L'article 10 n*a besoin d*aucnn commentaire
Le 66* place véritablement la Charte de Louis XYIU an rang des lois les plus dignes d'éloges.
Les confiscations sont de droit universel dans tons les états gouvernés par la tyrannie ou par le despotisme.
Elles furent, dans Rome, identifiées avec les affireoses proscriptions des triumvirats. Les empereurs y héritiers des triumvirs , confisquèrent et proscrivirent a volonté , et c'était suivant la loi : car la volonté du prince ou de son ministre était la loi. Les confiscations nous étaient venues , en France, avecles proscriptions et les persécutions religieuses, dn droit impérial romain , fondé sur le despotisme public et sur l'esdavage prive. De cette source impure dériva, au seizième siècle, le prétendu axiome français : Si veut le roi, si veut la loi. L'anardiie féodale et les ordonnances contre les hérétiques , donnèrent à la peine de confiscation des extensions énonnes, rejetées néanmoins, en partie, dans un grand nombre de coutumes locales. C'étaient donc les rois et les seigneurs qui confisquaient et qui disposaient des confiscations depuis dix ou douze sièdes. Personne alors, excepté saint Bernard (ép. 89), ne s'avisait d'en £aire la censure , ni de leur donner un manvais nom. Voyez n» 198.
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Mais y eu 1 798 et daus les auiiées suivantes, les familles françaises, qui avaient si Imig-tems et si soigneusement profite des confiscations, en ont été victimes. Une loi décrétée le 21 janvier 1790, avait supprimé la confiscation , sans aucun effet rétroactif. Déjà, depuis quatre siècles, Tancienne république de Bologne avait donné au monde ce bel exemple. L'assemblée législative et la convention rétfdilirent la confiscation contre les émigrés. Ce fut une mesure de guerre; et Napoléon conserva cette mesure , la mit en loi permanente , et Tétendit à des cas spéciaux et nombreux dans notre Code Criminel. Un article de la constitution du sénat la déclarait abolie sans restriction ; et la Charte de Louis XVIII a répété cet article salutaire , qui doit subsister à jamais , parce qu'il tarit une source effroyable de corruption y de déUuions, d injustices ^ de crùnes. C'est ainsi que rassemblée constituante, et le séuat français, et notre sage monarque, ont jugé, ont condanuié , mais sans effet rétroactif, une institution la plus abusive des empereiu'S , des rois et des seigneurs féodaux.
Cependant les tribunaux français continuent de confisquer les biens meubles , qui ont été instrument ou moyen d'une contravention de poUce municipale ou d'un délit de justice correctionnelle. Us prétendent que la confiscation générale de tous hiens est Seide abolie , et distinguent où la Charte ue distingue pas. Us prononcent la confiscation spéciale par une interprétation restrictive, qui
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hlese le prîoeqpe , priisqa^dle a pour objet d*ag^ gkiprdr kt p^es ^ ei des peines déjk pks.^ue suf** finnles. ' i ■
197. Li*aniende ordinaire et modérée, les dom^ ina^c^et âortéréto^ la prisomi aTeclés dépens, faiitHQ éoac ^|ndqiie chose de plos poor un dâit, pour mm œntraVentioB de police? L*aniende portée k fîngt mille firancs %.oo à telle autre somme' cpii dmarbe pkiaîeivs fois toute la fortone des c6n-i émnés 9- est tout-k-fait contraire à Tesprit de la Qiaite^; die mérite Tattention, là censure dca Ifgiilateors» par Tinjostic» réelle et par ses fm^ ■ssles consécpiences.
Os ne doirent souffrir que des peines stricte^ ment et évidemment nécessaires. (Dédaration des droits de 1791-)
198. Les confiscatiotis et les grosses amendes, dans les petites causes criminelles ou de sim}de poli», lurent jadis étaMies comme revenus des juri^ dictions ^seigneuriales, lorsqu'elles tournaient au prafiti dtt jeignéur^mi ou du seigneur son vassal , ei lorsque le vilidn et le pauytie allaient seuls en prison pour de petits manquemens.
D j a tdUe confiscation spéciale qui égale ou dépasse toute la fortune du délinquant ^ qilile priva de son gague-pein , d*effeti qni autrement Mriient
, de son navire % de sa charrette, de
* Lai ém 9 BOTcmbrc 181 5. f^ojr. tami k Code Pénal , art. 418.
* Loi «la i5 afTÎl 1818. coocrmant la traite de» aoira.
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sa charrue, de ses bœufs , de son cheval, de son Ane, qui met enfin plusieurs familles k la mendicitë, pour un fait souvent d^inattention ou d^ignorànce, et qui peut n*ètre pas même une faute morale. . Qu*arrive-t-il? Les enfans du condamne surchargent les hôpitaux ; ils se font , avec leurs pères et mères, vagabonds,, voleurs, assassins; ils sont jeta dans ces d^>ôts où Ton respire , avec un air empoisonne, le vice et le crime, où les races mendiantes se perpétuent et coûtent h la patrie deux fois autant qu^uu soldat '• La mendicitë, réprimée ou non réprimée, nous corrompt, nous met à péril , nous ronge et nous consume. Gardon»^Dons donc et des mauvaises lois , et des jurisprudences encore pires , qui multiplient les vagabonds et les mendiaus.
Si la loi n^est pas claire , les juges, tenus de prononcer , ne doivent pas aisément abandonner le texte, sous prétexte de s^élever h Tesprit. Jamais ils ne doivent le faire , pour aggraver des peines , et surtout pour ajouter h celles de la prison dqk si pernicieuses à Tétat , aux particuliers , k la morale publique.
199. Quant h Tartide 70 sur la garantie de la dette publique , tralaiùium Jus est, comme on disait k Rome , des articles qui se répétaient dans chaque édit annuel du magistrat. Cest une dispo-
* Qualrc-Tingi-tept ccntioiet pu dctenu dans le dcpArtUMcal de h Seine, en 1818.
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sition traditionnelle aussi juste qu^utile , et que , malhenreusement , on n'a pas toujours assez ^es* pectée. Les déviations, sur ce sujet, sont plus rares depuis quatre ans. Avec plus de justice envers les créanders de Tétat, nous avons vu renaître le crédit public malgré Ténormité des impôts. Ce crédit est'un auxiliaire dangereux , onéreux , mais dont nons aurons long-tems besoin. Il ne peut se maintenir qu'autant que les députés se montreront sévères contre les trop hauts traitemens , les places inutiles, les dépenses, abusives, les pensions excessives ou imméritées , et les emprunts qui ne seraient pas absolument nécessaires ou habilement, équitablemeut dirigés.