‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 6 sur 49 · UL · texte numérisé non relu

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«» rjcririefi

nAil(^x %stm une loi, et nulle pomcmicu territorâle ecclAi;i«Ur{ije 2111-delii des exceptions que je vieui (l'énr>acer ; ma» crnifirmation de la faculté de recevoir en biens meubles , et en rentes sur le tréw/r, îmnu>bilîsëes au grand-livre, et josqu^a un uiitxiaivm fixé. Point de rentes perpctudlcs ni iria- ;;«>res sur les partieuliers au profit du clergé^ Tusage en est trop pri-s de Valm^.

On H U'^uiroijp trop parlé de Phumiliation de recevoir un salaire. A tout ce qui a été dit contn*. cretle liitiirulU; chimérique 9 je demande la permis- Mini d^ajonter ce que nr>us apprend la parole divine dans nf9% livrer saints : « Mon royaume n'est pas de Cf. monde... 1^; iils de l*homme n^a pas où repoMtr sa if'At.s, i>! disciple n'est pas plus que le msfitrr-*' iSeposM'dez ni or, ni sirgent; Touvrier est digne de sa nourriture... Les prêtres (sont) à la solde dirs églises, etc. » Un rappelant ces divers nntiiU's , je suis loin de vouloir tomber dans le puriliiuihuie; seulement je crois que les oublier, anisi qu'ont lait les nouvi^iiix patrons du clergé, c'est vr;jiment traiter la religion comme imo institution ffurenient humaine, et les pasteurs mieux que les roi» iiM'ine et mieux que toutes les brandies de rélahlisMrment civil.

(juand les créanciers de Tétat souffrent des rc* tards f Im classe des pr«>priétatres s^mffre comme relie des rentiers et des salariés. Jugez-en pftr ce qui sv.bt piiss\\ en France diins les deux années dernières, l'i par ce qui S4^ passe* aujourd'hui même. H

DR J.-D. LAIfJUINAIS. O7

ii*y a riea 4le stal)le sur la terre. Ceux qui d(ynrent prêcher les pieuses consëquences de cette véritë ^ quoi que Ton fasse y y demeureront soumis oomme les autres. Plus on a, plus on peut perdre , et plus on est près de la priviition. Deux cents millions de revenus fonciers , que le dergc possédait en 1 789^ ne le mirent pas à Tabri de la misère, et moins en* core de la persécution. Il n*y a donc que la sainteté du ministère 9 il n'y a c[ue Finstruction profonde et des ministres et des fidèles « il n^j a qno la foi vive et la charité du clergé et des laïques qui soient le trésor inépuisable et infaDlible pour assurer la subsistance des ecclésiastiques et celle des pauvres. L^église est dans Tétat; ainsi donc, que le clergé consente h être , en grande partie, comme tous les autres fonctionnaires publics , rentier on créancier de Tétat. C^est aux familles surtout h posséder les maisons et les terres ; les raisons d*ordre poUtique ou d*économie publique viennent se joindre (uix motifs d*un juste intérêt fiscal, pour que le clergé, pour qu^aucune corporation n*ait jamais la liberté illimitée de posséder les terres et les maisons.

Mais, pour déterminer les limites, 11 faudrait d'abord fixer Torganisation définitive dn clergé , et rétendue relative de ses dotations , en biens fon<ciers^ et en tous articles aux budgets nationaux , départementaux et municipaux.

De $i girands objets entraînent de nombreux détails , et ils exigent la plus mûre délibération. C*est au gouvemenient qu'il convient de ffen occuper,

fS OBUTRRS

el VOUS savez qu*3 s*en occupe. Il ne peul pas être question de les improviser par des amendeineiis.

On vous a proposé de mettre en principe que le clergé pourra recevoir des libéralités en immeubles.

Ce principe existe dans la loi du ccmcordat, sous des limites qui peuvent, sans nuire à Tordre pnUic, recevoir des extensions raisonnaUes et suffisantes que je crois avoir indiquées.

Il existe sans aucunes limites, et par infraction à la Charte, mais avec possession paisible, dans Tordonnance du lo juin i8i4-

Si vous proposiez de Tadopter sans limites par une loi permanente, vous tomberiez dans cette ilé^ raison que , suivant Montesquieu , les peuples même osent appeler d^un nom que je n'ose prononcer '.

Si vous prétendez Tadopter, même avec des limites raisonnables , vous blâmez , vous troublez un provisoire avantageux au clergé, et tolérable, dans nris circonstances , pourvu qu*il soit bientôt remplacé par une bonne loi et des limites justes et permanentes. Il se trouverait peut-être, en définitif, que ce sont à-peu-près celles de la loi du concordat et celles que j*indique. Voulez-vous en poser d'autres lieaucoup plus reculées? vous ne pouvez pas , encore une fois, les improviser par amendement, ni même les établir sans fouler aux pieds la sagesse des siècles , sans mépriser les plus célèbres lois de

» iMbtrMIilc. ( VoTcz Kiprii des ijois . Kt. XXV. rliap. 5. )

rancienne monarchie , Tédit du mois de décembre 1666, et redit du mois d*aoât 1749^ ouvrage immortel du pieux chancelier d*Agnesseau.

