SUA L|L PROJET DE LOI RELATIF AUX 8UITE8 DU DIVORCE
( U 34 'tCBHBRl 1816. )
Messieurs ,
Il est difficile de $avpir si la loi de Tabolitioii du diyqrce , coDjsen,tie pendant la dernière cession des chaipbries, étqit bien dans le vcçu de topinionpw* bUque. Cette opinion prêtait qu^en partie représentée 9 et le moindre inconvénient du régime , par mesures extraordinaires , est de la rendre inapercev^le.
On a des raisons de croire que le public se serait co)VLtenté de sages restrictions à la tolérance du divorce. S'arrêter là , c'eût été pjBu(-étre de deux sommes de n^^u^c inévitables chpisir l|i moindre. Peutrétre on dçvaijt ce n^énagement 9lu% rèjgle3 1^ ligieuses des juifs et des trois millions de catholique déclaré]^. Ces .r^gle§ appartiennent à ()e$ opinions , à des i^cligions prqtégéef par la Ch^r^^. Daps ce tempéramen);., . on eût trouvé , même pour les catholiques, un moyeu très-désirable de remédier san3 scandale aux nullités de mariage , fondées sur riinpuissance , ou sur Tinceste, ou sur les déplo-
Mi OEUVRES
rablcs violences de certains parens ; on y eût trouve le {^rand avantage de diminuer la multitude des concubinages et des adultères , et des assassinats et des empoisouuenieus , entin , le nombre effroyable des bâtards , ennemis naturels de leurs familles et de rétat , et qui naissent dans Paris plus de neuf milliers sur vingt-trois milles; telle est la durrié (tes cœurs, trop semblable a celle de^ juifs , et ne justifiant que trop le même palliatif.
\j,\\ tolérance extérieure et légale du divorce vient de Dieu même par Moïse; elle fut la pratique autorisée par les mteurs , par les lois séculières , dans tous les tems et sur toute la terre , en France même jusqu'environ le douzième siècle de Tère chrétienne ^ et toujours elle a eu lieu jusqu^ici pour dos rois, sons des appellations naïves ou déguisées; elle est appuyée encore aujourd'hui par IVxemple perptûuel de l\*gllse greccpie et de presque toute ri'uro|H*.
Vous connaissez les adoucissemens admis dans la Pologne catholique.
I^* concile de Trente a refusé de frapper d*anathême la tolérance méuu; religieuse du divon^* pour adultère dans Péglise grecque.
(Test donc bien improprement qifon appellecette tolérance extérieure, car il ne s*agit que d'elle, une plante étrangère , et quand on ajoute que cette plante était peu commune dans les derniers tems piirmi les FraiH^ais, il ne faudra pas oublier qu'elle fut aussi excessivement undtipllée h sa renaissance.
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et qu^il y a eu contre elle , datis les derniers teins y nue exagération persécutrice par les sociétés secrètes, etc.
En sorte qu*il m^échapperait de penser que sur le divorce comme sur tout le reste , on a passé aisément d*un extrême k i*autre , et qu^on n'a pas su rester dans les bornes précises de la modération et de la prudence.
Une minorité remarquable et par le temps d'alors , et par la composition des deux chambres , a repoussé Uy loi du 8 mai 1816.
Veuillez vous rappeler que cette loi a passé sans discussion sur son texte , d'après le torrent inéluctable des circonstances , et peut-être , parce qu'il y a un tems de se taire et im tems de parler.
Observez ensuite que si , dans cette chambre , deux vénérables pontifes avaient provoqué l'abolition du divorce, un d'eux avait eu la sagesse de ne demander l'indissolubilité que pour les catholiques ; et l'autre avait désiré l'assentiment des protestans , sans le croire k la vérité nécessaire.
Mais si la loi telle quelle soit est passée , malgré ses rigueurs ; si elle est passée , comme je le prouverai, avec un vice exprès de rétroactivité, il ne faut pas au moins argumenter de ce vice , pour lui donner, selon le nouveau projet , des extensions plus insupportables.
