CHAPITRE VI
Liberté d'opinion et de religion. {^ÂHicUsS^ 69 79 8 dis ia
Charte.)
1 67 . Respectivemeii T aux droits et aux devoirs sociaux, la liberté des opinions , en tout genre, vraies ou fausses, est naturellement sans bornes, parce qu^elle a, dans notre intérieur , un asile impénétrable, qui doit rester inaccessible k toutes les autorités humaines. Dieu s^est à lui seul réservé le droit de juger les pensées et de sonder les cœurs. Selon Tesprit de la Charte, art. 8 , notre liberté de penser, même sur les religions, s^étend jusqu^au droit de publier nos opinions. Mais dès qu^on agU en vertu de ses opinions , Ton devient responsable de Faction extérieure , devant les lois qui Tout prévue ; responsable de ses paroles , quand on les a dites ; de ses écrits , quand ils sont publiés ; de ses autres actions , quand on les a commises.
168. La Charte reconnait de plus à « chacun uuc égale liberté de professer sa religion , et chacun obtient pour son culte la même protection , » article 5.
Cependant, a la religion catholique, apostolique cl romaine, est la religion de Tétat, » article 6. et Les ministres de la religion catholique, aposto-
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Uqae et romaine , et ceux des autres cultes chrétiens , reçoivent seuls des traitemens du trésor royal, » article 7.
169. Dans le sens le plus étendu , la religion est Tensemble de ce que Ton pense £tre obligé de croire et de pratiquer pour se rendre agréable à la divinité, bien ou mal connue.
En ce sens, la religion peut être une erreur comme une vérité* Erreur ou vérité, il j a, selon le droit naturel et selon la Charte , pour chacun des hommes, liberté de religion; il y a même, et il doit y avoir, liberté individuelle d^irréligion , de dâsme sans providence, et d^athéisme absolu', comme il y a liberté d*opinions libérales ou illibé* raies. Les opinions ne peuvent pas être sous le domaine de la loi de Tétat. Nous devons tous savoir tolérer, en paix, ce que Dieu tolère et ce que lliomme ne peut vouloir gêner ou anéantir sans appeler la persécution , Thypocrisie et les révolutions. Instruire , quand nous le pouvons, nos frères que nous croyons errans, les édifier sans cesse de nos bons exemples, gémir sur leurs erreurs, prier pour qu'ils soient éclairés , les secourir sans distinction d'opinions religieuses ou autres : voilà ce que nous commandent la raison et TEvangile. Nos pères firent la guerre étrangère et la guerre civile , et la guerre de Tinquisition contre les infidèles , et même contre des peuples chrétiens. D^horribles violences,
' Uorreseo réfèrent
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des massacres , des proscriptions , des pillages couverts d'un prétexte religieux^ n*ontque trop souillé nos annales. Nous avons connu les crimes révolutionnaires et les crimes contre-révolutionnaires, sortis souvent les uns et les autres de Tesprit de contre révolution. Nous avons vu les guerres presque aussi religieuses que politiques de la Vendée et de la chouannerie , et les assassinats organisés , tantôt sous un nom divin , tantôt sous celui de la légitimité, à Toulon, Marseille, Lyon, Avignon, dans presque tout le Midi. Comprenons enfin qu^fl n*y a de paix et de sûreté que dans la tolérance entière des opinions ; et ne tut-ce que par intérêt pour les opinions religieuses ou même irréligieuses qui nous sont les plus chères , sachons les tolérer toutes. De longues et déplorables expériences ne doivent pas être entièrement perdues pour nous. Pendant les sept siècles derniers , des persécutions atroces, aveugles ou hypocrites, avaient enfanté, contre la religion catholique, les haines les plus furieuses, et préparé les horribles tempêtes dont nous fûmes témoins. Cette religion, k son tour, a été persécutée, pendant les trois ans, de 1792 à 1795*; et lorsqi^cUe est redevenue religion de Cétat, lorsqu'il lui est permis de recouvrer, sans limites*, les richesses et les préséances d'ordre
' Le culte catholique fut rétabli dans timte la France , par «ne loi lendoc en 1795. Ce fait notoire est trop méconnu.
