‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 19 sur 92 · IL · texte numérisé non relu

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que d*un père qui veut conserver Tétat et Texercice du sacerdoce , et non de celui qui aurait suffisamment constate sa volonté de renoncer au ministère, ce qui lui est permis tacitement par le droit naturel et par Tartide 5 de la Charte.

157. La tonstitution de 1791 et celle de 1796 définissent avec assez de précision les cas et surtout les formes des arrestations légales, et même les peines du crime de détention illégale ; ahisî , notre garantie de liberté individuelle n^était point ahandonnée au bon plaisir des législateurs secondaires. Une précaution si sage manque dam la Charte ; et comme les sénatus-consultes , le Code Criminel et les décrets de Bonaparte ont yraiment détruit ou rendu illusoires les garanties de la liberté individuelle, il résulte de notre article 4» que la Charte a laissé ces mêmes garanties ou détruites ou illusoires. Citait déjà un assez grand malheur; et il a été aggravé par la faute des ministres et des deux chambres , pendant quatre années du gouvernement par les lois d*exception , par les successeurs zélotes des magistrats épurés, et par les dificrens tribunaux extraordinaires. Il nous manque donc , sur la liberté personnelle, une loi qui développe la Charte et lui donne un sens , une loi tutélaire et digue d'entrer un jour dans la Charte revisée. C'est un de nos pressans besoins.

M. le duc de Broglie a promis d'en faire la proposition ; mais dans l'état présent , il sera forcé de prendre la voie trop alongée de l'initiative i]

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recte. Son travail est attendu avec une vive impatience. Puisse-t41 être prévenu ou du mioins appu je par le zèle et Tactivilé du ministère !

i58. C*est4ci le lieu d^insérer qudqnes remarques et. quelques vues d'amélioration qui ne sont que trop fondées.

La haine profonde et légitime contre les lettres de cacbet, lut Tun des puissans leviers de la révolution. Les haines exagérées contre remfdoi des agais provocateurs au crime, contre le régime illéffl ^ même légal des arrestations et des détentîonS) trop faciles, trop multipliées, trop prolongées , trop arbitraires , trop vexatoires , sont des sentiraens qu^il faut calmer, ne fut-ce que pour en prévenir Texplosion.

tSg. La prison est vraiment un supplice. U fiuit diminuer en nombre les cas trop multipliés où ce sap{dîce est infligé antérieurement k la condanmation ; et, dans les cas d'emprisonnement forcé durant la procédure , la prison subie avant le jugement définitif doit être comptée dans le tems de la peine infligée ; enfin , cette peine de la prison antérieure et postérieure au jugement , doit être réglée par la loi , et imposée par les autorités avec une modération que nos codes et nos usages ne connaissent pas.

Tous les lieux de détention sont des écoles et des séminaires de vices et de crimes. On nous corrompt^ on nous déprave , on nous perd en multipliant sans nécessité, en prolongeant avec excès les déten-

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lions , soit en vertu des lois , soit par les rigueurs inhumaines des magbtrats. La prison doit être prescrite par la loi , et réglée dans ce qu^il y a de nécessairement arbitraire, avec une prudence qui manque dans nos lois , et que méconnaissent , depuis 1793 9 nos autorités constituées. Jamais, hors le cas de récidive, par exemple, la condamnation k la prison ne devrait être permise pour simple contravention de police municipale. On nous a trop familiarisés avec la prison ; les citoyens et le gouvernement y ont également perdu ; il est urgent d^en revenir k des lois , k des moeurs plus dviles et moins corruptrices. U y a trop d^agens auxquels Tarrestalion est permise , il faut en diminuer le nombre ; et tous doivent être responsables , sans rintervention du conseil-d*état , qui ne saurait être que pernicieuse k notre liberté, k tous nos droits. Toute arrestation de police doit être inévitablement soumise dans les vingt-quatre heures, suivant l'ancien régime, aux juges compétens. Jamais les lois qui commandent cette pratique n*auraient dâ être ni directement , ni indirectement abrogées ou violées.

160. L^affreuse torture du secret doit être prohibée et punie par une loi qui abolirait le secret, ou le réglerait avec justice et humanité.

