‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 26 sur 92 · DF J.-D. LA5KJF1NA.I.S · texte numérisé non relu

DF J.-D. LA5KJF1NA.I.S

mes j une grande partie du sol français ? Partout w aélevé eette question, ce n*est pas à nous de la resoodre. Sar le point de fait, qui est le plus emlniiUMut , noos croyons que les lois du recrutement et des élections franchement exécutées , une cfcaflilire des députés librement élue sans influence flûoisiérîelle y et une bcmne loi sur la responsabilité des ministres^ en faisant di^araitre les abus prin-> cipaiDt, fieraient cesser les {daintes... Quant à la dificnlté sor le droit , nous pensons qu^elle ne serât pleinement résolue dans le système de la Obarle, qne par Tentière abolition des majorais , sanf les daintions égales des pairies, et par Tenno- Miiaenient égal des Français, que le roi peut enmoUir tons à vobmié. On ne peut législaiwement opérer la suppression des titres nobiliaires que dans nne réyision de la Qiarte ; mais déjà Ton peut s^abstenir de toute 1(h secondaire , et de toutes ordoonanoes génàales sur cet objet.

210. Ces titres, dans la pairie, seraient à quelque degré supportables , comme servant à exclure Tosage et les abus des titres nolMliaires sans fonctions, et comme simple variation ou bigarrure nominale dans les pairs, ou égaux, tous membres de la première autorité après celle du roi.

Mais cette vaine bigarrure , si elle se changeait en véritaMe gradation et subordination de rangs et d'honneurs , grâces de cour à solliciter du roi on de ses ministres , serait inconstitutionnelle et anti-sociale , comme contraire a la substance et à

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Tobjet de la pairie, à son caraclère d*indépendance , et à la sage balance des pouyoirs.

an. A ces notions générales , nons devons ajouter de nouveaux développemens sur YégtdUé iieifani la loi y et sur la noblesse titulaire.

Quelles que soient les inégalités qui viennent de la nature, ou qui dérivent dts /onctions polkir ques ou cwUes , ou qui consistent en titres nobiliaires , la Charte veut au moins , par une sorte de fiction utile, que nous sojrons égaux de^^ant la loi, autant que ces inégalités, ou nécessaires, ou tolérées, le permettent, quant à présent. Nous sommes donc réputés égaux deç^ani toutes les lois y quoiqu'elles confirment ou établissent quelques inégalités nécessaires; et nous sommes effectivement égaux, en tout, devant presque toutes les lois de Tétat : ainsi , nous pouvons nous dire égaux les lins des autres. Il ne doit point exister de loi individuelle ; toutes doivent comprendre universellement tous ceux qui sont dans chacun des cas prévus et distingués par chaque disposition ; mais ceci ne peut s*appliquer h certains actes d'aliénation des domaines de Tétat ou de haute administration publique, qui, à raison du droit de surveillance des chambres, sont délibérés comme les lois générales.

Qia. INous sommes donc égaur itei^ant les lois relatives h la distribution des emplois. L'article 3 de la Charte porte que nous sommes « tous admis- » sibles aux emplois civils et militaires. » il n'y a

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d*exclasion h Tégard d'aucun de ceux qui reinjdissenl les conditions exigées pour obtenir ces emplois ; il n'y a nul emploi j même politique , affecte par les lois à ceux qui ont des titres nobiliaires, ici, la théorie est pure, la pratique peut être vicieuse.

31 3. Nous sommes encore égaux devant les lois qoi r^issent Tétat civil des personnes, les propriétés, les contestations judiciaires ou administratives. La constitution ne reconnaît d'inégalités qa*ea titres , rangs et honneurs ; tous les biens sont donc régis et partagés par des lois égales , il n'y a donc plus de biens nobles, il n'y a donc plus de maîorats : ils sont contraires k l'article i*' et à l'article 71 de la Charte >. Ainsi, les sénatusconsultes , les décrets , les actes de haute administraûon, les ordonnances, qui les établissent 00 les multiplient , doivent demeurer comme non avenus. S'il faut une exception pour les pairs, c^est une question d'interprétation, ou plutôt d*abrogatkm de La Charte. Elle ne pe«t être légitimement décidée pour l'affirmative, que tout au jdns provisoirement ,. même par une loi secondaire, et définitivement dans une assemblée de révision.