' Voyez la loi générale, et par-lh imprudcifie , du 1 jaurier 1817. Voyet notre Ettiù sur la Charte j liv. I , chap. 1 , n* 1 19.
DE J.-D. LANiUINAlS. iSq
pofitiqae qoi aTaient corrompu son clergé, que Tojops-aoos? L^anrierme intolérance a relevé sa t^ Udease ; rultramontanisme , d^imprudens concordats et les superstitions, Tignorance , accourent à son aide. On atténue, on combat, on diffame les {védeuses maximes de Téglise de France , qui font la soretë du royaume ; on attaque et Ton condamne Mpmipjnenr nos jius sages lois modernes ou nou- TcUes, constitutionnelles ou secondaires. De leur côté, les amis de la liberté s^en alarment; on en voit qoi croient se mettre en défense en s^efforçant de mmer les idées religieuses qu*on leur rend haïssables, et dcmt ils craignent les abus. L*un nous dit qoe moins elles ont de force , plus le peuple est libre 9 paisible, vertueux et heureux; d'autres, la tête courbée vers la terre , ne voulant estimer que les UeDS qu^elle donne et les valeurs qu'y ajoute rindnstrie , déclarent que les frais de religion ne sont <pie de finisses dépenses. D'autres aspirent à une religi<m purement civile , ou à une religion sans dei^y sans culte public ; ou exaltent les rétxmés oomme tels , et nous les vantent à ce titre comme des modèles qu'il faut imiter. Que de raisons pour s'attacher à la Charte , qui est également Alignée de tous ces excès, dans les trois articles tfg^ s*agit d*ex[diquer !
170. Lliomme est naturellement religieux. La idigioii lui est un besoin , un devoir, un secours , durant toute sa vie. Elle est une consolation inef- &l^e dans l'infortune ; elle éclaire, elle échauffe.
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elle rëconcilie les esprits et les coeurs. RUe offre des motifs sublimes et un prix immense k toutes les vertus. Elle sert pour le tem&; die donne des trésors de juste espérance pour Tétemitë. Ainsi , loin de ma bouche comme de ma pensée le Masphéme payen de i8ia : Il faut de la religion pour k peuple. Il en faudrait, de cette religion dirine qui a policé le monde en traçant le chemin du del; il en faudrait h tous les hommes, riches et pauvres^ savans et ignorans ; mais surtout aux dépositaire! d*un pouvoir absolu , et même aux nations qui sa* vent priser les justes libertés publiques et privées, tôt ou tard fidèles compagnes de la religion et de la probité. J*ai connu bien des défenseurs de la li* berté sociale , autrement de la justice ; et ceux que j*ai vus les plus constans, les plus sincères, les plus équitables , les plus désintéressés , le^ plus dé* voués, soit dit sans offenser personne, c^étaient des hommes religieux, des chrétiens, des catholiques. Il y a une alliance naturelle entre la religion chrétienne , la vraie philosophie , les sciences et la liberté raisonnable ; travailler h resserrer les noeuds de cette alliance, est le plus bel emploi qn*on puisse faire, des lumière^s et des talens.
171. Pro/èsser librement une religion, c*cst avec sécurité la pratiquer, en approuver les dogmes et la morale , les rites et la discipline ; les soutenir, les protéger, si Ton veut, par ses paroles, par ses écrits, par ses actions.
Sans tomber dans l'athéisme , ni dans Tindiffé-
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rence, sans trahir sa religion personnelle, sans manquer k son catholicisme, le législateur attribue k chacun une égale liberté de professer sa relirgion, et la même protection pour son culte, c'est-h-dire , pour les prières et les cérémonies de cette religion.