1 6 1 . La surveillance des prisons doit être rendue aux autorités administratives ; celles-ci doivent être nommées a tems , élues par les administrés , comme en 1791.

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162. Chaque année , devraient être soumises k rinspecdon et h la délibération des conseils de département, la nomendature et la staUstiqne partiadière et mensuelle de toutes les prisons et maisons de détention du département, de quelque nature et qualité qu'elles soient; enfin, chaque année, la cdlection de ces statistiques devrait être présentée a l'examen des deux chambres , avec les votes émis par les conseils départementaux , élus du peuple.

Il Ëiudrait même que les mouvemens de toutes ces maisons fussent par semaine ou par mois insérés, pour le déparlement de la Seine , dans un journal officid de Paris , et pour les autres départemens, dans les journaux de préfecture. Ces précieuses notions remplaceraient bien utQement les éloges de cmnmande et les déluges d'arrêtés préfectoraux , où Ton affecte sans pudeur et si constamment, de ne parler aux Français que d'ordonnances rojales et d'ordres ministériels ou administratifs.

Il manque une ou plusieurs lois sur le régime

personnel et matériel de toutes les prisons et de

toutes les maisons de détention du royaume. Dans

cette matière, les abus sont infinis, £aiute de publicité.

i63. Enfin, conune il y a des fonds publics de

secours pour les grêlés, pour les incendiés, il doit

y en avoir pour ceux qui, sans espoir de dommages

et intérêts contre une partie civile , sont jugés avoir

été ou illégalement, ou injustement détenus. Au

défaut du gouvememeul, des sociétés particulières

devraient partout se former pour s'occuper d'une

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œovre si sainte, pour connaître et pour faire con^ naître et adoucir, autant qu*elles le pourraient, les abus qui frappent toute espèce de prisonniers. De telles sociétés seraient dignes de toute la faveur du gouvernement.

i64« Mais, ce qu^il y aura de plus efficace , lorsque la responsabilité ministérielle , enfin réglée par une loi, ne sera plus un vain mot, c*est la siirveil* lance des denz chambres; c^est le droit de péliti<m exercé devant elles , déterminé d'une manière libérale par de plus sages réglemens , ou par des usages à introduire.

Les ordres du jour ne doivent pas étouffer les demandes les plus légitimes; les éclaircissemens donnés par les ministres ne doivent plus être qualifiés, par qui que ce soit, d^éclaircissemens ojffi*cieux, c'est-à-dire de pure complaisance; tout renvoi d'une affaire fa un ministre doit ôtre suivi d'une prompte réponse de sa part, et d'un rapport quelconque de la commission des pétitions. Cest l'esprit de la Charte et ce que suppose le principe de la balance des pouvoirs. L'arrestation, la détention arbitraire, autorisées par un ministre , est une trahUon, un cas de responsabilité ministérielle.

} oa •ûreU pertonnellc contre les pourtoiUs iU^alet.

i65. La poursuite contient toutes les procédures de police judiciaire et de justice criminelle, correc-

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tîoDoeUe, municipale. Nul ne peut être poursuivi, dit notre article 3 , que dans les cas préifus par la loij et dans la forme qa^elle prescrit.

U j a lieu d^appliquer ici plusieurs réflexions du $ i*' de ce chapitre; et, pour beaucoup d^autres, sur ce qui regarde la poursuite, il faut consulter, lire et relire, il faudrait mettre en loi , en pratique , les sages observations de M. Bérenger, dans sou livre iamaié de la Justice criminelle en France, i après les lois permanenies , les lois d exception et les doctrines des tribunaux. VdLtis y 1818, in-8''. Ajoutes les Obsen^ations critiques sur la procédure criminelle , d après le Code qui régit la France; par M. Berton, avocat à Paris, 1818, iii-12; et/^ Code Criminel mis en harmonie cu^ec la Charte , etc., par M. Camot. Paris, 1819.

166. La disposition de notre article 3 sur les poursuites, est développée dans les articles 59, 62 ^ 63, 64 et 65 , que nous expliquerons en traitant du pouvoir des juges , afin de ne pas séparer ce qui toudie Tordre judiciaire civU , de ce qui regarde Tordre judiciaire criminel.

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