3i4« D^ même, La loi de l'impôt direct ou indirect ne doit admettre d'exemption ou de privflége d'aucune espèce : c'est le sens fort dair des articles a et 7 1 de la Charte. Celui-ci , concernant les titulaires de noblesse, dispose qn^3 ne peut leur

' ^(9^. rAppendtcCy/D** ▼ et Yi.

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être « accordé que des rangs et des honneurs, aucune exemption des charges et des deroirs de kl société. » Le second est ainsi conçu : Les Français « contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, au^ charges do rétat. » Ainsi, le rcM Louis XYI, par la loi de sa liste civile , n'était pas exempt des contributions. Louis XYIIl Test par la loi du 8 novembre 1 8 1 4 • C'est une déviation qu - il conviendrait d'éviter à l'avenir, sauf à augmenter, s'il y a lieu , les re^ venus de la liste civile. La nation a besoin que son roi soit intéressé k modérer les impôts , à ne pas les exagérer, k ce qu'on vienne an secours de ceux qui se trouvent grevés par d'inégales répartitions ; et le roi ne gagne rien dans l'affection et la con^ fiance publiques h être privilégié en matière d'im» pôt , tandis qu'il doit, en cette matière surtout^ poursuivre et détruire, autant qu'il est possible, toutes les inégalités sans exception.

X>n ne saurait se dissimuler que les majorats , di* miniiant les revenus du fisc , rendant les biens'îiia^ liénablesv insuscqptiUes d'bypolhèqnes, renvemm les lois communes des sucoesnons et des parti^pes, sont un véritable , un insupportable privilège en matière de lois fiscales et civiles. U est donc impossible de concilier les majorats avec la Charte. On sait d'ailleurs combien ils sont opposés aux principes de l'économie publique et au bonheur des familles ; et quelle triste expérience en ont faite l'Italie et ce royaume voisin , qui , au dix-ueuvièmc siècle , est

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ummiê h rinqutfition, il lartprtore, an gouTememml de râat par balle» de Rome, et aux majorais.

ai 5. Noué sommes eoeore égaux , nous devons rètre^^fpt^tfnl fei loU qui punissent , et devant celles qui récempènsent ou qui accordent des secourspuhlica. Eiîi matière de punition , les faits ne répon* dent pas au- drmt. La pairie est encore comme détruite on suspendue sans jugement; nos contre* km de proscription et d^exil sont encore exëcntées, et im d^ilorable concert de ministres français et ëcra^ers'àtrop cruellement aggravé le sort de nos exflés; GqMBdant , ks votes qu^on leur reproche ^ as les qat^mis dans des fonctions non respcMisaUes ; sons œ-rsippQrt , toutes les constitutions ^ la Charte méam^ las en dbsolvent ; et si ce n*est assea, quatre fois kl prcaeription légale, établie pour les grands crinaÉs ^'les à couvais de son égide.

3i6/'Revènant aux inégalités nominales, voici cteune dlas sont prescrites par Tart. 71 déjà cité: « La ildblesse ancienne reprend ses titres. La nouv^a conservé les liens. Le roi liût des nobles k vokmié'; mais il ne leur accorde que desrangs, etc. » ( F'oyesk ci-'devant , n"* 208.) / La noblesse, au sens de la Charte, ne signi& paa-mie distinction de mérite réel, puisqu*dle est héréditaire , et que la plus vantée est celle qui, par la suite des générations , se trouve la plus éloignée dn mérite véritaUe ou supposé , d'où elle est provenue. Noblesse , ne signifie pas ancienneté de qualification noble, puisque la noblesse, dite ancienne.