Dans cette loi de tolérance , le législateur ne fait qpt céder à la yolonté de Dieu même ; il obéit au droit naturel qui est la loi de Dieu , et à Tesprit de l'ÉTangile qui n'autorise contre les fausses religions j contre les erreurs des hommes , que la douce voix de la persuasion ' .
173. Le mot chacun est répété deux fois dans Fartide 5 de la Charte , et il serait difficile de prétendre que ce soit sans intention ; il est dit encore que « chacun obtient la même protection pour son « culte ; » et cependant , ajoutent l'article 6 et Tartide 7 , « il y a une religion de Tétat , et les » ministres des cultes chrétiens reçoivent seuls des » traitemens. »
On ne doit pas séparer ces textes; il faut les concilier.
La liberté de professer sa religion n'est attribuée, par l'article 5, qu'à chacun seulement. Jusque-là, je n'aperçois de liberté constitutionnelle que celle d'un culte individuel , ou d'un culte domestique.
' Vojes VUistoire de f Inquisition d'Espagne , par le docte et sage Hoteate ; tome IV, p. i 'j^-^2.
i4i OBOYREft
Mais une égale protection est promise b c/iactm pour son culte. Cette protection suppose d*autant plus ëvidemment la liberté des assemblées religieuses, qu'elle doit être obtenue; obtenue sauf doute de la loi secondaire , et du magistrat exécutant cette loi. Le culte individuel n'a guère besom de protection. Chacun est donc autorisé par li Charte h solliciter et à obtenir pour son cnlte , la faculté des assemblées religieuses , on du cnlte en commun, qui est une sorte de culte public. Ce* pendant, la religion catholique est la religion de Vétat, c'est-à-dire, qu'elle a directement par la Charte, sans l'intervention d'une loi secondaire, l'autorisation du culte commun et public, et même en dehors des églises , autant que le supposent 80 rites et^sa liturgie , modifiés par la prudence et par la charité. Il y a quelque chose de plus dans ces termes , religion de Vétat; il s'ensuit que les cérémonies religieuses pour les causes publiques on nationales , celles où assistent le monarque en p^soniie, et par députa tion les deux chambres^ enfin les autres (rmctionnaires publics, doivent se faire selon le culte catholique.
D'ailleurs, les ministres des cultes chrétiens sont seuLs salariés : ce qui leur doune un caractère de fonctionnaires publics. Le salaire de Tétat suppose que Tétat autorise le culte en commun , ou \vs assemblées religieuses poiir tous les cultes chrétiens. Tous les cultes chrcticus sout donc couslitutionncUenieut autorisés et protégés connue h*
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citlM^icisiiie j sauf que la reUgion catholique est de pbis qualifiée religion de Véiat , c^est-ë-dire qu^dle a les protigatives ci^dessus indiquées. Elles sont fiMidées^ sans doute, sur Tantique possession et sor ce que la religion catholique est , de fait, la rel^ÎHi de la presque totalité des Français, au moins de la très-grande majorité; en sorte qu^on ne pourrait pas , sans s^exposer à des troubles, lui refiiser une publicité complète , ou donner la préféfimnce a une autre religion, pour les actes reli* gieox nationaux.
173. Sans doute, Tctat est un être métaphysique et collectif; il n*a de religion que celle de chaque iodividn. Or, on ne peut douter que chacun , le rm même et la famille royale , ont une entière liberté de religkm. Mais, dans la nécessité, ou de KiMHicer aux cérémonies religieuses nationales , ce qn*on a cru dangereux , ou de faire concourir en^ semble, à ces solennités, des religions séparées qui s^aocnsent d^hérésies, le pouvoir constituant a dmmé la préférence au culte catholique. En Tap* pelant religion de Tétat, il a réglé ce point comme les autres, par la volonté présumée de la trèsgrande majorité.
