‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 8 sur 49 · J^VRES · texte numérisé non relu

J^VRES

le Moniteur^ et qiii venait des bureaux du ministre de rinterieur.

Je parle maintenant de ce qu^il y a de plus essen^ tiel k faire pour la religion de Tétat , qui îxxl de tout tems , qui , je Tespère, sera toujours la mienne en pratique ainsi qu*en théorie.

Il y a une chose de première nécessite k faire , c*est de lier sa discipline aux lois de Tétat , par mie loi de police , par celle de 1 8oa , qui serait corrigée selon le tems, ou par une autre contenant les prin* cipes généraux de l'organisation et les règles de police qui en assurent le maintien ; qui donne sûreté réciproque à Téglise et k Tétat , qui fixe le serment civique des-évèques et de tous les prêtres inférieon salariés par Tétat ; enfin, qui rétablisse Tactivité des tribunaux légaux et constitutionnels, pojir coin naître des abus de pouvoir du clergé et de ceux dont le clergé pourrait avoir k se plaindre. A cet égard', le déni de justice ou Tanarchie est de £dt et de droit en permanence notoire , et la plus déplorable.

S'agit-il de vendre du tabac ? le débitant est forcé de venir k Taudience jurer obéissance k la constitution et aux lois : cela produit de Targent au fisc. Yoilk comme on nettoie les bords du vase. Mais, s*agit-^il de commander aux consciences^ d'user et d'abuser du glaive de la parole par des discours publics ou secrets, par écrits imprimés et atlichcs , ou n'est point oblige de se reconnaître somnis k notre constitution , k moins que l'on ue

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soit pair de France. Il faut être professeur de séminaire y pour professer la soumission aux €[uatre articles de la déclaration du clergé de i68a, qui eist le salut des rob et des peuples ; et les professeurs même écriyent impunément contre elle ; et tous les membres du clergé qui ne sont pas professeurs de séminaire , peuvent impunément agir contre toutes les lois de Tétat qui leur déplaisent ; et malheureusement ce pouvoir, ils savent , avec impunité, le mettre en acte.

Je supprime les détails. .Je le répète, avec la conviction la plus profonde , le premier besoin de la religion catholicpie et de Tétat , c*est le renouvellement y sauf correction et amélioration , de la loi de police du culte catholique de 1802 , mise en susp^is par un concordat suspendu. On n'y songe pas ; et Tanarchie religieuse , les violations de nos lois par le clergé , tolérées et sans reoiède légal , font haïr, font quitter h plusieurs la religion même et le clergé catholique , font maudire les minières du roi , et déconsidèrent son gouvernement. Avec cette méthode, vous nous rendriez les cent trentedeux évêchés de Tancien régime , sans oublier ni celui des dix-neuf cures , ni Tévêché de la petite paroisse de Bethléem , dans un des faubourgs de Gameci , cpie le mécontentement et le désordre seraient les mêmes , ou plutôt ne feraient que s'accroître infailliblement.

Il y à une autre chose nécessaire et bien plus utile

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qu^aucun évéchë nouveau , c*est de faire oewer Tanti-canonique et pernicieuse institutiou des deiservans amovibles et payés comme simples yicairei. La stabilité des ministres est la grande règle it réglise , et doit être celle de Tétat. Ou fait œ qa^oo veut avec des curés passe-volans et payes comme vicaires, j*cn conviens ; mais il faut vouloir ce qa*ott doit, et rendre k la plus grande partie des communes en desserte « le titre et les droits qu^ello avaient dVglises paroissiales. Voilk une dépense que la religion sincèrç attend avec anxiété, une dépense dont tout le peuple saurait gré k notre gonvemement ; voilh une légitimité qui touche de plof près qu^on ne pense , h la légitimité du roi et de tt dynastie ' .

Une autre dépense préférable, parce que la justice, les droits acquis doivent marcher avant tout, c*est l'augmentation des pensions ecclésiastiques , charge première, vrai prix des biens du clergé. CetJte augmentation ne doit pas être un secours, une aumône éventuelle, précaire, arbitraire» imaginaire même comme dans notre projet ; elle doit être fixée, et en général répartie aux diverses cl.isses, selon des proportions déjà connues; et puisque ces pensions ne seront pas entières, dès k présent , elles doivent chaque année , pour un leas, être élevées jusqu*h un taux légal qui donne 9m

' f^oye^ le nouveau traita Dû t inamovibilité des PoMUmn é^ S*t-ond Ordre, Parii, iSii ; inS<>, chex Raudonin.

DE J.-D. LANJUINAIS. gt

parties prenantes la subsistance qoi leur est due , et dont on les priye depuis yingt-cinq années , au inépns de la justifce, de la foi publique et de Thumanité.

