CHAPITRE IV
DroiU des Français selon la Charte y en général.
143. Leur premier droit constitutionnel, celui f |ui se fonde sur toute la Charte , et qui est relatif k tous leurs droits politiques et k leurs autres droits publics , est d*étre gouvernes selon la Charte et les lois qui la développent , spécialement selon les dispositions de la Charte , relatives k rétablissement et aux devoirs des autorités constitutionnelles y et selon les dispositions tant du Code Cwil que des autres lois secondaires en vigueur , non coniraù'es a la constitution. En tout, le droit civil est gouverné par le droit politique. Lii doctrine opposer; ne serait qu*uue subversion de principes.
Disons donc que le droit des Français , relatif a presque tous leurs intérêts collectivement, c*cst d'être affranchis de toutes les lois qui étaient en vigueur au jour de la Charte , et qui sont opposées a ce qu'elle ét^rlilit.
Leur second droit , analogue au premier , est d'être régis par toutes les lois existantes le jour de
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DE J.-D. LANJUINAIS. i9t
k Charte , et qai ne kii sont pas contraires , )iisqu'h
ce qu'3 y ait été légalement dérogé.
Ces deox droits sont fondés sur le texte précis
de la Charte , article 68.
i44- Il s'ensuit que tous les décrets impériaux et toutes les ordonnances du roi , tous les réglemens antérieurs au 4 juin 1814? et contraires k la Charte ou k son esprit, qui est sa volonté, sont de droit comme non avenus ; et qu'il en est de même des lois , des ordonnances et des réglemens postérieurs à la Charte , contraires à son texte ou k son esprit. En un mot , la Charte est, en France, k loi des lois , la loi du roi , la maîtresse règle du roi et des chambres, et des ministres, et de toutes les autorités constituées , sans exception : voilà ce qu'est la Charte , sauf révision ou constitution nouvelle par des pouvoirs constituans, suivant des formes spéciales qui caractérisent ces pouvoirs. La Charte est cela, ou elle n'est rien. Sortez dé cette maxime , de suite les Français tomberont sous le despotisme , ou dans l'anarchie , ou sous l'oligarchie qu'on reproche k l'Angleterre.
145. Par leurs droits politiques, les citoyens actuellement électeurs et éligibles , participent k la souveraineté constituée, k l'autorité législative. Cette souveraineté , cette autorité , ne sont établies que pour protéger et garantir les droits privés ou civils : et ceux-ci, conséquemment , existent avant tous les pouvoirs, soit constituans, soit constitués, il est donc naturel de nous borner , dans le reste
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de ce second livre, à cxpimier les droits civils d Français , cl de renvoyer au livre troisième , <|iri traite de^ pouvoirs constitues , Texposition de no droits politiques. c
i^(k Tous les droits des hommes en société ont ^ leur fondement, leur source première dans le droit ^ naturel, primitif ou hypothétique, c*est-ài-dire , ^ cLins la nature des choses; autreuient, dans la ra- i son et réquité appliquées aux hommes considérés avant et depuis leur entrée, leur existence dans i Tétat : ocial , auquel nous sommes appelée si forte- i ment |iar nos inclinations et par nos besoins. A insi, t les institutions sociales , en même tems qu^elles i proté{2;^.nt et qu'elles déterminent tous nos droits, i ont pour fondemcTit, pour supplément et pour in- : terprète , la raison naturelle. Le fout entendu rai' sonnablement , voilh le, commentaire nécessaire , perpiltuel , uuiverscl de toutc!S les lois positives. Cette ol)S(;rvatif»n est si iniporUuite , qu'on nous pardonnera de rav<»ir ré|M*tée. INotre {gouvernement est iondé sur la raison naturelle, et sur les clauses de la délégation et délimiuition des <;raiKls pouvoirs conteinies dans le pacte social , (|ui est la Charte constitutionnelle.
i47- ^ous avons autaut de droits civils qu*il y en a de reconnus expressément ou tacitement par le^ traités et le.s usages entre les nations , et par toutous les lois de Tétat , constitutionnelles on secondaires, politiques ou civiles, ou criminelles, nu administratives, ou militaires. Je im* parle point
I DE J.-U. LA!IJinNAfS. i^l
ddéefAiordoiiiiaiices ou réglanenSf parce qu'ils ne fjmfODl que provisoires ou variables^ qu*Qs ne doin^'ivent renfermer que les détails d'exécution de nos droits : et, qu'étant susceptibles d'opposition , donoDtnant lien a la responsabilité des ministres et de leurs ''Of tsubordonnés , ils ont , k beaucoup d'égards , les care . i actères de jugemens qui déclarent ou expliquent 'a s droits , mais ne les constituent pas. res 148. Il ne s'agit point ici d'expliquer tous les tus droits chils; ces droits sont l'objet principal de la te-j plupart de nos lois secondaires , et particulièrement isi de notre Code Cwil, qui serait mieux appela Code leil du Droû prù^é f puisqu'il ne concerne guère que ts.l des droits privés des familles et des individus, a la différence d'autres codes qui appartiennent au 2>l droit public intérieur , proprement ainsi nommé , e- . I c'est-à-dire , à l'organisation des autorités , aux formes des procédures, à la fixation des infractions aux lois; autrement des contra\?entù)ns ^ des dé-; liis, et à la désignation des crimes^el des peines; enfin , à l'établissement et aux droits , ou devoirs des fonctionnaires politiques, civils ou militaires, ou ecclésiastiques. Mais parmi les droits privés , ou les droits des particuliers ^ il y en a de si prééminens , de si précieux pour les hommes , de si inflnens sur le maintien de l'ordre public, et de si fréquemment violés jusqu'ici par les autorités souveraines et les autorités subordonnées , qu'il a paru nécessaire de les stipuler dans l'acte constitutionnel du gouvernement. Ce sont les droits privés,
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autrement civils ou individuels , dont il va éti question.
11 y en a qui sont universels , ou communs habi tuellcment h tous les Français , savoir :
I *" Liberté personnelle ou individuelle ; a** Liberté d*opinion et de religion ;
3* Liberté de la presse ;
4*" Droit de propriété ;
5"* Egalité devant la loi ;
ô"" Franchise de tout le régime impérisU de la conscription ;
7*" Droit de pétition.
On a jugé convenable de les comprendre expressément sous le nom imposant de droit public des Français : expressions consignées dans Tintitulé du titre i" de lu Charte.
II y a d*autres droits constitutionnels qui n*appartiennent qu*k certaines classes de citoyens ; ce sont :
I® La noblc^e nominale ou titulaire, autrement sans privilèges réels, et surtout, sans exem/)iion des deifoirs et des charges de la société ;
a*" Les grades , les honneurs et les pensions militaires, acquis avant la restauration;
3* Les grades et les honneurs de la Légiond Honneur;
4^ La sécurité pour les votes et les opinions émis avant la première restauration.
Le second article viendra dans le onzième chapitre de ce second livre.
DE J.-D. LANJUIfflIS. laS
Ex le quatrième rentre dans le chapitre sixième, toudiant la liberté des opinions.
Ce qui concerne la noblesse et la Légion^ ^Honneur, sera expliqué, chapitres 9 et lo de ce livre.