‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 3 sur 49 · RAPPORT · texte numérisé non relu

RAPPORT

SUE LA FBCBllITI DB lUrrBIHBli LBl OlirCITSBf DB MÂBIÂGB , BB fUPPBmBB OU DB HODIPIBB LBf OBfTACl.Bf QUI LB» BBTARBBIIT CW LBf ABilULCZfT ; BRriR , D^BTABLIB tlHB FOBHB rUBBMBBT CITILB rOlB COBITATBB L^BTAT DBf rBRBOSBBS.

Messieurs,

Une des plus importantes matières et des plus délicates va être soumise k votre délibération ; elle iulércsse également la religion et la politique, le bien des individus et la prospérité générale de Tempire. KHe n*est pas étrangère h. cette constitution glorieuse, principal objet des travaux de rassemblée nationale , et qui vous mérite a jamais la reconnaissance du genre humain; notre liberté, notre bonlieur, seraient mal assurés, si vous laissiez subsister Tancienne législation française sur le mariage; mais notre constitution pourrait se trouver en péril, si dans les changemens nécessaii*es h. ordonner, votre marche n'était pas dirigée avec la sagesse et la circonspection que prescrit la nature de Tobjct, ou même que peuvent exiger les circonstances.

Vous nous avez demandé un projet de loi qui remédie à Tabus des dispenses de mariage , aux graves inconvéniens qu'elles entraînent , et a ceux

6 œrvRFs

qui peuveut se rencontrer dans les refus de la bénédiction nuptiale. Ces dispenses, accordées ou refus<*es trop urbitraireiuent , supposent ce qu*on ap|>elle enipecheniens dirinians ou prohibitifs, cVstà-dire des règles ou conditions à la plupart desquelles on déroge, et qui y lorsqu^il uy est pas dérobé, rendent le mariage nul ou illicite.

Les refus de bénédiction nuptiale supposent , outre ces mêmes règles , d*autres principes qui prescrivent aux curés, ministres nécessaires dans Tiirdre actuel, et du contrat et du sacrement de mariage, certaines observances dont ils ne doivent pas s^ccarter dans cette partie de leurs fonc* lions.

On ne sauniit comprendre les abus, les incon* véniens qui ont attiré votre sollicitude, et goûter les n?mèdes efficaces , si l'on ne connaît pas les règles dr»nt Inobservation rend le niari;ige nul f>u illicite , et celles <|uî peuvent înitorîser ou faire excuser le refus de la Ix-nédictinn nuptiale.

Je n'examine point l'origine, la convenance des empêchenicns de mariage, ni le sort qu*ils ont éprouve daas la suite des siffles ; je prends les choses dans l'état où elles sont; je ne m'arn^te qu'aux empêdiemens actuellement n*i;i]s en Frani^, et aux dispenses qui en étaient accordées on refusi'es.

Je n'ai point à parler de cpielques cas dont la dispense n'était pas admise; comme la violence, le rapt , l'impuissance , l'erreur dans la personne ,

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an premier mariage subsistant; il est assez clair qu*ils n'appartiennent pas à mon sujet.

On pourrait croire d'abord qu'il faudrait écarter de même la profession religieuse, puisque la loi ne reconnaissant plus de vœux solennels de religion, a cessé de reconnaître l'obstacle qu'ils apportaient au mariage ; mais la loi civile, en cette matière , ne délie pas les consciences. L'autorité ecclésiastique reconnaît encore cet empêchement ; elle a droit de le reconnaître , non pas comme irritant , mais comme prohibitif; et vous ne you'* driez pas, vous ne pourdez pas justement faire punir un curé qui refoserait la bénédiction nuptiale k des ci-devant religieux ou religieuses. U faut donc compter Je vœu solennel de religion parmi les causes qui , dans l'état présent , ne rendraient pas le mariage nul , mais qui certainement peuvent justifier un refbis de bénédiction nuptiale k l'égard de ceux qui avaient fait profession avant le décret du 3 février dernier. Je dois d'abord fixer votre attention sur les empéchemens dirimans du mariage , reconnus par la loi de l'^cat^ et dont on peut obtenir dispense avec plus ou moind de difficultés.

La parenté et l'affinité entre les futurs conjoints viennent se placer au premier rang ; elles forment chez toutes les nations des empéchemens dirimans, et ces empéchemens s'étendent , en la plupart des pays catholiques jusqu'au quatrième degré , selon la computation canonique ; c'e8t*k«-dire jusqu'k la

» oruvurs

t|uairièuio gëucratioii » depuis le tronc commun et sans le compter.

Loi^squc railinité provient d\iu couuuerce illicite, elle ne s*étend, eu coUutmil, que jusqu'au degrt^ de cousin-germain inclusivement.

11 n^y a point do dispense en ligue directe ; il ii'y en a point , dans la ligne coUatmde , ejitre fi*ères et Mvurs » même de deux mariages diflërons.

Ija dispense a toujours vxi tare et dillicile entre le I>eau-frère et la belle aœur, ou Tonde et la nitNce, la tante et le neveu •

Mais« au-delh de ces degrés « la dispense était accordée k Rome « à tous ceux qui payaient une taxe ou forte ou légère, dont Temploi le plus religieux ne saurait couvrir Tirrégularité.

On a dispenst^ quelquefois du vaui de ctmtinenco attaché aux ordres sacrés , mais cVtail pour des raisons dVtat ou par voie de jugement dans le cas du sous-diaconat n\ni par Teffet de la rrainte et de la violence.

11 est rare aussi , en général • de dis))enser de la diversité de culte; cel empécliement ctuisidért^ comme dirimant, (ble en Franct^ de Tau 1O811. Depuis cette époque « le meaisonge et le sacrilège ont trop fréquemment exempté des rigueui^s d*uue loi également pernicieuse h la reJigionet h Tetat.

