CLERGÉ
Clergé. (Science de la religion et du droit cedésiastique. ) U ne faut pas confondre les owa ^l^rfféj préirùê, sacerdoce, ministre du emia. Ces trois derniers tenues désignent des officÎMf établis pour remplir les fonctions du culte religifoi des chrétiens. Clergé désigne particulièrement in fonctionnaires possibles ou actuels , publics ou pr»tds du culte chrétien , et par extentioo , les moines , les religieux , les ermites , qui furent Xtmfr temps laïques » les enfans et les autres personan qui portent dans le* monde un costume ecciësiaiti-
' Voyez le lÎTre qui a paru en 1834 » K Paria, în-8*, sur tei Pm^ fie tOrdUudre , et ies Prétentions du Orand-^iumÊémer, pifec ^
niera.
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^qùe, ^t même les femiiies cjui se sont dévoiiëes k ■ é& côrlaitis exercices de piété.
Ift Sacerdoce est un mot commun k d'autres relief ^ns que le christianisme. On acpplique les mots W! prêtrise et prêtre aux cultes èxtra-uhrétiens ; oe- » pendant 9 pr^étrise, clergé, ecclésiastiques , gens MnfégHse, isont des mots nés du <;hristiamsme , et I ({ai lui sont demeurés propres , sauf les écarts d'un ■if style badin y satirique ou burlesque. ^- Le mot clergé signifie , dans le sens littéral oti tf radical et elliptique , les hommeâ dil lot , du partage de Dieu, et réciproquement ceux qui font profession d'avoir ici-bas Dieu- même pour partage, pour objet de leurs fonctions.
1^ Chez les Juifs, les essénicns, les thérapeutes, les \ ntiearéena , étaient des religieux , autrement , des ^ réguliers, mais des laïques. Les lévites seuls sont jl surnommés, dans un sens très-spécial, le lot, le I partage du Seigneur , en plusieurs textes de VAn- ^ ùéénH-Testantent . Je dis qu'ils sont surnommés, car j, lear nom appellatif ordinaire était léifites. J'ajoute j que^ dans un sens plus large, Ife Sumôm , l'épithète ^ de partage du Seigneur y se donnait k tout le peu- ; |>l6 d'où le Messie devait sortir.
En grec , le mot cléros, qui signifie sort et partage {de Dieu) , est , dans l'épitre première de «aint Paul, ch. v, v. 3, un nom collectif donné aux chefs ou pasteurs spirituels de l'Eglise et même k tous les chrétiens considérés comme fidèles , comme soumis canoniquement h leurs pasteurs j
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aussi, des les premiers siècles de TEglise durëlienne, et jusqu*k présent, les mots cléros et clérikas, a grec y et en latin clerus et clericusy furent ok ploycs pour désigner d'abord les seuls mkiîslm actifs j titulaires de la religion chrétienne , et poil tous les personnages actifs ou oisifs , qui furaH considérés comme des accessoires de ces ministffi, parleurs costumes ou leur profession de vie dévole: quoique souvent, dans le fait, leur vie fât indépendante et mondaine.
Clericus , traduit en roman, fit cler y clerc ti clerg, d*où vinrent ensuite nos mots français, clergé y cléricature, clergie y etc.; et conunek» vrais ministres de la religion chrétienne doivent être assez doctes pour Tcnseigner, nos ancêtres, peu savans, ont dit clerc pour laïque un peu doek^ pour celui qui sait au moins lire, écrire, compter. faire des écritures.
Jésus-Christ n'institua , et les Apôtres ne connircut d'abord que des apôtres, et parmi eux, uo premier apôtre, saintPierrcjpuis de^ disciplesinicricurs en plus grand nombre. Aux apôtres succédèrent les évêques ou inspecteurs , et aux autm disciples, les prêtres ou les anciens. Les apùtrts instituèrent les diacres ; voilh tout le clergé priinitif
Vinrent ensuite les sous-diacrcs , et an-dessou» d'eux divers ordres muicurs, savoir : les acoljie. les lecteurs , les catéchismes, les chantres, lesporliors, les «^ardos-malaocs • el même les entreprc-
■ lieurs de sépultures, car tout cela fiit appelé clergé, ^ et devint sujet des éyêques, par accident^ par ace cessoire , par fiction , pendant que la puissance ci- : vile dormait.