Selon ces lois mémorables conformes fa des ordonnances plus anciennes^ ]a création des nouveaux ëtablissemens ecclésiastiques , ou de main-morte , et surtout des corporations, congrégations, chapitres , monastères , n'est pas , comme dans notre projet trop peu réfléchi, Touvrage du roi seul, ou de ses ministres ; c'est un acte de législation , et c'est sans doute un des plus importans.

Non-seulement les cours partagèrent sur cet objet Tautorité législative , mais les corps et les parti culiers même avaient droit, pour leurs intérêts privés , de former opposition a tous établisscmcf is semblables , et de la faire juger en parlement.

Dans le projet de la chambre, il sudirait d*une reconnaissance y d'un oracle de vive voix (comme disaient les jésuites en parlant du pape) , sans aucune fonne , pour créer ou ressusciter tout établissèment ecclésiastique , tous bénéfices, apparemment tous les ordres religieux , rentes et mendians, et les abbés et abbesses comroendataires ou comé^ daiaires ^ et les congrégations , enfin les jésuites , et même l'ordre de Malte renvoyé au budget ; et le nombre des procès plus ou moins fôcheux ou scandaleux doublerait. Comme les choses étaient au passé, le clergé serait haï, et la religioii déprimée. La chambre des pairs voudrait-elle concourir h un tel renversement du bon ordre ?

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iScloo €€8 mêmes lois , hormis des cas dëterminds j ks gens de mam<*'morte ne petnreiit acquérir d(*. ))irns-fonds, ni posséder des rentes, si oe n*est sur réut.

Vous ne consentirez pas , ni directement , ni in* directement, que des dispositions aussi politiques, aussi salutaires, soient mises en oubli, et regardées comme non-avenues.

Sur les étiiiilisscmens en fondations il j a une portion de surveillance habituelle que les cours cxcT(;aient , et que votre constitution actuelle vous intmbt , niais qu^il ne conviendrait pas d^abandonncr aux seuls pniicts , ou aux évoques ou vicaires généraux, et ({ue ceux-ci doivent, en vertu d*une loi, partager avec les conseils d^administration Icvcale. C'est encore une omission dans le projet des députés.

J*adinire qu'on vous propose dcî créer par diocèse exprcsséinf*nt une repréxentatioti du clergé. Que dls-je de la enfer? d*en déléguer \?ifomialion au pouviiir ministériel, sans qu'il vous soit laisse^, d'autre part en cette création, si ce n'est de consentir que le clergé soit constitué en corps représentatif. Tout cela est traité si légèrement , si impolitique* ment dfuis le projet, que le nom même de chaque eofiseil diocésain n'est pas fixé. <>ti lui donne dans ce même projet jusqu^h trois déiuuuînations différentes..

l'îh ! pourquoi ce corps repré^^i^ntalifdu di#K:c>se7 \a\ voici : lN>ur accepter les dons on meublée el

immêubiês, pour les appliquer et tes adniinislrer au besoin ; pour faire la recherche et la décou^^He de je ne sais qaeb biens rectilés , ayant appartenu ë l^aucien dergé ; enfin , pour sunmUer tadminis^ iration de tons les biens ecclésiastiques de chaque diocèse! Yoilà de petites républiques immortelles toutes créées ; Yoilh desL états dans l'état , et des sources tecondes de désordre et d'anarchie.

Il y a un aulre inconvénient : ce sont les libéralités par testament , surtout dans la dernière mtila • die, et aux tilulaires de rétabLssement léguiaire. Les testameiis sont chez nous, comme chez les Romains, une source impure de captât ions , de libéralitcfs suggérées , extorquées , supposées. Si vous y associez le clergé sans fixer de sages limilc^s, vous le tentez, vous le dégradez dans Topinion , vous le rendez redoutalile aux familles, vous faites humilier, diffamer,- écarter ceux que vous prétendez avec raison environner de tous nos respects.

Où sont*elles cos anciennes lois coutumiores (|ni annulaient toutes libéraliti^s faites par testament dans la demiiTe maladie? Ce nVst pas seuleuuMit par de pistes égards pour le sacerdoce qu*il faudrait rétablir cette disposition : ce serait un frein nécessaire pour conserver les biens et ruiiion dims les familles, et pour déjouer en partie les hérédipètes de toute robe, de tout sexe, de tout rang et de toute profe^on, trop favorisés par certains articles de notre Code Civil, qui permet, ou collatérale, de leur tout dcamer, en laissant mourir de faim la

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foeiir et le frère ^ et les neveux propres , et les coufÎDS-germaîiis du testateur.

Je vois bien qu*on refiise au dernier confesseur du dëfunt Tusufruit du bien légué au titre que le confesseur possède ; cependant , qui m*assure que le bureau diocésain , peu nombreux et maître d'appliquer d*autrcs revenus ,. ne voudra pas quelquefois eu indemniser tacitement ceux qui auront su obtenir un legs fructueux pour Tcglise?

