‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 28 sur 49 · III. a · texte numérisé non relu

III. a

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ëvéques qui, fle décidant par la loi, et résiiliii aux grands eMWfies de nos jouro, savent inMc le& apôtrea et les éyéques des tems' anciens»* qia a passaient d*<^ciauj( et de promoleursb

JjB dois de$ louanges particulières à la sagensA surtout k la prévoyance de M. Tévéque do HSfm, qui a fait conciaitre son dessein d^ajounner à- m tems opportun le rétablissement de son.offiddîlé^

Quant à ceux qui.oni devancé le tenu* oppaHm, il est permis de croire qu'ils feraient plus sageoial de se corriger à petit bruit , que de contînocrk braver, par des actes ridicules et odieux , les loim la raison.

§ vil.

Observations spéciales relatû^es à l'ordonnance de moii ii^for l'éifétfue de Metz, pour rétablir Vt^Jicicdité dîocésuoe.

r*. Cette ordonnance a été imprimée et distribuée sans déclaration avanl d^imprimer, sans non et demeure d'imprimeur. Ce sont les moindres vices.

Ou objecte que le nom du prélat dans rimprioé est la pour en répondre ; qu'il s'agit et un aeU d autorité épiscopale ; que, sous Napoléon, lo évêques et leurs imprimeurs étaient dispensés de ces formalités par des instructions ministérielles; et qu'enfin l'évêque est absolument étranger à ces

■ Lettre epiicopale du moU lie décembre iSso.

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^(Sntrav(^ntiônsr/ qui d^àillëurs hé touchent ni la orme ni fé fond derordohnahce. C*est ainsi qu^en Se tai*gudrit de privflëges,* on croît cou Vrîr deux ^bntraventioiAis''dàii[S ùtl aètie qai d^ailleurs fourmillé rUlégalités.

* Selon la 'Charte , lés Fraiiçaîsr sont égaux devant a^ loi ; 2^n*y a donc* point de privilège pout* léi 4^ècfaés; il est vrai qu*ôh ne leur fait point jurer* II' loi fondamentale , pendant 'qi:^é', par compenis'a- Elbif, le serment civî<!iue est exige avec àcmpule iSïri débitant de tabac ; cette -bizarrerie est pemi^ âéusë et indkplîcable / mais elle ne dëlie pas les Syéqù'és de Tobéissance due à la constitution et âtrx ofe secondaii*es. On priier d'expliquer comment ici 'ëvêqtic serait étranger aux contraventions. Lorsjné son nom est là, dit-6n , pour en répondre, et jii*il a fait distribuer Ton vrajge , n'y aurait-il pas §è Fiiiêratitudte à mëcôhnahrè la grâce qii^il a rejûë du ihinistre, et Tindulgente bontë du gouveraiement?

IP;'I-»e prëlàt ordonne dé twis de notre cpnséii; cèiié formille vagué n'est qu'une manière de iè -phiSiet de conseil canonique, et' de paraître en ivoîr un et lé dôiistilter. '

Oii'a l'êpolidti'que 'c'est line rémarque minutiëuisé; B est ilatûréî dé mépriser lés formés comme- QÛndtietisés, quand on se propose de violer ouver^ Lemeht lés lois'. '

■ IW.' M;, tànjuinaîs à remarqué qtiè les art. i'i4, ao4 ëf 3d* dii* Ôôde Pénàl^ seraîfelit appliëàbles «

Tordonnance dont il s'agit, à moins que le soit susceptible de Texcuse par migardB.

Le premier anonyme a répliqué , p* a4f V>*i> s'agit point ici Ai^ fonctionnaire public , ni d'«li attentatoire à la constitution.

Cependant les ëvéques sont les cheb de la nt gion de Tëtat^ et salaries à ce titre , comme éM dans Tordre des fonctionnaires publies ; qoaid II sont pairs , ils ont le pas sur les autres pairii è moins selon une ordonnance du roi ; ils doini I même , selon un projet de loi du gouyememM» | être jugés par la chambre des pairs; et ils senti • matière criminelle , jugés selon la loi en TigoOTi comme assimilés aux juges ; ils sont charges d'ciff' cer, sur les établissemens d'instruction pobliqMf une inspection très -active et toute particnlièR. Pourquoi donc ne leur appliquerait- on pas Ttfticle 1 1 4 ? Tant qu'on ne le fera pas , et qu'en mte tems il n'y aura point de vrais juges , des jifei inamovibles pour l'appel comme d'abus , on cofll^ nuera de voir en France des entreprises continiieb des ëvéques contre les lois, et une véritable chie ecclésiastique y dont les funestes rësnlials dëjh en partie exposés dans cet écrit.

