CHAPITRE IX
Égalité devant la loi. Ç^AHicIes i , 71 et ^i, de la Charte.)
' 200 • « Les Français sont égaux devant la loi , quels que soient d'ailleurs- leurs titres et leurs rangs » (art. i*').
• Une faut pas se fiedre d'illusion sur la nature de régalité sociale ou de YégaUté dei^ant la loi. La raison et la Charte n'établissent rien moins que l'égalité réelle des droits naturels, civils, politiques. Mais la Charte et les lois s'efforcent en général de remédier aux abus des inégalités nécessaires : ces
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abus st reproduisant saus cesse , il faut sans cesse lutter contre eux. Quant aux ioëgalkës mêmes ^ elles sont lu plupart indeatructihles^
D*abord, il n'y a point de Système raisomuUè d*ëgnlitë sociale qui puisse anéantir les Supérioriléa ou les infériorités naturelles, de sexev d'âge, dé force, d*esprit ou de corps, do santé, d'asaiduM au travail, d'habitudes ou vicieuses, du vcrtaeoatt. Les rapports qui naissent de Tctat de famille, constituent d'autres inégalités qui font le ckarme ou lo malheur de la vie, et demeurent inséparables de la nature humaine.
901 . De toutes ces différences, provient Tinéga-* litc de propriété que la loi protège nécessairement on quelque degré dans Tordre social. Les hommes ne sont entrés dans cet ordre , et n'y restent qu'alin d^obtenir sûreté , avantages pour leurs personnes, conservation ou acquisition, ou accroissement de propriété. ( k'oyez n" 2o5. )
La pratique de Tagnculturc , du conmierce , de l'industrie , Tusage des sciences et des arts , les places du gouvernement civil , et l'institution de la force publique , multiplient les inégalités par la subordination naissant des fonctions, des emploîr, de la vogue , de l'habileté , que chacun peut acquérir dans sa profession. Il s'y joindra, pour l'u-» tilité commune, des récompenses pécuniaires on honorifiques , séparées des fonctions. L'opittioa bien ou mal fondée , les mcipurs viendront corroborer'ces gradations diverses, et voilà déjh do*
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titres réels et quelquefois insignifiacs , presqiie de
b noblesse, disons mieux , la noblesse perionndlei
srec quelque exemption des charges et des deroirs.
lociaax. Voilà des titres , des rangs , des honneurs
fondés parla nature, les lois, Topinion du sage;
et, par une plus grande suréminence de titres et
dloimenrs , il peut y ayoir ce qu^on appelle des
dignités '> Plus vieillira la civilisation , plus il y
aura de ces distinctions qui , par bonheur, ne sont
pas encore la noblesse nominalement légale ^ ni la
noblesse héréditaire, ni la noblesse vénale, ni la
noUesse fa volonté.
302. Ajoutons maintenant les supériorités poli^ tiques, ou celles qui viennent des hautes fonctions électorales, des fonctions législatives, de Texèrcice dn pouvoir exécutif suprême.
Leè nations les plus jalouses d'égalité sociale ne peuvent se passer de ces dernières supériorités personnelles. Ce sont néanmoins les plus dangereuses pour beaucoup de raisons. Nécessairement , elles sont pins ou moins permanentes; elles tiennent aux funedons publiques ; elles assurent donc une véritable puissance, procurent de justes exemptions, aisément suivies d'exemptions abusives. Elles peu^ vent devenir héréditaires ; elles tendent h Thérédûbé. Enfin , elles constituent sans nul doute la première on . la , priildpele supériorité , ou noblesse personnelle ou transmîssible. C'est elle qui donmc
' f^oy. TAppeiM^icc «• it.
Texistence oju la protection à toutes les autres inégalités; toutes les autres lui doivent au moins les respects et les égards extérieurs , les premiers honneurs 9 les premiers titres, les premiers rangs dans Tétat , selon les degrés de ce qu'on appelle hiérar* chie ou subordination politique.
Nous ne parlons point des supériorités ecclésiastiques, parce qu'elles appartiennent à Tordre spirituel, au royaume qui n'est pas de ce monde, et que toute église est dans l'état , soumise , quant à Vor^ dre extérieur, au gouvernement de l'état.
2o3. Outre les trois ordres de supériorité natu* relie, civile ou politique, plus ou moins nécessaires en elles-mêmes , il y a légalement, en France, par l'article 7 1 de la Charte, des titres, des rangs, des honneurs de noblesse nominale héréditaire ancienne, autrement antérieure à 1 790, ou de noblesse nominale et nouvelle , autrement postérieure au sàiatus-cousulte du 14 août 1806.