Excepté le titre de religion de F état et les prérogatives qui en découlent, telles que nous les avons expliquées , tous les cultes chrétiens et non catholiques sont non pas seulement tolérés , mais protégés, comme le catholicisme, par la constitu-
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tion, et , avec cox , tous les autres cultes ' qui ont obtenu la protection lëgale. Les cultes chrétiens Tont de droit par la constitution, puisque Tétat les salarie ; les autres cultes peuvent l'obtenir de la loi secondaire et des magistrats. Ainsi, les jui6 ont en France des synagogues , d'après Tandenne coutume qui tient lieu de loi , et d'après les décrets de l'assemblée constituante , rendus en leur faveur et non abrogés. Pourquoi la Charte, pourquoi la loi et les ordonnances n'accordent-elles pas aux juifs des ministres de leur culte salariés par l'état? On ne peut pas rendre compte de tout , comme dit une loi romaine : non omnium quœ à majoriba$ constituta sunt ratio reddi potest. Il semble que cette distinction est une véritaUe inconséquence. Nos pères , dans leur aveuglement , faisaient des croisades et armaient l'horrible inquisition contre les iniidèles et les non catholiques ; on avait même glissé , dans le cérémonial du couronnement de nos rois, le serment d'exterminer les hérétiques, serment anti-chrétien , et jadis cruellement observé.
' \a protection aatorée aux religion! légalement Mliiiiaet est loot à-Ufoit poaitive et negatÎTe , autrement active et panÎTe. An premier m», let actes de cet religiont font licites et autoritri ; au lecond , oui ne pral être contraint de participer ai» c^émoniei d\in culte qnelccmqfie. C*ctl nn jugement conforme \ la Charte et digne «rdloget , (pie Farr^ île b coor de caaMtion de la fin de 1818 , qui a jugé , contre plnaican déri- •iona on instnictiona adminiitratiTcs , que lea non catholiques sont di»pensÀ de tapisser le devant de leurs habitations , pour les procc»ions du jour de la Fête Dieu.
DE J.-D. laivjuihais. 145
Mais les chrëtiens , entes sur les juifs, les chrétiens cpi font en outre profession de croire que les jnifs, retranches pour un tems du tronc de Tolivier, y seront dans la suite rétablis, et feront, par leur lëe, rentrer dans Téglise catholique les nations tombées alors dans Tapostasie; comment les chrétiens peuvent-ils, dans Tordre de la société humaine , traiter les juifs avec moins de justice ou d*égards qu*ils n*en accordent aux hérétiques? Estrcê pour accomplir certaines prophéties? Qu*fls bussent plutôt ce triste ministère aux nations étrangères encore à la foi, à la charité chrétienne.
^<ms ne savons que répondre à cette réflexion de M. Benjamin .de Constant , Tun de nos publicistés les plus habiles et les plus modérés : « L*état » doit salarier tons les cultes reçus par la loi , » comme représentant Tassociation générale qui »' renferme toutes les associations partidles. En les » salariant tous , le fardeau est égal pour toutes » les associations ; et au lieu d*étre un privilège , » ce n^est qu'une charge* commune également ré- » partie. » Les catholiques peuvent, sans manquer a leur religion, gouverner des peuples noi^catho^ liquesj ils peuvent donc, sans, y manquer, faire payer des salaires aux ministres de toutes les religions admises, protégées par la loi.
174- Nous disons admises et protégées par la loi; il a été prouvé que toute religion étrangère au christianisme doit, selon la Charte, se borner,
en France , au culte individuel ou domestique , ou II. 10
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bien solliciter et obtenifi s'il est juste , la protection de la loi.
Ce système, bl&më par quelques ëcrivatDS, n*a rien de trop illibi^ral , b notre avis.