Un lils, un fr^re, ne |)euvent régulièretmeut épouser celle qui a été liancée à leur p<^re à leur I. Le souvenir de Uanvadles réMlues > et qui

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ne sont plus existantes » fonne dans ces dcgn^s , un empêchement diriinant quVm appelle d^hounctctë publique. La dispojisc en e^t rare ; le désir de rol>« tenir en est peu commun.

Enfin f le meurtre d*un premier conjoint , et Ta* dultcre dans certain cas , produisent entre le sur* vivant et son complice un empêchement dirimant dont la dispense s^accorde y mais au Ibr intcTieiir seulement et en cas de mariage déjà contracté , et lorsque le crime est ignore du public.

Il s*eu faut bien que ce soient l!i les seules dispenses matrimoniales. Le^ lois de Téuit ou les règles de Tcglise pcescrivent dans la célébration de ce contrat y dans Tadministration du sacrement qui le siuictifie, certaines observances dont Tomission n'emporte pas de nullité, et dont les évèques accordaient facilement des dispenses, moyennant une aumône ou contribution assez légère en eUe-uiênie, néiunnoins onéreuse aux contractans. Je citenii les dispenses de deux bans , dont la pratique ne sert qtrà humilier les plus pauvres citoyens qui (*n sont seuls exclus par leur misère, et celles des trois bans qui sont ordinairement fort abusives , celles pour épouser hors de sa paroisse, celles du teuis oii les noces sont hiterdites , celles de Theure avant lac|uelle il est délcuidu de céJébrer la uicsm;. Voilii ce> qui constituait principalement les revenus du secrétariat des évèciue^ , objet considéralJe en plusieurs diocèiies. L<; défaut du domicile niatrinionisii, fixé par les ordonnances, est aussi un eui|>èche-

fo OEUVRES

ment , mais dont la dispense , dans une partie du royaume, a été laissée aux chèques, tandis qu'ailleurs elle est rés<*rvëe uniquement au roi. Le ministre ainsi que le prélat la faisaient payer.

Avant Tanncc 1789, le pape, comme chef de IVglise catholique , exerçait, en France , la principale autorité en matière de dispense de mariage. On savait que les évéques n'ont reçu de Dieu au* cunc puissance civile, et conséquemnient qu'ils ne peuvent, que par la connivence du gouvernement, valider des conventions matrimoniales réprouvées par la loi; on savait aussi que, dans l'ordre spirituel , un évêque a , par son caractère , toute l'autorité nécessaire au salut de ses diocésains, conséqtiemment le pouvoir de leur accorder, dans l'ordre spirituel , toute sorte de dispenses légitimes , mais , d'un côté , les dispenser de mariage accordées seulement parles princes dans les plus beaux siècles de l'église , étaient depuis long-tcms, par le fait , h la pleine disposition des premiers pasteurs ; de l'autre, on n'avait pu se déprendre de la doctrine des fausses décrétales qui firent du pape l'évéque universel dont les autres évéques ne seraient guère que les conmiis. Telle est l'origine de l'usage qui avait réservé au pape la plupart des dispenses matrimoniales ' . Peu d'évêques se permettaient de dispenser nu deuxième on troisième de-

Vt»yi thssrrtaîton »ur In Jhspensrs tle Mttrmf;r in-ia, Païu. l-8«).

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gr^; beaucoup neTosaicnt pns même au quatrième, h moins qu^il n*y eût des causes singulières et trèsurgentes, ou qu'il ne s'agit de parties vraiment pauvres et hors d'état de recourir a Rome, ou qu'elles n'y eussent déjà obtenu sans fraude un brevet qui néanmoins se trouvât nul. La plupart des évéques avaient la faiblesse d'obtenir une dé* légation du pape , pour dispenser au quatrième et au troisième degrés.

Il n'y aura point de dispenses , ou elles seront rares , et pour justes causes , et gratuitement accordées , et jamais au second degré , sinon en faveur des princes , et pour cause publique ' . Yoilk les règles de l'église : la pratique est bien différente.

Les dispenses de mariage, fort rares avant le treizième siècle, ctaieut devenues, depuis le grand schisme d'Avignon , plus ordinaires que l'observation de la loi. Cela était convena))le, taut qu'on laissait subsister certains empècliemens qui n'ont pins d'importance, ou qui ont été regardes comme dirimaus sans de très-graves motifs , ou qui sont trop étendus; mais il fallait changer les lois plutôt que les énerver par des dispenses jourualières et vénales. Malgré la défense du concile de Trente, le pape dispense quelquefois du premier degré de parenté en collatérale; si c'est un mal, comme je le crois , sous le point de vue de la morale, et sous

* Concile de Trente.

13 QBVVRES

celui de la politique , c*est de uos jours qu^il é^it deremi moios rare.

Il nV a que les mauvaises lois qui excusent les dispenses irëqueutes: mais les dispenses les plus rares ne sont que des abus si elles sont accordées sans juste cause , si elles sont vénales , si elles sont arbitrairement concédées ou reiusées à ceux qui offrent de les payer, et à ceux qui ne peuvent ou ne veulent en faire les frais. La plupart des dispenses matrimoniales et autres , qui s*accordaient à Rome, méritent plus ou moins ces reproches; elles se domiaient d*ailleurs a trois à quatre cents lieues de celui qui les sollicitait , souvent sur de faux exposés; elles faisaient fuir notre numéraire. Sous tous les points de vue, elles étaient vicieuses en général; elles ont donc été supprimées tri's-Siigcment par votre mémorable décret du 4 ^oût 1789.