Renfermant sous les propositions suivantes ce que j'ai à dire sur ce projet, je soutiens que, selon la rédaction des ministres , et nicnic d'après celle
3» «rTlES
de la commîssioo , H est tont-è-fuit ùiudle ^ ënondatif du cooCraire dé ce qa*0 veut jprescrire ; approfaacîf de dnroroes nouveaux et de plusieurs choses indécentes et jusqnli présent fllëgales ;
Enfin , ccKntraîre au droit de la nature y comme établissant de nouveaux effets rétroactif, êtrepronvës par la saine politique autant que par les principes universels de la légation humaine.
Quel est d*abord la nécessité d*uu pareil projet de loi ? s*îl ne décide aucune question douteuse y s^U ne peut que trouMer par de nouveaux effett rétroactiis* ou en ce qu*il fournit y par sa mauvaise rédaction , des prétextes à de nouveaux désordres, TOUS devez le vt^)eter ou Tamender considérablement « la reibndre.
La loi existante abolit le divorce non prononcé, ainsi tout divorce qui u*est pus prononcé est impossible; c*est là tout ce qu*on peut raisonnablement prétendre.
' £b effets \t lis dans les motifs des ministres.' Il ne faut pas rélroagir. Eh bien, tout ce qu*on dit au-delà de ce principe , qui s*applique à tout sans efforts et sans embarras , tout ce qui excède est rétroactif.
Quant à présent |e me borne à observer que rien de ce qui compose le nouveau projet , n^est la solution d*une diiRouhé naissaut de ce principe , et qu*il ne sort de ce même principe aucune <|uesâon susceptible de controverse. Le premier article est inntile, puisque la conversion en jugemeHs de se*
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paraiion, ëlâiit faite par la loi, il n*y a nul donie que les jugemens dëfinitiis doivent subsister apn^s trois comme après deux mois, maigre les art. a64f rxGS et 266 du Code Gfik qui ne sont point appli* oablos h des jugemens devenus de séparation.
Ce ne sont que des articles et des corollaires réiroactils expliques, et mal expliqués, que tout ce qu'on vous propose depuis l^ort* a. Il ne faut donc pas cle loi nonvelle*, parce, qu'elle n*est ni nécessaire m utile.
Il B* j a point de pétition pour la demander ; nid furîBGonsuke instruit n\i pu et ne peut Stre em* batttMë "sut Tapplication de la loi existante. !Nul officier àd Tétat civil n*h élevé un doute li ce sujet : md curéh*eti a en bi petisée.
'L^tat deThomme est indrr isiMe ; on nVst point, selon la loi, eftW^re^ et nbn divorcé, libre et lié, comme <Mi n^eii pomt tout k*-la-fois bfttard et légitime, noble et non noble. Sous ces rapports, Pétat de Thomme et les dt*oits divers qui en dépendent, né 'forment qu'un seul tout harmonique et homogène dans le for extérieur. Ce n'est qu'au for hitérîeur qu'il peut y avoir de l'obscurité, des doutes , 'flifs cfontrariétés. Laissez Thomme de loi et le jnge, lai^ï le directeur et le pénitent comme vous faites sur les autres matières, laissez-les agir selon leurs luimières et leurs consciences : laissez h cha- CQti Bon ministère et contenez-vous dans le votre , qnrest de ne fiiire que des lois nécessaires; nous aurons *de moins une mauvaise loi, une loi très-iuu.-
4o OBUVRKS
tile , très-<lifiicilc et presque impossible h bien rédiger, comme le montre assez le projet qu*on nous propose ; enfin une loi , h tous égards , trcs-propre u troubler la paix des familles.