Lorsqu'un culte ancien ou nouveau s'exerce en commun, il acquiert une existence extérieure, une sorte de publicité, une civile influence qui le soumettent de suite h la police de Tétat. Sans doute, rëtat ne doit commander ni proscrire aucun culte compatible avec Tordre public et les bonnes mœurs. Mais , si Ton prétendait exercer publiquement oo secrètement l'ancien culte de Bacchus, par exemple , ou celui de la Bonne-Déesse , ou ces cultes indoux , si honnêtement appeh'v dans le pays cultes de la main gauclie, ou seulement les cultes du f^éda , qui autorisent le suicide , qui commandent les plus tyranniqucs distinctions de castes , les plus révoltantes inégalités devant la loi ; ou le quaké«> risme, qui refuse h la patrie le service de guerre; ou le mahoniétisme , qui oblige de reconnaître Mahomet pour prophète , sinon de payer tribut a ses successeurs ; enfin , ces cultes orientaux , qui autorisent la polygamie ou la polyandrie, et Tesclavage des fenim(!S, avec celui des enfans; il est évident qu'en France, au moins dans le tems actuel , ces cultes n'ont pas droit ' à l'égale protection que l'article 5 a entendu permettre di obtenir.
* On vimt ilf rrpanilrf* un Tolanie in-S* , intitula : JCd Manif^àtmUom ép i'tCaprit «l« yéril^ , iS'9, mhm nom de lieu ni «rimprimtiir. CW
Î)F Î.-I). LANJUINAIS. i^;
175. C*est surtout la religûm de VéUit, (!<*ll(*. du pJus grand nombre , qui doit être protégée et surveillée. Mais 9 pour atteindre ce double but, il faut avoir appris à la connaître , et ne pas la confondre avec toutes ces pratiques superstitieuses, pharisaïqufs, avec cesactksd*un aèJe aveugle et furieux, qui ne sont que trop ordinaires.
L*ëglise gallicane s^est de tout teins reconnue dans Tëtat. Attachée fermement à la coramimiou du premier des évêques, du chef de Téglise catholique , elle rejette les erreurs ultramontaines qui se sont glissées dans nos séminaires; elle ne veut point (aire de la France une province du pape, ni de nos évéchés des préfectures apostoliques.
Elle croit tenir ses pouvoirs , non pas de saint Pierre, mais de Jésus Christ même, selon ITvan-
Elle est soumise , quant a son régime extérieur , atuL lois secondaires , comme aux lois fondamentales de rétat. Elle reconnaît que sou autorité légitime est toute intérieure et spirituelle , et doit se montrer en tout pacifique et charitable; qu^elle est dépourvue de toute puissance coactive extérieure,
00 MaiHiel d^om doutcUc lectc dlioinma qui wt diwDt chréiiens et iiiummés , et qui ne Tenlent ni propricft^ , ni magictrafaire , ni l^giilatîon homahie , ni dtrifton des bommet en ooqM de nations. IVonrel exemple fTaiie religion qai ne doit pan être protégée ni adiuiw h pratiquer pnMi- «foement ton enlte.
I ^€^- BofMiet, Défense de la Déclaration du Clergé, de 1689 , fiv, XII, dwp. xiT ; Ht. XlUf cbap. xi-xtiii. « Rien, dît41, n^ett égul ca abaurdilé à 'cette doctrine : (pli conith-c le titre , confère VatUorité,
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de toute juridiction civile ; qu*elle Q*est pas établie pour faire des lois religieuses extérieures , mais pour conserver le dépôt de la foi , des mœurs et de la discipline y pour prescrire des règles intérieures de conduite , qui ne produisent d*eflet au dehors que par la protection des lois de Tétat et des magistrats.
Elle abhorre la guerre civile , spécialement sous prétexte de religion. Elle condamne le schisme, et se donne bien de garde de Texciter ou de le fomenter, ou de troubler la paix des familles pour des opinions d^école, ou pour détruire des propriétés que le pacte social garantit , et que le premier pontife respecte.
Loin de repousser , h Tarticlc de la mort , les prêtres tombés sous des censures, véritables ou prétendues , elle recommande positivement d*employer alors ces prêtres j fussent-ils mcuivms.