Ensuite , avant de créer des évêchés, il faut améliorer le sort des ministres acti& du second ordre. Je m*arrête là; ce besoin est généralement senti. Je viens aux besoins secondaires et qu'on peut ajour* ner, qu*on ne peut pas judicieusement se dispenser d'ajourner, 9ux évêchés nouveaux qu'on désire , aux métropoles nouvelles, et même aux primaties; car avec l'amour toujours croissant des vanités aristocratiques , il n'y a point de garantie contre les créations tout-à-fait superflues et même les plus Nuisibles,

Ici, messieurs, souffrez que j'établisse rapidement €[uelques maximes certaines, trop méconnues par le ministère et par c^x qui l'entrainent dans une déviation de tous les jours. '

i"^ U n'y a ai règle de l'église , ni loi de. l'état , ni principe déterminé sur l'étendue et la population des diocèses , et il y en a bien moins encore sur les métropoles et les primaties , dpnt le projet ne parie pas , mais qui sont chères k des puissans du jouTt Ainsi , rien ne nous presse de mettre l'arbttiraire en place d'une organisation papale et légale , asaes récente.

3! U y avait en 1 769 , une répartition de sièges épiscopaux et de métropoles très-digne de réforme, et une diminution était nécessaire.

3^ Le pape ii*a aucun droit , aucun intërêt lëgîtime pour nous imposer de nouyeauit siëges y de nouvelles métropoles , et nous engager k un coup d*état, h une délégation du pouvoir législatifs cette matière , k une contre-loi nouvelle , et du jius contagieux exedaple.

4'' Le vœu allégué des communes et des départemensy n*a ici rien de réel , rien de décisif, et sur^ tout rien d*urgent.

5** Il appartient en France , et dans tout état bien constitué , au pouvoir législatif de statuer, non pas seulement sur le nombre , mais aussi sur remplacement et la circonscription des sièges épiscopaux. En cette matière, selon le vrai droit canonique, le clergé du dehors et celui du dedans doivent h Tautorité séculière une déférence extrême et pres- €[ue sans bornes.

D*abord, il n*y a ni règle ni loi de Tétat sur Tobjel dont il s*a^t. On n*en a pas cité, on n*en citera point d*autre que la nécessité évidente, qui n^existe pas ici. Le vénérable rapporteur de votre commission , telle est sa candeur, ne vous a parlé que iï utilité, raison qui n*est jamais déterminée ni pressante , qui est toujours arbitraire. Son diocèse est, je crois , Tun des plus étendus , Tun des plus populeux , *run des plus riches en paroisses ou ties^ sertes ; et ce prélat, vous le voyez , trouve le tems de remplir avec honneur les fonctions de pair de France , très-loin de son évéché.

Jésus-Christ n*a l[>oiiit placé ni circonscrit les dîo-

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cèses. U a envoyé ses disciples dans tout Tunivers ; Tout éyâque est radicalement évêque de TunÎTers ; car c^est de Jésus-Christ , par le consécrateur, et non de celui qui donne les bulles , que Tévéque tient ses pouvoir^; j^en suis fâché pour le rédac* . teur des Motifs ministériels ; mais comme dit Bossuet(2?4^. de laDécL.Hv.YUlj ch, i3), « rien n*est égal y en absurdité , à la maxime : Qui confère le titre, confère les pouvoirs.» Les éyéques tiennent donc leurs pouvoirs de celui qui seul a pu eu donner au pape. Nos ministres devraient rougir de méconnaître une vérité si importante. Voudraientils donc se &ire ultramontains , pour être k la mode j comme certains auteurs éphémères ?

Quoi €[u*il en soit , les placemens et les circonscriptions des sièges épiscopaux sont donc, de droit humain , entièrement laissés k Tarbitraire de Tautorité ecclésiastique, si la religion n*est pas reçue dans Tétat. Ainsi', les apôtres ont placé des évêques dans les vflles , dans les centres de population plifs ou moins agglomérée , sans règle précise; ils ont quelquefois établi dans les villes de second ordre , des évêques vicaires, ou lieutenans de celui de la grande ville, k-peu-près comme Tarchevêque de Strasbourg avait, dans son diocèse et k ses ordres, un évêcpe dit suffragant, qui était son évéque in partibus et son grandvicaire.

S^il ne s'agissait que de tels nouveaux évêques, on ne vous demanderait ni dotation ni consente-

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ment. Ce serait*le triomphe innocent de Tindépeiidance clëricale.