Mais comment n*atrOu pas réfléchi que Ton ne peut, sans violer la Charte, qui assure à chaque culte la inertie protection, permettre des dons illimités en immeubles au clergé catholique , et laisser subsister les lliiiitalions raisouiialiles , mais rigoureuses, de la loi du concordiit pour les ministres juifs, luthériens et calvinistes?

Que penser des quinze centimes additionnels au principal de la contribution foncière annuelle pour indemnité envers le trésor, de tous droits de mutation éventuelle quelconque ? D*abord il faudrait dire , pour Être chiir, centimes additionnels par franc.

Ensuite , ce droit très-modique est trop fort , si le clergé n^a des terres et des maisons que ce qui est nécessaire, ou ce qui serait réputé lui être nécessaire, diaprés de sages limites déterminées par une loi. Et si Tcm voulait, par un privilège qui n\ip|>artient !i personne , pas même au roi , ni k la chambre de^ pairs, ni a rarmée, ni aux juges, si on voulait ue doter le clergé qu'en immeubles fou-

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ciers, et lui demander les quinze centimes additionnelS) on peutcomprendre que ce serait le moyen d^augmenter d*un sixième environ la masse de ces immeubles k mettre hors du commerce. Il est sensible que, si TOUS prenez au clergé, en contribution annueUe extraordinaire , un sixième de plus qu^aux autres possesseurs , vous le mettez dans le cas de prétendre, non sans raison, augmenter d^un sixième la masse des maisons et des terres qu'il voudra s'approprier et tirer du commerce, au dommage du fisc et du particulier ; les quinze centimes additionnels ne seraient jamais qu'un mauvais remède à une loi mauvaise , telle que la chambre élective et votre commission la proposent.

On demande pour le clergé les restitutions volontaires de biens de toute nature provenant du clergé , dont les hospices et les fabriques n'ont pas été mis en possession , et qui n'ont pas été en régie nationale ; enfin , on veut donner aux prêtres du bureau diocésain le rôle odieux de rechercher et de découvrir tous ces biens prétendus, pour les administrer et en appliquer les revenus : restitution est un mot impropre et un funeste cri d'alanne. Biens de toute nature : on entend donc d'abord des biens mobiliers ; mais , suivant le Code , en fait de meubles, la possession vaut titre, et le détenteur de* meubles , le voleur les prescrit par trois ans. U n'y a donc rien à espérer en ce genre en fait de prétendues restitutions forcées et de nouvelles découvertes.

Qaant aux îmmeoMes et aux rettitutiou» volontaires , il n'y a pos besoin de la loi h Tégard dei consciences timorées; et, quant aux recherches el décfjtu^rtes y que peut-il rester en ce genre, après les travaux de quinze années des employés des domaiues et des administrateurs des fabriques et dei hospices? Quelle idée yeat-on donner de la puissance d*une inquisition sacerdotale en ce genre? d n*cst-il pas vrai , comme Ta dit un de nos collègue! les {dus illustres, que le dergé actuel, qui se tah, n'a point mérité la disgrâce d'être si indécemiaeni apppelé à ces fonctions, dont la nature serait d^iaquiéter, de troubler t«)us les acquéreurs de *doiiiairies nationaux de première origine? Les décoo vertes ne seraient rien , ou consisteraient h vouloir dépouiller en partie ces acquéreurs de ce qu'on prétendrait n'être pas assez précisément énoncé et expliqué dans leurs contrats par vingt-cinq ans de possession. Je ne crois pas qu'on ait pu imaginer an projet plus dcspoctueux pour le clergé, et pliis capable de troubler la paix publique. Unedernièrr observation qui ne doit pas vous éthapper, attends qu*e)ie a frappé tout le monde, c'est que le projet informe de fragmens de loi que je viens de coinl>attre , ce projet inconstitutionnel et impoli tique*. n?proiivé par nos lois récentes concertées avec Je dief de l'église, réprouvé aussi par nos lois les pliissage.s d<! l'ancienne nionarchiç, coïncide avrr l'oubli «donnant du projet du roi pour le soulage* ujeut dc.s desservaiis , avec des propositions impru*

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dentés et intempestives, comme de placer le cierge en première ligne dans le budget , et de Vy coUo- (]uer pour 62,500,000 fir. ; 4o lui abandonner le régime de Tétat civil y Tinstruction et Téducation publique, lorsquMl ne peut^sufBre aux autels; en ioite ^'il Kie maaqoerait phis ^e de lut afiecter les mairies, comme on Ta annonce encore ^pour le constituer dans cet état de domination révoltante ;{ue rÉvangile réprouve , et qui est le j)Ius redoutable ennemi de la religion , du cierge , des peuples Bt du gouTemement.

Je vote pour le rejet absolu de la résolution et de Tamendement qui en adopte le principe excessif*, [a rédaction vicieuse et incomplète ; et j'exprime le vif désir de voir présenter par le roi un projet de loi générale sur l'organisation du clergé catholique, et sur les acquisitions et les libéralités en faveur des ministres des cultes , sur les précautions et les sages limites h établir ou h renouveler au sujet de ces acquisitions et de ces libéralités.

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