Pour nous renfermer dans l'ordonnance enqM^ tion y n'est-elle pas un acte le plus UMuiifeste if osurpation de l'autorité législative, et conséqueBment un attentat h la Charte Constitutionnelle?

Les art. ao4 etaoS sont aussi applicables, pan que Fordonrumce est une instruction pastonJe m

DE J.-D. LANJfOINAIS. SS?

^rme quelconque , où Ton critique et censi/tre là loi de septembre 1790, puisqu*on y cherche k prouver que les officialités abolies sont nécessaires , et que 9 les rétablissçmt de fait par cet acte , on provoque incontestablement k désobéir k la loi , -sous prétexte de choses spirituelles.

rVV Le premier anonyme revendique pour Té- ^^èque de Metz le droit de rétablir de sa propre et unique autorité , par un statut diocésain , ce que les lois ont aboli, et il trouve mal qu*on réclame pour le roi le droit de faire , selon les lois et leur esprit y des réglemens sur toutes matières. Il excepte absolument de ce droit les matières spirituelles , et il oublie que redit de 1695, et tant d'autres ré- . ^emens royaux de tous les siècles chrétiens , ne forent que des réglemens en matières spirituelles » . et que, dans ce régleipent de 1695 , beaucoup d'articles ne regardent que des matières le plus pure^ ment spirituelles s au lieu que les ofBcialités, que Tànonyme range si déraisonnablement dans cette catégorie , ne sont et n'ont jamais été essentiellement que des qualités d'official, de promoteur, etc., et des formes judiciaires et processives employées pour le règlement du spirituel , qui n'en a pas besoin et ne peut qu'en souffrir.

V*. C'est, dit-on, conformément au vœu des conciles que l'évêque de Metz s* est réserçfé (quoi?) la connaissance des causes les plus importantes. La connaissance des causes ! ce n'est donc pas de pouvoir extra-judiciaire qu'il s'agit; car les con-

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cOes n'eut parlé que de causes et de formes on* tentieuses , et dans les tems y dans les lieux où k gQuyemement pastoral, changé ^ enquK, a domination, affectait les formes judiciaires dugoi yemement temporel ; où les offîcialités ayec lenn promoteurs, leurs prisons, leurs amendes , leon peines infamantes et afHictives , étaient dé^ introduites et n'étc^ent point encore abolies. Des tezifs de CCS conciles il ne peut donc pas sortir la moindre difficulté sérieuse dans la discussioxi qui nov occupe , pour les lieux et pour les tems où nous vivons.

Même .réponse a cette citation étonnante do Traité de Jousse sur les Officialités, p. 4.: Lajundiction spirituelle sepcercepar les éi^équas ou leun officiaux. Ron pour le tems autéricqr k la loi de sQptembre 1790. Mais depuis cette époque la loi dit : Aucune juridiction spirituelle, ne peut plus s' exercer par des ojfijciaux^ des promoteurs ^ clc.

VI'. M. Lanju^naisa observé que les cUgnitairts «les chapitres actuels, les archidiacres , etc., et ks logions de chanoines hçnpraires et les arphipré' très forains ou doyens et visiteurs ou au très , soûl Icgalcmeut suppriinés et ne sont pas légalement ré taillis; conséqueinmcnt qu\)u ne leur doit point d'obéissance légale.

Les anonymes, qui crient volontiers à la doctriiie séditieuse, répondent, pour les dignitaires , qu'il* sont autorisés loxtuellemcnL par une bulle du curdiiial Caprara du 9 avril iSos , enregistrée au

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«onseii'd^étât; pour lés chanoines hotiorttires , qu'ils ;B|ont autorises par lettre !ia mitiistre dek -caltes îqtiepprëtatiTe de cette même bulle'; et pour les ar^ mhiprétres forains y atrerexnent doyens rarmôp-^ wisiieûrSj qn^il y en a eu dès Ja 'publication diit concordat.

Dazis'toitte^jces: ràpéijses^ 'l':autorité'lëgdé man- <iue to^jotirs, mèffi6>poàr les^^ dignitaires y dont li| etéàik^ est, *dit«<m^> autorisée (de fiiit)>par nne bctlle dti'9 avril ados , que Jes anonymes ' noas^ citeMyet dont ils copbnttine'claiise..

