‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 30 sur 92 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Le roi , ou le pouvoir royal selon la Charte.

Pour être une image de Dieu , tl faut que le roi commande à det hommei libm.

342* Nous ne pouvons pas mieux faire connaître les attributions du pouvoir royal et ses limites sekm la Charte 9 qu*en présentant, dans un seul tableau , le» articles de cette Charte qui le concerneiit directement. Nos propositions seront vraies , À dks sont bien déduites de ces mêmes articles ; car, en dépit de tous les flatteurs , il parait encore certain , pour long-tems , que le principe entraine les conséquences.

« Art. 74* Le roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre , d^observer fidèlement la présente Charte constitutionnelle.

K Art. i5. La puissance législative s^exerce collectivement par le roi , la chambre des pairs et la chambre des députés des dcpartemens.

« Art. 16. Le roi propose la loi.

(( Art. 19. Les chambres ont la faculté desuppUer le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d'indiquer ce qui leur parait convenable que la loi contienne.

« Art. 5o. Le roi convoque, chaque année, le$ u. 14

Qio OEUVRES .

deux chcimbros; il les proroge, et peut dissoudre celle des députés dos dépnrtemens; mais, dansée cas , il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

« Art. 'j!2. Le roi seul promulgue et sanctionne les lois.

« Art. 37. La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités, les nommer a vie, ou les rendre héréditaires, selon sa volonté.

<( Art. i3. La personne du roi est inviolable et sacrée; ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance executive.

« Art. ^3. La liste civile est fixée pour toute la durée du rogne , par la première législature assemblée depuis Tavenement du roi.

w Art. 14. Le roi est le chef suprêuie de Pétat , conunandc les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traitt'S de paix, cralliancc et de commerce , nonune h tons les emplois cradiuinlstration publique, et fait les réglemens et ordonnances nécessaires pour rcxécntion des lois et la sûreté de Tétat.

« Art. 57. Toute justice émane du roi : clic s*administre en son nom par des.juges qu'il nonmic et qu*il institue.

tf Art. 67. Le roi a le droit de faire grâce, el celui de commuer les peines. »

L*attribution des droits de cité , riiémlité du trône, la régence et le mmle d\*leclion du nio-

DE J.-D. LANJIIINAIS. 911

oarque, eu cas d*extinction de la famille royale, appardeanent sans doate a la constitution du gou* reniement , et se trouvent au long expliqués dans la constitution de 1791. Dire que cette constitution , ou toute autre , est encore en partie obligatoire , et prétendre y appliquer Tartide 68 de la Charte, ce serait déclarer que la Charte n*est qu*un acte additionnel aux précédentes constitutions du royaume, et attribuer k la Charte le caractère vague, incertain, absurde et impolitique d*un autre acte additionnel trop fameux . Dire que la Charte n*est point un acte additionnel aux constitutions antérieures , c^est tacitement reconnaître un tait incontestaMe, savoir, que la Charte présente des lacunes fôcheuscs. Dans la nécessité d*opter entre ces deux doctrines , il semble que la seconde est la seule vraie, la seule raisonnable, et, sans nul doute, celle qui a le moins d^inconvéniens. Sur ce qui regarde les lacunes indiquées, les décisions ne sauraient être trop certaines et trop précises; une loi qui fiera partie de la constitution doit un jour les reofisrmer.

D*après les articles ci- dessus, le roi est co-législateur; à lui seul appartient la puissance executive ; i est le modérateur de toutes les autorités du royaume.

Telle est la substance de tous ces articles, et c*est ce qu*on va développer.

Le pouvoir ou le droit royal est celui que le roi exerce comme premier et principal représentant

212 UKIJVHF.8

de lu uatîoii ^ comiiie chef suprême ou supérieur entre toutes les autorités. Ce droit est en même tems le plus naturel devoir : ils consistent Tun et Tautre à procurer la conservation des droits individuels et des droits nationaux, en observant et fusant observer fidèlement la Charte constitutionnelle.