Elle donne gratuitement ce qu*elle a reçu gratuitement ; elle n'échange pour de Targent ni provisions de bénéfice^s , ni dispenses , ni indulgences, ni rien d'analogue.
Elle réprouve les dîmes abolies par les lois ; elle ne prétend point infirmer ni déshonorer les mariages contractés légalement ; elle vénère la mémoire de saint Louis, qui , a Tcxcmple de tant de chrétirns de tous les siècles, consentit, eu ia66, que le mariage de sa fille ne fût béni qu'après son accomplissement civil, après plusieurs jours de cohabitation conjugale; elle ne reproche pcnnt k la
I mémoire de Henri lY de n'avoir fait bénir son al- I Jiaoce avec Marie de Mëdicis, qu'après le mariage Mi et parfait , qu'après huit jours d'union conjugale.
Elle aime les prédications faites ou dirigées sans édat par les pasteurs ordinaires , évéqucs et cui*és ; elle redoute les escadrons Tolans de politiques misaonnaires , dont les travaux aboutissent à d'énormes dépenses, à des spectacles grotesques, à des plantations de croix monstrueuses, à des commu* moi& par catégories et en place publique, h des processions théâtrales, à des mélodrames dévots, à des sociétés de confréries affiliées à la société mère. Rien ne pourra la détacher du gouvernement des évêques et de la stabilité des pasteurs. Elle gémit sous le régime des vicaires amovibles , capitolaires ou apostoliques , et des desservans destituables adnutum par des amovibles. Elle ne voit qu'une usurpation dans la puissance directoriale de l'aum^ierie; elle sait qu'elle doit être gouvernée immédiatement par les évéqiies et les curés , par les synodes diocésains , et par les assemblées canoniques des évéques et des archevêques.
Elle aspire à l'élection des évêques par des corps électoraux , à leur institution , du consentement du roi , par l'archevêque ou l'ancien é vêque de l'arrondissement métropolitain, selon les vraies règles de l'église catholique et les anciennes lois de l'eut.
Mais , pacifique , humble et patiente , elle tolère
i5o cii-:i:YRbs
les concordats , dont elle est victime ; les concordats , qui supposent Toubli ou le mépris des lois et des saintes règles. Elle conjure le pouvoir législatif de la préserver au uioins des refus arbitraires et prolongés de bulles épiscopales , qui mettent , qui ont mis plusieurs ibis la France, et d*autres pays 9 dans un l&cheux état.
17G. Enfin, elle approuve le recours aux magistrats contre les désobéissances de ses ministres h leurs règles ou aux lois; en un mot , C appel comme dabus , droit inhérent à la puissance civile , et pratiqué durant tant de siècles avant 1789. Elle sait qifon peut en abuser comme on abuse même de la religion; mais elle se confie , pour les modérer y dans la sagesse du monarque et des chambres législatives .
Autrefois, les cours ordinaires connaissaient de rappel comme d'abus en premier et dernier ressort, réprimant les délinquans, par jugement suspensif; par annulation de leurs actes , dommages-intérêts, amendes , condamnation de dépens , défenses de récidiver ; aujourd'hui , les mandemens , les prédications répréhensibles , les refus vexatoires de sacremens, de sépulture, les interdits arbitraires, etc., exigent le rétablissement de cette procédure d'appel comme d'abus, proposé en 1817, dans le prcfjet de loi qui accompagnait un concordat.
177. L'enseignement des quatre articles de la déclaration de 168a, dans les écoles du clergé catholique, doit être maintenu avec le plus grand
DE J.'U. LABf JUINAIS. i5t
soin. Si les déceptions ultramontaines ont fait, depuis qudiques années , des progrès si pernicieux, on le doit beaucoup au mépris de cet enseignement, prescrit avec tant de sagesse par* nos andemies lois , et par des réglemens nouveaux.