e : Les rangs des évêques même se multiplièrent c et furent subordonnés Tun h Tautre. Il y eut, dès I le troisième siècle , et même dès le second , des » évêques métropolitains , ensuite des évêques pri- 1 mats,. des évêques patriarches, des évêques coadjuteurs et des chorcvêques, et des évêques purement titulaires et honorifiques comme au dix-neuvième • siècle, sans compter les évêques démissionnaires; ; et au-dessous d'eux tous était , *du consentement de TEglise , Tévêque de Rome , auquel fut enfin approprié le nom, long-tems commun h tous les évêques , de pape ou père des fidèles. Les droits spéciaux et essentiels de la primauté d'honneur et d'autorité instituée par Jésus-Christ, n'ont jamais été définis ; mais il n'est que trop vrai qu^en des tems d'ignorance et de barbarie, par une suite d'abus presque incroyables , pcu-h-peu il s'établit* de fait y assez généralement , que le pape est la source divine, nécessaire et immédiate des pouvoirs ecclésiastiques, quoique Jésus-Christ ait donné mission , non-seulement aux apôtres, înais même aux disci* pies; il s'établit défait que le pape est infaillible, qu'il peut changer le mal en bien et le bien en mal ^ qu'il est supérieur'^ tous les conciles, nonobstant les conciles qui l'ont destitué; enfin qu'il a un glaive et même les deux glaives. Les nations devinrent
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ses tributaires; il commanda aux rois dans Ift choses temporelles ; il lebr partagea la terre ; 1 is destitua , les remplaça et les rétablit par uue buHp; et puis eu son nom furent établis le trafic des diOMi saintes , Tinquisition et ses horreurs , et une politique passée en proverbe : de Ik les schismes, Ici guerres de religion , la naissance de la reforme ei la continuation de sa durée.
I. Des titres distinctifs subordonnèrent aussi kl prêtres entre eux ; le cardinal eut le pas sur le archevêques; Tarchiprêlre fut mis avec le teov au-dessous de Tarchidiacre ; on eut des grands chantres, des grands pénitenciers , des .grands vicaires, des tribunaux d'oificialité. Après tous les dignitaires du presbytère appelé ensuite chapitre épiscopal , vinrent les dignitaires , les chanoines Ak cathédrales ou des collégiales , les chanoines de premier ordre ou de second ordre , les ctianoiiie$ honoraires, maintenant sans nombre en Francf. les prêtres, les clercs de bas cluï^ur, les curés, leur» vicaires, les habitués de paroisse, les chapelains, les aumôniers, les clercs mineurs, et après eux toi» les simples tonsurés. Avant 1789 on prenait la tonsure pour se procurer les privilèges du clergé, pour être chcfspirituel ou séculier d'un monastère , pour jouir d'un i)CMéiice , pour avoir un costume plus économique et mieux accueilli dans le inonde. Il y avait Ih sans doute bien des iiistitutions énormément abusives que la révolution avait rotrHnclii*t^: mais on les voit rcuàîtrn , et le dix-neuvième sièclr
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. t jt^prpdiût de^ clercs bigarrés de toutes portes d'm- ^ lignes et de rubans cloVicaux et séculiers , des prê- ^ très chevaliers, barons , comtes, ducs, princes, ^ altesses, etc.', de même nous avons des officiaux de I £iit, au mépris de la raison et de la loi. - Observez que je n*ai parlé encore , ni des moines t qui parurent dans le troisième siècle , qui étaient laïques, alors mariés même quelques-uns et usant du mariage ; ni du clergé ermite , du clergé régulier des siècles postérieurs , ni du clergé mendiant y . ni des clercs réguliers, ni des jésuites enfin, qui ont 1 joué, qui jouent un si grand rôle, qui furent éta* hlis pour protéger les gouvernemens ', qui ont vpulu , en conséquence , rester mixtes ou tels quels, c*est-è-dire à-la-fbis ecclésiastiques et laïques , séculiers et réguliers; ils ont voulu que leur institut fÂt commun aux deux sexes , à tout âge et à tout ix^stume. Je dois parler d'une autre sorte de clergé accessoire ou fictif, du clergé féminin , c'est-k-dire des filles ou femmes religieuses long^ems aussi demeurées laïques , des cbanoinesses comptées jadis aussi improprement parmi les ministres du culte* Quoiqu'il n'y ait point d'acception des persoimefi devant Dieu , nous avions autrefois des chanoines et des cbanoinesses nobles, des moines nobles, des religieuses nobles par statuts spéciaux, encore aujourd'hui , distinguez bien les religieuses de chœur d^avec les religieuses converges , et avec celles-ci
' Vtâi réwéU par Jb «ardbial BatutucC , f^ie de Fénéion, t. I , p. i6.