C*est pour atteindre ce grand but que le pacte social exige du roi le serment constitutionnel , dé* dare le roi inviolable , et lui assigne des domainei et des revenus inaliénables, sous le nom de liste civile; il ne peut pas les aliéner, même avee le consentement des chambres ' .

Dans les siècles d'ignorance et d'oppression, lonque rintérêt social était divisé, lorsqu'il y avait trois ordres, et que la nation, presque tout entière compiîse dans le dernier, était soumise aux deux autres , chaque ordre avait ses privilèges ; eU à son couronnement, le roi promettait de maintenir ces privilèges, ainsi que d'extirper les hérétiques. A ces abus grossiers et anti-sociaux, le système de la révolution , confirmé par la Charte, a substitué l'unité d'intérêt social , ou l'égalité des droits pour tous devant la loi , et la liberté de coib cicnce. Il n'y a d'autres exceptions au droit commun des Français que celles qui tiennent aux /onctions publiques, vi les titres nominaux de Tancienne et de la nouvelle noblesse. Ainsi, le

■ f^Of. leid^batide la chambre âtê dr'pulét , Mfaiire <le janTin 1819. •Il ufj/ùi iTunc récompenic nationale.

DE J.-D. LAIfJUINAIS. 9iS

serment du roi est plus bref que celui des simples fonctionnaires; il se réduit h promettre d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle. Cette promesse royale et civique n^empéche pas le roi et les chambres de provoquer, i'un directement , Tautre indirectement , la révision de la Charte ; mais jusqu*à cette révision , toutes les autorités sont tenues d'observer cette loi fondamental e, ainsi qu'elles en cfnt fait le arment. D'ailleurs, le monarque doit être exécutenr impartial et fidèle des lois secondaires.

C'est le 16 mars 181 5 que le roi Louis XVill a prêté le serment royal , dans la réunion extraordinaire des trois branches du pouvoir législatif. Tout ce qui serait fait dans la solennité du sacre ne serait essenticUement que la répétition , fort peu nécessaire , de cette première cérémonie.

1*43. Aux termes de l'article 74 de la Charte , « le roi (Louis XY lil ) et ses successeurs doivent jurer, dans la solennité de leur sacre , d'observer fidèlement la Charte constitutionnelle. »

Sacre signifie , en cet endroit , une bénédiction ecd^iastique , dans laquelle, après des sermens qui ont varié, le roi , dans une assemblée nationale, reçoit des onctions faites avec de l'huile bénite, et accompagnées de prières.

Ici nous devons observer avant tout, que le roi est un être à part au sommet de la pyramide sociale; sa personne est inviolable et sacrée, sans aucune bénédiction ecclésiastique , en ce sens que te roi n'est pas responsable. Il suffit que ses minis-

3i4 OEUVRES

très le soient, ainsi qu^on Texpliquera dans la suite; et il fallait que le roi fût de droit irresponsable, afin qu^il fât inviolable et plus propre h exercer d^une manière stable , et impartialement , ce pouvoir àâtrectorial ou modërateun de toutes les autorités , sans lequel il pourrait y avoir dans Tëtat des secousses frÀjuentes et dangereuses.

244* On connaît le récit de la sainte ampoule ^ réputé fabuleux. Elle venait, disait-on, du sacre de Clovis ; et il n^est pas bien prouvé que Qovis ait été sacré , autrement , béni avec des onctions. Ce n^cst qu^au huitième siècle , au tems de Tapparition des fausses Décrétales , qu^il est question de sainte ampoule pour la première fois.

CeUe que Ton conservait a Saint-Denis a été détruite en 1798; et, si Ton peut croire, comme on le dit aujourd'hui , que les cendres de sainte Geneviève, publiquement jetées au veni dans cette époque de scandales non moins contre-révolutionnaires que révolutionnaires, se sont retrouvées, od pourrait croire aussi sensément à la conservatioD miraculeuse ou au renouvellement du miracle delà sainte ampoule.