178. Obsenres que les catholiques ultramontains et les non catholiques se réunissent pour demander la séparation absolue du spirituel d*aTec le temporel , et le sommeil des lois , des magistrats sur les entreprises des ecclésiastiques dans leurs fonctions. Ce qui arriverait d*un tel système , ce ne serait pas , comme le voudraient quelques-uns , Textinction ou la diminution du culte catholique^ mais bien plutôt le renouvellement , sous de faux prétextes , des guerres civiles et religieuses de la F^endée et de la chouamnerie. il en résulterait un état de troubles qui ne cesserait que par de# persécutions religieuses , et , probablement , par Tusurpation et le partage avec les ecclésiastiques d'une portion de Tautorité civile. Non j il n'y aura pas de paix en France , notamment avec les docteurs ultramontains, si la loi, le roi , les magistrats , les juges des cours , ne demeurent , à regard de la religion catholique , ainsi que des autres religions , ce qu'ils sont naturellement et de tout tems, les éi^équesy c'est-à-dire , les inspecteurs <lu dehors.
179. Aucun nouveau corps, ou nouvel établis* sèment ecclésiastique, ne doit être souffert par l'autorité executive et par les chambres, qu'autant
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qu*il est expressëmont autorisé par une loi ' ; et cette loi ne doit être accordée que lorsque , d'après Texamen de sa destination , de sa doctrine et de ses statuts , ce corps est jugé nécessaire ou utile , et compatible avec nos lois politiques, avec les droits de tous. Cependant nous voyons, depuis quatre années , sans lois et contre les lois , ressusciter de toutes parts des moines , des congréganistes de tout costume et de tout institut , et même des couveus monœcies ( variété remarquable ), bons , peut-être, au tems du bienheureux Robert d*Arbricelles , fort peu convenables aujourd'hui. U ne s'agit déjà plus de savoir, s'il faut les reconnaHrt, autrement les admettre ; mais s'il faut les chasser, et comment il serait possible d'y réussir. La responsabilité des agcns exécutifs est bien en défaut contre ces tentatives, tout à-la-fois mystérieuses et publiques; mais que dire des«chambres? sur ces abus n'exerceront-elles jamais la surveillance qui leur appartient?
180. C'est une protection due à la religion de l'état, et aux autres qui sont reçues dans l'état, de ne forcer leurs ministres à faire dans les assemblées religieuses aucune lecture d'actes concernant l'ordre séculier, administratif ou judiciaire, les intérêts du roi ou ceux des particuliers. Les catholiques jouissaient de cette franchise, par l'ancien droit du royaume. Il est malheureux qu'elle soit
' Loi du ta janvier 1S17, art. I. #
DE J.'D. LANJUin Aïs. t53
Mesfiée tous les ans par des ordres généraux qui obligent k lire deux testamens célèbres , que nous ayons'dit, P^g^ 3, n'être pas en ^ tout irrépréhensibles. C'est ici le lieu de s'expliquerplus clairement . Le premier de ces actes fait dire a Louis XVI , que réglise catholique tient ses pouvoirs de saint Pierre. Cest Ik une contre-vérité évangélique , mie 'erreur née des fausses décrétâtes , et inouie
ayant les ténèbres des bas siècles. Les saints Evangiles contiennent la mission divine donnée a tous les apôtres : mitto vos^ et ailleurs, ite , docete omnes génies.
\jt dernier des pères de Téglise , Bossuet , a consacré jrfusieurs chapitres de son ouvrage ' sur la déclaration de 1682, à saper , a détruire cette principale base de Tultramontanisme , par le Nou veau- Testament , les conciles et la tradition. Cétait pour la combattre avec plus de succès , qu^il affecta constamment de s^intituler évêque par la divine miséricorde , retranchant la moderne formule due au nftheureux concordat, par la grâce du saint siège apostolique ^ .
