CHAPITRE V
liberté des penonnes. (AriicUs 4 9 62 , 63 , 64 9 65 de la
CharU.)
i49- Quand il s^agit d^analyser les droits civils de lliomme et du citoyen , la liberté personnelle marche avant tous les autres droits. L*égalité devant la loi est ce qui flatte davantage le faible coeur de lliomme , et ce qui rassure le mieux sa raison la plus exercée. Cependant elle signifie beaucoup moins que la liberté; eDe peut être aussi bien une égalité de servitude ou d^injuste dépendance , qu^mie égalité de franchise des personnes et des prc^riétés. D*ailleurs , la société civile , diaprés le but de protection , de conservation , qui est son objet presque unique , admet, comme nécessaire, llnégalité dans Tétendue actuelle des droits naturds et civils de chaque citoyen , notamment dans retendue de la propriété et dans Texercice actuel des droits politiques. L*égalité des^ant la loi, suivant Tordre naturel des choses et des idées, sera donc expliquée en cinquième ordre.
136 * OrUVEES
i5o. Liberté, sûreté, propriété inème, chacun de ces mots pris dans le sens le plus étendu , peut signifier, en somme, tous les droits de Tindividu, de la famille et de toute la nation; car tous se réduisent a conserver les personnes et leurs biens. Ainsi , Ton peut dire indifféremment : liberté^ on sûreté , ou propriété considérée dans les personnes ; liberté , ou sûreté , ou propriété considérée par rapport aux biens des personnes. Tout est donc compris; si Ton veut, dans Tun ou Tautrc de ces trois mots , liberté, sûreté j propriété.
Mais, diins un sens plus étroit , couséquemnient plus propre à Tanalyse , et qui est ici le notre , la liberté, la sûreté, la propriété sont trois différeiis droits qui vont être séparément développés cLms ce chapitre et dans les trois suivans.
i5i . La liberté, autrement la sûreté, ou la propriété libre de la personne, consiste a être et a demeurer franc de tout esclavage domestique , et à ne pouvoir être légalement arrêté , détenu , dénudé, violenté, ni poursuivi par aucune autorité, par aucune force publique, par aucun individu, sinon dans K\s cms et selon les foriiirs déterminés par les lois.
Voila ce qui est promis a chacun, et ce que chacun [Huit réclamer personnellement , pour soi et pour les membres de sa famille, et pour les autres personnes dont il est constitué administrateur ou représentant : tout cela est compris dans Tarticle 4 de la Charte , qui est ainsi conçu :
DE J.-D. LANJUINAIS. i<i7
« Leur liberté {la liberté des Français, selon » le pur texte) est légalement garantie, nul ne » pouvant èlTe poursuivi m arrêté que dans les cas N prévus par la loi et dans la forme qu^elle pre- » scrit. »
Liberté oo sûreté pertonnelle, ou propriété de la personne Hcfendae contre les arrestations et les détentions arbitraires,
i52. Dans cet article , ne pouffant être arrêté signifie aussi ne pouvant être détenu : car la détention n^est qu^une arrestation continuée. Si Tarrestation continuée n^était pas comprise dans le mot arrêté , la durée du crime en effacerait la coulpe ; et la Charte, ainsi entendue, deviendrait absurde : elle serait un objet de ridicule indélébile , de habie méritée, du plus juste mépris. Tout commentaire qui conduit à Tabsurde , à faire haïr, moquer, mépriser la loi, est une erreur.
Dans les textes des constitutions antérieures, qui répondent a notre article 4? ^^ '"^^^^ détenu est énoncé littéralement. 11 n'a pu être supprimé dans cet article que par une recherche peut-èlre excessive de laconisme et d'élégance. La lettre peut sembler douteuse; la volonté ne Test pas. C'est la volonté qui oblige.
i53. Les atteintes à la liberté personnelle sont défendues par le droit naturel ; cette liberté est préexistante à l'état social , quoique l'état social bien réglé en soit la meilleure garantie. 11 s'ensuit.
qu*h cet égcird , les étrangers doivent ôtre de la même condition que les Français, quoique la Charte ne le dise pas et qu^elle semble dire le contraire. Il ne peut y avoir d^exceptions , qu^autant qu^cIIes sont autorisées par quelques lois en vigueur , et pour des cas extraordinaires, tels que ceux de justes représailles, ou d*un danger national imminent.
Contre les étrangers, les Anglais ont leur alienhill, qui, vu sa longue permanence, la légèreté des motifs et Tétat de paix extérieure de TAngleterre , semble avoir le caractère d*un abus. Par les arti« des II et 1 3 du Code Gvil , et par son décret du a6 août 1811, Napoléon s^était fait aussi son alien^ hilly contraire aux lois de 1791.
Napoléon est tombé , et ses institutions nous oppriment, sur les étrangers comme sur beaucoup d^autres objets. Cependant, il y a dans ce décret du 26 août 1811, des dispositions abrogées de droit selon Tesprit de l'article 68 de la Charte.
i54- Ces mots par la loi, dans notre article 4 9 doivent s'entendre d'une loi secondaire qui ne soit pas contraire à la Charte , et non pas d'une loi exccptioimelle , autrement d'un coup d'état permanent, ni d'un arrêté administratif quelconque. Cette o})scrvation s'applique aussi à la liberté ou franchise des poursuites illégales, dont il sera traité 5 2 de ce chapitre. '
i55. Les lois et les réglcinens en vigueur depuis la révolution , tbiidces sur des circonstances de teins et de localité , nous ont imposé la néces-
DE J.-D. LA1IJUI?IAIS. f^
site habitadle et presque universelle des passeports k nntérieur et à Textcrieur ; on en a fait un objet de fiscalité : de nouvelles gènes se multiplient par les visa des passeports , leur dépôt et leur restitution arbitraire. Cette police et ses abus méritent Fattention des législateurs. Pourquoi ne serionsiMNis pas en pleine paix , un peu {dus libres que dans les cas d'invasion de Tétranger, de guerre mile on de révolte?
i56. La franchise d'arrestation et de détention illégale renferme la liberté d'aller, de rester, de partir, de voyager ; conséquemment le droit d'émigrer k l'étranger, soit passagèrement, soit définitivement , mais non pas celui de se liguer contre la patrie , ni de lui susciter des guerres étrangères oo civiles, ni de porter les armes contre elle.
Cette franchise contient également la liberté cirile de quitter les monastères et les maisons conventuelles existant légalement en France , ou plutôt qui existeraient avec une autorisation légale ; comme aussi le refus d'entrer ou de résider dans un séminaire , si un prêtre y était envoyé par son supérieur ecclésiastique. II n'y a point de loi, il ne peut y en avoir qui charge les magistrats de violenter , d'arrêter , de détenir , de punir ceux qui manquent à observer des vœux de religion. Quant a la réclusion despotique dans les séminaires , il est vraiqu'dle est autorisée par la loi de 1802 sur le concordat ; mais cette autorisation , si l'on pouvait la maintenir sans limites , ne pourrait s'entendre