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comprend celle qui put être acquise jusqu*en juin 1790, et qu*il y en a une postërieure tout aussi nombreuse , également variée par les plus hauts titres y et relevée par tout Tédat des talens et des services . Ce n*est pas non plus une qualification fort solide j puisqu'elle fut abolie en 1790, et qu'auparavant elle s'effaçait par la dérogeance , ressuscitait par un diplôme , et périssait , à vrai dire ) faute de pmement, de taxes périodiques et arbitraires. Elle ne se fonde pas seulement sur la descendance par mâle, puisqu'il y avait de la noblesse utérine et des épouses infidèles; sur une descendance extérieurement légitime, puisqu'elle se propageait par bâtardise; ni sur des descendances vraies , puisqu'il y en a tant de supposées par des abus montés am coînble ' ; sur le mérite d'un p^re ou d'une mère , puisqu'elle s'acquérait par la possession d'un domaine, et, deux siècles durant , par le simple fait du domicile h Paris , par la prescription , par l'argent , par les oflices les plus vulgaires , même les plus humbles , quelquefois les plus ridicules , par le vice et le crime; enfin, toute noblesse, dans son principe, a été faite à volonté; elle vient d'ennoblissemcns certains , connus ou inconnus ; et des nobles d'ennoblissement inconnu , il en subsiste k peine un vingtième *.

' Prrcis chronologique concernant U fait de la JYobieêse, ptr L. Cherin , conaeillcr k U cour dei aidet , g<^calogifte des ordm du roi, pages 11 et 47>

* IbùL , [Nige 5i . — Mably , Obêen^aiionâ tur tHittoire de i^nce.

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217. On saie k quoi s*en tenir sur les prëtendns axiomes de ces publidstes qni , en écrivant , pensaent trop k lenr robe on à lenr caste, et qui , retgwirant les titres da genre homain, en ont retenu cachés une bonne partie. La noblesse en France était si peu easentîdle à la monarchie , si peu le fane soutien de la succesâon légitime au trône et de la Corinne du clergé , que d^abord eUe se partagea les domaines et la puissance des rois; qu^eDe iappropria plusieurs fois les biens ecclésiastiques ; ren^erm les deux premières djnasdes ; fît deux fois la guerre pour anéantir la troisième , et se mmilra généralement oisive , frivole , intrigante , avide, exdusive, séditieuse et perturbatrice ' . Rus les qualifications de noblesse ont eu d*effets p<Jitiqoes et civils , plus on a vu retarder la civilisaùm et la prospérité du genre humain.

318. Les qualifiés nobles appartiennent tous à la mèmeraoe, a la même variété principale d'hommes. Dans le fiut , ils ont les mêmes afeux primitifs , et tons, ou presque tous, des aieux communs trèsprodtfuns. Les rapports de parenté et d'alliance natudle et civAe, connue ou inconnue, existent entre eux tous à Tinfini. Sans nulle exception , ils ont tons pour auteurs des rois et des esclaves , des diassenrs et des brigands , des conquérans et des

Hiftiwrr ée Êa NMcsse réi^obiÉummûre et des NoUa , ums Ut Woi* de la BionardUe. Pam , iSi 8 ; 9 voL îb-S* ; cbn frètes. Que de oovtreaaz faits sorrcDos dqioBS !

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vaincus, des illustres et des plëbëiens, des grands et des petits , des sages et des stupides , des forts et des faibles, des riches et des pauvres , des nobles vrais et faux , de faux et de vrais ignobles , dei vertueux de réalité ou d*hypocrisie , et des suppliciés coupables ou innoccns , des bâtards vrais ou purement légaux , et des légitimes naturellement bâtards ; enfin , les vrais noms des familles lai pins illustres sont partout les noms des familles les plus obscures.

319. Qu*est-ce donc que la noblesse ancienne ou nouvelle 7 Faut-il Tappeler, avec les anciens jurisconsultes, une classe exempte des charges générales et des communs devoirs? Cette exemption inique est abolie depuis bientôt trente ans , et notre article 71 la réprouve. Faut-il la nommer, avec le comte d*Ëntraigues , U fléau le plus époui^aniaUe? A beaucoup d*égards, au moins, elle a cessé de Tètre. Avec d*autres philosophes de Tanden régime, appellerons -nous les nobles de hauts mendians; ou avec Racine, des piliers d antichambre? Ce sont Ih dos noms de mauvaises habitudes » bien plus que des noms de castes; et, dans toutes les familles , on verra diminuer ces habitudes par la franche exécution de la Charte. Dirons-nous, avec des écrivains du jour, que c*ost lu classe des Aon* nétes gens , ou celle des blofws et des légitimes , des Francs régénérés .^ Il y a de vrais honnêtes gens dans toutes les classes ; In distinction des blancs vi des légitimes ncsi qu*un injurieux argot de fac-