Si vous ne prétendiez point rétroagir, si vous ne vcmlicz point 9 par uu zèlç qui ne convient pas à votre qualité de législateurs du dehors, vous mêler des aflfaires de conscience et les régler eu direc* teurs ecclésiastiques, pu comme des évoques en concile, vous vous ép.irgneriez bien des peines su* perdues, il est vrai que par-la vous priveriez oer-* tainr^ {>ersonnes d*un nouveau ragoût de réaction et de z^Jc excessif, auquel par faiblesse elles aitftclient trop de prix. CV^t lai léger inconvénient.
Mais on dit : il y a un sacrement institué pour bénir le mariage, et pour conférer aux époux des gnkes toutes spirituelles ; il est donc U craindre , qu*cn conséquence iïunc loi civile mais qui a existé siuis notre fait, et selon le droit commun du genre iiuuiain , un divorcé, dont le premier contrat civil a été annulé civilement, conséquemment un homme (|ui est libre suivant la loi , ne vienne du vivant de sa prrinière épouse , demander le sacrement à son curé, après avoir été marié U une seconde devant la municipalité. C*est Ik une supposition impossible ou inutile.
Impossible, si vous parlez d'un protestant ou d^ul juif, ou bien d^nl catholique sachant son catéchisme, suivant lequel, d'une part, le premier mariage est indissoluble théologiquemeut durant
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la vie des deux conjoints, et, d*autre part, le divorce est une espèce d*apostasie, au moins un vrai sacrilëge. .
Jamais , pendant les douse siècles où le divorce légal a d^abord subsisté, et jamais, de 179a au 18 mai i8i6| on n*a vu inquiéter un prêtre pour tel refus de sacrement. En pareil cas , ni les juges, ni les ministres , ni le roi ne souflfriraient qu'on inquiétât les curés d'aucune manière.
L'hypothèse est donc toute gratuite ; et si elle avait de la réalité ce serait une raison de plus pour laisser le contrat de mariage , comme il Test , indépendamment du sacrement qui doit le sanctifier chez les catholiques.
Le jour où le mariage et la bénédiction sacramentelle redeviendraient un acte unique , suivant l'abus qui n'a duré en France guèrcs que deux siècles (de 1579 à 1791), les curés redeviendraient, sous bien d'autres rapports , ministres presque forcés des sacrilèges en bénédiction nuptiale , comme ils le furent pendant le cours de ces deux siècles, et comme ils peuvent l'être de nécessité pour l'eucharistie, d'après le grand fait de la communion donnée h Judas par l'Homme-Dicu.
Mais voyons si le projet de la commission ne dit pas, dans l'art. 3, précisément le contraire de ce qu'on veut qu'il dise.
Il dit le contraire , même en retranchant le mot iiciuellerneni , qui. ne fait pas seul la diiiicuUé , comme l'a cru votre commission.
49 OBUTliKS
Voici le texte : « Les conjoints dont le divorce a étc prononce , et qni ne sont pas engagés dans un autre mariage, peuvent se réunir. Tout autre ma* rîagc leur est interdit jusqu^après le prédécès de Tun d'eux, n
Snpposons un divorce engagé dans un troisième mariage, après un second divorce. La troisième ièmme dcccdée ; il se réunit k celle qu'il avait épousée h la suite du premier divorce , et non h celle qu'il avait épousée la première des trois, il aura satisfait ainsi k la lettre de votre art. 2 , et il aura fait tout le contraire de ce que Ton entend prescrire, et qui est probablement de ne pouvoir se réunir qu'à sa première épouse.
Il fendrait sous ce point de vue seul , renvoyer l'article à la rédaction, ou le changer dès h-présent.
il renferme bien d'au très vices, encequ'îl attache toute qiiesUonile savoir s'il y a eu divorce , ou s'il y a divorce existant au seul fait matériel de la prononciation du divorce , et que dans tous les cas où ce fait matériel existe, il suppose applicables les artilcs articles 3, 4 9 ^t ^ 9 7^ 8 et 9 du projet.