Mais si, a défaut de sainte ampoule ancienne oo nouvelle, on employait, pour les onctions du sacre royal, une matière bénite pour servir à Tadministration des sacremens, ce serait un usage ancien dans l'Europe , mais peut-être un abus aniisacramentel,

345* Louis XVI prêta, dans la cérémonie de

DE i.-D. LA?liLM^AIS. si5

ion eouroojiaiieiil , )usquli cinq divers sermens^ joame loi ne les ayait prescrits : quatre sont en opposilion directe avec la Charte et avec les droits dekmatMHi; le cinquième serait plos qn^inutfle.

Par le premier^ qui est le plus ancien, les rois janûent de maintenir les privilèges, les droits et là jtMridiciion dndergé. Toutcequ*il peut y avoir de l^;itÎDie sur ce chef sera compris dans la pro- Mcssc àC observer la Charte, et, consequeroment, ks articles 5 , 6 et 7 de cette loi fondamentale , qaî se rapportent à la liberté de culte et à la protectioo de la religion de féiat , a celle des autres rtl^^ns légalement reconnues et approuvées , â la juridiction intérieure et toute spirituelle « enfin, an droits des pasteurs. Aucun clergé n*a et ne ssunrait avoir de juridiction de tribunaux exié-^ rieurs y sans contravention à Tarticle 62 de la Ckarte; enfin, tous privilèges , excepté ceux qui sont établis par la Charte , sont abrogés par les ar* tides 1 et 2 de cette même constitution.

246. Le second serment contenait la promesse iTEXTeftx i>'ER les hérétiques de toutes les terres de France; il fut introduit, en 1 226, lors du cooronnement de saint Louis, encore enfant, et â la denande d*un religieux dominicain appartenant a la milice de la sainte inquisition, dans Taffreuse croisade ccmtre les Albigeois. C*était en exécution d*ooe prétendue loi de F Église, promulguée en i2it>, parle pape fondateur de Tinquisition , Innocent m. dans rassemblée du quatrième con-

• ir> (VKIJVRRS

, cile de Latrnii. CVftt iiii yicnix scuiidalc tique y (codai , royal et laïcal ; il ne pourrait plus reparaître sans ébranler tous les fondemens dn Tordre social , et mettre en péril le trône et Tautel. Passons au troisième serment , dit de Tordre du Saint-Esprit.

347 . Cet ordre fîit institué parle dissolu Henri 111, pour décorer ses mignons, et les rois juraient de ny admettre , pour commandeurs et officiers que des gentilshommes de trois e/uartiers paternels.

Voilii donc des employés, au moins des employés titulaires et nominaux privilégiés , et leurs privi* léges, comme les autres, nfprouvés par la Charte. sont abrogés par les trois premiers articles de cette loi, modèle oblige de toutes les lois et de toutes les pratiques.

^48. Le quatrième serment cc»nceniait Tordrr de Saint- Louis ; la formule dit que le roi fera observer Tédit de Louis XIV, cet édit portant qiif <i tout {^nind-croix , commandeur, chevalier et officier' ne pourront être que des catholiques, apo-

' Voyez coiumenC le» hirrurcliu*» , iiiérue iifuiiiiuilrt, prennent de l'cv triition et de la variété, et admirez U-t |>erfertîonnenien» de Teftpcit humain. Henri UI ne reconnaît que deux degri'»; l^onit XIV en inTrnIr un troiai^ne , un quatrième : on ne restera pat en si benn rhemin. Lalw de la Lcfiion-d^Honneur (sans noblesse) , en date «In ?g florcat an i . n^admettait que des granda-ofiicierk , det cnmmaiidana, de» i ifliriera et dr* Ir'gionnairca ; c|uutrf drgie» de rt-ccnn|ien«eft tan» tinobliiteincnl. Napn Iffop f |Mit niK* , en fit de» degrés de noblesse \ et, laissant la nac , dr ▼enu , |Mâr le» ruban* et Targcnt , plus fort que le» loi» , il créa un rm quième degié de cette décoration , le» «ublinir» grand aoix î l^e» nnfii* des membre» de la légion rnlifrc nr [leuTent pm tenir dan» deux gf*

sioliques et romains » : clause imcondliable avec les articles i et 3 de la Charte.