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n^allezpas confondre les sœurs tourières, daneurm laïques, quoique soumises h un costume et a do pratiques spéciales. Remarquez aussi que ces dasKS de clergé ne sont pas toutes reconnues par nos loii, et qu^elles furent privilégiées , par loi en matièiv tl^impot , dès 1 824 > en attendant qu*elles fussent reconnues par loi ou sans loi , comme elles le soot toutes par quelque ordonnance.
Notre clergé catholique, avant iSaS, le seul essentiel et salarié du trésor, le clergé pastoral oa fonctionnaire , ou aspirant a Tètre , où hors de setvice par Tâge, est dans nos villes au moins très* abondant, et notre clergé accessoire ou fictif, mas- <:ulin et féminin, est excessivement nombreux, sas compter ni les jésuites ou jésuitessesde robe courte, ni les confrères et consœurs des innombrables confréries, toutes illégales dans toutes les paroisses dn royaume et d'autres encore demeurées a-pcu-pM inconnues.
Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur le dci^ des communions réformées. Beaucoup de ces s^ ciétés, en exceptant TKglise établie de Tempirc britannique, n'admettent, ni comme nécessaire, ni commedivine la distinction du clergé d'avec les laïques ; elles la croient d'institution humaine, et l'ont ou supprimée ou modifiée, ainsi qn'elle^s ont voulu; et presque toutes, comme ri'.glise de Russie, ont reconnu l'autorité spirituelle et suprême des rois ri des magistrats sur les affaires de la religion.
Clkr<;k. (Acquisitions, biens immeubles.) L*l>
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« vaiigHe dit aux miDistrcs de la religion : « Imitez. ' celui (|ui voulut unltre clans une crêcbc, et n'avoir 3 pas à lui de quoi reposer sa tête. » Saint Paul les ') avertit qu'ils doivent être conteus lorsqu'ils ont le 21 vêtement et la nourriture. Cependant notre clergé 5 n'a pas voulu se contenter des salaires que lui assure ^ la loi , ni du casuel que lui garantit un décret et un tarif d'éxecution; il s^est lait donner ^ en janvier ff 1817 9 la faculté d'acquérir par dons et autrement,. . tous biens meubles et immeubles ^ sans autl'es li- ^ mites que la volonté d'un ministre qui est évcque, g sans autre condition, sinon que l'établissement doil iiûtaire soit reconnu par la loi ; et plusieurs acquièy rent sans être légalement reconnus , et l'on péti- ^ lionne , l'on écrit des brochures pour que le clergé ^ soit indemnisé aussi , et doté en biens-fonds. Les , établissemens ecclésiastiques, soit nécessaires, soit de convenance publique (m privée, sont devenus, autant et plus nombreux qu'en 1789, tems où ils rétait^nt beaucoup trop. Enfin, sans l'opposition de la chambre des pairs , cette reconnaissance par loi eût été changée, dès 1824 9 en reconnaissance par autorité ininistérielle , c'est-!i-dire par simple ordonnance , au mépris d'une législation trop nécessaire de plus de chiq siècles. Ce n'est pas tout. Li'art- 7 de la loi du 12 juin 1824 a conféré k tout le clergé réel ou fictif, utile ou aliusif , le privilège d'acquérir certains immeubles sans payer les droits de uujtation , qui sont d'environ du septième de la valeur, ce (|ui fait dire : Oii n(î tue plus les hom-
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mes^ on tue les lois quand elles gênent. Méditom ces yëritës consignées dans Montesquieu : « Qm voudrait parler pour les acquisitions sans fin pv le clergë j serait regarde comme imbécile ) mais h dergë a toujours acquis; il a toujours rendu; i acquiert encore. »
