CHAPITRE
Droits politîqaes et cîtîIs des Français , avant la Cbarte
de i8i4-
Pmetm t*rmmMdm.
i33. Ce chapitre serait tout-à-fait inutile, si la flânerie et les passions ne s'efforçaient pas sans cesse de tout obscurcir, et de contester ce qu'il y a de fius certain.
D s*est glissé dans le préambule de la Charte, et dans le discours ministériel , pour annoncer qu'elle était nuse sous les yeux du sénat et du corps lé^ gislat^, des locutions inexactes, qui ont semé la défiance dans les cœurs , et n'ont que trop favorisé rentreprise de mars i8i5.
On a dit : la Charte n'est qu'un acte libre , ' ou arbitraire et réyocable du pouvoir royal , un pur octroi, un don que le prince peut retirer, une ordonnance de réformaiion, que l'on pourrait miner sourdement, puis révoquer au jour favorable, comme redit de ISantes. On l'a dit; et le trône royal a été renveisé une seconde fois. Des ex-pri-» vilégiés l'ont vu , l'ont souffert conune les autres ; et, après la seconde restauration*, ils ont renonvdé ces mêmes attaques, se fondant sur l'équivoque , sur des formules vicieuses , affectant de mé* u. s
coiiiialtiv les iiitciitioiis certaines , l^acqiiiescenieiU national , la vérité, la substance des choses.
i34- Diuis les mômes textes, dont Tesprit de parti abuse depuis quatre aimées, sont aussi des^ayeux prtfcieux , (pfil faudrait concilier avec ces locutions mal sonnantes. On y litque la Charte maintient nos dnnts : elle ne les a donc pas créés? Que la Charte est Y expression dun besoin réel ; qu'elle est appropriée aux désirs y aux besoins , à la situation res~ pective (les homntes et des choses : il n'existe donc rien de plus juste et de plus stable, et de plus nécessaire que cette institution? QuVJle est comprise parmi les engagemrns entre sa majesté ei son peuple : elle nVst donc pas un établissement pivcaire , un acte arbitraire du pouvoir royal ? Llle nV.st donc ni susceptible d'être abrogée couune une loi ordinaire, ni révocable connue une ordonnance.
L'i."». C'est une faute sans doute et un malheur, que l'on n'ait pas écarté, par des tonnes plus rassurantes et des expressions mieux clioisies, les .sophismes de quelques personnes. Mais on ne |>cut douter si'^rieusemenl , qira\iint le /\ juin i8i.{ , les Fran(;ais n'eussent des droits politiques autant et plus étendus ({uemainlenant, etdesdroitscivils semblables h ceux que leur assure la Charte. De droit, leur législation fut toujours nationale ; leurs lois el leurs contrilni lions , et certains actes de haute administration , durent toujours être le ré.sultat de délégations consenties dans les assembk^es de la
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l naticm bien on mal représentée. Ce fut le principe de la convocation des derniers états-généraux , qui dans une constitution jurée par le roi, et au fond aaez peu différente de la Charte de 18149 donnèrent im vrai gouvernement représentatif, plus libre que celui de la Charte ; et , ce qui est plus important, par d^immenses travaux , mirent de suite en harmonie avec cette constitution toutes leurs lois secondaires.
Jamais, depuis 1791, ils n^ont perdu en droit leor gouvernement constitutionnel et représentatif, quoiqu'ils Taîent vu souvent suspendu , viole, obscurci, comme ils ont vu la Charte, depuis qn'cUe existe, en partie violée, suspendue, obscurcie par des lois exceptionnelles , on par des ordonnances illégales.
Et quant a leurs droits civils reconnus par la Charte, on ne peut contester qu'ils les avaient anssi en f8i4- Tous ces droits dérivent clairement des plus saintes lois de la nature ; ils demeurent immuables comme elle , et les protéger, ces droits précieux , est Tunique but pour lequel existent les goirvememens légitimes , le seul moyen de maintenir les gouvememens quelconques.
Les lois et les ordonnances exceptionnelles accusent les gouvemans, sans pouvoir détruire les droits politiques, ni les droits civils des gouvernés. C'est ainsi que la morale subsiste dans toute sa force, malgré les dércglemens journaliers du genre humain.
fi6 OeUVRES
i36. L*antiquité enseigna toujours, et le monde présent crie plus haut qu^elle , cet oracle , qu*on retrouve même dans la théocratie judaïque, et dans le plus ancien code rédigé pour les Français, par leurs représentans ' : la loi du gouvernement est un pacte volontaire et librement consenti ; elle ne tire pas son origine, son principe obligatoire de la volonté d*un homme; elle doit d^ailleurs être la voix de la justice même. Elle n^est donc point une grâce. Lorsqu'on Ta promise, elle n*est, quand on la donne , que le paiement de la dette la plus sacrée; et, dans sa nature, elle ne ressemble h rien moins qu*k un octroi y c'est-à-dire , à une concession faite par pitié , par compassion , par mi* séricorde ; elle est, il faut le répéter, uneconvention réciproque, un contrat obligatoire pour tous les membres de la cité , la délégation et la détermination des grands pouvoirs . Tous les peuples ont droit (Fai^oirune constitution ' . Disons donc, sans hésiter, que la révocation de la Charte ne .saurait dépendre de la seule volonté des rois , et que s'il pouvait arriver qu'elle fût révoquée , la nation ne manquerait pasdes^en procurerune autre, peut-être plus libérale dans ses dispositions , plus complète et plus exacte dans sa rédaction. Au commencement du dix-neuvième siècle, dans un sujet si relevé, on rougit
' I«a loi Stlîque intitolée : Paeiui iegis Salirm. i^ex est cfnmmtuut rtipublicw sponsio, Papinien , loi i. Dig. Je i^gibms.
* UocIriiM des éaùgtéê eiix-iii^iiie« , coDsignre dâiu le iUpportJmtk MM tmofeàié Louiê XVlll » par M. de Monthûm. Londres , 1796, lo^.
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Svrm été forcé de répondre k des arguties , foadtts uniqaeniait sur Tabus des mots , et sur le rajfimwsemeat de dictons et de protocoles inventés pour des sièdes de ténèbres et de senrage.