Mais aussitôt que Téglise a été reçue dans Tétit, les premiers conciles généraux ont laissé très-ex« pressément, sur le nombre, le- placement ^ lacîi^ conscription des érêchés, la décision suprême h. Tautorité temporelle , aux empereurs et aux rob , et ce fait est la vraie règle canonique. Constantin et ses successeurs Font exécutée , sans aucune r^ clamation de la part du clergé. Justinien en avw fait une loi de Tempire y dans son code et dans une de ses novelles. Pépin , Charlemagne en France et en Germanie, Wamba en Espagne , Nomenoé^bm la Petite-Bretagne, bien d^autres empereurs et roist Tout, sans trouble, exercée jusqu'au règne des ténèbres , autrement des fausses décrétâtes apparues d*abord en raumonerie de Charlemagne , et dont les tausses conséquences déduites par des décrëtaies vraies, ont fait long-tems du pape le roi des évéques ch le suzerain des rois ,* enfin , le juge suprême de toutes les grandes affaires religieuses on profanes.

Au sein de Tignorance la plus profonde , le pape est devenu défait , non pas le maître , mais Far* bitte, l'excitateur, le co-extincteur et le cocréateur des évêchés nouveaux , mais k la requête de ranto* rite séculière. 11 a voulu en créer seul en France; et ses bulles d'érection ont été déclarées nulles , et rejetées. Ce^ bulles ne valaient que revêtues de lettres-patentes et enregistrées au parlement et h la

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chambre des comptes, où se faisaient des enquêtes de commodo, et où les intëressés se pouptoyaient eu opposition ; enfin , les clauses modificatives des lettres-patentes et des bulles faisaient partie des lois françaises. Ainsi , Tarrét d'enregistrement était , dans ces occurrences , le complément essentiel d*un acte législatif. Telle fut la pratique, sans nuages ; et tel est renseignement de tous nos livres.

De tous ces faits découle ce principe vague, on plutôt cette pratique admise en France, eu 1789 ; Nul évéché , sans nécessité ou sans utilité reconnue discrétionnairement , par Tautorité du pape , et par l'autorité législative de Tétat.

Il y avait, en 1789 , une mauvaise répartition des sièges; il ne faut donc pas Timiter. Je cite , pour exemple, tel évècbé qui n*avait qu'une petite paroisse , tel autre qui en avait treize cents , et tel €[ui n'en avait que dix*neuf • Le diocèse de Lyon avait un million d'babitans , et Paris deux millions ou environ. Ce n'est donc pas sans raison , sans exemple , que la circonscription de 1801 , k été fixée k cinquante évèchés pour trente millions d'hommes, y compris des millions de non-catholiques. Au moins rien ne presse d'ajoutei:, ni douze t ni trente cvêques , ni surtout d'en mettre plusieurs par département.

Pefidant les schismes d'Occident , les papes , pour leur avantage , avaient multiplié k l'excès les crachés dans le midi de la France ; c'est ainsi qu'autour de Rome , pour accroître l'influence des papes

et réclat des cardinaux y beaucoup de simples paroisses sont devenues des cvécbés en titre.

Quant aux droits du pape, si on peut les appeler droits, quant k-Tinfluence qu^il réclame, quMl exerce de fÎEiit , communément aujourd'hui , d*après les fausses décrétales , codtrè la pure dis* cipline des tems apostoliques et des conciles généraux de Nicée I**, d*Antioche T' et de Chakédoine, sans les approuver, je ne les combats prâit. Les fidèles s'y résignent eu gémissant , mais ils s'y résignent provisoirement , comme aux concordats. D*aprcs cet édifice d'abus dans la discipline, que peut le pape ? Il peut solliciter des sièges nouveaux ; et si Tautorité législative y consent , c'est lui qui prononce l'érection que cette autorité législative lui a demandée , en fixant le lieu du siège et son étendue , que le pape ensuite a l'air de fixer seul par sa bulle de circonscription , toujours dite sans conséquence, accordée motu proprio , et qui doit être précédé ou suivie d'un consentement législatif sur le placement et la circonscription.

Le vœu des communes et des conseils de département n'est rien quant h présent , puisqu'il n'y a ni municipalité ni conseil de département du choix des citoyens, puisque ces autorités ne sont, dans leur principe de formation , que des abus qui affligent par provision , jusqu'à un tems meiUeur; puiscju'enfin les conseillers municipaux et les départementaux ne sont que les instrumeiis jMissifi de la volonté du ministère. Au reste, ces autorités.

fussent-elles régulières, n'auraient que le droit de pétitionner devant le roi et le corps législatif; et en matière pareille , sans doute les pétitions uopibreuses pourraient servir k préparer, à faciliter l'exécution de ce que le roi et le pape et la loi ordonneraient; mais elles se réduisent k ceci : « Le* vez pour nous, sur la nation, trois cent mille francs de traitemens annuels k dépenser chez nous , et construisez-y, aux frais publics , des bâtimens que le trésor public.aura soin d'entretenir a toujours.» Assurément de telles pétitions ne peuvent jamais être d'un grand poids dans la balance des colégislateurs.