Clergé. (Affaires sëculières.) Lie dirin ligi^ teur a dit aux ëvéques et aux prêtres, en parbntk ses disciples : « J» vous ai tires du monde ; nm n'êtes plus du monde. » Saint Paul aussi leur a (fit? « Point de gestion, point d'administration sëen-' Hère; aucun soldat de Jésus-Christ ne s^mjrfkjae dans les affaires du monde. » L'ÉgKsè a parlé de même dans ses canons ; c'est avec cette professioB de devoirs et de sentimeris , c'est k la condition ta* cite de s'y conformer, que la religion est re^ dans l'étf'it. Cependant il est en Europe un évêq*ie roi temporel, et un docteur Francia autocrate dans le Paraguay. En France, nous avons un évêqœ membre du minist4>re royal, des cardinaux, dts archevêques , des évêques colégblateurs et conseiller&Kl'état quittant leurs diocèses ' , au moins leur saint ministère, pour des affaires du monde, comme le singulier triage pour des articles réglementaires ' de la Charte, de certaines lois de mort, la lion des rentes dues par l'état, les mines, les
* CepeiMiant noê crdqucs signent loars lettres pattonJcs data paInU vpiioopaux ou archiépitcopaux : les père» de TK^liae le» ligniiwl dans les niaiM>nA presbytcrairs , m prcshylerin. Comment p.irlcnUik fl<> palais y rnix ^ni nr sont plus du monde ?
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naux, etc. Nous avons des prêtres sous-ministres <lu roi , ou inspecteurs royaux y ou commis en des I>ureaux d'affaires séculières. Il est moins permis de croire, l'^.que le clergé se trouve réellement assez nombreux pour son miqistère , puisqu'il occupe tant de places mondaines. ; 2*" que ces anoma«* lies sont voulues généralement par le clergé, en laême tems qu^eUes sont condamnées ^[>&r TEvan* ^e. L'expérience a prouvé depuis long- tems qu'elles ne font point chérir les rois, qu'eUes sont .haies des peuples 9 et très* ennemies de^ plus justes libertés publiques.
Cirage ambulant, ou missionnaires à l'intérieur. 'Voyez StcAilité. JLes missionnaires, dans les pays infidèles, sont de nécessité ambulans ou gyrova^ gués. Mais dpns les pays chrétiens , la prudence et la discipline de l'Église veulent que les prêtres soient g|ationnaires et résidans , et que les fonctions pastorales soient généralement réservées à des pasteurs £|xes et résidans , que déconsidèrent toujours plus ou oioins des missionnaires de passage , leurs abso-> Uitions hâtives données a ceux qu'ils ne connaissent pas et ne reverront pas, leurs déclamations trop passionnées, leurs doctrines hardies, leurs conférences parfois légères, leur, constante manie d'à* j^outer à la grande , légale et canonique conirérie paroissiale , des confréries iUégales sans nombre , occupées de minuties, de costumes affectés, de processions peu nécessaires, formée» en ligue, ayant (les secrets et levant des deniers , acquérant* des
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biens meubles el des renies, correspondant stk de jeunes missionnaires auxquels on tëmoîgpe on bien vii* attachement; tout cela- ne mérite guèit d*6tre oncoura{{(^. , et fait crier au jésuitisme psah donymc. Cependant les maisons de missioniittiti se fondent a grands frais, et pullulent dans mi villes; pendant qu*on se plaint de ne pouvoir troi» ver un prêtre pour résider dans les campagnes, d qu*un cinquième de nos communes est destitué di pas^teurs,
Clkr(;k amoviblk. La multiplication énorme d abusive du clergé iigure dans les faits historiquo, mais non dans les règles de récriture ni dans Tc»prit (le la religion. Celle-ci ne veut dans le clergé que dos ouvriers nécessaires pour la moisson spiritnelle, c*est-2i-dire pour renseignement des do^ mes vX de la momie , et pour Tadministration do sacrcmens. La discipline de rilglise recommaixk positivement la suibilité dîins les oflicos cléncaui. (y est la règle posée dans le concile génc^ral de Calcédoine el souvent renouvelée. La loi d^avril 1803, connue pour avoir établi un pnftexte de moioi payer le plus grand nombre des pasteui*s du second ordre les nonune vicaires et les déclare amovibles. Ils sont restés dans a^t ('tat jusqu^ici ; abus trèv déplorable qu*on devrait supprimer avant de multiplier les (•vfî(|ues , les vicaires -généraux , l« niissionnairrsde riniérieur; lestnoineset le^cooprr galions religUMisrs. (Voyez l'raité (h fy^movilH' h'tè (Ivs Pnsfrurs (/u (lvu.viènir ordre ^ iu-^" ; S\hp-
