‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 27 sur 92 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

B^pif iaipérial de la confcrîptioo aboli. — Loi noa^elle sur le reemtenent. «- Grades , honiienrt , pentioiif consenrét ans nOttairei. — - Gardes nationales. — - ( Articles 12 ^69 delà Charte.)

%^. Tous les objets de oe chapitre se rapportent a k liberté individudle, k la propriété, à Tcgalité dewBt la loi. Nous allons dire comment ces libertés soDt req^ectées sons le rapport dn service militaire, en substituant aux lois et aux décrets sur la con*^ scription 9 la loi nouvelle sur le recrutement, et coMervant aux militaires leurs grades, honneurs ^ et pensions.

Texte de la Charte, article is : tcLa conscrit ji plion. Le mode de recrutement pour Farmée de » terre et de mer est déterminé par une loi. «

La conscription abolie était dans ses extensions, dans ses innombrable détails, si injuste, si oj^^res* sive pour tous, qu^elle formait elle seule une ty* ramiie insupportable et universelle. Il a été plus (âcile de Tabolir que de la corriger. Mais die était juste dans son principe ; il a donc fallu le conserver en repoussant les abus. La patrie aie droit incontestable 9 h défiiut d'enrôlement volontaire , d*en« voyer ses enfans la défendre , et de leur imposer

k tou$9 avec ëquité, cette mission honorable et né ^ cessaire , autant qu'elle en a un besoin rëd , pour se conserver, et autant qu'ils en sont capables.

229. Mais la conscription , sous Tempire , avait bien moins pour objet la défense de la patrie que Tesprit de conquête, l'esprit de domination sur toute rËurope et d'absolu pouvoir sur les personnes et sur les biens de tous les pères et mères de familles riches ou pauvres , et sur leurs enfans.

La France entière était divisée en capitaineries de recrutement , sous une espèce de ministre particulier , directeur central de la conscription. Les levées se faisaient à la discrétion du capitaine et du préfet , sans loi , avec un décret incompétent du sénat subjugué ; ce décret ne rêvant rien qu'un nombre que le préfet dépassait ou par ordre ou pour capter la faveur, ou afin de punir arbitrairement des pensées , des discours , des actions non prévues au Code Pénal. Les faux extraits de naissance , les faux certificats , les perceptions concussionnaires , étaient multipliés h l'infini ; les conscrits réfractaires formaient une nouvelle sorte de galériens , et un chef pouvait , sans sortir de sa chauibre, les envoyer au dernier supplice; ni l'Age trop tendre ou trop avancé , ni les infirmités les plus graves, ni le premier, ni le second rachat, ne garantissaient du second et du troisième réappel. Les terribles colonnes mobiles et les gamisaires en recherche de conscrits réels ou imaginaires, vivaus ou uiorts, la responsabilité désespérante des

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pères et mères et des collatëraux , enfin , la solidarife dés ^ communes ^ désolaient nos départe-

Il n'y avait souvent , pour les armées , ni hôpitaux, ni ambulance^ ni régie des vivres en activité ; les militaires abandonnés périssaient par miltiers, par centaines dé milliers, comme de vils insectes ; et , plus on levait de conscrits , plus le désordre et le mécontentement général faciUtaient Tinvasien de Fétranger.

' 33o. Telle fut , en abrégé, la conscription , dont Taffrenxcode formait seul plusieurs gros volumes. Yoilà ce €[ue la Charte promettait de supprimer et dé remplacer par une loi sur lé recrutement.

Cette loi est venue en 1817 , et déjà le changement de politique extérieure avait calmé les alarmes. Cest dans le système de défeiise, et non dans cdui de la conquête , que cette loi a été conçue et formée. Le nombre habituel des militaires de ligne est désigné par disposition permanente , ce qui ^éloigne de la nature du gouvernement représentatif; mais la fixation , déjà implicitement annuelle par la fixation annuelle et obligée du budget de la guerre , peut devenir expresséniient annuelle par d^autres lois.

' L*ftge des conscrits , les exemptions de justice et d'humanité , les remplacemens devenus faciles , sont réglés avec modération et sagesse dans cette loi nouvelle.

