‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 5 sur 49 · ADDITION · texte numérisé non relu

ADDITION

Voici deux lois que j*avais oublié de citer, et qu*il est nécessaire de rappeler :

Dworiium, non est, nisi VERUM et Jactum

iuiimo perpetiùtatis.

Si pœniiuit , durai inatrinKh-

nium. (Loi 3 et loi 7, Dig. de Divortiis.)

Le projet qui fait tout dépendre du seul fait de la prononciation du divorce est donc au préjudice des catholiques, au mépris de Tindissolubilité ca-

58 ' QBUVRES

que Tespèce d^initiative reprocliée^à la chambre des députés n*est^oint du tout ce que je peux blâmer dans sou projet ; mais S faut voir si ron a Eût uu bon usage de cette sorte dUuitiatiyc ; si la loi qu'on propose de solliciter auprès de sa majesté est nécessaire ou superflue, pernicieuse en ellemcme ou par nos circonstances ; si les dispositions en ce qu'elles montrent et en ce qu'elles cachent sont renfermées dans de justes limites ; si elles sont conformes à notre Charte, k nos lois, à nos vrais besoins politiques.

Sous tous Ces points de vues, je tâcherai de prouver que la résolution est vraiment inadmiiisihle ; que la proposition qu'on substitue n'est point nécessaire; et que, si le tems vient de s'en oocuper, elle devra être modifiée considérablement.

D'abord j'ose regretter dans la forme , non pas que la résolution qui nous occupe ait été présen* tée, discutée en comité secret, puisque la Charte l'eiiige ainsi pour les propositions des députes, mais qu'elle ait été prise en séance secrète , comme son titre le j^prte : c'est là ce que la Charte ne dît pas , et ce qui me parait aussi contraire à son esprit qu'à la nature même des choses. La plus grande publicité de toutes les discussions définitives intéresse l^onneur des députés ^ elle est salutaire pour tous.

Ce que montre la résolution se réduit à trois points : liberté a))sohie de donner toute sorte de biens meubles et immeubles ù uu bureau repré*

DE J.-D. LANJUINAIS. 6g,

sentant le clergë de chaque diocèse ; restitntion volontaire à ce bureau des immeubles recelés provenant de Tancien clergé ; et autorisation à ce bureau de faire la découverte et la revendication de ces mêmes immeubles, de les administrer et appliquer an profit du clergé actuel.

Par rapport fa la fecnlté d'acquérir des immeubles par libéralités y il n'y a pas lieu de la demander pour le clergé, parce qu'il tient de la loi ce qui lui est nécessaire fa' cet égard, et parce qu'il jouit de fait de la faculté illimitée de recevoir des immeubles , d'après l'ordonnance du i o juin 1 8 1 4 ; parce qu'enfin une. loi nouvelle, quand il sera tems de la faire sur ce sujet , devra renfermer cette faculté dans de certaines limites conformes fa l'organisation du clergé même , et se rapprocher de notre ancienne et dernière législation sur cette matière.

La loi du 96 messidor an IX , articles 78 et 74 9 porte, il est vrai : « Les fondations pour l'entretien des ministres et l'exercice du culte , ne pourront consister qu'en rentes sur l'état , ou enfin eu édifices destinés au logement , ou en jardins attenant. » Et l'on a lieu de croire que cette loi a été concertéie avec le vénérable chef de l'église catholique, et par lui consentie. Ces dispositions furent les articles secrets du dernier concordat ; elles ont passé en articles de loi solennelle.

Il s'ensuit que chaque église , depuis quinze ans, peut recevoir en don les immeubles qui lui sout

6o QKUVEES

stnctemeal nécessaires. Ce serait une chose tellemeut inutile d^étendre cette faculté , que la piété refroidie et mal dirigée n^a pas même atteint , en quinze années consécutives, le marùnjum très-limité de la loi. U y a toujours des cvèques sans maison épiscopale ; il y a douxe mille cures sans presbytère, et beaucoup de séminaires en louage.

