Relativement a tout Tensemble de notre
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droit coiistitutioimel , le royaume de France ne consiste que dans le territoire continental de cet ëtat, et dans quelques iles limitrophes , ainsi que le tout est fixe par les art. a et 3 du traite de paix du 3o mai i8i4- J^^ colonies sont régies par iles lois et des réglemens particuliers , article 73 de la Charte, c*est-h-dire, par des dispositions eu forme de lois , consenties par les trois branches du pouvoir législatif du rojrauuie , et appliquées par les ordonnances du roi et les réglemens des aAorités locales subordonnées à Tautorîté du roi. Jusqu*à présent, Tunique loi pour nos colonies, délibérée conformément a la Charte , est celle qui concerne la suppression de la traite des nègres.
140. Le territoire du royaume appelé à tous les bienfaits de la Charte constitutionnelle , se divise maintenant en quatre-vingt-six départemens.
141 • Le royaume est un et indivisible. Chaque département est distribué en arrondisscmens ; chaque arrcmdissement en cantons ; chaque canton en comimnies.
Les limites des départemens, des arrondissemenSf de^ canttms, souvent mémo des conununes, ont été lixées par Tautorité législative; elles ne peuvent être changées que par cette uiéme autorité '.
143. Selon le texte de la Charte , titre T' , eu France , les droits civils ou privés qu^elle appelle
' 0|H*iuluiit, «'Il iHi(), mm» vnyon» icriiln, p.ir himplr orfl«iiiii«inc-r> , leklimitr* f1«* Pari» , «>l |mi-I:i Miiiiiirllir aux ilinit» «IVntit-V un plii%gian«i n«nnhrr (rhiiliilaii».
droits poMics, en tant qu'ils sont constitutionnels^ n'appartiennent qu'aux Français ; et , selon son esprit, les droits politiques n'appartiennent qu'aux citoyens français de naissance ou par naturalisation , qui remplissent les conditions fixées par Tartide 40 d^ cette Charte , et par la loi secondaire et politique du 5 février 1817, concernant les éleclions ; à celle-ci , qui renvoie tacitement au titre I*' de nôtre Code Ci vit, à ces autorités , k plusieurs autres indiquées par les commentateurs, il faut joindre les diverses décisions du ministre de Tintérieur, en date du 18 avril et du 16 août 1817. Voir aussi , par rapport aux lettres de grande et de pe* tite naturalisation, Tordonnance du roi du 4 juin 1814 9 et la loi du i4 octobre de la même année. U nous manque , sur les conditions pour jouir des droits ciifils des Français , une loi spéciale et complète. U en manque une autre sur la jouissance des droits politiques , et une sur les rapports de la nation française avec les nations étrangères. U est à désirer qu'elles soient d'abord préparées et ébauchées par des traités savans et approfondis sur ces deux sujets importans. L'abolition du droit d'aubaine et du droit de détraction , sans charge de réc^ocité , a été agitée ' a la chambre des paii*s, en 1819, et dans la session précédente.
' La r(k:iprocité stipulée sur Taubaine et la clétraction est confirmée par Farticle 38 du Traite' de Paris, du 3o mai 181 4* Les couTention» réciproques entre les divers états , sur ces objets , sont recueillies dsuis le
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