ûpn i et y dans toutes les classes 9 il y a d^s égoïstes coDtemptears de la patrie. Que les nobles sont /'andfirme France et Pancien peuple? U n*y a qu'une France et qa^nn peuple français ; et dans le peuple , d»nt les nobles sont issus presque tous d'hier, beaucoup de non nobles sont plus anciennement j plus dignement connus, que beaucoup de hauts nobles. Faudra-tril croire que les nobles ont pour caractère distînctif d*étre seuls citoyens de tout Vétat, et que Vimpçrtance des autres finit à leur ville ou d leur village? Enfin ^ que les nobles sont les candidats ïi44 pour toutes les hautes fonctions , les seuls dé-voué* aux grands salaires et aux riches sinécures? U est vrai qu'on ose écrire toutes ces folies ; mais 3 pe suffit pas qu'eUes soient condamnées par le bon lens 9' par la Charte et par les lois, il faut sorKHit qu'elles le soient constamment par les actes des |r<H$ pouvoirs, par les ministres, par toutes les autorités administratives et judiciaires.

3:io» Aux yeux de (out homme qui pense et qui reqiMCte \s^ vérité , la noblesse civile , de toute native et de tpute origine , avant 1 790 , était comme la divinité des empereurs romains , un abus des mots '; afccpinpagné des plus monstf*ueux abus de mœurs et 4e gouvernement. La poblesse modifiée selon la Qiarte est encore un grand abus de langage , mais heureusement disjoint des grands abus SDcifuix ; elle n'a çousti^utionnellement que:des qua-

I Bu laiiga|;e Ucbniqoe » nne caiaekrèse.

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lificatious idéales , avec des honneurs d^tiquette. 11 ne dépendait pas de la puissance du législateur, en conservant ce qu^il autorise, d*en séparer les prétentions injustes ; mais il est permis de prévoir que , si elles continuaient , elles serviraient à nous délivrer tout-k-fait , par les usages ou par les lois, et du mot , et de la chose.

221 . U résulte, de notre article 71 et des lois sur les élections et le recrutement , que la noblesse demeure abolie , en tant qu*eUe formait , dans les ftges de ténèbres, un ordre dans Tétat et une branche de la puissance publique ; en tant qu'elle s'était ensuite, contre nos lois, fait attribuer ou conserver des droits exclusifs aux postes honorables ou largement salariés ; et qu'elle était exempte des chai^ et des devoirs communs. Au reste, elle subsiste comme dénomination personnelle et héréditaire , à laquelle demeurent attachés des titres, des rangs ou préséances, et des honneurs , c'est-a-dire de ces titres , de ces rangs et de ces honneurs purement civils, qui ne dépendent que de la volonté du roi ou de ses ministres , qui sont conséquemmeut audessous des titres , des rangs et des honneurs attachés aux fonctions politiques , ou simplement publiques; en un mot, les Français sont égaux , ou réputés égaux devant la loi : ils ne le sont pas toujours ou tout-h-fait devant le roi.

222. La nature subordonnée de ces titres, de ces rangs, de ce^ honneurs, est évidente, en ce que la Charte ei la loi ne les constituent pas , ne les

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r^empas. La C3iaite se contente de les permettre; el ib doÎYent demeorer étrangers a la législation secondaire; car le roi fait des nobles à volonté; iaoconde à volonté des titres, des honneurs, des pnéféanoes de palais ou de cérémonies royales. Cest mie fiicolté laissée aux cours judiciaires de ne désigner les parties les plus surchargées de titres , que par les noms et les prénoms ' ; mais ce serait violer Vtspnt de la Charte et attaquer dans ses bases le gomremement représentatif, que d^élever ces honneiirs et ces préséances, même dans les palais et les oérémcxoies royales, au-dessus des honneurs et des préséances naturelles dues aux autorités , soit constimtîonndlement , soit légalement établies.