Reste ma cinquième proposition , dont j'ai déjà commencé la preuve : il appartient au pouvoir législatif de fixer le nombre , l'emplacement, la- circonscription des nouveaux sièges. Tel est le droit des chambres, car c'était celui des parlemens comme participant k la législation. Ce droit, le roi et l'assemblée constituante l'ont exercé, selon le texte et l'esprit de l'antique et vraie discipline de l'église.

Lé pape actuel et le roi l'ont recoimu en i8aa. Le corps législatif muet de Bonaparte l'a exercé par la loi de iSoa , qui est accompagnée du tableau de la division territoriale des diocèses.

Le gouvernement a reconnu très-formellement ce droit, par le projet de loi sur le concordat, et* sur la circonscription de 1817. Enfin, il le reconnaît aujourd'hui, puisqu'on vous demande , sur de ni. 7

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trop faibles motifs , une mesure d^excepUon , une anti-loi , un vrai coup d*ëtat y un abandon do droits qui soflt la propriété inaliénable de la nation , en un mot y une délégation de droits que vous ne devez jamais déléguer, parce que vous n^enaves reçu que le dépôt, que Texercice, et nullement la propriété disponible. Si des chambra législatives et annuelles sont assez mal avisées pour déléguer aux ministres , au pape , b qui que ce soit, le pouvoir législatif, elles mettent rarbitraire m loi , elles donnent le plus contagieux , le plus fbneste exemple , elles perdent Testime et ropinioo publiques , elles marchent k grands pas fa leur mine et au renversement de toutes les libertés qu'elltt ont juré de maintenir.

Outrer le pouvoir du pape ou du roi, c^est Vdfaiblir et le dégrader en le déconsidérant 7 Est-ce que nous aurons avec des éyêques légitimes , des évèques d exception et d arbitraire , des évèquci stables , inamovibles , avec des évêques révoc^iks au bpn plaisir des ministres et du pape ? Est-oe qu*on ne sent pas Tabsurdité de cette dangereuse bigarrure ? Je ne verrais qu*un remède fa la loi proposée , si elle passe , ce serait de réparer une grûidc faute, une faute plus quMnutiie, en présentant une loi confirmative des nouveaux évéchés qu*on aura obtenus du pape.

Encore quelques mots sur les métropoles ; elles sont assez nombreuses fixées fa dix en France. An* trefois, les métropolitains avaient communément

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y douxei YÎngt sufiragans et bien davantage. Les métropoles sont des ëtablissemens convena* blés , à cause d*un second recours ou pourvoi y dë^ nommé improprement appel en fait de décisions des évéques diocésains , pourvoi dont le règlement n'est et ne doit être qu'une administration , une di^ pensation toute charitable. Cependant , ce second pourvoi peut être utile quelquefois . Il existe maintenant; il peut et doit continuer à exister sans métropoles nouvelles ; car les métropoles comme les évêchés sont faits pour les hommes , et non les hommes pour les métropoles , ni pour les primaties , ni pour le pape , ni pour les rois , ni pour les gens de cour, ni pour les députes, ni pour les ministres. Tout cela est fait pour les gouvernés.

Si vous admettiez les pourvois devant le primat , vous rétabliriez quatre degrés de pourvoi spirituel, en y joignant celui du pape. Il n'y a rien de plus absurde et de plus vexatoire qu'un tel ordre de choses.

Ma conclusion est que la résolution n'est pas ac* œptaUe dans sa rédaction présente , ni comme loi de finance, ni comme loi religieuse; qu'elle réunit toateft les difformités , toutes les inconvenances , tons les vices , enfin , qu'elle est aussi contraire au bon sens qu'à nos libertés nationales; qu'en un mot , nous ne sommes pas en état de U délibérer, de l'adopter sagemejit, constitutionnellement, uti« lement. Je vote le rejet , sauf k m'unir aux amendémens s'il est nécessaire , k des amendemens qtiî

énonceraient le lieu de chaque siège cpiscopal , et sa circonscription. Sans de tek amendemens , la loi ne serait pas vraiment faite; elle ne sei^ait qoe conimencce ; elle serait à parfaire , ou elle resterait véritable contre -loi. Il est bien tems de renoncer aux déviations de cette nature y qui sont le malheur de la France, et un levain perpétuel de fermentation et de troubles.

DISCOURS

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