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nplémerU à ce traité j in^^ , Paris ^ i8ai et i8aa ), f Clergé. Appel comme d^abus; total est dit sut m k nécessité religieuse e( politique de Tappel comme I d*abus , <:onsidéré comme recours ou plainte civile I devant les cours royales des lieux , dans les cas où I Ton soutient qii*H y a eu de la part des fonction- ^ tionnaires ecclésiastiques , dan^ leurs fonctions en e matière spirituelle ou en matière mixte violation g des canons ou des malximes reçues en France , ou violation des lois , des réglemens du royaume , des f droits dfes citoyens , ou enfin violence , voie de fait I dans Texercice des fonctions ecclésiastiques. I Sans doute cet appel ne doit pas exiger d^autre f fiorme particulière que d*étre porté en premier et p dernier ressort , sauf recours en cassation devant les tribunaux présumés plus indépendans et plus éclairés . Mais de sa nature ce pourvoi ne peut être linrmë au conseil-d*état qui n*est qu'un comité conmltatif y et qui s*assemble à trente , cinquante , cent, deux cents licdes des justiciables. Aussi Par- -tide 8 du projet de loi sur le malheureux concordat de 1817, dit que les cas d*abus seront' portés directement aux cours royales. Cest un b§^oin bien yiyement senti dans tout le royaume ; il peut être satisfait, ou par une loi si on le veut, ou seulement par une ordonnance pour Texécution des articles 58, 62 et 68 de la .Charte. ( Voyez te Projet de loi sur le concordat de 1817, et les Écrits dn^ers
sur tappel comme (tabus et les interdits avbi^ 111- aj.
traims de ^cSébrêr ia mèesij pmt YL. TaiNmfcli Piiris, 18:10.)
Clergé auliqne ou domesiîqae) c^est-li-dâeciir pielains , chantres , aamÔDiers et coafesseun h « rois, des princes. (Voyez Ifùtoiras EccléMitifm i de là Cour de France ; Baris^ ^ roi. in^*» 171I i 0t 1 777, et des C&âfliid de la Jmridicitmi nréinm 1; wec les Pfiiientions des irrands^jiwnânm$ à France; Paris , în*8% 18249 P^^ M« AiméfiJ' li Ion de Lyon.) Ga apprend dans cet oovrageci* |i rienx que les atnmônîers de France étaient laiqtf avant le seizième siècle , et t|fte leur traiiflbmiûl en ecclésiastiques est due à la trop fameuse dnckv d'Ktampes. On y voit aussi que Louis XiY ëlailf^ suite p^ot^s, laïque des quatre vœux; et qoeft un grand-aumonier , les niiti^gallicaus ont eblcni» k Paris, la fête de Saiut-PicY, qui s^arrogea^coaM Grégoire y li 9 la disposition dcstrÂoes; eofiQ^iMi par le -même canal , ils ont fait demander à Rmi la canonisation d^uiie pauvre insensée, <le Ma^g■^ nte«Marie Alacoqne, dont les indoccnitcs réveM ont affligé et scandalisé TKglise de France, {f'^ ci-^^vh ^ergé f PrU^il^ge \. forez anssî TH^ ioire des Confesseurs des Empereurs et des M$,
* f^oyez le chnpitrc (lei Coniieùlet ou da Caniicoiisme . taar Bà t Histoire des Sectes , par PaïKMcn cvéquc de Dlois ; et TcHiTrapr i^ tulc : Des Sarrés Cœurs tir Jésus et de Marie , avec des Oè*tr*^ tions sur la nnufelle Edition des Bréviaires de Paris , *• iii-8«, Parii, iSi4>
ar M. <2rrëgonne y ancien -ëvéque «de Blois. fl^m y
Nous avons en France des chapebins pour les mseaux et pour ofaaque régiment, ils sont ^e «fiât ^putës du (ciergë anlique ; ils -sont vontmés et des- Waés par le grand-aumônier devenu eoclésîasiiqiie : »li^y.a pas 'de iraison pour fonder -le «nom d^aùmô» ier qu^onleur donne et 'le -titre d*ëvéque>de4'a>riée de France, :que tle grand-anmônier a pris pln- RussiTois dans le âiz-^neuvième nède.