Abandonnées k la prudence des évêques, sontelles devenues moins abusives? Elles ont encore , pour la plupart, les inconvénieus attachés a toutes les dispenses qui deviennent d*usage ; elles accu* sent et déshonorent lu loi ; elles 8ont nécessairement plus ou ni«>u)s arbitraires ; ici Ton refuse celles ' qui ne peuvent être regardées que comme de^ dispenses de forme; Ih , on rejette les causes qui sont admises partout , celles que les théologiens et les

* 11 est <riita{(e aujourdliui , en coar «le Roue , (racconler ditpcme» pour Ir mariage des riHuin» geniiaiiu , ik toiu ceux (|ui le» clemaiuliMit . { Fulhicr, Tr. du Mar. , n* 369. )

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canonistes s^accordent a regarder comme légitimes; ailleurs , Ton s^excuse sur le défaut de pouroir, on renvoie au pape; et si d^autres, en petit nombre, se montrent moins scrupuleux sur ce point , c*està-dire prélats plus éclairés , citoyens plus fidèles , quelques-uns ont des secrétaires qui violent également votre décret en se faisant payer pour le sceau des dispenses '.

Yoici des inconvéniens plus graves ; c^est que Tabandon fait aux évêques du droit de dispenser des empéchemens dirimans, attaque essentiellement la liberté juste et raisonnable dont vous êtes si jaloux ; c^est qu^il confond les limites des deux puissances. La liberté est compromise si les ministres du cuite peuvent arbitrairement donner ou refuser aux citoyens le titre et les droits d^époux y de père et d*enfant légitime. L^ordre est renversé , si des hommes revêtus d*un pouvoir purement spirituel peuvent approuver ou rejeter une convention , une société essentiellement profane et temporelle. Est-il raisonnable qu^ils dispensent d*une loi qu^ils n'ont pas faite ni pu faire ? Pour la validité d'un mariage proscrit par la loi de l'état , l'autorisation du pouvoir civil est nécessaire et suffit seule ; que si ce mariage a été déclaré illicite par le pouvoir spirituel , et pour des motifs qui tiennent à la religion, c'est k l'évêque sans doute k dispenser des

' C^est là le fidèle tableau de ce qui s^ett passe en France au sujet des dispenses de mariage , pendant 1790 et à la fin de 1789.

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règles do l'oglise ' quand il croît devoir le faire ; maïs son autorité se borne au for intérieur. Elle peut refuser le sacrement ; elle ne peut ni annuler, ni confirmer la convention, ni Tobligation naturelle et civile qui fait le mariage.

Ce n'est pas encore le moment dMndiquer le remède aux désordres que nous venons d'exposer. Vous connaisses Tabus des dispenses de mariage attribuées au pouvoir épiscopal ; il faut maintenant développer les inconvéniens qui résultent, dans Tordre actuel , des refus les plus légitimes d'administrer la l)énédiction nuptiale. Us méritent d'être dénoncés a votre zèle ; et tous résultent de ce qu'il n'y a qu'une forme religieuse pour passer légale-* ment une convention toute profane et toute temporelle.

Suivant nos lois civiles actuelles, qui, à cet égard, ont été au-delà de celles de l'église , le contrat est tellement uni au sacrement, du moins entre les catholiques, que sans le »icrement il n'y a point de mariage : or, le sacrement exige des dispositions qui ne sont pas nécessaires pour le contrat ; il est défendu aux curés , par les règles générales de l'église , par la plupart des statuts synodaux , d'administrer le sacrement de mariage aux pécheurs

* Joseph n Im-ménu' , par ton rdit de i^Sj fur le mariage, «prft BToir rr»lrrint los rni|>^ch(*nu'nii H'aflînitc et «le |)urenle m roll.itnalc au premier et au second dvgn's . |)eriurt , article i ^ , «le m* ijiire (Ii»|M*naer l^ar reT<^|ue <iaus les degrrt |terinia par cette loi «le 1 784 * m lea futur» e|H>ux cnùeut cette (lia|)enac nécc»uiire an re|>oft cW leur eoiiaeieuer.

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publics et scandaleux , cl h ceux qui u*0Dt pns satisfait au devoir pascal , qui u*ont pus rinstruction sufiisautei qui ne savent pas leur catëchisuie, qui sont actuelleineut comédiens ^ etc., etc. La jnris* prudence et Tusagc autorisent ces sortes de relus S sauf le recours à rëvéque. Vous ne saune;i, dans Tordre actuel , porter des lois contraires sans faire violence, sans renoncer U votre déclaration des droits, sans vous attribuer le gouverneiiient des âmes et toute Tautorité spirituelle, sans justiiier, on un mot, ces reproches calomnieux, ces audacieux libelles que répandent sans cesse contre vous les ennemis de Tordre et de la liberté.

Mais vous manqueriez à vos devoirs de Ic'gislateurs, et vous violeriez vous-mêmes les principes de la constitution, si vous laissiez plus loiig-tems exclure du mariage les catholiques m6me actuellement dépourvus des dispositions requises pour recevoir le sacrement qui sanctifie cette alliance ; il importe à Tétat^ il importe h la religion que les droits essentiels de Thomme et du citoyen ne soient plus dépendans des dispositions purement religieuses des futurs époux. Le plus grand ennemi du christianisme serait c*elui qui voudrait rendre les hommes fidèles aux règles do la piété , et les obliger de participer aux sacremens par la i'orce de lu loi séculière. C^est par cette métliode qu*on a fait haïr le

' Code Mon , tome H , nu mot Rit ut ; Examen tics Dtcrrts tlu Concile tU Tifntf , et tle $a Jurisp. , Franr. iiir le Mar. , par M. Maul- Irot , (oiiif II , pagrj 469 ei .{70.

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plus beau présent de Tétre suprême : c*est ainsi qiron a multiplié , d^une part y les incrédules et les impies; de Fautre, les hypocrites et lei profanateurs. L^'nstruction , la prière etTexemplCi surtout Texemple des vertus religieuses et des vertus civiques , tels sont les moyens triomphans seuls dignes du Dieu que nous adorons , seuls k Tusage des pasteurs qui ont appris k connaître sa doctrine sainte et a la pratiquer.

Il faut donc reconnaître que les inconvéniens et les abus sur lesquels nous venons de fixer vos re • gards nécessitent des changemens dans le système de notre législation sur le mariage.