323. Ce qui a pu induire en erreur k cet égard , ee sont les titres mêmes qui sont ceux des hautes fimctions publiques sous la plus yieille anarchie fisodale, et conséquemment tous aujourd'hui mensongers , tons ennemis naturels des qualifications constitutionnelles, qui seules joignent aux noms b réalité. C'est sans doute un inconvénient passager qœ nous ayons non -seulement deux , trois, qDatre titulaires de chaque emploi constitutionnel ou antre , mais encore deux hiérarchies politiques : Tune tout kJa-foisréeUe et titulaire, seule conforme a la nature du gouvemement constitutionnel; et Tantre , uniquement titulaire et honorifique , très-

* Artide 38 de ee décret dn 6 jnillet 1810 , qui est joamellementexécatéy mroqiié par le gouremeiDent

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conforme au gouvernement des douzième et tnî^ sième siècles, vraiment contraire au gonvememetit presque absolu de nos derniers rois, mais totale» ment subversive du gouvernement actuel , h moâli qu'on ne la renferme le plus rigoureusement dans les mots , dans les armoiries et dans ces présâuMm qui viennent d*étre indiquées.

224- U y a quelque chose de non dioins singnlicr, par rapport aux pairs et autres nobles qui attacke» raient de Timportance à la gradation nominale des titres de prince ou duc, ou marquis, on comte, ou baron ', ou à nos titres de vicomte, chevalier, écu jer : c*est qu^en 1 789 , il y avait de tout oda , par sbnple parole royale de vive voix , on par écrit royal , ou par brevet royal enregistré ; et il j en avait , en nombre innombrable, par simple étiquette d'antichambre et par courtoisie de salon, surtout le titre de marquis , devenu si comique depuis environ deux siècles , depuis le moment de sa grande apparition. En France , est marquis qui veut*. En 1 789 , tous les titres obtenus de vive voix ou par brevet, ou par politesse publique, ne passaient point aux descendans. Aujourd'hui, Ton va se

* n faot MToir que ces titres ont marchv de froot dans les vicox et qn^îls tenaient lien les uns des antres. L^alnc des fils de Pranee est comte , et ne prend pas diantre qualification nobiliaire.

* Voltaire, articles cérémomet , titres , prééminence, Henri IV a le

premier, en France , adopta la hiérarchie tonte moderne et italienne des

titres ftfodanx. C^est bien depuis Henri IV que tout le monde , à Paris

même, a touIu être appelé marquis f autrement, comte de frontière .

comme disent Jcs anciens monument.

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jdamdre sérieusement au roi de ce que, dans les nonvdles lettres , sont oublies les titres de ces bénéroles tolérances verbales ou écrites, réelles ou SDj^posëeSy et Ton tâche de s^en faire des droits de présëaiice politique ' ! Tant mieux , plus il y aura, an-dedans et an-dehors des premiers corps constitués , de ces qualifications gasconnes on établies à fffdanié, où de mode en certaines réutiions , plus il 7 aura, dans ce genre, de prétentions ridicules^, et d'anarchie , si Ton veut ; plus s'affermiront les maximes du gouvernement représentatif, qui, de sa nature , n'admet d'autre supériorité que celle des fonctions publiques , et relativement à ces fonc^ tions, connue dit si bien la constitution de 179K La Charte , en s'éloignant de ce langage très-exact, en a du moins conservé l'esprit.

2^5. Il nous reste k expliquer l'article 72 , qui porle : « La Légion-d'Honneur est maintenue. Le V roi déterminera les réglemens intérieurs et la dé- > coration. »

La Légion-dllonneur et les signes qui la distingneiit , viennent d'une loi consulaire. Elle fut établie pour récompenser le mérite politique, civil on militaire , par une décoration et une pension personnelles. Les abus se sont introduits dans cette institution , comme ils se glissent dans toutes les inventions humaines. On a obtenu cette récom-

' O curas hominum ! u quantum in rrbuA inanel Pbr*. O fcÎTolcf aoucit ! ô ncaot de nos tities !