Cependant il y a des divorces prononcés qui n*ont jamais été valables un seul instant , quoiqu'ils aient sauvé la vie ou la prison aux prétendus divorces. Tel e^t le mien , tels sont les divorces de beaucoup d'autres, qui m'ont imité, soit par mes propn» conseils , soit par ceux d'autrui , soit par l'iiiflueuce de. mon exemple , publié dans les jour-
naux du tems^ et Ibrsque )*aTais h un haut degrc la confiance de presque tous les départemeus . .
Deut lois me dévouent au supplice et annulent ainsi mon 'mariage, par suite de la loi du divorce légal en^ai de peine- is^ictive. Mon épouse,, qui me gardait an péril de sa vie , h ma suasioii , It've Tacte constatant le divorce opéré par les lois ; mais les deux lois qui me proscrivaient sont ensuisc rapportées!. Je recouvre la plénitude de mes droits civils ) comme ne les ayant jamais perdus ; en conséquence, devant Toflicier de Tétat civil et quatre témoins, nous faisons non pas un acte de réunion;' car il n*y a jamais eu désunion de droit , puisque les lois qui me désunissaient de droit, sont rapportées, et il n*y a jamais eu un moment de désunion de fait ; mais nous taisons , ce que le cas exige , un acte de nullité de dworce, et vingt-deux ans de possession d*état se sont écoulés depuis.
En tel cas', qui est celui de plusieurs famillc'ts h ma connaissance , et d^1ne en particulier, où la mère étant décédéc, la réunion , selon le projet, ne peut pins avoir lieu ,'le projet suppose ctles motifs disent qu*il ikut une réunion avec deux publications précédentes, et néanmoins quMl faut renouveler loâ conventions matrimoniales , et qu'il peut y avoir des droits irrévocablement acquis aux ejiittosp&r la seule prononciation d'tni divorce forcé ou simulo, que la loi a annule ab iniih, et que les prétendus divorces ont soleunelleuieiit recomius annulés.
Ce cas, mal h propos jugé par le projet, exige,
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lie fût-ce que pour Thouneur du mariage , un article qui déclare un tel divorce comme non-ayeiiu satis aucune restriction ; vous seuls faites le mal , vous devez de vous-même appliquer le remède. Il le faut k cause du prédëccs d'un ou de deux cpoux, et afin de ne pas troubler injustement le repos et Thonneur des familles.
Il est nécessaire de traiter de même les simples divorces simules , non annules par la loi , mais reconnus nuls dans les tems par les deux époux ; Tarlicle additioimel delà commission u*est point dutout satisfaisant pour ces deux cas.
Il ne Test point même pour les vrais et valables divorces, suivis de réunion de fait, puisqu'il ne prévoit point les cas si communs de la mort d'un des époux ou des deux , et de celui où une posse^ion d'état des deux époux et des entans rend illégale et non admissible toute question sur les divorces , qui ne peuvent plus être suivis de réunion en forme , et que la famille a toujours regardés comme nuls.
Si vous laissez le projet conmie il est , je peux , moi, mon épouse et bien d'autres, seulement en omettant vos formes, et seulement par votre faute, je peux opérer un vrai divorce , et ôter aux cnfans leur légitimité.
Ce ne sont pas vos intentions. Yoilh les injustices naissant du projet; précisément parce qu'il est inutile , incomplet , il est subversif de l'état et de la paix des familles.
Voici les indécences qui résultent de ce même projet :
Vous laissez subsister tous les divorces prononces , et sous prétexte qu*il n*y en aura plus , vous autorisez les époux réunis h se démarier, et les époux divorcés a se reprendre après mariage intei*médiaire ; et vous n^ètes pas touchés de.ce qu^aux termes de la loi divine dans Tancien Testament, répouse est devenue abominable , sous le rapport de la réunion au premier époux , et que la réunion est devenue indécente aux yeux du public, à moins que vous ne vouliez nettement annuler le divorce avec effet rétroactif. C*est bien la pensée secrète , mais enfin c'est la pensée qu'on n'ose pas avouer, et que Ton conteste. Ainsi, vous supposez deux mariages d'un même individu en même tems valables, ce qui serait précisément la polygamie.
