officialités ; nouveau et puissant motif qui aolErait seul pour en inspirer de Thorreur ; trait de ressemblance ayec led officialités dans les tems de leur ignominie y avec rinquisitioo danis tout Téclat de sa gloire ou de sa peryersilé. Est-ce donc Tinquisition mal déguisée qu^on yM nous rendre ? Hélas ! on entend le monde ce phift* dre qu^il y a déjà trop de relations étaUies entre les pasteurs , la police et les gendarmes.

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