La pratique des dispenses en cette matière était devenue diffîcQe et embrouillée; c'était comme une science fort arbitraire, mais volumineuse; c^était une profession parasite; estait ime branche de finances qui contribuait k épuiser le peuple sans enrichir le trésor public ; elle ne péat trouver grâce devant vous sous aucun rapport ; die est inutile si la loi est sage; elle est toujours pernicieuse, parce qirelle fait mépriser la loi, parce qu'dle compromet la liberté et Tégalité, en quelques mains que Ton confie le pouvoir des dispenses; la liberté, en laissant au caprice d*un évoque ou d*un curé, d*un roi ou d*un juge, d*un ministre ou d*un commis , des droits sacrés qui ne doivent être modifiés que par la loi même; Tégalité , en établissant des privilèges, en favorisant les grands et les riches. Ce fut pour les princes et les seigneurs que f\n*ent intro-

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duites les dispenses ; c*est k eux qu^elles sont textuellement réservées ; c^est aux riches qu^elles furent prodiguées dans tous les tems. Notre heureuse con* stitution ne connaît que des citoyens, et tous les citoyens sont égaux en droit.

Enfin , en supprimant les dispenses de mariage , vous accomplirez le vœu de Téglise : qu^il u^ en ait point , ou qu^elIes soient rares , c^est la maxime canonique. Ayez le courage de dire qu'il n'y en ait aucune 9 et vous aurez acquis un nouveau droit il l'estime des sages et à l'amour des Français.

Cette réforme en appelle une seconde , dont la nécessité est généralement reconnue ; il faut restreindre certains empêchemens ; il faut en supprimer d'autres; restreindre ceux qui sont trop étendus, comme ceux de parenté et d'afTmité ; ceux qui ne conviennent plus aux tems et aux circonstances ; ceux enfin qui ne peuvent s'accorder avec la lU)crtc civile des opinions religieuses. Déjà une partie de; l'Allemagne catholique nous a donné l'exemple ■ ; déjà 9 en Italie , une assemblée ecclésiastique, composée de l'évêque diocésain et de deux cents pasteurs, a supplié le grand -duc de Toscane d'ôtcr (ce sont les termes) du nombre des empêchemens dirimans, celui qui résulte des fiançailles, et de res-

' L^ddit de JoMph H , de 1784 > lur le mariage , obecrrc dans eei ctats hérédïiaweê, aans obetacle de la part do cierge , a rcdnit plusieurs empêchemens de mariage , en a supprime d*autres , en a e'tabli de nouveaux.

ni. a

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treindre celai de parenté et d^ttifiniié au second degré de U compulatiou canonique « c*est4i<lire de le borner aux cousins-germains indusiveinent , et de retranclier tout espoir de dispense ' .

O nVst pas ici le moment de proposer les suppressions , les moditications convenables. i>u uoûs arrête pur une questit>u de couipé tentée. Les empéchemeus dirinians ont été, dit-on, les uns approuvés, les autres établis par Téglise , p;ir Téglise qui enseigne et qui gouverne, en un mot, par les pasteurs. Le consentement de IVglise est donc ninressaire pour les moditier, pour les abolir. LVglise a droit de mettre des empechemens dirimans du mariage et dVu dispenser. Dans le concile de Trente , elle a dit anîithéme à qui le lui contesterait; elle est infaillil>le sur la doctrine, c*est lui article foiulaniejital de la foi catholique; ce serait lui contester ce droit que de fiiire sans elle auctiu cliangeuunit dans cette matière; ainsi b question est décidée, la cause est Unie. Le schisme et Thérésie seront les fruits malheureux de votre projet, sHI est adopté par rassemblée niitionale.

Ce langage imposant ne vous arrêtera pas p messieurs; vous saurez démêler le sophisme et Terreur ; vous reconnaltres que, sans porter la moindi*e atteinte aux principes, ou peut, eu supprimant ou modifiant les causes qui rendent maintenant les

* iîcNM'ilc «liot'rwîn ilr Fikloir . m i6M)« intioii V, «Un. .^.

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mariages nuls ou illicites , corriger les grands ^ices de nos lois on de nos mœurs , et soulager le peuple d*un grand fardeau.

D'où viendrait donc cette puissance qu*on attribue aux pasteurs de rendre nul un contrat , une affaire temporelle que la morale no défend pas , que la loi civile permet? A quelle époque s*est nia>« niiestéc y pour la première fois , cette étrange pré* tention qui soumet Tempire au sacerdoce, et refuse a César ce qui ne peut pas ne lui point appartenir?

Jusqu^aux siècles de Téglise , je ne vois ni em[ié-* chemenc dirimant établi , ni dispense do mariage accordée par le cierge. Les pasteurs , dansées tems recules , connaissaient mieux leurs droits et respcc taient davantage ceux de la puissance civile; ils savaient qu*il appartient k elle seule de donner dos lob à un contrat et de le rendre nul ou valable : ils faisaient donc observer les empécbemens établis par Tautoritié séculière ; mais ils se gardaient bien de vouloir en créer de nouveaux.

Sans doute ils prêchaient Tindissolubilité du mariage; ib tonnaient contre la polygamie et le divorce ; mais publier des lois irritantes déclarées par l^bomme- dieu le souverain législateur, ce n*était pas en bire soi-même : les corps administratifs et judiciaires publient les lois nationales ; ils n^ont pas le droit d'en porter aucune.

Sans doute les évêques s'élevèrent , k Texemplo de Tapôtre saint Paul , contre les unions incestueuses; mais ces unions étaient défendues avant eux

M oRrYRr.5;

par la loi naturelle et par la loi civile : ils ne faisaient donc que promouvoir Tobservation de ces mêmes lois.

Sans cloute, convaincus que IVloi^nenient du mariage et une continence parfaite conviennent ii rétat du sacerdcHH^ , ils dcposiiient , ils interdisaient de ses fonctions le prêtre qui venait à Mt nuu*ier; Siuis doute ils auraient encore le même droit si 1 Vtat pouvait oublier, h ct^t égartl , la protection qu*il acxorde à la disciplim; générale de Péglise catholi(]Ue; mais ils ne s\ivis;iient pas de vouloir décerner ou ôter a qui que ce fut les titres dVpoux ou dVn* fans légitimes.