Ce n'est pas tout , persistant dans le même système, secret et inaperçu, mais réel de polygamie, on permet indéfiniment, article 6 du projet, de reconnaître les enfans nés depuis le divorce, nés du premier mari et de la première femme , sans distinguer si leur naissance ne se rapporte pas au tems où le conjoint divorcé était marié légalement avec un autre, ce qui, de droit, par honpêteté publique, empêche la légitimité , puisqu'en un mot de tels enfans seraient adultères devant la loi qui, ayant permis le divorce , avait rendu le second mariage valable. Les reconnaître soit légitimes, soit légitimés et capables de succéder, ce serait Ih sans doute
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sidmcttro un monstrueux effet rétroactif, ou proclcimcr une polygamie lëgale.
Voici d*aûtres effets rëtroactiFs qui ne sont que trop directs et trop ëvidens. Observons d*abord qu'on ne semble pas encore content de la disposition rétroactive de la loi du 8 mai ; cette disposition avait converti les jugemens dëfînitirs de divorce en jugemens de séparation , sans excepter même les jugemens qui , passés en force de chose jugée, avaient acquis un droit irrévocable de faire pro» nonccr le divorce , on avait donc admis un eflfet rétroactif, une véritable injustice. « Le législatenr, dit Bacon, doit bien prendre garde de détruire une chose jugée. Caifendum ne conçelUuitur res judicatcp. »
Cette première faute ne satisfait pas encore le zèle brûlant qui nous agite; il faut aujourd'hui changer cela pour le changer, pour appliquer, avec extension d'un mois , h des jugemens devenus de séparation , des articles du Code Civil qui ne s'appliquent qu'aux jugemens restés jugemens de divorce. Ainsi des procédures et des jugemens qui étaient com^ertis par la loi en jugemens et en procédure h fin de séparation, conséquemment n'ayant plus rien d'odieux , seraient anéantis , sauf k tout recommencer. Est-ce Ih un projet de finance ou un projet de bonnes mœurs? Non : c'est un projet arbitraire ; mais cette fantaisie est sans nul prétexte, puisqu^il y a conversion par le fait de loi; In loi a levé toute incertitude.
Remarquez ^ s*il vous plaU 9 que ce premier article du projet abroge , après neuf mois seulement,' la disposition de la loi du 8 mai ; cette loi ëtait pourtant dans le vœu de F opinion publique , suivant le rapport de votre commission.
Mais si Ton renverse aujourd'hui une loi si rdcente , et par son objet si respectable , je ne sais plus où sera la stabilité des lois , si nécessaire à la stabilité des gôuvernemens ? Par excès de zèle ) on qttaque le deuxième article de la loi du 8 mai dernier : n*estHce pas là autoriser à demander , par esprit de modération , que le premier article qui abolît absolument le divorce soit modifié par des exceptions? Je suis bien loin d'un tel système. Il est expédient que la loi soit maintenue, du moins quant à présent, précisément parce cpi'elle existe.
Voilà plus de motifs qu'il n'en faut pour rejeter l'article premier du projet ; il est inutile et dommageable aux parties , sans aucun profit pour les mœurs.
L'article 3 est également vicieux par rétroactivité et par attentat au droit de la nature, en ce qu'il prive du deuxième mariage les divorcés , pour les forcojr généralement au célibat, fussent-ils même juifs ou catholiques , tandis que leur divorce , non^^ annulé, non-annulable, a fixé leur état de personnes qui peuvent se marier.
