Ainsi, le gouvernement politique est l'auto
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rite supérieure , tant Ic^gisLitivc qu'executive, confiée k un seul lionune ou u plusieurs personnes ou corporations , et constituée ou reconnue par la nation, afin (le conserver et de conduire cette société et ses membres au grand but social que nous avons indiqué.
6. Cette autorité, ainsi constituée et reconnue, étant la première , étant supérieure li tous les agens qu'elle étid>lit a son tour , et h tous les individus de l'association , étant , pour ainsi parler, trois fois grande , se nomme , sous le premier rapport , le prince ; sous le second, le souiferain; sous le troisième, le magistrat , dans le sens le plus élevé.
7. lille peut être divisée en plusieurs branches, et il se peut que chaque branche, ou quelque branche, se compose de plusieurs individus; mais alors elle ne veut eiliciicement , elle n'agit que soys la forme d'un être collectif.
8. Si elle est déterminée, circonscrite par une loi ou par plusIcMirs lois qui règlent ses devoirs, cette loi, ou ces lois, sont des lois politiques; elles sont aussi constitutionnelles , si elles constituent le gouvernement, si l'on ne peut les établir, ni les changer s^ms Ut consentement général.
Les lois que cette autorité fait elle-même comme autorité constituée , ne sont que des lois ordinaires ou sec<»ndaires; elles ont pour modèles et pour régulateurs la loi de la natiin^ et la loi constitutionnelle. L(;s ordres ou lescommand(*uu*nsdu pouvoir exécutif doivent être conformes aux lois tantcon-
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stitutionnelles qu'ordinaires , et préférablemcnt à la loi constitutionnelle.
9. Il est remarquable que notre mot soui^ercdn ne signifie littéralement que supérieur y et non supérieur dans un sens tout-à-fait absolu , et non supérieur sans limites. On appelait soui^erains les quatre présidens de Tancien parlement de Paris , quoiqu'ils ne fussent que les organes de Tautoritc de leur compagnie , et que le parlement se reconnût soumis aux lois et subordonné au roi.
La souveraineté constituée a pour supérieur naturel, et quelquefois pour supérieur conventionnellement reconnu , la nation entière exerçant , par elle ou par ses représentans, l'autorité constituante.
Cette même souveraineté a pour limites de droit, i"" les commandemens et les défenses de la loi naturelle ou de la raison, qui est une loi divine; 2!" les clauses du code constitutionnel, et , à défaut d'un tel code, les règles qui dérivent du but unique de la société politique , savoir, la conservation des droits de tous, l'intérêt commun à tous^ ou la volonté générale , présumée ; elle a pour limites défait, les religions , les mœurs , l'opinion publique, et les mouvemens généraux insurrectionnels qui peuvent résulter de cette opinion, et demeurer victorieux.
10. Il y a des gouvememens qui reconnaissent pour principe fondamental et constitutif la volonté générale et persévérante des associés ; il en est qui cherchent à s'appuyer sur une autre base , comme
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un prétendu droit divin, la conquête, la naissance , la propriété , le lien féodal , un concordat positif ou tacite , supposé irrévocable , ou non révoqué entre la nation et une ou plusieurs familles, considérées comme puissances étrangères Tune h Tautre ou aux autres : les premiers sont des gouvememcns nationaux et de droit commun ; les autres sont des gouvernemens spéciaux, ou d*exception.
C^est souvent un prétendu mystère, ou une question prétendue problématique, inutile, dangereuse, que de savoir à laquelle de ces deux classes tel gouvernement appartient.
1 1 . Par rapport \k la durée qu*ou lui a destinée dans son institution , tout gouvernement est provisoire ou définitif.
12. Considérés sous le point de vue de la mar- ^che initiale , ou progressive , ou rétrograde , relativement au but naturel de Tordre social , toutes les formes de gouvernement viennent se ranger sous la division suivante : simples, mixtes, représentatifs, constitutionnels en même temps que représentatifs.
La monarchie et la démocratie pures sont des gouvernemens simples. Ces gouvernemens cc»nsistent : Tun , dans le monarque seul et ses agcns . Tautrc, dans les seuls démocrates; au lieu que 1rs gouvernemens mixtes sont des uu^angos de deux ou de plusieurs des formes connues , sous les noms de monarchie , démocratie ou aristocratie.
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i3. Je ne reconnais point la république pour une forme particulière de gouvcmement ; c^est tm nom qui convient à tous les gouvememens simples on mixtes que nous avons appelés nationaux ou de droit commun y ainsi que nous Ta vous expliqué , parce que, dans ces gouvememens, Tautorité supérieure est actuellement ou habituellement la chose du public , la chose de la société , de la nation ; en un mot , qu'elle n'existe que par la nation ou pour la nation. La qualification de république convient donc k tout gouvernement constitution- nel et représentatif, et même à tout gouvernement de droit commun. Sous nos roîs , on disait la république pour la France.
Le despotisme , ou le gouvernement à titre de maître ou de propriétaire du peuple et du pays , est destructif du but social ; il ne peut exister que de fait. De même que Tanarchie , le despotisme , en un mot le gouvernement sans garantie des droits, n'est qu'une série d'abus, une maladie aiguë ou chronique des nations et des gouvememens.
Le gouvernement féodal n'était qu'un chaos d'anarchie et de despotisme.
i4- On a beaucoup parlé du gouvernement légitime y sans distinguer les divers sens de cette locution : ainsi , confondant les idées , on a souvent abusé de cette dénomination équivoque dont les développemens formeraient seuls une théorie importante.