Sans doute ils punissaient par des peines spirituelU^s riniidélité des personnes cpii violaient , en se mariant , le mv\i de continence ; mais ils couve naient qu*un tel mariage était valable, et par-la ils rendaient honnnage au droit exclusif de la puis- Siince civile, de créer de.s empôcliemens dirimans que le droit divin n\i pas établis. C/est h une loi de Justinien que nous devons renq>ecliement des ordres sacrés, considérés couune dirimans '.

Comment s*est donc introduite la d(H*trine contraire, maintenant si rt*|>iuidue , et <(ui attribue aux premiers pasteurs le droit de créer des enqu^clieniens dirimans? KUe est née de Tignorance des princes et de celle des peuples, («e fut ainsi que les deux puissiuices furent confondues et que raut«>rilé

DR J.'l). LANJIIIMAIH. 91

spirllnrllo A^iipprciprin 1rs droits les plus iiicomnuinicnhlos de la piiissaiirn civile : uiiisî les juges cH!clésiasliqiies coiuitireiit dti patroiiaf^e, do l'usure, de rudultèrt^, du sncrilc^gey et, h rocrasioii du sacreluoiii de uiariajfe, du contrat niAnie, sans le%iuel il u*y a point de sacrement; de la dot, du douaire, de toutes les conventions uuitrinioniales, de Tétat des enfans , pour dcfcider s*ils c^Uiient légitimes ; enfin, de tcmtes sortes de contrats, sous pnUextc «le pe.clii^« et «le s«*rment ; et y h raison de legs pieux, des testa mens, de.s scellés et des inventainvs. IjCS choses en vinrent au point ipie, dans le seixienio siècle, le concile de Trente proposa, dit-on, ctunnie une espace d*article de loi, la prétention du clergé de crcW de nouveaux em|M^clienuuisqui annulent le mariage; cf*|M^ndant cVst un fait hien remanpialde, et hieu démontré par criiahiles canonistes, qu^aucuu de ces em|>Acliemeus î\\x été établi connue empAcliement dirimant par la seule autorité earlésiasticpie \

(Ictte autorité e^t toute spirituelle de sa nature ; elle reigarde unicpienient la coiMcic^nce , et n*a par elle-mAme aucune coni|Mfi(»nce sur Ic*^ objets tempoi*els. Or, le nuiriage est un pur contrat; il consiste dans le mutuel consenti^ment de riionune et de la iennue )i s^nlir, pour donner naissance h des

* Viiyi!K PcmvrNK** ^* M* Mmillrol , itililith' : f'MUihh Nrthtrr ttu l^aiiiiffr; ihwt f.trhèifthâ PHnrt»M ti'y ii/f/Nf4«r «/<•« tlmitévhpmrna ifinmtiHM ; <» vol. în-iti, 17HA. ()ii<*ji/if»#i »ur h Mtmt9gt , |iiir Udmi , t vol. Iii-f*! y'i^'^'

n ORUVEES

euiaii5 , pour vivre eii société perpétuelle de se* cours f de soins , de tendresse , de devoirs récipro* ^ues; .Hociétë nécessaire et Ibndameotale sans laquelle il n*y a ni peuples^ ui rois, ni cité, ui citoyens, ni certitude dans Tétat des enfans , ni honnêteté , ni décence; société enfin qui forme essentiellement une appartenance de Tordre public, le premier objet des méditations et des ordonnances des législateurs.

Le sauveur des hommes , ce roi d*un ordre supérieur, et dont le royaume n*est point de ce monde, ne vint pas renverser les institutions du cséateur : la tradition nous assure qu'il a institué un sacrement pour bénir et sanctifier le mariage; mais il n*a point changé la nature de ce contrat ^ il Ta laissé ce qu'il était , convention temporelle , comme le mariage d'Adam et d'Eve ; il y aura donc toujours la distinction la plus réelle entre le contrat et le sacrement. L'un est pour tous les hommes, l'ciutrc pour les seuls fidèles; l'un donne des droits et impose des devoirs naturels et civils , l'autre procure des grâces surnaturelles ; l'un éta^ blit les deux rapports de mari et d'épouse, de père et d'enfant ; l'autre est accessoire k ces rapports, et dispose h exercer et h remplir saintement ces droits et ces devoirs. Dire que le mariage est un sacrement, c'est confondre les idées, c'est parler un langage inintelligible. Le lien du mariage e^l formé par le seul coiisculonicnt des dr:!x époux . lii présrnrr du prêtre, l;i Infuédicliou nuptiale «

n^entrent point dans l^esseuce du mariage j considère en lui-même. Ce contrat est très-sëparable , et naturellement sëparé du sacrement qui le sanctifie; sa validité ne dépend en rien de la collation du sacrement. Les empéchemens dirimans ne peu- Teut tomber que sur le contrat ^ ces empéchemens dépendent donc de la seule autorité séculière ; elle peut les anéantir I les modifier, suivant queTexige le bien de Tétat ^ en respectant la nature et Tinstitution primitive du mariage.

Reste Tautorité du concile de Trente. D*abord on connaît plusieurs manières de l'expliquer sans donner atteinte aux droits inaltérables de la puissance temporelle sur le mariage ' ; mais je prendrai une voie plus courte : je dirai simplement que ce concile n'a jamais été publié ^ reçu ni approuvé en France; qu'il n'y a jamais eu un caractère de loi; que nous croyons avec lui parce que les articles de notre foi et les siens sont les mêmes , parce que la foi est celle de l'église universelle ; mais que nous rejetons sa discipline , quoique nous ayons adopté plusieurs règles de sa police , par amour pour tout ce qui est juste et sage ; que nous avons eu les raisons les plus décisives pour ne pas l'admettre ; •qu'enfin y eût-il parmi nous l'autorité d'un concile œcuménique, nous aurions encore la liberté de

* VoycK Touvragc dcjK ciU y itttitulë : Eiamen des Décret» du Concile de IWnte , etc. , et le livre du même autear, intitulé : Exposition des Droits des Souverains sur les Empéchemens dirimans du Mariage et sur leurs Dispenses; m- 1 a, Paris, 1787.