Cela parait inique et révoltant. Le passé n'est plus à nous ; malheur aux nations gouvernées par des lois a têtes de Janus.
ti y^iiUez pas croire (ce n^est pas moi qni Ta par^ 1er, c*eKt le plus grand génie parmi les philosophes é'X l#rv chrvftieus législateurs, non da dix -neuvième ou du df X'huitiirffje , mais du seizième siêde); n*allez \MiiS croire qu^il uy ait de lois rétroactives que c>Jles qui infjnneut les actes antérieurs. Elles sont rétr^iactives toutes fois qu^elles prohibent et restiX'ignent des actes a venir, liés à des actes pâmés par une connexité nécessaire. » Ainsi, Facte antérieur dn divorce ayant annulé , aux yeux de la loi civile , le premier mariage , ayant constitué ^ pour les flivorcés , Tctat de personnes libres du lien conjugal , si vous leur défendez de se marier du vivant du premier conjoint , en paraissant ne statuer que fHiur Tavemr, vous statuez pour le passé , parce que Taveuir que vous défendez a une connexité ui'.ce^A'diTi', ;i V'dcUi passif du divorce; vous annulez cet acte |jassé, puis<|ue vous prohibez s^iu exéaition , puisr|ue vous anéantissez Tétat légal des divorcés, rélat des f>ersonncs libres civilement, et \oijs lieu fuites que des eunuques involontaires.
(ji*[tt'juliiui je lis dans les motifs du gouvernement, p . 1 1 , un principe tout contraire concernant les biens des divorcés. « Leurs biens sont libres des conventions matrimoniales, parce que, dit le gonveniement, la lilierté est acquise (par le divorce), et tout eu liéMnmi que le mariage reprenne son îniijv.olubilité , pour ceux luême qui y avaient renouiir , il ne faut pas rétroagir.
J/oracli' fie l;i raison s*est donc échappe sans
DE J.-!>. LANJtJIIf Aïs. 4^
qu^on y pense ; le voilà : méditez-le , messieurs , ajrez la gloire de vous y soumettre ; la liberté est €icquise par le dxwrce, et il ne faut pas rétroagir.
Ovy le projet anéantit la liberté acquise par le divorce ; il est donc rétroactif, quel que puisse être notre désir d'anéantir le divorce prononcé. Notre désir est édifiant ; mais la loi qui forcerait Taccomplissement de ce désir serait un acte de passion et de despotisme.
Il n'appartient qu'à Dieu de forcer d'entrer et de s'asseoir à son festin céleste , parce que les coups de sa grâce miséricordieuse se concilient avec notre liberté , sans laquelle il ne peut y avoir ni mérite , ni peine ^ ni récompense.
La douce violence de Dieu est adorable y car elle fait des heureux , et des heureux pour l'éternité ; mais la violence des lois rétroactives ne fait que des hypocrites ou des révoltés, des libertins et des criminels.
Vous ne pouvez pas commander la prière et le
jedne ; laissez donc à Dieu et à ses ministres de
ikire des eunuques pour le royaume des cieux. Le
premier but des législateurs les plus chrétiens et les
plus catholiques est de maintenir la paix du dehors.
Rien n'est plus perturbateur de cette paix que de
prétendre gouverner le monde et ce qui est dans
le monde , par les lois les plus intérieures et les
plus sublimes d'un royaume qui n'est pas de ce
monde. Si vous cédez à cette erreur, c'est à vous
que^ Dieu a dit par son* prophète : Mes voies ne m. 4
5a GBUVER8
soiii pas VOS voies , et vos voies ne sont pas les miennes.
Les ëvéques du dehors scmt obligés , à rexemple de Dieu même, de tolérer, de légaliser quelquefois le mal qu*il$ ne pourraient empêcher sans commettre ei faire commettre de plus grands maux encore.
Cette nécessité douloureuse, les prêtres , les pon* tifes mêmes de Téglise catholique ne peuveol pas toujours s*y soustraire. Us communieut les Judas; saches donc communiquer avec les divorces y au moins dans un biUet affaire part; laissasses )0uir de rétat qu'ils tiennent d*une loi antérieure à vous, et que vous dites vous-mêmes ne pouvoir ni ne vouloir détruire» en même tems que vous vous eff(Hrcea de Tanéantir.