Si réglise de France ou toute autre ne pouvait avoir d'évèques sans la grâce du pape , il dépendrait de la cour de Rome de les supprimer partout, comme elle a essayé de le faire en plusieurs pays. Les catholiques seraient exposés à voir anéantir le
' P^oy. les citations de Boscoet , ci-desêai.
*\of, Rerwersement des Lib, de FÉgl. ^all. tome 1*^, page 379.
i54 OEUVRES
régime épiscopal, qui est de droit divin , et mettre à ]a place des préfets et des vicaires apostoliques, tous amovibles. Déjà le gouvernement ëpiscopal a cessé par les refus arbitraires du pape y dans b moitié de la France, dans une grande partie de r Allemagne, etc.
Enfin, l'asservissement du spirituel à une cour étrangère menacerait notre indépendance poli* tique.
i8i. Le vice qu'on reproche au second testa* ment, parce qu'il y est explicite, se trouve clairement insinué dans le premier. Il consistait , dans le tems , à fomenter, à exciter un schisme de fait contre la règle catholique : // ny a point de cause légitime de schisme. La lecture de ces deux testa* meus est propre k entretenir la persécution sourde, encore existante, contre une portion du clergé français. Elle invite, par des exemples imposans , et avec une emphase remarquable , à mourir sans sacremens , plutôt que d'employer , même à l'article de la mort, des prêtres coupables àefidéÊU jurée , sans permission du pape , et en grande nécessité, à la nation, à la loi et au roi. Cela est positivement contraire à la doctrine , aux règles et a la pratique de l'église catholique , apostolique et romaine, qui, pour remédier ^ïahus des cen^ sures, a déclaré, dans le concile de Trente, et enseigne que les mauvais prêtres sont compétens pour absoiulre à F article de la mort,
i8a. ^'est-il pas déplorable qu'on ait entretenu
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le roi et la reine en des égaremens si dangereux ? Qa*est-ce donc que la religion de cour ? Quest-ce que des pasteurs diriges par des hommes de cour? G>niment peut-on ordonner d'enseigner ces bété* rodoxies dans toutes les chaires de vérité ? Comment les prélats vont-ils au-devant du joug des poMications temporelles au prône , tandis que leurs docteurs rédament si haut une totale indépendance du ministère ecclésiastique ? C'est bien le cas d'observer combien les passions sont inconséquentes , et de répéter , avec Fénélon : Que les rois sont malheureux?
i83. Encore , si Ton se bornait à donner d*une manière officielle , dans des mandemens, de grands éloges publics et illimités aux deux actes testamentaires. Mais on dépasse les ordres du pouvoir exécutif, qui prohibent tout discours sur ces testamens : on viole ces ordres de toute manière.
I* Au lieu d'un discours de vive voix , qui n'eut été entendu que d'un certain nombre d'assistans , il y a de longs mandemens , ou discours écrits , et lus en chaire avant les testamens ;
2* Ces mandemens sont imprimés et distribués ;
3* Ils sont , ils demeurent long-tems affichés en placards énormes;
4* n est ordonné de les afficher , de les lire dans les pensions , les écoles des deux sexes , les prisons, etc.
Quatre violations impunies , d'ordres exécutifs , déjà illégaux et contraires a la Charte; et, tout
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cela , pour célébrer , pour inculquer deux hétérodoxies dangereuses!
i84- Je ne parle point de ces curés, en petit nombre, qui affectent non-seulement de lire , d*imprimer et d*alficher le^ mandemens ou discours sur chaque testament , mais de prêcher eux-mêmes , sur ce sujet , et avant et après la lecture de ces actes. Tout cela serait crime aux termes des articles ii4 et 133 du Code Pénal , si, par une loi simple et nécessaire , les ministres des cultes étaient mis au rang des fonctionnaires publics, relativement aux actes faits dans leurs fonctions, à dessein de contrevenir aux lois de Tétat, ou aux ordres exécutifs conformes à ces lois.