3} OKL'VEES

rejeter sa décision par rapport à la nature de Tob- )et dont il s'agît ; Tëglise n'a jamais voulu ni pu vouloir, contre Tcsprit de son divin fondateur, contre la loi naturelle , se subroger aux droits de la puissance civile sur le mariage , et confondre les bornes du sacerdoce et de l'empire.

Il n'y a donc pas de difficulté de porter une loi qui restreigne certains empêchcmens y et qui en supprime d'autres. En le faisant , messieurs , vous usez de votre droit le plus incontestable. Il ne s'agit que de l'exercer avec sagesse , de respecter les lois de la nature et celles de l'Evangile qui sont vraiment les mêmes , de consulter les raisons politiques, le caractère et les mœurs du peuple immense dont nous sommes les représcntaus.

Ce n'est pas tout encore : vous devez prévenir les obstacles que l'habitude , uii zèle mal réglé , ou peut-être des motifs moins excusables pourraient produire de la part de plusieurs ecclésiastiques ; pour cela, messieurs, il faut séparer le sacrement du contrat; il faut (établir pour le mariage une forme purement civile ; il faut reV'Cnir a l'ancien droit observé pendant les seize premiers siècles dans l'église latine , et suivant lequel la présence du prêtre et la bénédiction nuptiale étaient de pieux usages qu'un fidèle ne devait pas négliger, mais qui ne pouvait en rien mfluer sur la validité du mariage. Telle est l'unique et rinfalUible uioyen de vaincre les pn»jugés , et de nous faire jouir en clfet des grands avantages (|uc ral>olition

UE J.-D. LAN JUINAIS. ^

des dispenses et la diminution des empéchemeus dirimans doivent procurer aux Français.

Vous pouvez , messieurs y vous devez prendre cette mesure : la raison et les faits démontrent à cet égard votre compétence et Tindépendance de votre pouvoir ; la raison y une saine politique , vous disent que c*est une grande faute en législation , de rendre essentiellement unis un contrat et des prières, un contrat civil et des cérémonies religieuses. C*est enlever les bornes qui séparent les deux puissances; c*est déposer Tautorité civile dans la main du clergé ; c*est mettre tous les citoyens dans Timpuissance de se marier s*il ne plaît pas aux prêtres ; c*cst exactement livrer le mariage a la discrétion du sacerdoce.

Tous les Français ne sont pas chrétiens ; tous ceux qui ont le bonheuiv d'être chrétiens, n'opt pas celui d*être catholiques ; enfin , tous ' les catholiques ne sont pas assez purs pour apporter au mariage les dispositions nécessaires au sacrement qui doit le sanctifier : il ne faut donc pas unir inséparablement ces deux choses si essentiellement séparées par leur nature. Législateurs choisis par la nation , conservez-lui, ou plutôt iaites-lui recouvrer un droit qu'elle n'aurait jamais dû perdre ; celui de prononcer librement et sans partage sur

' Je poorniis dire ai^jourdliui : Tons les catholiques ne reconnaissent jaM le cure fonctionnaire public ; rincirisme a produit un tel excès* de dcmence , que des catholiques afTcclent de méconnaître un cure calholitjue , lorsqu'*ir est patriote.

t6 OEUVRES

I*fltat des purscmnci. Législateurs chargés par le peuple de protéger la religion de Tétat ; évêques du dehors 9 diminuez , puisque vous le pouvez ^ le nombre des scinndales et des sacrilèges multipliés à Texc^s par rcfTot d^mc mauvaise discipline que Téglise n*a jamais établie ; ne souffrez plus que les citoyens soient comme forcés à profaner les choses saintes ; rendez h nos pasteurs la liberté légitime de remplir leurs fonctions spirituelles ; dispensezles du désolant ministère de conférer un sacrement a des hommes qui en sont notoirement indignes , h ceux qui ne se mettent pas eu peine de le mériter. Que dis- je ! h ceux même qui ne coimaissent pas notre religion divine, ou qui , dans leur délire, i'ont gloire de la mépriser ou de la haïr.

Si Ton obiecte Topinion de certains théologiens qvi, dans des siècles d^ignorance, ont imaginé une élévsitiou du mariage ii la dignité, de sacrement , qui ont fait des deux une es|H:ce de monstre amphibie, moitié temporel et moitié spirituel. Tji sorte qu'aucune des puisssinces n'aurait juridiction sur le tout, parce qu'une moitié serait nécessairement étrangère U Tune ou a Taiitre autorité , eu sorte que des catholiques ne pourraient jamais être nuiriés, sans s'être conférés eux-mêmes un siicremeut : y aurait-il de la témérité h répondre : Que nous importent ces rôv(»ries des scolastiques ? faudra-t-il toujours s'abandonner à d'aussi mauvais guides ? ce n'est pas avec leurs opinions , c'est avec la foi de l'église catliolique qu*il faut nous

DB J.-D. LANJUINAIS. a?

comlialtro. Mi sa foi iii sa discipliuo uuîversclle , ne s*opposent au projet de vos comités.

Ce n*est pas , ce ne peut pas 6trc la foi de Tcglisc qu*uiie doctrine incouuue avant le treizièDic siècle .