Par une décision k jamais incompréhensible, no-*

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ftre ancieime et si respedahle armée avait ëte dîvi9^ en quatorx^ ou .Tmgt-iui degrés d^i mpuretë politique; elle demeurait encore dans une aoBte d'excommunication qui affligeait les vrais citoyens : elle en a été rdevée du înoinBpar le texte de cette même loi ; et ce texte prescrit un mode d*àvaoce^ meni fixé en partie sur Tandenheté^ qui amûmë les espérances des militaires, et rétabli les droift de la nation. Il produit, quant k présent, pea d*effets réels , d*après les promotions des trois années précédentes , anciens privilèges de là garde royale qui n*existatit plus de droit*, et même dfaprès Tordonnaitce du 30 mai dernier. Bfais le pnncipe est érigé en loi : sans donte , avec le tems , il sera développé ; il obtiendra sa pleine exécution. La principale mesure aurait pu être prise il y a long-tems : c'est celle d'un tableau gâiéral et an-* nuel d'ancienneté de tous les ofiiders et des grades obtenus par ancienneté. On demande . avec une inquiétude légitime, si ce tableau sera dii moins annoncé , s'il sera fait , si et quand il sera publié et constitué périodiquement.

23 1. L'emploi des corps étrangers et privilé* giés, qui ne peut subsister régulièrement qo^en vertu d'une loi spéciale, cessera sans doute. Leur reuvoi multipliera les chances d'avancement par aucienueié , et la cessation de leurs étonnaus

* Oo conuati des ordres du jour qui ont essaye de rctablir ce» ]^W\*

privilèges toiimera au profit du trésor publie', soulagera les contribuables de plusieurs mîllKiiis «l'na impôt anauel qui afflige* tifieuse et irrite. aS^. V est fâcheux. que la garde oatioiiide , ou muiûçipalci , e^sepûelle $urtoùt dans les gcMiyemO' loens lâb^^,^ çt d<>nt le régune si abusifa donné tim k tapt. 4^ |d%iiUes, ne soit pas entrée dan» le {dan de la loi sur le recrutement. La^ salutaire or^ donn^nce d|i 3o septeo^e i8i& a déjà remédié à de grands désprdres; elle n*a point rendu- aux gardes |[|atioxiaiu^ le cIichx ^e leùts officiers y et n*a rien ftatu^ fur les yiiîes graves. iSeprbcbés aux nouveanx conseils jdç discif^e. Apifès tant de varia» tipQS de Poiiap|urte> des ministres et des préfets , on pe sait^ j^ ne^ucoup d^^gprdsy quéUes ^règlie^ suivre; la port^ r^te.OHvejrt^'à Tarbitraire des administrateurs locaux. 11 faut donc une loi qui organise, d'une manière uniforme, Imgarde nationale de^ tout le royaume; il fkut une loi qui Torgannise selon Tesprit de la constitution , qui dispense d'augmenter Pinfanterie à Tintérieur et en temps de paix , qui ne permette plus d'employer, à volonté , l'armée de ligne contre les citoyens , et qui empêche absolument de recommencer à combiner le service, de la garde nationale , comme il Ta été depuis 18149 ^ l'avantage d'un parti, et de manière qu'être assujëti k cette garde , ou en être exempté , par le préfet ou le commandant , ne soit plus , selon les personnes , ou une vraie punition, ou une vraie récompense. Rien de tout cela ne peut

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être efficacement opërë par une ordonnance riaUe à volontë ' •

2i33. Il ne reste plus qu*à présenter Tartidi de la Charte; en voici le texte : « Les milita » en activité de service , les officiers et sodatj » redraite , les veuves , les officiers et soldats p m sionnës , conserveront leurs gardes y honni » et pensions. »

On sait comment ces grades , honneurs et p sions ont été conservés depuis quatre ans. Il n que des lois de développement et une active t veillance des chambres qui puissent maintenir 1% cudon de cet article ; et ce qui est réglé ici p les militaires doit être étendu , appliqué aux ployés civils, autant qu'il est possible. Les ord nances ne peuvent pas tenir lieu de loi.

' f^ojr* Véeni trAs-remarqnable de M. le liratenant-gëiiëral Tan intitaW : tU la Forée des Gom^ememsns , ia-S*. Paru, 1819.

Pin DU LIVRE fllCOND.

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