iga OEUVRES

pense, ainsi qu^on peut obtenir toute autre, sans aucun mérite, et même quelquefois pour avoir démérité. C'est une monnaie altérée, comme toute monnaie de ce genre, par les suites inévitables d'un monopole qu'on ne supprimera pas. Les hommes sont souvent injustes alors même qu'ils ptmissent : comment seraient - ils constamment justes lorsqu'ils récompensent? Ne confondons jamais les honneurs avec l'honneur; plaçons toujours. notre honneur dans nos consciences ; tâchons d'avoir de ces consciences éclairées qui mettent les véritables devoirs et les actions vraiment vertueuses au dessus de tous les honneurs ^ et de U honneur même, surtout quand il ne désigne , à l'ordinaire , que l'opinion des hommes , qui peuvent être passionnés ou mal instruits. Le sentiment intérieur et Testime publique sont , ici bas , les seules récompenses inaccessibles au faux mérite et aux fausses vertus.

Par les décrets de Napoléon, l'honneur civil eut des classes nombreuses , et si bien subordonnées , qu'elles servaient à dégrader les plus hauts fonctionnaires , et h leur marquer le mécontentement du chef, lorsqu'ils faisaient trop scrupuleusement leur devoir. Un sénateur, sans complet dévoâment , fut simple légionnaire ; et fait petit officier, même commandant , il demeurait, contre la loi, sans la pension de son grade. Une ordonnance royale confirme cette illégalité. On était donc censé avoir mérité le premier rang des honneurs politiques électifs , et le dernier de la Légion-d'Hou-

neiir. CTest assez dire que cette légion, comme tous les ordres ou confréries royales de chevalerie, fut un moyen de despotisme , artificium regnancUi inconvénient trop inséparable des institutions de cette ^pèce, et d^autres encore , lorsque les nonûnati<»is sont faites, conmie se font les nobles, toutes à volonté. L^autorité discrétionnaire a besoin de statuts législatif ourégleaîentaires pour diriger tous les choix qui doivent lui appartenir, pour être gardée de ses propres faiblesses et de la séduction de ses alentours.

236. En 18 14 9 le sÀiat prévit que la décoration dlionneur, la première de Tétat et distribuée à tant de milliers de braves , dont elle est une r^ source et la propriété la plus chère, pournût^ après la restauration , être changée , atténuée, subordonné à d'autres décorations alors oubliées en France. H demanda qu'elle fut conservée par la constitution; de là notre article 72. Mais si la première décoration nationale , la seule qui soit constitutionnelle, est mise, par ordonnance, en parallèle et en subordination de préséance , avec d'autres décorations qui ne sont pas même fondées en lois, est-eUe véritablement maintenue au sens de la Charte ? C'est une question qui résulte de l'ordonnance du 28 mars 18 16.

337. La nouvelle noblesse est presque toute fondée sur la décoration de la Légion-d'Honneur; et, selon les réglemens de Napoléon, qu'il érigeait en lois , et que les ministres aiment à suivre encore

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aujourd'hui comme lois ^ quand ces rëglemens leur plaisent , cetce noblesse d'honneur n'ëtait hërédi* taire qu'k la charge de rétablissement d*un majorât. Maintenant, si les majorais, de légionnaires surtout, sont admis, le texte et Tesprit de la Chàitt sont tout à-la-fois renversés ; et si les majorât» sont regardés comme nécessaires pour transmettre la nouvelle noblesse aux enfans des légionnaires, voilà donc bien des nobles inégalement traités ; et , mal* gré la conservation des titres de la nouvelle no* blesse , elle se trouverait anéantie. Cette dernière conséquence serait trop déidkoiife iirop injuste pour être admise tant qu'on souffre la noblesse d*«vant 1 790. Il s'ensuit que , malgré le règlement de Ka* poléon qui n'est pas une loi, la noUesse nouvelle , conservée par la Charte , sera transmissible comme Tancieune, tant qu'il y aura une noblesse titulaîre. 'Nous sommes censés avoir exécuté toute condition, qui , sans notre fait et par le fait du premier con« servateur de nos droits, est devenue impossible. Tel est le langage de la raison naturelle et celui des lois; telle esi la maxime observée dans les tribunaux, et qui doit l'être devant toutes les autorités. C'est l'esprit et l'effet de la Charte et des ordoodonnances. t'oyez 11* 2o3.

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