Voilk sur quoi une loi sage appelle depuis long* tems et presqu^en vain les libéralités; voilà le mal auqud il importe essentiellement d*apporter remède : or, le moyen d*y réussir u^est pas d^inviter les fidèles à disséminer leurs immeubles ca fondaiions quelconques de fantaisie ou de vanité , à introduire le luxe pour quelques ministres , et h laisser les autres dans le besoin. Il convient plutôt de diriger Tesprit de libéralité « d^abord vers ce qui est nécessaire et indispensable. Vous saves que le clergé a toujours acquis et que toujours il a été dépouillé , parce que les dons arbitraires furent toujours inconsidérément permis et accumulés, souvent mal appliqués , tandis qu*on fut perpétudlement avare pour les ouvriers supportant la chaleur du jour ; ce ne sont pas ces imprudences des citoyens , et ces abus des gouvememens , que vous prétendez rétablir ; vous ne voulez pas , ainsi que nos ancêtres avaient fait depuis dix siècles , considérer le clergé comme une éponge qui saura toujours se remplir, et qu'on saura toujours pressurer jnsqu*à la deruiorc goutte.

Aiusi, vous ne regarderez plus comme une loi

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de colère ou de politique astucieuse les articles 73 et 74 de la loi du a6 messidor an IX , et vous jugerez que le père commun des chrétiens n*a point manqué de prudence , en se tenant satisfait j pour un tems au moins, de ce que ces articles autorisent, et de ce qu'on est si loin d*ayoir obtenu par les dotations dans un laps de quinze années.

J'examinerai bientôt comment ces articles pour* raient recevoir encore des extensions raisonnables.

Quant ë présent, il me suffit d'observer qiie cette loi était sage , et qu'elle présumait trop encore du zèle éclairé des donateurs entre-vifs et de la générosité peu méritoire des fondateurs moribonds.

Quelque jugement qu'on veuille en porter, cette loi existait y elle était observée en juin 181 4- Or, l'article 68 de la Charte a conserve en vigueur les lois exisiantesy non contraires à la Charte, jusqu'il ce qvLily soit légalement dérogé.

Mais il arrive malheureusement que les ministres les abrogent, dérogent aux lois ou expressément 3u tacitement par les ordonnances du roi, ou même sans ordonpance au moins qui soit connue ' . De cet abus provient l'ordonnance du i o juin 1 8 1 4^ ]ui abroge les restrictions de ces articles 73 et 74 ,

' Une ordonnaiice récente a r^bli tron congrégatknt de minkNi. Ïm oi les aTait tnppriméet, et kt <Sdits de i566 et de 1749 ne penaettent le corporation ni maiaon ecdésîaitiqne » sans loi. U faut donc encore

me loi pooT 'ces congrégations : w Mais, Bonaparte >» Ne se laiaera-

:-on pas de citer Bonaparte pour excuser les abna ?

6a OEUVRES

et qui fait une grave , une vicieuse innovatioii psr cette formule infiniment adroite et irès-posîtive ck ne rien innoifer.

En effet y elle a soumis f;énéralement k la simple forme d*autorisation par le roi, les dons<fi>itm^ttF blés quelconques faits au clergé , et les dons de meubles , sans qu'il y ait obligation de les emr ployer e^ rentes sur fétat.

En conséquence, les dons de maisons et de terres se * trouvent autorisés par diverses ordonnances particulières dans les bulletins postérieurs de nos lois y et autorisés hors les cas prévus par la loi organique du concordat.

Telle est, messieurs-, Tallure actuelle deschoses: et ce qu*il y a encore de remarquable , elle n^a pas éprouvé dans les chambres ni ailleurs la moindre censure.

On a dit que Tarticle 9 1 o du Code avait rendit aux établissemens de main-morte une liberté illi« mitée d'acquérir des biens territoriaux ; qu'il y aurait de la bizarrerie k excepter les églises de cette faculté illimitée. Non , messieurs , cela n'est point exact. D'abord l'article 9 10 ne p^rle point de dons eu terres on maisons ; le gouvememeni , avant juin 18 14 9 n'avait autorisé de ces dons pour tons établissemens d'utilité publique , que les dons en rente sur l'état, ou en biens territoriaux mxessaires h l'usage de ces établissemens , selon le principe érigé en loi pour le clergé. Ce qui était vague et général dans tout l'article 910 » et ce qui ne par-

lait point de biens fonciers, n^aurait pu déroger a une loi spéciale faite pour le clergé et pour les biens fonds. U n^y avait donc poiut de bizarrerie à corriger, ni de jurisprudence à reformer.

