En 18149 après la déchéance et Tabdication
' Toj» VEêêai sur la Charte , Ihr. I, cliap. 1 y n** 4
3oa fKUVRES
de Napoléon , raiicieime maison rojrale fut rappelée par les vœux du sénat et du corps - législatif, par racquiesoement général ; et le roi , demandé par les Français , reconnu de suite par les puissances de TEurope y n*administra que provisoirement > puisque les lois constitutionnelles du gouyemement royal étaient à faire ou à refaire. Le roi modifia» en divers points , Tabrégé de constitution «gréé par le sénat et par le corps4égislatif. C*eslce mèmt acte , ainsi modifié, qui a été réellement accepté , sous le nom de Charte consiituiionnelle , par les deux chambres.
Ainsi, sans délégation expresse, mais selon la nécessité des circonstances, le roi et les deux chambres ont exercé le pouvoir constituant.
a36. Ainsi finrent établis ou reconnus, m<^difiés et limités , les deux pouvoirs souverains qui con* stitnent le gouvernement du royaume, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui no doîrtnt jamais être réunis dans le même individu on la même corporation, étant destinés k se balancer rëotpro* quement et h se surveiller Tun Tautre ; mais leur séparation ne doit jamais être si absolue, que cet pouvoirs ne se puissent réunir, comme ils le doi-* veut, dans les i^ésultats, par la direction royale , par les effets de la surveillance des chambres , par riiifluo.nce qu*cxerccut Tune sur Tautfe les trois branches de Tautorité législative; enfin, par une iTolio harmonie entre dos actions diverses. Sans Tunitc finale de volouic et d^aciion, Téuit sérail
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diiêaas ; et, sans la séparation de ces deux pou voirs^ 5sm k fanrdUance de Tun sur Tautre , sans la divimm dn pouvoir législatif en plusieurs branches , 3 y aurait despotisme.
337. Le premier pouvoir est chargé de penser et de vouloir; le second, d'exécuter, ou plutôt de faire exiécuter/ Le premier doit s'éclairer de la Maeoce générale, et choisir, entre les divers moyens, oem qm cotttviennent le mieux pour obtenir, non pas'prërifélnent, comme les flatteurs aiment b le direV Tobéisianee et le repos, mais jdutôt la vie. et le monvement , par l'exercice et la conservation des droits de tous; 'en un mot , la propriété , la sécurité, la liberté générée et particulière. Il doit être pacifique, ^ns doute, mais son but n'est pas le repas; ^ d(Ht vouloir Y obéissance ; mais la seuls oMEiriimce rdsonnable est celle qui se concQie avec Tiai^Digence et la justice, c'e^t-k-dire avec la Kbôté. Dieu même a laissé aux hommes la liberté (PaecompUr ses cpmfmandemois ; il a voulu tout antre chose que Vobéissancif et le repos.
Le second pouvoir doit exécuter franchement, exaeiement, complètement, surtout dans le systime de la Charte , selon lequel il n'exécute jamais qee oe qu^ a voulu , en tant qu'il participe au pouvoir légidatif , et ce qu^il a sanctionné après l'avoir seul proposé directement.
238. Tous deuic sont soumis à la raison, on justice naturelle , et h la Charte : s'ils n'étaient légalement soumis qu'U leur volonté, même conjointe
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et dëdarée , ils auraient une autorite sans ireîn, ils seraient despotiques; et dors la Charte ne serait qu^un artifice , pour se jouer des droits de tous et de chacun.
Us peuvent néanmoins préparer la révision de cette Charte , en établissant de concert des formes légales qui maintiennent la distinction salutaire , naturelle , essentielle, de Texercice du pouvoir constituant et de Texercice du pouvoir constitué , de la constitution et des lois secondaires. Cette distinction seule peut amener, régulièrement et paisiblement j les améliorations c]|ue Topinion générale aurait reconnues nécessaires, et arrêter, pour incompétence ou défaut de pouvoir, tous les projets oppressifs, anarchiques ou tyranniques. Il n*y apas de plus grand vice de nullité que celui qui résulte du défaut de pouvoir, de Tusurpation du pouvoir, ou, comme on disait dans notre latin scolastiqae, non est major defectus quant defectus qualiiaiis.
Ceux qui ont propose de distinguer dans la Charte ce qu^ils appellent de grandes bases ou de vraies dispositions constitutionnelles , et d^autres bases ou des dispositions qui dépendraient de la seule volonté ou de l*erreur commune des deux pouvoirs constitués , ceux-là , sans le vouloir, auraient ouvert la porte h Tarbitraire. On a vu dans le premier livre , chapitre i o , que cette distinction a conduit directement aux plus intolérables excès ' . .
■ Voyes r/'^JMU jiir la Charte , liv. 1 , chap. x , n* 17
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La Gbarte ne serait plus une constitution , mais une Ici ordinaire ou secorukure^ si le roi, si les damlires en pouvaient anéantir ou modifier les diqKisitions.
