CHAPITRE VII
Liberté de la presse. ( Article 8 de la Charte. )
i85. Ce n'est pas seulement en fait de religion que la raison et la Charte protègent le droit naturel de penser, de parler, d'écrire, de faire imprimer et distribuer ses opinions , c'est sur toute matière , sur toute question généralement.
On doit être libre (indiquant sur l'imprimé Tautcur ou l'imprimeur) de publier ses opinions par la voie de la presse, comme de parler aux passans, comme d'cdlcr et de venir dans la voie publique.
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Ces deux libertés naturelles sont aussi nécessaires Tune que Tautre, quoique Ton puisse en abuser, comme on peut abuser de tout ce qui est permis. Uabus des écrits consiste k nuire k* la société même, 6u bien aux individus; et il est punissable, si le genre ou Tespèce de Tabus se trouve prévu par les lois criminelles 1
Ainsi, point de censure, point de permission ni expresse , ni tacite k obtenir de Tautorité avant démettre en vente; mais on répond des écrits après leur publication.
i86. Il est donc permis de critiquer, k tort ou avec raison , les lois et tous les actes des autorités, pourvu , que ce soit en gardant le respect dû au roi, aux chambres, aux ministres, aux magistrats, aux bonnes mœurs , sans provoquer directement à enfreindre les mauvaises lois, k désobéir aux ordres légaux, k résister aux jugemens irréformables, et sans menacer ^ calomnier, injurier , diffamer les individus ' . Quant k la provocation indireme, elle ne serait qu'un délit interprétatif y conséquemment un acte licite , ou une faute dont la répression doit être abandonnée k Topinion de ceux qui la connaissent, k la conseillée de celui qui la commet. En poussant plus loin la sévérité , le législateur fe-
' Voyez la Session de 1817 , par M. Camille Jordan, pages 64 et smTante» , oii il rëfbte le faax système de la nécessité dWe preuye légale y pour censurer un acte de Tautorité. Ployez aussi pages 118 et suivantes, ibid. ; et pages aa5 et suivantes, tome W, des Eclaircissetnens sur tes troubles du Midi y par M. Lauze de Peret.
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l'ait beaucoup de mal, et u vrai dire, nul bien. Il nuirait à la tranquillité y au bonheur de tous j à riustruction nécessaire , k la sécurité même des gouyemans, ainsi qu'à celle des gouvernés. La liberté de la presse, définie comme on vient de le faire , est de la nature et de Tessence des gonvernemens représentatifs , tous fondés sur le respect de Topinion publique , et sur une juste déférence k c ^te opinion de la part des autorités. Cette libers i de si heureux effets , qu^elle pourrait seule rend supportable un gouvernement qui n'aurait pas 0 lutre frein extérieur; et, sans elle, toutes les garan ies constitutionnelles et légales deviennent insuffisantes. Èe Censeur européen ^ la Biblioi/ièque historique, la Chronique religieuse, la Mi- ' nerue , etc. , ont rendu de grands services a la France et a son gouvernement.
187. L'article 8 de la Charte est ainsi conçu : <i Les Français ont le droit de publier et de faire » impMner leurs opinions , en se conformant aux >» lois qui doivent réprimer les abus de cette li- » berté. >»
En indiquant sur l'imprimé l'auteur ou l'imprimeur , l'auteur se conforme aux lois qui doivent réprimer les abus commis, et punir les auteurs et complices de ces abus. C'est ainsi qu*en général on est libre d'aller et de venir avec voiture dans les rues et sur les chemins , en inscrivant sur le char le nom , ou les armes du propriétaire, ou un numéro qui le fasse connaître , en cas de dommage
causé aux passans. Si les rédacteurs de la Charte eussent voulu prescrire la censure ou la permission de Tautorité ayant la publication des écrits, et mettre ainsi dans le domaine royal la faculté de publier des livres, des brochures ou des journaux , comme s^ trouvait jadis le droit même de travailler j d'exercer une profession ; dans cette double hypothèse, ils eussent terminé ainsi notre article 8 : En se conformant aux lois quidoiifentpréifenifles abus, etc.; mais , supposant cette rédaction^ ii'ils ont écartée , parce qu'elle serait pemicieu*^* , la Charte, pour cette seule clause, qui rendrait t <utes les autres illusoires, aurait dû être repoussé^ par les chambres, comme elle Teût été par Topinion de toutes les personnes éclairées et impartiales.
i88. U est vrai que cet artidç si essentiel a été continuellement violé par les lois, ou plutôt par les contre-lois des 21 octobre 181 4 9 8 avril , 20 juillet et 9 novembre 181 5, et du 28 février 1817. Néanmoins, après de rudes combats contre les ministres , nous avons de fait k-peu-près la liberté entière des livres et des brochures ; et qucnqae ce triomphe partiel de la Charte soit malheureusement une victoire de Topinion , une pénible conquête des écrivains, il est vrai, du moins, que la jouissance n'en est plus contestée directement, qu'elle fait très-peu de mal et beaucoup de bien ; qu'elle est utile au roi , aux ministres , h la nation, à tous, excepté aux oppresseurs et aux brouillons.
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189. Les écrits politiques se succèdent avec une telle rapidité , uu tel succès , qu*ils nous aident h supporter l'inconstitutionnel esclavage des journaux qui dure encore ; et cet esclavage est devenu ainsi bien plus dommageable aux ministres qu*il ne leur est commode. Sans doute, ils y renonceront d'eux-mêmes , ou seront forcés d'y renoncer, aussitôt qu'ils, seront constitutionnels, ou qu'il y aura, dans la chambre des députés , plus d'amis de la Charte entière que de ministres, de sous ministres, d'agens officiels , et de créatures des ministres. Alors , nous cesserons d'être de pire condition que nos voisins les Anglais, les Belges et les Allemands; et l'argent que nous employons à nous procurer, avec empressement, leurs journaux prohibés en France , tournera au profit de notre commerce et de notre industrie.
190. Cependant, on se plaint des durs traite* mens qu'éprouvent dans des tribunaux les écrivains défenseurs et souvent martyrs de nos libertés. L'excès du mal finira par apporter le remède. Nous aurons une loi appelée par les vœux publics; une loi qui conciliera les précautions de police et les systèmes de compétence , avec la justice et la liberté de la presse ; qui abrogera , puisqu'il le faut, la contre-loi , en quelque sorte abrogée par ellemême, du 9 novembre 181 5, et qui attribuera la décision de la cidpabilité sur tous les délits de la presse aux jurés , à des jurés , qui ne seront plus de simples commissaires choisis par les agens mi-
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nisléricJs , mais des hommes pris au sort paimi les àtojens lettrés électeurs ou éligibles.
191. Quant à la détermination des délits et des peines en cette matière , elle est assez exacte , assez sévère dans le Code Criminel de février 1 8 1 o, et rien n'empècbe qu^avec le tems on ne la corrige, on né Tenrichisse de plusieurs dispositions sages , présentées et discutées dans les nouveaux écrits, presque innombrables, qui ont paru en France sur la liberté de la presse et sur la répression des abus de cette liberté.