£t comme les propriétés et les legs sont de for^ tire judiciaire , il fallait , selon Taveu même de yotre commission , il fallait à tous égards proposer une loi nouvelle, si la loi de messidor au IX était jugée mauvaise ou d*une autorité douteuse.

J^oserai de même rappeler k votre commission que les lois h abroger, et leurs obscurités k édaircir, sont essentiellement du reâsort des trois brauches du pouvoir législatif. Il est trop claiif que , si l'autorité du ministre est seule assez puissante pour interpréter, avec force de loi , soit la Charte , soit les lois secondaires , la Chsfrte et les lois sont inutiles , et les chambres ne sont plus qu*un vain uiot, une illusion, un artiGce politique.

Ces vérités furent développées en 1814 ; il en résulta une résolution de la cliambre élective , adoptée , après une longue discussion , par la chambre des pairs. Les ministres n*ont rien dit au contraire pendant la discussion ; et pourtant ce projet n*a été ni sanctionné , ni remplacé , et les interprétations qui abrogent ces lois continuent. J'ai dû avertir de la déviation. C'est au législateur k interpréter les lois I à les édaircir, à les concilier, au besoin , par des diqpositians noon^Ues. C'est donc au roi et aux deux chanibres coUectivement qu'appartient cette noble tAdie. -

Mais bissons lii le ciroil , et , puisqu'on Ta youIu f parlons du fait lel qu*il est aujourd'hui. Les minis* très 9 au nom du roi, ont déclaré le dergé capable de dons en toute sorte de biens immeubles , sans aucune limitation. Telle est^ encore une fois, l*allure actuelle , et dans Tétat présent de la France y après une fameuse épuration des tribuiuiux qui doit n*j oinscfrver que des hommes , comme on dit , d*un par/ail {lévoument , tous ne craindrez pas que cette allure s^)it troublée.

Ce n*csty sans doute, ni pour effacer, ui pour n^parer cet oubli des prhicipes constitutionnels qu'a été prise la rcis^ilutton du a5 janvier dernier.

I)*un côté, rininiction (*st subtile; elle a été prcMpje inaperçue, quoique de Tautre , je Tavoue, rlie remédie provisoirement, par un grand alius dans la forme et par un abus réel au fond , à ce (|u*il y a de trop rigoureux, h mon avis, dans les artich'S cités de la loi organique du dernier concordat.

ici , messieurs, j'oserai proposer en peu de mots des titmp<*rauieus qui tiendraient le milieu entre Taiistérité des articles 73 et 74 9 et le cours trop libre donné aux anciens abus par Tordonnance du 1 4 juin , que Ton vous propose de demander pour loi.

Premiifrement, je voudrais dédoubler, dé tripler les évéchés, parce que ce dédoublement est Tesprit de la discipline universelle de Téglise, BTant li'hconconlats , tristes enfans des fausses dëcréCalet

DE J.-D. LANJUIIIAIS. eS

et de rnmbitiop des princes et de celle de k cour de 'Rome.

Ensuite j'appellerais , dès à présent , au moins les dons en immeubles , pour que les ëvêques fussent loges chez eux , en leur ville cpiscopale , et quelquefois même à la campagne près de cette ville.

Tous les desservans redeyicndfaient cures et inamovibles , comme autrefois j selon les règles antiques de rëglise.

Tous les curés de ville auraient ou pourraient posséder presbytère et jardin.

Tous les cures de campagne ■ pourraient posséder, en terre , le quart ou le tiers de la valeur de leur traitement fixe.

Chaque séminaire , outre la maison , Tcglise et le jardin, aurait une ferme voisine, dont le itiaximum en revenu serait déterminé ; et cette ferme servirait au délassement laborieux et à Tinstruction des élèves.

Yoilk en deux mots mon utopie domaniale ecclésiastique : « Tous procès pour ces domaines seraient suivis au seul nom des procureurs du roi. ^

Au reste , point de monastère , point de congrégation , point de couvent , point d'établissement

■ Le projet de dotation partiaire des can't de campagne en fonda territoriaaz , fiit pcopoaé , en 1 790 , à la Société d'Agriculture de Farit , et appaouTe' par cette Société camme utile au progrèa de Tagricultorv. ( Vojex Mémoire sur la Dotation des Curés en Fonds Territoriaux, par H. Gr^oire , curé d'Embermenil , député de Lorraine , et corre»poodaot de eetle Sodélé. Paris , 1790 , in-8*, 38 paget. )

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