CANON
« Canon (religion). Ce mot dérive* du mot grec
9 règle, qui semble tenir au mot sanscrit canati, il
a brille, éclate, donne lumière, candorem; c'est ce
s que la règle fait ou doit faire.
I On dit canon de la B3)le, canon de 1* Ancien ou
I du Nouveau Testament; c'est pour le catalogue
i servant de règle pour fsii^e connaître les livres que
il l'Eglise a reconnus être divins, divinement inspirés,
51 et qu'elle a donnés aux fidèles comme contenant
f les premiers canons, c'est k-dire les premières règles
ir de la foi ou des mœurs , ou de la discipline reli-
!» gieuse. Telle est la doctrine catholique. Les corn-
I mûnions qui en sont séparées ont , sur ce point ,
^ d'autres doctrines sur lesquelles il n'y a point d'ac-
s cord entre elles. On disait autrefois canon des
. : saints, pour dire liste des saints dont il est permis
B d'honorer la mémoire^ et canon des clercs attachés
s b une église. C'est du mot canon, en ce dernier
e sens , qu'on a fait chanoine , en vieux français ca-
f none , et canogne et chanogne^
On a dit aussi , chez les catholiques , canon de la ni. a6
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messe et canou des saints. Le premier est la farmule des prières et des cérémonies pour la coo» cratiou de TEucharistie ; le second est le catiJo^ des fidèles décédés et mis an rang des saints.
Enfin, canon, canons se disent chem les proisir tans comme chez les caUioliques, pour signifier la règles tirées de TEcriturc-Sainte ou des décrets dtt conciles , règles que Tl^glise déclare en matière de foi , et qu'elle établit en matière de discipline. EDr los appelle règles, canons cl décrets ou statuts « en Uinl qu'ils ne seraient fondés que sur rautorité pastorale. Us devieuncnt lois proprenicul dites, Ionqu'ils sont reçus parla puiss«iuce civile; cor d*eUf seule ils peuvent tenir une force extérieure coaclivf qui nécessite Texécution.
A ussi le pape Gclase ne disait point : il y a deux puissances; mais il y a une autorité des pontifie5et une puissance teuiporelle. IVop dVcrî vains modernes ont étendu le nom de lois aux simples coinniandeniens des pasteurs , depuis qu'Iiniocent lU avait osé dire que les pontifes étaient le soleil, cl les rois la lune ; depuis que Bouiface VIII avait prétendu soumettre la puis$:.::cc temporelle à Tautorile des papes, en leur attril>uaut deux glaives» rundoal ils sont armés, et l'autre qui doit servir pour eui. Le célèbre Gravina, professeur au collège de la Sapieuce, a Rouie, conuueuce auisi ses Institutions de Droit Canoniqiw : « AlU^ndu que le mot dncsi impérieux., et qu'il renferme l'idée d'une Éorcc civile, d'une coactiou plijsiquc, rancieniir F
DR J.-R. LANJniNAIS. 4«»
sutima que k détaominatioii à» loi, pour dësigndr (es prëceptes ^ ne convenait point k la modestie ; sUe prëfëra les expressions plus douces de règhs ra eoTions. i> Ceci est conforme m langage mené ihl doncile de Trente^ et de&plus hsibUeêr et des plM Mges eanonisftes , comme Van tilspen, etc.
L'article 4 1 des libertés de TÉglise gallieaneporie qpi'élle n*a pas reçu indifiHnemment ious amoM e| ipdres dëerëtales^, se tenepiit prineipalemmt & C6 qui est contenu en Panclenne coUecCioii appelée Corpus Canonuirty même pour le regard des dé^ crécales , jusqu'au pape Grégoire 11.
Cette ancienne coUeetion eert eeUe qui est connuesous le nom de Denys-le^Petit. Ce Code, apporté par Charlemagne en France, est le seul qu^on puisse* dire y avoir été adopté par Pautorké séculière. La eiitique néanmoins y a découvert cercaines îwttÀ^ &tixqud)es il convient de faire attention.