Par ce zèle excessif ^ vous ne serviriez pas la religion ; tout au contraire, vous la feriea ha'ir comme UD pu|[ instrument de vos vues politiques. Et Ton ose invoquer la raison délai I
Quelle imprudence et quel oubli de rhistoire ! La divorce a toujours été toléré dans toutes les monarchies de la terre , sans dommage pour le trône. U a été toléré au* dehors, pour les catholiques mème^ par le$ lois, par Tusage, pendant les six premiers siècles de noire monarchie. C'est soos la loi de rittdissolubiliié.quA» la dynastie des Bourbons fui renversée, et c'est sous la loi du divorce qu*eUe a été rétablie ; vous me dispenses d'autres détails.
Je sais que les lois d'ordre pubhc saisissent les
DE J.-D. LANJmNAIS. 5i
citoyens ii Tinstant cpi^elles soat rendues; )e conviens qu'elles peuvent ôter les fecoltés légales, et qn'en dernière analysé la puissance de &ire n'est pas ce cpii vous manque pour priver du mariage les divorcés ; mais ce n'est pas là de quoi il s'agit. 11 s^agit de savoir si la loi qui leur ôterait leur état de divorcés ; qui^ de personnes libres du lien con* jugal selon la loi ^ en £srait, selon la loi , des personnes liées à un premier mariage , serait ou non juste et prudente , de la justice et de la prudence humaine y qui font le droit des gens sur toute la terre. Assurément elle serait injuste, rétroactive, oppressive, et vous sanctionneriez à^la-fois les deux propositions contradictoires, en introduisant on supposant la polygamie , en dédarant aux divorcés qu'ils sont tout k-la-fois diyorcés et non-divorcés , libres et liés , mariés et démariés , et que leurs conjoints le sont de même à leur égard*
U ne suffit pas , messieurs, d'avoir la puissance ; il £aut avoir la raison, qui est la maîtresse de toutes les: pmssaDces.
Ce n'est pas une simple iaculté isolée que vous ôteriez aux divorcés, c'est leur état^ leur état qui est indivisible , et qne vous ne pouvez pas conséquemment scinder et leur 6ter, m pour tout , ni poor partie* Oter le tout , c'est injuste par rétro-* action; ôter partis, c'est tomber >dans l'absurde. Sans doute bi fecnlté de &ire divorce et de se remaiier valait de la loiqui autorise le divorce ; mais cette faculté ne dépendait pas de la lot seule; elle
dépendait d*uii acte de juridiction volontaire, de l'acte de divorce qui a été prononcé par le juge volontaire y et qui a changé Tétat, qui, de liés et de conjoints 9 a fait des personnes divorcées ou libres du lien conjugal.
Ainsi, la faculté d'ôtre libre du premier mariage a été réduite en acte. Elle n'est point restée faculté; elle est devenue étai^ ctTétat de marié ou de libre d'un premier mariage ne dépendait pas de la loi seule ; il dépendait encore des actes sinniltanés du uuigistrat et du sujet. Acquis une fois, le législateur ne peut seul , avec justice ^ l'anéantir.
Le mineur de quinze ans avait la faculté de se marier ; il ne l'a pu dans la suite qu'à dix-huit ans, selon uue loi survenue.
Cette loi sage n'était qu'une vraie faculté légale nt isolée de l'état de l'homme. Elle n'ôtait point la faculté réduite en acte ; elle n'Atait point l'état acquis par acte de volonté et par l'autorité publique, jointes à la permission de la loi. Eniin , elle avait un terme iixe et court; elle ne scindait point l'état de l'houmie qui est indivisilile ; elle ne se contrcdisiiit pas elle-même.
11 est vrai que la loi tlu divorce a rompu des unions indissolubles selon la loi ; il est vrai aussi que la loi destructrice du divorce a rendu indissolubles des unions dissolubles selon la loi.
Ces deux lois, également malheureuses dans ces efl*ets opposés, n'ont ôté que des facultés légales; elles n^out point anéanti l'état de marié ou de par-
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sonne libre; elles n*ont point admis de contradiction dans les termes.