Pendant douze cents ans on a cru , on a eiisei* g;uc dans toute Tëglise y sans qu*il y ait aucune trace do doctrine contraire , que le mariage était encore sous la loi nouvelle ce qu'il était sous la loi ancienne , une véritable convention fondée sur la volonté des contnictans et Tautorisation de la loi ; que le sacrement a été établi pour sanctifier les époux après que le contrat est légalement formé, et que la réception de ce sacrement est laissée k lu volonté et à la piété de chacun . Telle est la tradition qui parait seule dims les monumens ecclésiastiques et civils pendant douze siècles. Des nouveaux venus Tout obscurcie daas les tems d*ignoranco; Terreur du système a été reconnue et rejetée il y a deux cents ans par d^habiles théologiens : ce n'est pas le tems de la renouveler.

Mais la loi qu'on vous propose s'accouunode aux deux opinions, voulez-vous que le sacrement du mariage soit inséparablement uni au contrat , et que les contractims se le confôrcnt nécessairement [>ar les paroles ([ui expriment leur cnnpentemeut de se prendre pour mari et fenuno? Il s'ensuit ^^ non pas qu'où ne puisse se marier qu'k l'église , ci avec la liéncidiction du prêtre , mais que , de

a8 OEUVRES

quelque manière et en quelque lieu qu^on se marie, on receyra le sacrement.

Il ny a plus d^embarras dans Topiniou , seule raisonnable, seule appuyée sur la tradition, et qui fait consbter le sacrement de mariage dans la bénédiction du prêtre.

Cette bénédiction est nécessairement postérieure au mariage contracté. C>n ne peut bénir que ce qui existe déjà; c*est Tunion déjà faite que le prêtre bénit duns toutes les liturgies; les plus anciennes sont positîyes a cet égard ; elles fout dire expressément an pasteur : « Je bénis le uiariagc qui a été contracté par vous. »

11 est écrit partout que la bénédiction suit le mariage et le sanctifie après qu^il a été formé. 11 peut élre contracté dans un lieu et béni dans uu autre ; contracté dans un lieu profane et en présence d^iin officier civil, béni dans Téglise et par le curé. Tel est Tusage pratique en Flollande par les catholiques; cVst le moyen le plus efficace de constater et de conserver les droits essentiels et imprescriptibles des deux puissances.

>*e dites pas que la discipline est contrains et ue peut être changée par la seule autorité civile. 11 nous est facile, au flambeau de Thistoire , de détruire ce dernier subterfuge.

11 faut distinguer dans le mariage célébré en face de Téglise , trois choses accidentelles bien distinctes du contrat même; sîivoir, le lieu où Ton

contracte ; la prëscncc du prêtre comme témoin du consentement , et la iKfnédiction quMl répand sur les époux.

Eh bien ! ces trois choses sont restées valablement séparées du contrat dans Téglise grecque y jusqu'au dixième siècle ; dans Tcglise latine , jusqu'au milieu du seizième siècle; dans Téglise de France, jusqu'en 1579 et même jusqu'en i(>8o; elles peuvent donc en être aujourd'hui séparées , sans porter atteinte h la discipline universelle et perpétuelle de l'église.

Ces trois choses liront été jointes au contrat comme une condition essentielle dans l'église grecque et en France, que par la seule autorité civile; l'autorité civile peut donc librement les en séparer. Permettez-nous d'entrer dans quelques détails nécessaires.

Je conviens , d'a))ord , que le mariage en face de l'église et avec la bénédiction du prêtre, a toujours été en usage ; mais avant les époques trèsmodernes, c'était un usage libre et volontaire, qui n'influait en rien sur la validité du contrat '.

Saint Ignace d'Antioche , disciple de l'apôtre saint Jean , recommande aux fidèles , comme une chose honnête et décente , de se marier dans l'église , avec la bénédiction de l'église^ Lii décence exigeait sans doute de déclarer le mariage dans l'église , puisqu'il n'y avait alors chez presque tous

■ yoyez Pothier, Tr. du Maty n*» 344 ** ■****•

les peuples , et surtout ches les Romains , aucune fomic Icigale.

Co vico de législation continua de sulMuster chei les Romains y depuis mâme qu'ils eurent embrassé la religion chrétienne. ] je seul ronsentemeul faisait le mariage y sans aucune solennité prescrite par la loi. 1^1 iMitiédiction nuptiale ne lut néanmoins qu'un pieux usage. Ijcs auteurs ecch*siastiques en parlent comme cfune cenuuonie religieuse « et qui confère des grAces, mais elle nV.tait exigée comme une forme ncressaire ni par les n'glfs de Téglise f ni par les lois de IVtat. Ce tiit Tempereur Léon « dit le IMiilosophe, qui, dans sa novelle 89 , ordonna que les époux seraient liénis par le prêtre, h peine de nullité. Il ne manque pas de dire que cVst une loi nouvelle qu'il établit; il repro* elle il ranti(|iiité de n'avoir pas fait cette dérau-iverte.

Fn Occident, vous trouve» une loi des Visi<gotbs, qui donne le choix , pour la forme du ma* riage , entre le contrat dotal et la célébratimi dans le sein de l't^glise.

(In capilnlairt^ de 80:1 , une loi anglaise de 94-{ f recouunandent qu'on se marie avec la bénédiction du prt^tre ; mais ce ne sont pas des lois irritantes ; cWvs n'auniii'ut pu l'entre , puisque c'eût été intei^ dire le mariage aux vctd's et aux veuves , et h creux qui n'avaient pas ganlé la chasteti» , et k ceux qui avaient manqué à de pfcinirres fiançailles ; tous ceux-lli étaient exclus par les canons , et la plupai t

DE J.-D. LAUiUlNAIS. 3i

par les oapkulaîres , de U bénédiction nuptiale.

Sor k foi de ce capitalairc de 80 a, et de quelcpies autres textes, on a dit que la bénédiction nuptiale «Tait été autrefois nécessaire en France , et qu^eile aTaît cessé de Tétre vers le dousiÈnie siècle. Il est bien prouvé , au contraire , que les mariages faits par le consentement des parties sans aucunes cérémonies religieuses , y avaient toujours été valables comme les autres : de-là les mariages alors appelés clandestins, et ceux qui étaient présumés diaprés la seule promesse de mariage et la cohabitation sobséqnente. Les canons , les statuts synodaux , recommandaient le mariage en présence du prêtre et avec sa bénédiction ; mais point d'autres peines contre les réfractaires, qu'une pénitence ou une amende au profit du fisc épicopal ou de la fabrique de la paroisse. Enfin , Tévéque pouvait dispenser de la célébra tiou en face de Tégiise ' .