Cleaoê. :(Domination.) Uiestmalheuveusemeiit htoi ifoe bien avant les attentats de Grégoire VII Mitre les empereurs et les rois, nosévèques etnos hbiSy sous prétexte de pénitence «et d*excommu^ icatioB, avaient aidé aux iUs de Louis, dit 4e Senx, le Débonnaire, h détrôner leur père; îl est iMpe le pape ettdeâ é^éques de France, 'à eux desiCurés, les jésuites et les capucins, etc., la ligue, pour exécuter la biiBe qui^détrônait i ly • Il est Vf ai 'que ^*ai -sous les yoiix le dis^ ours imprime de M. D^^^, alors député, oà Ton iwt qn*au)Ourd*hni même tin roi de France non uboUque 'devrait être peivé du trône; il «est vrai ne cette .dootrme , la plus séditieuse, a otésoute- .ue ^toûL France publiquement et impunément, ea 034 et i8â5 '. Cependant le sauveur a dit à ses
~ ^ Vvyn ComoanUmee du MfétAorial Religieux avec iea Doctrines mê Auteurt Jésuites les plus fimaiiques , et de la CompUeiié de In Wmiimiiifofi de 'Censure dans la Pubiieation de ces Doctrines , par ' • Gilbrrl-DeTOÎtins , imcira dëpiittf, io-S*, Parir, r894* On a onblié
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disciples : « Les rois despotisent les nations, imIq ne despotiserez point. » Ceci ëtaint adresse k aÉI|i Pierre et aux autres premiers pasteurs , Teit Hi| I doute à tous les ministres de TÉvangile, saiisciei^|| tion. Les hommes d^ëtat doivent npn-seidca protéger et faire respecter le cierge , mais sanA 1er et faire arrêter avec une grande yigilmée b entreprises des prêtres et des pontifes. LldMK ne justifie que trop la nécessité de <:ette pôlitk|K Si les maximes ultramontaines faisaient partie il' tégrante du catholicisme , cette religion ne par rait être nulle part la religion de l*état , car A serait une religion contre Tétat. Mais rhypotter que nous venons d^admettre pour un instant ot ilsoutenable ; il faut pervertir le catholicisme fS0 y trouver les maximes ultramontaines.
Clergé. ( Excommunication , refus desépolw ecclésiastique.) Nous avons en France trois miiimes 9 dont Toubli passager est la principale caoK des scandales et des tumultes dont nous sonotf quelquefois témoins.
Première maxime ^ fondée sur les règles caiiov* ques 9 et sur le droit ecclésiastique du royauoe. I ne peut y avoir en notre pays d*excommunicM* valable, sans trois monitions précédentes, sansà-
«lans cet ouvrage de rapporter Vexcellente fommle de pëtitioa par M. De Maistre , pour demander au pape la destitution HEm m9f bcole, ou d'une dynastie qui déplairait aux étal».généram.f^«ref lii^ de cet auteur, intitulé : tir tEffUse Gallicane , poor Caîie HÏIr ai M 4u pa|>c. A Lyon , chez Rusand, imprimeur^libraire du dcifr.
DE J.-l>. LANJUlIfAlS. 4ii
rision nominative et individuelle de Tévêque , et lans publication dans la paroisse de rexcommunië. Wojrez tous nos livres de droit et ecclésiastiques français. Seconde ^ fondée sur Fart. i6 de nos libertés : « Les rois et leurs officiers ne peuvent être valablement excommuniés pour le fait de leurs of- Bc;es. » Sans quoi les évêques et les papes se pourraient faire indirectement les maîtres' de tous les états du monde. Troisième, Il est défendu de pu<r Uîer et de donner effet k aucune bulle d'excommu - DÎcration ou autre , si. ce n^est avec Tagrément de l'autorité séculière. Voyez Bulle y Excommurtica'-
tion.