On ose dire : « La loi de mai a rescindé les jugemens irrévocables, par une conséquence tirée d*abord du divorce; elle peut donc aujourd'hui anéantir les prqqéçlures mêmes ; elle peut donc aujourd'hui , avec rétroactivité , interdire le mariage aux divorcés. » • *
Il est impossible d'être plus malheureux en objection.
Nous avons fait le mal , lorsque la réaction el Texagération triomphaient il y a huit mois; donc nous pouvons ou nous devons augmenter ce mal en décembre 1816, lorsque, par la sagesse du roi, Ton est revenu vers la Charte ; que Ton est rentré dans le chemin qui conduit h Tordre , k la modération , à la justice.
C'est un axiome* en législation, que ce qui est reçu contre les principes ne tire pas à conséquence. Joignons y cette autre maxime du grand chancelier Bacon, que je ne me lasse point de citer. « Point de conséquence d'une autre conséquence. . . "' autrement on arrive aux cas qui se ressemblent le moins , et la subtilité l'emporte sur la raison et la loi. )•
. Il faut arrêter le pVogrès de l'effet rétroactif, et non lui donner de l'extension par de prétendues conséquences; mais, pour l'arrêter, il nous faut le contempler, ce progrès , toujours croissant eu in-justice et en rétroaction.
S4 OBUVRKS
En mai. Pou a converti, autrement r^Toqiië« ki jugemetis irrévtXMhlos qui tendaient au divorce; done« en décembre « il faut anéantir ces jngomens; il faut plus, il fiait scinder IVtat des divorces « IV néantir par partie « q*ioiqu*il soit indivisiMe. Que voudrat-on en janvier? rompre pcut^tre leur te» cond mariage , comme on v^t de le demander k cette triliTine, et déclarer leurs enfans bâtards; voila ce qu\m mVcrit de Strasbourg. En effet , quand on se permet rinjnsticv « la n^tn>action « la scission de Tétat de riioiume , la contradiction avec soi-même « il n V a plus de borne qui puisse arrêter. Ce que Ton craint h Strasbourg cause ailleurs la même trouble et les mi^mes inquiétudes sur cette matière et sur d^autres...
A rrêtons-nous donc , messieurs , et« en rejetant le projet « montrons la s;\gesse qui nous anime; efforçons*nous de rendre h nas concitoyens ce qui peut encore leur manquer do calme et de sécurité.
Si je parlais dans une tHH^Ie de droit ou dans IV cadémie tles belles-lettres « je m*aliaudonnerais h de longs détails historiques et critiques suir les cou* séquences à pTte de vue tirtVs de la déKnition du mariage dans le droit romain « et des uu>ts équivoques indwniuam viur consuetiu/incm contwens*, Pour vous . uiessieurs , je nVrioncH^raî qu*un grand fait. Le divorce a été h Rome la loi du royaume, la loi de la république ^ la loi do IVmpire « depim Romulus ju$qu*au dour.icme sitVIo do Vbn chrétienne, c*est-à-dire pendant vingt siècles, et plus
DE J.-D. LANIUINAIS. 55
de nUle ans da chnstianîsme ; vous ne YOudries pas que Yen disse davantage.
Quant au postliminium de la morale , cVst en* corederërudition en pure perte, h&posiliminium des prisonniers de guerre , loin d*an<kmtir le di* vorce de leurs épouses^ le laissait subsister, et ne leur rendait tnéme leurs épouses fidèles qu*autant qu^elles le voulaient bien , et encore fallait-il rdin* lëgrer le mariage. (Loi 8, loi 14^ au Dig. de Cap* iwiê et poétUminio reversiê. ^
J*ai prouve que le projet est inutile ; qu*il dit le contraire de ce qu^on veut quMl diae; qu*il autoriserait des divorces nouveaux et d^autres choses illégales et indécentes ; enfin, qu'il est rétroactif, contraire au droit de la nature, aux principes du droit et d'une saine politique.
Je vote pour le rejet.