En difierens siècles, en diflcrens p^ys, vous trouves des dispositions de lois et de conciles , qui donnent le choix de se marier ou devant le curé, on devant un notaire , ou seulement devant des témoins dignes de foi '. Vous eu trouves d'autres qui laissent a la volonté des époux mariés sans Tintervention du pasteur, de faire ensuite bénir leur mariage , s'ils le désirent , et leur donnent même

■ Rituale Patavinum^ [Mgc 9» r;^[>porlG |ar Gihcrt, Tradition sur ie 3É^r, , tome 1**, pa^^e loa ; ihiii. . page lia.

* \aiMire du Mariage ^ par Maultn>t. tome U, pages iSo» ^54»

33 OKtVRES

pour cela uu délai de huit jours , d*un mois , un mois et demi , deux mois , six mois : ce tems variait suivant les diocèses ' .

Ou pouvait, ou se contenter de faire coimaitre son mariage au curé*, ou obtenir la béuédîctioii nuptiale ; on avait à cet égard la plus gronde liberté.

Les chartes concernant le mariage de Blanche , fille de Louis IX, nous ont été conservées; elles prouvent que ce saint roi stipula que la bénédiction nuptiale ne serait donnée que huit jours apri's le mariage, et cette convention fut exécutée \ Sans doute elle u*avait rien dVxtraordinaire pour ce tems-là ; et ne croyez pas que pendant ce délai la cohabitation fut interdite aux époux : elle était permise en quelques diocèses^, défendue ailleurs sous des peines purement ecclésiastiques.

Le concile de Trente , érigé en loi de Tétat clies la plupart des nations catholiques , éuiblit la nécessité , non pas de la béninliction du prâtr e , mais de sa seule présence, comme simple témoin nmet et iuactif , il nVxige pus mrme que le mariage se fasse à*réglise : il ne défend pas , il conseille aux

■ TratiiUon tl< ti:ifiisr sur U Mar, . tour I , pJig^ Ii4 't 1 15. 3anirr Ju .Vdrùij?^. loue U , |>ap«« 4' * ^'^ * ^9^ • ^'^ * '*> • ^79* 4o3.

* Ibidem.

' Idem, tome U , page ycfi ei 3o'J.

^ Liem . tome U . |Mige '^65. Examen des DêcrtU du Conciie Je Trente, etc. , tome I , [Miges a64 et hiît. , i68.

3poux de ne point cohabiter dans I*intervalle qui peut se trouver entre leur mariage et ia b(*nc^di(*don.

Yoilh comme le concile est entendu de tous teins 3t pratiqué h Rome , eu Italie , en Flandre ' ; iroilh comme il Tétait eu Corse , juscprii ce qu*un arrêt rendu au parlemeut de Paris , il y a très-peu d*années , eût soumis cette Ue h nos modernes usages f en déclarant nul le mariage contracté en la simple présence du curé , sans son concours et sa bénédiction.

Comme le concile de Trente ne fut pas reçu en France y les mariages simplement présumés par la promesse de mariage suivie, de cohalntalion , furent encore légitimes chez les Français jusqu*li Tordonuance do Blois , c\ist-l)-dire jusqn*en 1 579 , seize années après le concile de Trente; ils furent mfituc. d*un usage commun jusipren i()oo. Ce sont de simples arrêts qui ont proscrit, en i<>8o et depuis, les mariages contractés siuis la lMuiédi(*tion du (:tn*é, mais formés en sa pnfsouiM^ , par la simple déclaralion de se pi*en<ire pour uinri et feuune; ce (pron appelait managers h la (raumine. IM. Talon les croyait higitimes, et les soutenait tels , portant la parole en 1675. II y a donc li peine cem ans qiu^ la célébration dans Péglise , et avee la Ix^nédietion du prêtre, est devenue dans le royaiuue forme

* Art. xxtx (briklil de Joveph II , dv 1784 t Mr \v iimriagr. Hjntmrn tirs DévrHt du Concile ih Trtntt, tome II , pngrk i8H cl miiv. . 191 . 194, 195, 196.

essentielle du mariage. Cette innovation est d*hier; elle n*est point fondée sur une loi de Tëtat , ni 8nr la doctrine, ni sur la discipline de Téglise. Il n*y a point d^esprit raisonnable j qui , après tant de raisons solides et de £àiis décisifs , puisse prétendre sérieusement que vous dépassez vos pouvoirs , que vous compromettez la validité du contrat ou celle du sacrement , en établissant la nécessité du mariage devant un officier civil , et envoyant ensuite les contractans le faire bénir, s^ils le désirent, couune disent les anciens canoiLS , et s'ils ont, pour être admis h recevoir le sacrement, les dispositions néces»iires.

Vous jugerez sans doute inutile d'entrer dam la discussion détaillée de chaque article du projet, avant d'en avoir adopté les bases par les décrets préliminaires ; voici ceux que nous prenons la liberté de vous proposer, ils contiennent les premiers principes de toutes les dispositions adoptées par votre comité ecclésiastique ; ils sont comme le fruit de tout ce discours :

i*" Toutes dispenses des empêchemens de mariage éta})lis ou reconnus par la loi de Tétat , se» ront supprimées;

2** Les empéchemeiiis de parente et d'affinité seront restreints ; d'autres seront supprimés ;

3" Lii loi de l'état ne reconnaîtra de mariages valiihli^s , entre quelques personnes que ce soit, que aet%tx qui auront été constatés devant les officiers civils , (IrUis la foriiir qui sera établie.

DISCOURS

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