Enfin , par l'article 72 de cette même Charte, la Légion-d'Honneur est maintenue. Ce n'était pas une noblesse par la loi de sa création , qui est de 1802. Mais par la simple volonté de Napoléon, développant , au gré de son caprice , sa doctrine des titres et dés majorais , qu'il avait mystérieusement fondée par le sénatus-consulte ou la constitution de l'empire, du 3o mars 1806 , commençant ainsi : Laprincipcuité de Guastalla; par cette seule volonté, la Légion-d'Honueur est devenue une source particulière de titres et d'homieurs de no •
Uesse nominale , tant personnelle qu^héréditaire.
(Test cet état de pur fait qui a été maintenu par la
Charte , et consequemment change en droit con-
sdtDtkmnel '.
Il existe aussi , mais par simples ordonnances ,
d'anciennes confréries nobiliaires, appelées ordres ^
et qui se distinguent par une décoration comme la
Légion-dllonneur .
Les titres dont il s*agit sont des dénominations tirées du régime féodal , comme noble j écuyer, chei^aUer, vicomte, baron ou comte, ou marquis, ou duc, ou prince. On a oublié de ressusciter le titre de valet, jeune inférieur, petit serviteur.
Rang signifie ligne ou ordre graduel de marche, ou de préséance.
Les honneurs sont les titres, les rangs et les armoiries que nos rois vendaient , avec la noblesse on sans la noblesse , k qui les voulait payer , et qu'aucune loi vivante n'interdit k personne. £n outre, il y a des honneurs nobiliaires qui appartiennent aux étiquettes des cours {yojrez, liv. III, chap. ni) , aux usages de salons , et k la courtoisie ou politesse purement volontaire .
Dans les Indes orientales , en Perse , en Chine , chez les roitelets d'Afrique , dans les iles de la mer du Sud , on peut voir, sur les vains titres et les honneurs , les distinctions de fait et de langage qui
' Sor les rereniu de cette Ugion et leur emploi , voyez les d^ats de la diambre des dépota, séance dn 16 (érner 1819.
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s'y juigucnt ^ides théories et des pratiques foroées qui voat jusqu^au dernier ridicule, et jusqu^à Textrème avilissement de Tespèce humaine.
204. Les supériorités réelles ou nominales ior troduisent et favorisent partout des abus sans nombre, plus ou moins oppressif ou menaçans, et plus ou moins odieux. La Charte ou les lois ordinaires préviennent ou répriment , ou limitent ces abus ; mais il est nécessaire que les supériorités réelles et non purement nominales subsistent, soient protégées et sagement limitées. La plupart tiennent h des relations naturelles et indestructibles; et celles qui tiennent h des fonctions ne sont généralement que personnelles, n*ont qu*une durée. tout au plus viagère. Il n'y a de traiismissible aux descendans que la propri^é , la royauté , le titre île fils de France, de prince du sang, lu pairie; et ensuite ces titres, ces honneurs, qui seuls constituent la noblesse nominale admise par Tart. 71 de la Charte.
'2o5. Mais la garantie de la propriété, pourvu qu'elle soit libre ou aliénable, est le grand but de Tordre social. Sans elle, nidlc véritable prospérité; il ne pourrait y avoir qu'un gouvernement monacal , ou une égalité de misère ; enfin , il n'y a point do pauvre valide et laborieux qui ne puisse prétendre h la propriété. C'est assez pour la défendre contre les aberrations du raisomicmcut , contre les folies d'un illuniinisme nouveau ' , contre les par-
■ f'oy'. note page 146.
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tisaDS les [dus jaloux et les plus aveugles de Tégaiité absolue et des lois agraires. Mais, on ne peut pas leur nier, que la propriété, si elle était immuaUe dans une ligne ou dans plusieurs lignes d'une ou de plusieurs familles , et surtout d*uue caste privilégiée nobiliaire, ne serait qu'une grande iniquitë , une insupportable calamité publique , un ferment perpétuel de troubles et de révolutions. Ce serait un sophisme affreux de prétendre , avec des substitutions k Tinfîni , organiser quelques familles, pour exhéréder toutes les autres familles. Si , de fait ou légalement , de tels privilèges , de tels abus existent, il faut se hâter de les détruire pour Tavenir, sans redouter Timputation hypocrite d'effet rétroactif. La Charte fran^*aise réprouve toute institution semblsiblc, etc., articles i , 2, 62 , 68 , 69 et 7 1 .
206. La royauté, cVst la monarchie; la qualité de prince royal ou de prince du sang , est la vocation graduelle au trône ; la royauté et la pairie sont des noms de preuiièrc magistrature , des premières fonctions politiques. Elles sont de la nature (lu gouvernement que veut la nation française^ de celui qui convient surtout aux vieilles civilisations, aux peuples qui ont en pendant une longue durée de siècles , des rois s'arrogeant le pouvoir absolu , et des castes privilégiées. Il ne peut y avoir do parfaite égalité y^o/Z/t^//^ dans aucune cité : c'est un point assez démontré par les publicistes , et sur lequel il serait superflu d'insister davantage.
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Il ne reste donc que la légalitë et Thërëditë de la noblesse titulaire qui soient difficiles à justifier.