îN^est-ii :pds singulier que le TétaMisi^einent bien ou ^mlai ^nàé des dignitaires de cathëdrâfe:, éoh resté, ocêulte^^ et qu'ail ûous faille consulter les anonymes pour<lê'connaîtrè? Le seul défeut.de pcâifli* eèM;ion>léglale déïi^oni;re ^invalidité actueHede'cetté efëaiiioà ^stiperfëCMive^ Les ré^mëns /'comme les tois-'n^bligent qùe>ièfrsqu*3s soalt publiés. • i Mais ce -n^est pas seulement la - publication (jtn manqîie^ )c*est Pantorité dle*-'même', l'àùtoritë de kt Icii. lie eonoèrdat'de !Î8oi , confirmépar ^la loi ^ êc (la>loi d'orgànisatiande i8o3, autorisent lés évéqnesii érif^ des chapitres ^ mais non p^d^^. y&gmiéifCG mot iiigmtés s'esta glisse dans la bollë de- ÏSùùj mais les lois sk^nt restée^ nvuettes sur ce fétabUssêniBntj il est demeuré anti^gàl comÉae adlài des ofiiciafités. Ces dignités la plupart n'étâieiit que de vains titres. A quoi bon les rétablir? Les autres étaient attributives d^autorité administrative et carréctionneHe , ou même de vraie juri^

diction contentieuse ou d*officialité. Autoomm» cette double autorité ; subirons-nous donc le jo^ de M. le dignitaire et de son grand-vicaire , de soi officiai et de son promoteur, etc. ? Yoila ce qol faudrait nous dire clairement ; c^est ce que la loi i supprimé et ce que la loi n^a point rétabli.

Ne devons-nous pas être fort touchés de ces «rgumens des anonymes : Napoléon le sut, eieengide ami des lois rien fit aucun reprocha} Le Cyrus, rhomme de la droite, s'est informé une fui quels étaient les dignitaires de certain chaptÊn dans la Belgique : ce chapitre les fabriqua de soile, et le prince agréa leurs salutations : cela peut-il se proférer sans rire? Bisum teneatis, cardci.

Que dire des compagnies de cadets chanobei honoraires, plus nombreux que les titulaires, de ces jeunes vénérables pères des églises diocésaines, de ces expectans chargés , contre la loi , de brevets féodaux, soit de joyeux avènement, soit de serment de fidélité ? Le quart des communes est privé de pasteurs , et pour mieux desservir le chœur de b cathédrale , exempté de service quotidien , et cps peut toujours se renforcer de tout un séminaire od deux , on la décore de jeunes prêtres privilëgifi surnuméraires , qui ne sont pas même tenus d*assister k Toifice ! II ne fallait rien moins qu^one si haute prudence pour éviter un juste reproche , comme disent les anonymes , un reprocJie hontenx sans doute et désespérant , puisqu^il a fallu le prévenir en sacrifiant les premières bienséances, les

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plus sages règles et les lois. Non, il n'y a rien eu dé si beau dans Tanden régime , digne objet de tous

nos regrets.

Restent encore les dignitaires forains , sous la triple qualification identique d^ archiprétres , de doyens ruraux et de visiteurs.

O que de dignités y que d'honneurs terrestres , que de tribunaux sont nécessaires encore après 1 789, pour dignement succéder au pasteur qui vint pour enseigner, pour servir, pour ne juger personne ^ pour être jugé lui-même, pour souffrir, pour mourir sur une croix, pour nous donner sans cesse la leçon et le modèle de la douceur et de Thumilité ! L^ pharisaïsme ne voit que des justiciables ; il foule aux pieds la loi de Tétat pour juger : on ne peut pas contrarier davantage le divin modèle qu'en ressuscitant ou créant des dignités ecclésiastiques , ou nouvelles , ou dont les pouvoirs étaient usurpés, de l'aveu de nos anonymes , et qui ne sont propres qu'à nourrir dans le supérieur l'orgueil et la domination , a exciter dans les fidèles un esprit de censure et de moquerie.

Un homme s'est rencontré qui a dit : Il faut de la religion pour le peuple... Mais il a dit aussi : Les éçéques peui^ent choisir un premier prêtre chargé de correspondre a^^ec eux sur les besoins et la discipline de V Église. 11 n'en a pas fallu davantage pour rétablir illégalement les archîprêtres, Ij'orateur avait dit : Chargé de correspondre , ce qui n'aurait que de l'utilité. Les évêques ont ajouté

le droit de visuelle titre de «ùiif^av% àuaniralafafe ment que le cardmol Gapràra 'avait ajontë les dEgnités aux ccmonicais ; mais la loi setde poonît rétablir ce que la loi ayait supprimé.

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