349 • Reste le serment , plus qu^inutile , contre le duel; il porte a qu^il ne sera accordé ni grâce ni » alx^tion aux prévenus du crime de duel ou de » rencontre préméditée. )»

Le retour aux délirantes opinions chevaleresques a rétabli dé fait la barbare et gothique épreuve du combat singulier. Ces idées s*éteindront à mesure ^ue la raison et le système libéral feront des progrès* L'expérience a prouvé , dans un autre hé-* mkphère, qu^une loi efficace contre le duel est de déclarer les coupables privés de leur raison; en conséquence , d^ ordonner qu^ils seront mis en euratdle, et privés conséquemment de toute fonc-^ tion publique. Si cette loi sage existait, il faudrait faire cesser, en pareil cas, le droit de grâce , et cette loi Suffirait pour obliger le roi, sans recourir à la trop faible ressource d^un serment devenu trop difficile k observer.

Ceci nous conduit a une autre pensée d*une importance plus générale : le serment royal du couronnement devrait contenir , avec la promesse d'observer la Charte , celle d'observer les autres lois en vigueur. Il est vrai que cette seconde promesse est implicitement contenue dans la première.

Mais cette énonciation explicite pourrait se trou-

▼olames ia-8^ ; nous attendons le troUième. Tout cela nVst ^*une petite portion de la noblesse titulaire de France. Quels meiTeilleux progrès dans ce tems de lumières !

3i8 OEUVRES

ver dans une loi de développement qui prescrirait aussi la formule du serment civique à prêter, au nom des chambres , dans cette cérémonie , par le président de chacune d'elles. Cette même loi devrait fixer la formule du serment du régent , et celle du serment civique des fonctionnaires. Tontes ces formules seraient insérées dans la Charte , lorsqu'on la réviserait.

35o. Quelques feuilles publiques ont parié de la bulle du sacre, qui doit être envoyée de Rome k Paris. On ne sait pas ce que pourrait être la bulle du sacre; si ce n'est pas une méprise de gazetier , ce serait donc quelque perfectionnement tout-ë-faii nouveau et singulier sur-ajouté h toutes les superfluités extérieures, ecclésiastiques et politiques. Nous ne voyons nulle part que le couronnement des rois appnrtienne, en quelque sens que ce puisse être, aux réserves papales. Si c'était quelque chose d'analogue, Tabus serait au comble, et si révoltant qu'il aurait peu ))esoin de remède.

25i. La lisle civile de Louis WIIl a été fixée pour tout le tems de son règne par la loi du 8 novembre 1714? qui développe les conséquences de l'iualiéuabilité.

252 . D'après les articles ci-dessus de la Charte , les attributions du pouvoir royal se rapportent a trois chefs : i"" il est co-législatcur avec les deux chambres , et il a , dans ce qui regarde la législation , des prérogatives particulières ; 2" h lui seul appartient la puissance executive , qui consiste par-

DE J.-D. LATIJriNAIS. ai«|

licniifrenicnt à nommer et à remplacer les ministres ; 3* fl est , sous de certaines conditions , le diredenr <ni modérateur, oo le présenrateur , de tontes les autorités dn royaume.

h h uii—i àa rai

353. Pour qu^ j ait une liberté régulière, fl faut une autorité médiatrice directoriale, modératrice , oeotre à certains égards, absolue sous d*autres rapports, enfin irresponsable, une autorité qui pré- Tienne ou termine toute lutte pernicieuse, qui entretienne ou rétablisse lliarmonie nécessaire entre les grandes autorités. Voilà ce que le roi seul eflectne en proposant la loi, en refusant ou accordant la sanction aux résolutions des deux chambres , en nommant les pairs, et en créant de nouveaux pairs: en couToquant • ajournant , ou dissolvant les chambres; en usant de son droit de faire grâce et de conunner les peines; en nommant et en déplaçant les ministres; en distribuant , révoquant les récompenses et les faveurs.

PrtroçatÎTCS dn roi dan* Toffdre lépalatif.