(Voyez Les Refus publics de Sacremens et de Sépulture y par M. Mauroy, avocat aux conseils. Paris, 1824, in-8% 5opag.
Clergé. (Fustigation pénale, fustigation volon* taâre.){P^ojrez k la fin du t. FV : La Bdtonnade ei la Fustigation considérées chez les nations anciennes et chez les modernes.)
Clergé. (Instruction publique.) Cette instruction, depuis Va y b, c, jusques et y compris Tas*tronpmie^ le droit public, les sciences natureUes, la médecine , la science desaccouchemens, les beauxarts , est devenue dans tout le royaume le monopole arbitraire du clergé. Sur ce sujet, les anciennes lois sont abrogées par décrets ou par ordonnances ; les ordonnances sont projetées, contre-signées et exécutées par un évêque, tout k-la-fois grand-^naiire de TUniversité et ministre du roi , k ce titre le^
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SDrveillant dir grand-maitre. Cette absence de \m\ ' et €8' genre de supjrfëment et d'exécntma par Bhy doQsances coBstituent Tathitraire, et tont ceqifll^ y a de plus contraire aux souvei^emens Gcnsduticïmels^ et aux règles de l'Elise les pins sages cita <'
plusmécooniies. Il n^ ^ pas Ki de qnov s* d'afdfnirairon, dans quetcpies discours qitfe ce étire ; mais il y a de quoi gëmir, et ée ijûroi mamr des pëtitions au roi et aux chambres^ lëgislatows. CiiERGÉ. ( Jerridiction conteutieuse ou offiddh tés.) Le clergc n'a reçu de Jësus-Christ auctmtribuïif^l extérieur, niciTil, ni criminel, aucun appud d'audience, de plaidoiries , de procédures, deministcre public, aucune force coactive extëriemc. Notre clergc s'était donné toutcda lui-même^ dm les tems d'ignorance, ou l'avait quelquefois obtCBi par certains difJômes des rois. Vainement donc Jésus-Christ avait dit : « Je ne suis point venu dans le monde pour juger, mais pour servir; imites moi: le disciple n'est pas plus grand que le maître. » Uv sage loi de 1791 supprima les offîcialités ; cependant les évèqucs les ont impunément rétablies df fait, Àu mépris de la loi. Les almanacbs et is actes de prise de possession des évêques parknf de ces fantômes irapuissans et anti-évangéliques. Us font des procédures écrites; ils donnent desaodiences; on plaidé devant eux; ils paraissent jngfr des causes sur les conclusions de leur prétendu imnistère public; un soi-disant officiai, après bien des prô<iédures^ a donné couleur de nullité de mamp-
DE J.-a LANIUINÂIS. > 4^^
îù légal et très>'9olelHiel diyoroe de ISapoleon : i^es ttoènes de ^aâds^e produiseQt*mi casuel iHëgal des €fvdes de deniers ineopslitutiomiçUes. ' * ( ^^^^ le Mémmre sur hà O^j^icdiiés onciOtneA W modernes , par Tautewr de cet article ; îshQ!* ^ Kai^, 182 1 , 74pages avec pluspleurs répoDsesiuu^ iymes , où Ton se borne à dire que tout ceb est Mseiitiettement nécessaire et surfont purenent spU 4tuel ; on Ta dit sans doute p^r direction d'inten- (Son et ayec restriction meatat^. )
Clergé. (Prëséavces et qualifications konorifi-- {u€s.) Une simple ordonufiDce attribue aux membres du cierge , pairs de France , )a prëséanoe sur lés pairs laïques , de tout Âge ^t de tout titre^ mais ià Charte 9 qui. dit pairs, dit qu^ils sont égaux dansi [^exercice de leurs foncîlîons publiques. Cette orlonnance, qui a compromis la responsabilité des ministres, et qui tendrait au rétablissement des trois lyrâres, n*a point ou presque point d'exécution. La révolution a fondu le clergé dans la nation. Il ii^est plus question des ordres en France, si ce s'est dhuis les prônes fort inexacts en ce pomt , et dans pidques médailles officielles de i8x4 ^^ ^ ^^^^ iont )^ai eu connaissance.