Les coHdctions de GMtien , de Grégoire IX et de ses suoces^eurs, publiées par fmtorité des papes, nVmt point force de loi en fVance. Kuf n*en sera surprb quand il saura quMn trouve en ces coltectievis dos canons faux , et des textes vrais fondés mt les feux, et bien des maximes erronées^ la puissance absolue du pape , sa prétention de dépo* ser les rois, de dispenser les sujets de leur serment de fidélité , et beaucoup dHiutres doctrines incc^pËtiUes avec Tordre social. Les canons , mémo des conciles généraux, sur la discipline, n*ont point Ibree dé loi dims TEgKse gidKeaiJe, sll n*est prouve
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qu^ils ont passé en loi du royaume, et qu^îb nW
pas été abrogés.
La célèbre déclaration du dergé dtr Fmice it i68d est une suite de canons les plus importam cl les plus respectables. Ils appartiennent au dépôt de la foi 7 coAime Ta démontré Bossuet, quoîqali n'aient pas encore été proposés par VÈ^iae catUn que comme articles de foi. Us sont incontesialibment règles de TÉglise gallicane y et lois de TélM. Toute doctrine contraire est une semence d^anarchie et de révolte.
Etienne Poncher , évéque de Paris au seiâèae siècle, se permit de faire un canon prétendu, pv lequel il s'adjugeait certains revenus et profils temporels, nonobstant les ordonnances du roi, non obsianiibus régis ordinaiionibus . On peut voir ce texte monstrueux donne pour leçon dans plus d*iii bréviaire français du dix-huitième siècle, et p. SjT (les Statuts Synodaux de Paris , in-4*, 1777* avons vu un évoque de Limoges, au dix-neuvic .siècle , prohiber et déclarer nuls , par un prétenda canon, les mariages célébrés a la municipalité seu- Icineut; et peu d'années après, un archevêque ilr 'l'oulousc blâmer, dans une espèce die canon trop fameux , la déclaration du clergé de France dt liiS'-i, etc.
De Umt de faits notoires, nous pouvons hardiment conclure qu'il existe des canons abusifs, d» contre canons, comme il peut y avoir des loisiojiislis et inconstilutiouncUes, des contre lois. Iliàut
DE J.-D. LANJU1NA1S. 4o5
*} une légitime ou coustitu(ioniielle autorité judiciait*e qui punisse les auteurs de ces faux canons ; mais ^ Qous ne rayons pas encore en France. Il est urgent ^ qu^elle nous soit rendue.
î Canonique se dit de ce qui est eonibrme aux
« canons qui ne sont pas abusifs. Le pape s*étant pré-
,, tendu , autrefois , supérieur absolu des évéques, en
y exigea un serment d^obéissance et de fidélité; comme
î de vassal à seigneur. Les évéques de France prô«
^j tent encore ce serment féodal et contre-canoniquo;
mais on sait bien qu'ils ne peuvent devoir au pape
qu*une obéissance k-la-fois canonique et légitime ,
comme les citoyens Français ne doivent au roi
^ qu^unc obéissance coustitulionnelle et légitime.
. Canonicité, qualité de ce qui est canonique,
conforme k ceux des canons qui ne sont pas faux ni
• .fondés sur des canons faux , qui enfin ne sont pas
tdes canons abusifs^ ,^ , Canonisation. Ce mot est du. douzième siècle, \ quoique la chose qu'il signifie soit très-ancienne. \ C'est Tacte par lequel un fidèle décédé est inscrit dans la liste des saints pour être l'objet d'uii culte , -public très-inférieur^ et qui se termine h Dieu seul. Le droit de faire cette inscription appartient naturellement aux évêques ; il a été ràserpé au pape , par le pape lui-môme, en 1170 et iai6. Le clergé de France lui a demandé des canonisations. On assure que le grand-aumônier du feu roi Louis XY lU a demandé au pape la canonisation de la vision-
Aaira Hario AlaoiM|ue ' , dont Luignei» évAfKèj Sqîssoob» doma um /^ie à jamait ftwmta^ ^ affligea beaucoup rqpisoopaft français d\mimim On a très-justement Uàmë ea France les canon iîons papales de Gréera YII el de Pie Y; na il feulsayoïrque, mèmeàRomep kad^daiaM^ pape^ efeic^te matîàrei ne sont rqNilëcs ni iaii^ iiblos» ni apparteuantes k la foi. Elles coétsial dans le dernier siècle i5o,ooo fr. en frais de pia» oëdure; puisseni^elles redevenir gratuites » et pb mrtSj et moins sujettes à de justes plaintes^...