254- ^ r^^ n^est point, comme disent les flatteurs, le maître, le sou%^rain nuiître et seigneur. 11 serait Tobjet d^une haine universelle'. Toute

' f^fr. éè-AnÊm . lir. I . cliap. ▼■■. n* 84- ^«r. La Foolaioe , dau»

puissance absolue, tout pouvoir royal sans limites est contre la nature. La France doit être gouTeroée par des lois , et non par des firmans. Les ordoonances du roi doivent avoir pour fin et pour moyen Texëcution de la Charte et des lois secondaires. Les lois sont Texpression présumée de Topinion ou de la volonté générale y sur tout ce qui n'est pas réglé par la constitution ; et les seuls organes officiels de cette même volonté , sur ces objets , sont le roi et les deux chambres. Le roi seul propose la loi, c'est-b-dire , que seul il a le droit de la faire proposer directement , et dans celle des deux chambres qu'il lui plaît de choisir ; seul , il sanciionne la loi ; il la promulgue seul et en son nom.

255. On a senti généralement que l'initiative directe exclusive et la sanction de la loi sont incompatibles dans une même personne. Dès qu'il s'agit de projets soumis k toutes les attaqnes d'une discussion publique, et d'une critique nécessairement vive et forte pour qu'elle atteigne son but , il de-

8 a fable de F Ane et ses Maitres. Le charmant flatteur d?Augiule «mUit, obterTait bien mieux les convenances , que n^ont fait les serriteurs employés par leur maître.

Ames die pater atque princeps

Optime RonaUcB

Custos gentis

Traduire ici : Prince adoré , maître des Romains,... n>s(-ce point travestir Horace ? Cette locution chevaleresque et servile , que nous repoussons , ne sied pas même dans un acte diplomatique ; elle offense jusque dans ce traite' de f8i5, qui ne trouvait pas de signataires, et où Too peut lire, art. 7 : Dans tous les pays qui changeront de aArrai

DE J.-D. LANJUINAlS. a^i

yient nécessaire que le nom vénéré du roi disparaisse. Le roi ne fait que ce qui est bien^ telle est, en partie la réalité, en partie la fiction obligée dans la monarcbie héréditaire et constitutionnelle reprësentadye. Le nom du roi ne peut jamais servir d'excuse ou de prétexte pour couvrir les injustes projets des ministres ; ce serait détruire la liberté de la dkcussion et celle du rejet ; ce serait rendre le roi responsable pour ses ministres, lorsqu'ils doivent Tétre pour lui ou quitter le ministère ' .

Il convient que l'initiative directe des lois appartienne concurremment aux ministres et aux membres des deux chambres. C'est ce qui devra être établi lors de la révision de la Charte. Eu atloidant, souffrons ce qu'elle ordonne; que les ministres, au nom dii roi, jouissent seuls de l'initiative directe , ainsi que du droit d'approuver, de rejeter les amendemens ; et sachons tolérer l'abus trop ridicule des ricochets évasifs pour les proportions qui ne sont pas faites par les ministres, ni commandées par eux. Mais, au moins, lorsque la proposition a été faite, pour la forme, au nom du roi, qu'on ne vienne plus s'efforcer de rendre le roi odieax , les ministres irresponsables , et surtout vouloir enchaîner la liberté des deux chambres, en nous insinuant, ou nous répétant, comme au passé : le roi le veut; le maître fa dit.

> Voyez Court de Politique , par M. Benjamin de Constant ; premier Toloroe. Vojez la Afonarchie selon la Charte y par If . deCh/^teaubriand, cbap. ti et xi.

S ni.

Pouvoir royal relatif à resëcoUon de la Charte et cict lois

256. Le roi est inviolable , k la condition que les ministres soient responsables : cependant à lui seul appartient la puissance exécutii^e; c'est dire assez qu'il en délègue les détails h des ministres qu'il nomme et qu'il remplace à volonté ; mais qu'étant responsables , les ministres sont les dépositaires spéciaux du pouvoir exécutif royal, tant qu'il plait au roi de les conserver.

Ils peuvent être dirigés par le roi , ou ne l'être pas; l'être en tout , ou à l'égard de peu d'objets; l'être par présomption seulement, ou l'être au sens le plus rigoureux et presque sans exception. Mais tout cela doit être le secret du^roi ; nul n'a droit de s'y immiscer; il suffit que les ministres soient responsables.