. Les évéques étaient appelés autrefcMS révérens, !|p8uite revérendissimes , c'est-à-dire respeotfJoles , 5t puis très-respectables : c'étaia»t des qualifications [udicieuses. Les évéques de France àèh derniers :ems se lassèrent de n^ètre p^ autremefit distingué^ parmi les hommes , leurs frères. Oubliant les pré-
ià-i OEUVRES
ceptes du inaitre : « Soyez humbles de corar; <|r voudra être plus grand parmi vous , qu*3 soit k serviteur de tous, » ils crurent s^agrandir, en sntuant de se faire appeler monseigneur et grandev. La cour et le l>ou peuple se soumirent ë ce pacte interne et domestique , et voilà tout le fondemeot du prétendu privilège des mônseigneurs , qui oe sont pas de ce monde : la loi du 8 avril i8oa ]par a interdit le monseigneur, \jjilmanach Rojralt long tems enseigné qu'on peut appeler les évéqoei monsieur ou mpnseigneur. Le premier signifie moo petit seigneur^ ou mon petit plus ancien, car moaseigneur ne veut dire que mon plus ancien : c*est un comparatif de respectable. Sa grandeur ou votre grandeur semble designer un autre privilège, qui n'est en réalité pas plus signifiant; car toute grandeur est relative : « Dieu seul est grand , mes frères, » disait si bien Massillon;
Clergé. (Privilège ou exemption de rautoritr épiscbpale.) « Le culte catholique sera exercé sou5 la direction des archevêques et évéques dans leur» diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisse». Tout privilège portant exemption ou attributioii de juridiction épiscopale est abolie. » Art. 9 et 10 de la loi du 8 avril 1 802. fVoyez Clergé j^ulique.] Le déplorable Concordat de 1817, entre autres désordres qu'il établissait, devait, dans les art. u* et 1 1 , sanctionner les abus, des exemptions de b juridiction épiscopale, pour des abbayes, des prieurés , etç* Ce ne fut pas un des moindres motifs éc
DE J.-D. LANJOINAIS. 4<i5
mëcontentement général qu^il excita , et du rejet tacite qu'il a éprouvé. Oa parle aujourd'hui du séminaire diocésain de Paris, comme exempt de Tau-torité de Tarchevéque du diocèse : ce serait un, abus inouï, dont il faut croire piieusement que le* dixneuvième siècle ne sera pas affligé. .
Clergé. (Registres de l'état -civil.) Lorsqu'au seizième siècle on recommença l'institution de cette sorte de registres, on en chargea les curés. On a continué de même jusqu'à la loi du 20 septembre 1792 , confirmée par beaucoup de lois subséquentes 9 dont il résulte qu'au maire appartient la tenue de ces registres. La nation , (fui né doit pas se diviser en diverses communions religieuses, a dû ctar blir pour tous les citoyens de tels registres , et des officiers qu'ils puissent requérir sans répugnance , et sans avoir à en redouter aucune scène fâcheuse , aucun retard, aucun refus vexatoire» C'est ainsi que le sage et religieux Marc-Aurèle avait institué et réglé pour tout l'empire romain la tenue de cette esp'èce de registres;.. Les prêtres, anti-gallicans réclament aujourd'hui pour faire rétablir, à cet égard, les dangereuses formes du seizième siècle. ( Voyez les nouveaux Mandemens et Instruction^ Pastorales de Toulouse, de Saint-Brieux, de Rouen, etc.)
Des pétitions sont provoquées , présentées, ren* vojées aux. ministres, des vœux sont émis par des administrateurs nommés et destituables arbitrairement, pour faire abroger la loi salutaire et nécessaire qui défend de bénir le mariage avant qu'il soit
contracté k la manicipalité. Ëspëvoiui €|IK) ëchapperona aux dangers de cette entreprise 1 pernicieuse
VojreAe livre intitule : Trràié'siÊr rÉUUhdâ, par M. Hutteau d'Origny; in -8*; Paris, i8a4; 1 vol . Examen de deux Propositioms: de Loismlê Célébration du Mariage et les wegistresde tÈÈÊ^ CîViVy Limoges; in- 8% 1824? 6opag.