‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 13 sur 92 · Les lois sont divines ou humaines · texte numérisé non relu

Les lois sont divines ou humaines

Les lois divines sont naturelles ou révélées. Celles-ci influent plus ou moins sur les actes des législateurs humains ; mais, en elles-mêmes, elles ne règlent avec indépendance que la conscience ou ce qui concerne la morale, la religion, c'est-à-dire, les dogmes religieux ou la discipline ecclésiastique intérieure .

1 27 . Pour le chrétien et même pour le simple théiste, qui, admettant la puissance infinie et la souveraine justice de Dieu , croit a la Providence , la loi naturelle n'est pas seulement la droite raison, l'équité naturelle ; c'est la volonté même de Dieu

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■anifiestée par ses ouvrages , autrement par la naturr des êtres , et reconnue par la raison. Le trèspedt nombre des hommes qui ont le malheur de lirofaaer Tathéisme , ne rejette pas toujours les loisnatnrdles ; mais il n*y peut reconnaître que des cffliTCoaiioes plus ou moins probables , plus ou moins snjetles à contestation ; fl n*j aperçoit de fim moral que Tutilitc prétendue dont il se fait le jonrerain juge

n j a même des athées qui n^admettent aucun droit naturel que celui qui dérive d*une convention formelle.

Le moindre inconvénient de ces systèmes d^adidsme , dont les funestes conséquences préjugent la fausseté , est d^obliger les législateurs à rendre les IcMs jdus dures et plus terribles.

128. Les lois humaines sont constitutionnelles ordinaires , autrement secondaires. Les lois constitutionneUes , qu'on appelle aussi lois fondamenlaies , sont cdles qui énoncent les conditions premières du pacte social : ces conditions que les autorités constituées sont dans Theureuse impuissance de jamais changer légitimement , si ce n'est avec Tacquiescement de la nation, ou avec des formes particuUères , qui doivent être établies par la constitution. Les lois ordinaires ou secondaires sont toutes les autres lois. Celles-ci , Fautorité législative constituée peut généralement les changer a volonté , pourvu que ce soit en respectant les preiniers principes du droit naturel, qui sont la

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source plus OU moins prochaine de toutes les con* stitutions, de toutes les bonnes lois.

Les lois constitutionnelles, ainsi que les ordinaires ou secondaires , sont politiques , ou civiles , ou criminelles , par leur sujet , selon la nature des intérêts qui s'y trouvent réglés ou garantis.

129. Les lois politiques sont toutes celles qui établissent ou qui modifient, qui étendent ou qui limitent les grands pouvoirs publics , ces pouvoirs qui nomment les gouvemans , ou font les lois proprement dites , et certains actes de haute administration , improprement qualifiés lois ; enfin , qui sont généralement institués chefs suprêmes de Texé cution des lois. Notre loi de 1816 sur les élections, et notre loi de 1817 sur le recrutement , sont des lois politiques , et pourtant non constitutiounelles« comme étant hors de la Charte. Nos codes civils ou de droit privé , général ou commercial , les lois administratives , les codes criminels , sont en partit* des lois politiques, et répcteut et développent différentes lois constitutionnelles.

Les lois civiles sont celles qui concernent les droits communs des familles , des sociétés privées , et ceux des individus. Notre Charte constitutionnelle contient des dispositions de droit civil ; elle contient aussi les premiers foudeineus de toute loi secondaire , soit politique , soit administrative , soit civile , soit criminelle.

11 est presque inutile de dire que les lois criniiiielles , sont toutes celles qui concernent la

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sioo des crimes , des délies et dé^ simples contra- Tentions.

Les lob d^administration viennent se ranger, selon leur sojet , parmi les lois ou politiques , ou driles, on criminelles.

i3o. Les droits, dans le sens de facultés, sont ou mUureU , ou constiiuiionneU , ou ordinaires , autrement secondaires ; ou politiques, ou civils, on de €bx>it criminel , selon la nature des lois dont ils dérivent.

i3i . Les droits politiques sont proprement ceux qui nous font participer ë la formation ou a Faction des grands pouvoirs puMics, des pouvoirs qui influent sur la confection des lois , ou qui sont diargés de cette exécution , en vertu de la constitntioli.

L*cm comprend dans cette classe, d*abord le droit d*être nommé Tun des représentans ou héréditaires , ou électifs de la nation ; ensuite le droit ^ de voter dans les assemblées électorales , de concourir a y nommer des colégislateurs , des administrateurs, des juges. Ce sont aussi des droits politiques, ceux d'être nommé ministre, ou magistrat, ou juré. Les droits civils sont tous les autres droits qui appartiennent aux citoyens , tels qu'ils sont réglés par les lois ou par les usages.

Dans les états bien gouvernés , il faut avoir au moins les droits civils pour y être administrateur ou fonctionnaire public avec autorité.

i33. Les pouvoirs publics constitués sont in-

compétens pour déroger, par aucun acte , aux lois constitutionnelles. Ces lois établissent ce qu*on appelle , par excellence , le droit public constitutionnel , supérieur aux actes de toutes les autorités qui n*exercent pas le pouvoir constituant.

U y a des lois et conséquemment des droits qui ne sont ni constitutionneb , ni politiques, mais qui sont appelés publics ', c*est-k-dire, qui appartiennent k Tordre public , qui Tintéressent k tel point, que nul ne peut valablement y déroger par aucune convention , par aucun acte.

Ces lois sont d*abord toutes les lois qui concer^ nent les fonctionnaires publics, les règles et les formes k suivre dans les actes publics; voilà le droit public intérieur de chaque état. Le droit naturel appliqué aux intérêts des nations entre elles, les traités et les usages concernant ces mêmes intérêts , forment le droit public extérieur, le droit international, jus inter gentes.

* yoy, page 119, n* 14^.

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