257. Il y a des constitutions qui interdisent au chef de l'état le commandement des armées, la déclaration de guerre et les traites de paix ou d'alliance, ou de commerce : c*est tout le contraire en France, d'après l'article 14 de la Charte; mais les déclarations de guerre et les traités, comme toos les autres acles de la puissance executive , doivent être signés par un ministre , et peuvent donner lieu à la responsabilité ministérielle, et h toutes les suites réelles et personnelles de cette responsabilité.

Ces actes doivent donc être au plus toi communiqués aux chambres , et il ne doit pas y avoir des

DK J.-D. LANJlIlNAfS. ii3

articles secrets contraires aux irailés oii- articles païens , sans quoi la nation pourrait être impunément lésée, opprimée, et les plus sages garanties deviendraient illusoires. ,

258. C'est encore, selon la Charte, une attribution du pouvoir exécutif de nommer aux places de judicature, etk tous les emplois d'administra* lion publique, sans en excepter la trésorerie nationale. Cette concentration du pouvoir est sans règles jusqu'à présent , et ne se trouve encore balancée que par la responsabilité des ministres.

Lies places de service municipal sont, à beaucoup d'égards , des places d'administration particulière ; il en est de même des places d'ofliciers dans la garde communale , et de tous les emplois ecclésiastiques. Provisoirement, ces places dépendent plus ou moins de la volonté des ministres, et c'est une source énorme d'abus de tout genre ; elle offre aux ministres les moyens les plus sûrs d'anéantir la liberté publique dans l'élection des députés , et de saper ainsi la constitution dans sa base. Nous en avons fait d« tristes expériences , et pourtant ces abus ne. sont pas essentiels , même aux gouvememens absolus. Comment donc seraient-ils sans remède pour la France libre ? Us doivent être prévenus, en définitif, par une sage législation, et, provisoirement , par des mesures executives si rai* sonùables , qu'il y ait lieu d'attendre , sans impatience , les dispositions qui doivent légalement déterminer l'âge , les services antérieurs, et les divers

modes de présentation des candidats pour les divers emplois.

iSg. Reprenez successivement toutes les prérogatives royales et méditez - en l^importance y vous reconnaîtrez que jamais nos rois n*ont été si grands, si riches , si puissans pour le bien , si honorés , si stables sur leurs trônes , qu^ils peuvent Tètre sous legouvememenlconstitutionnel représentatif. Sans prétendre blâmer, sans avoir le désir de changer* on doit sentir que , dans Tordre actuel , le roi seul est une puissance j; il est armé de tous les moyens d*action , secondé par toutes les forces extérieures, pour le maintien des droits individuels et des droits publics des Français. Tous les autres établissemeus publics ne sont que des pouvoirs , c*cst-à-dire dei autorités de droit, dépourvues légalement de force physique. Ce qu*est le roi constitutionnel en France, le roi avec ses ministres, tout chef suprême d^uu bon gouvernement quelconque , fût-ce le plus mélangé de démocratie, doit TÊtrc, ou a peu-près, dans rétat auquel il préside ; partout , il n^y a iTellement, il ne doit y avoir qn\nie puissance executive : donc , en dernière analyse , il n*y a que deux grandes garanties ordinaires et légales pour le maintien do Tordre social le plus justement constitué : cVst Tintérét bien entendu de ceux qui exécutent, et Tinfluence de Topinion pu))liqiie la (ilus vigi* lante et la plus éclairée. Ainsi, je ne saurais trop le répéter, le palladium habituel des nations et des citoyens, est tout dans leurs lumières et dans leur

DE J.-D. LA5JUIXAIS. 3i5

Caractère moral , dans la probité civique , la plus raffede toutes les vertus ^ dans la plus entière liberté d«la presse, tant pour les journaux et les pamphlets, que pour les volumes, sauf la répression des abus de cette liberté par un véritable jury qui D^ait ancnu caraclcre de commissariat.

Page 1