339. La Charte sépare et unit les deux grands pooToirs : elle les sëpare , puisqu'elle établit trois ' brandies du pouvoir législatif, le roi , la chambre des pairs et la chambre des députés , et qu'elle réserve an roi le pouvoir exécutif (art. i3 et i5); mai^ die les unit en autorisant les chambres à sur- ▼dDer ce pouvoir, à Taccuser, à le juger dans les persomies des ministres (art. 54 ^ 55 et 56); elle les unit encore, en ce que le roi, qui a déjà une brandie du pouvoir législatif, le roi qui sanctionne oa promulgue les lois , est seul chargé de procurer, par ses' ministres, leur endère exécution; die les unit enfinpar les prérogatives rojralesindépendantes des diambres et des ministres , prérogatives qui font da roi le chef suprême deTétat (art. 14)9 et do pouvoir royal un pouvoir tutélaire, modérateur, qui^ l^anant sur toutes les autres autorités nationales^ doit les diriger et les modérer par les moyens coostitotionnds qui lui sont propres (art. 53, 54? 55 et 56).
34^' La Charte , pour plus grande sâreté et sta- Ulitë des droits nationaux et des droits individuels* a pris soin de séparer encore chaque pouvoir en pkisienrs branches, et d*unir ces branches entre dles par des liens communs.
Ainsi, le. pouvoir législatif est divisé dans les
trois branches déjk indiquées : ces trois brandhcs sont distinctes et ne isont point bomogènes.
Le roi est héréditaire; il est d^ailleurs la priiici* pale branche de notre gouvernement , et supérieur à toutes f par les prérogatives Mogutières du pou voir royal; la chambre des pairs est héréditaire aussi y et partie essentielle du pouvoir légialalif (art. a4)» ^^ grand intérêt est la conservation de tout Tordre constitutionnel; Tautre chambre est élective , et , par*lii .même , le plus naturel organe de Topinion publique. Ces trois élémens du même pouvoh* sont unis par une loi d*actijon qui exige unité de volonté entre eux , et par Tinfluence que donnent au roi ses prérogatives royales; enfin » d^autre part, le pouvoir exécutif, pris an sens le plus général, est divisé, de fait, entre le roi, qui nomme et révoque ses ministres , et les ministres eux-mêmes , qui , étant responsables , pour ipie le roi soit inviolable et le despotisme presque impos* sible, constituent, entre eux seuls, sous ce rapport de responsabilité, le pouvoir exécutif spécial, à certains égards , distingué très*réellement du pouvoir royal. Les chambres surveillent le pouvoir exécutif en instruisant , en prononçant sur les pétitions de leur compétence, en poursuivant et jugeant les ministres prévenus de concussion ou de trahison.
Le pouvoir exécutif spécial , celui des ministres, est encore distingué très-rcellement du pouvoir judiciaire , par Tindépendauce de ce pouvoir même, autrement , par rinamovibilité des juges. 11 devrait
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encore par ane sage orgaimatton <lii ponyoir HMinicipal , qni rendrait aax dcpanemens, anx canam, ttox communes, le choix de leors administrés, et am administrateurs locaux , élus on présentés par les administrés , le règlement des intérêts locaax qui n'aurait jamais dû leur être enlevé; enfin, ce poAyoir spécial , ministériel ^ est uni encore par racixm royale qui le nomme et le destitue , par la formadon des ministres en conseil-d*état , sous un d*eax <|ui tes préside , et par la surveillance des denk dumbres.
34 1 • ^ l'oi est au sommet des grands pouvoirs ; 1 ett la pointe de la pjrramide sociale , le grand dwfsopérieur, et Tunique , sous bien des rapports. Ainsi, la France est une monarchie; le roi et les danabres sont soumis à la Charte et aux autres lois. Cette monarchie est donc tempérée , et le gonvernanent est républicain ', c*est-à-dire constitution- Bel ict représentatif, établi pour le bien de tous et Boo pour un seul.
Des deux chambres qui , avec le roi, et sous le peufoir supérieur et modérateur du roi , font la W y rone est héréditaire , Tantre est élective : toutes deoXyCCMiséqucmment, sont aristocratiques; Tune, de rarôtocratie qui tient au passé , qui a principalement Tesprit conservateur; et Tautre , de cette aristocratie qui y renouvelée tous les cinq ans , est le pins vrai , le plus naturel organe de Topiniou
• Vcycx VEiêm sur ta Charte , Vir. I , rliap. 1, n* i5.
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présente. L*aristocratie clecdve est en eUe-mème la plus salutaire ou la moins dangereuse des aristocraties ; et la combinaison de nos grands pouvoirs, telle qu^elle est réglée par la Charte , convient singulièrement à un grand état , et à tous les peuples opulens , militaires , vi& amans de la gloire et des plaisirs , de Textréme élégance et des beaux-arts ^ enfin long-tems dominés par les ecclésiastiques , les nobles et les rois, et leurs ministres.
Je dirai , dans le chapitre 4 de ce livre , où Ton peut et où Ton doit placer Télément démocratique du gouvernement français. Il est permis de croire que cet élément , quant à Finfluence directe sur la législation , est assez bien remplacé par la liberté universelle de pétitionner publiquement devant les chambres j par la responsabilité des ministres , par la liberté de la presse , par le jugement des jurés , pai* régalité devant la loi , par la bonne composition actuelle de nos corps électoraux , et par la condition de propriété , qui seule fait Télecteur, condition élevée , peut - être plus qu*il ne fiiudrait, k. laquelle néanmoins tout Français jeune, valide , intelligent , laborieux , économe , peut raisonnablement se flatter d^atteindre avec le tems.
I)F. J.-U. LANJl'IMAIS. -xk)