Nous dirons, avec Bossuet, que le gouverne-
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ment légitime est opposé , de sa natfn'e , au pouvernement arbitraire ipn est barbare et odieuuv. Nous ajoiiUToiis que lo gouvernement qui fut le mieux qualiiiti en droit ffouvernement légitime , lorsqu*il a cessé de fait, et qu^il nV.xiste plus visibleuient dans le territoire de IV.tat, iiVst qu*uiie préu*ntion soit légitime, soit illégitime, U laquelle chacun des citoyens peut ou doit être plus ou moins ailcrtionné. Mais personne nVst coupable, personne ne peut être puni précisément pour avoir servi ou o1)éi sous un {^cnivernement de fait. La raison naturelle et la relif;ion chnUienne , la prudence et riuunanûé, sont luianimes sur ce point. L<*s Anglais ont très sa^euient prescrit rol)éissauce au gouvernement d(^ fait par une loi positive la plus formelle.
i5. Au conunencement de la civilisation, cVst tantôt la monarclile pure et tantôt la vraie démocratie qui sVlablit ; elles ne dun':nt guère Tune et Tautre que dans Tenfance de Tétat s(K:ial , elles ne rcconunencent que par une marche rétrograde.
La raison , rcx[Kiricnce , les liunières, la richesse et le coiu'age chang^^nt h*s gouvernemejis purs en gouvernemens mixt(*s : ceux ci ccuistihient «Pordinaire le M*cond d(*gré de civilisation ; alors c(*sse hi réunion des pouvoirs politiques dans la mêmr personne, ou dans le lucme corps. \a\ pouvoir exécutif est S4'*paré du pouvoir législatif : celui-ci se partage en plusieurs branches; quelquefois le pouvoir administratif général , surtout relativ<!-
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menl aux iinaDces, est surveillé par une ou plusieurs branches directives particulières. Le pouvoir judiciaire devient proprement un pouvoir séparé ; 3 y a plusieurs tribunaux et plusieurs ordres de tribunaux ; le pouvoir d*administration locale ou manicipale s'établit; enfin, Taristocratie héréditaire se montre avec des attributions spéciales.
En troisième ordre , selon la marche ordinaire de Te^rit humain , sont venus les gouvememens représentatif , et à leur suite , dans les derniers tems , les gouvememens représentatifs et constitutionneby qui ne sont cpie des gouvememens mixtes perfectionnés.
Le gouvernement est représentatif, lorsqu'il est composé, en partie ou en entier, d'élus ou de dépotés temporaires choisis librement par la nation , et renouvelés périodiquement. 11 suffit qu'une assemUée de tels élus soit une branche intégrante et nécessaire de l'autorité législative, pour que le gouvernement ait le caractère représentatif.
16. Le gouvernement, même constitué par le consentement national , n'est constitutionnel que lorsqu'il est plus ou moins développé , fixé , limité par une ou plusieurs lois constitutionnelles , c'estii-dire , lorsqu'une ou plusieurs lois faites ou consenties par les représentans de la naticm, ou par eUe-méme, déterminent la nature, l'étendue, les limites des pouvoirs publics , en sorte que ce code soit vraiment la règle suprême, et qu^il ait un caractère particulier de stabilité qui le distingue des
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lois ordinaires. Alors, on a de tous les gouyeme«> mens connus celui qui est an-dehors le plus indé* pendant, et au-dedans le plus juste , autrement le plus favorable h la liberté puUique et fa la liberté civile ou individueUe , fa la stabilité , et conséquent meut au bonheur général. Mais si, par violence ou par artifice, la loi constitutionnelle est habituellement violée ou éludée , c*est le/aur gouvernement représentatif constitutionnel : celui-ci, par la même qu^il est plus réellement puissant , et d*or- r dinaire le plus coûteux de tous , est plus ruineux et = plus oppressif que la plupart des gouvememens sans représentation nationale. Opiùni corrupiio | pessïma.
Il est de la nature des vrais gouvememens re* ^ présentatifs et des gouvememens constitutiomielS| qu'ils tiennent en vigueur la liberté de la presse M les jugemens criminels par jurés véritables. Ainsi, Topinion publique devient le plus grand ressort de Tctat ; la publicité prévient les abus ; rignorance fait place aux lumières; la superstition, le fanatisme , fa la religion ; les préjugés , les intérêts de caste et de corporation fa Tintérét et aux droits de tous; ainsi, les privilèges s'éteignent, la nation d^ vient presque homogène. Les lois mieux conmies, plus douces, plus équitables, sont mieux obéies, , planent librement au-dessus de toutes les tètes , et . les juges ne sont que ce qu'ils doivent être , les g instrumens des bonnes lois; la raison est plus cul<* ^ tivée ; la irivolité , la mode , la licence , ne tiennent ^
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ik» lieD de mérite ; les bonnes moeurs sont plus Tgpeciée»; une -véritable responsabilité des mi- HStm garantit rinyiolabflité des monarques , et la tdnlké des institutions. Il est yrai que les miliitres responsables ont besoin de plus de mérites et de -tertus , mais aussi l'hérédité des princes et leur prédominance n'ont plus les grands inconvémens qui amènent les révolutions. Hus affermis, lesrois sont plus puissans , plus modérés , plus justes; le trésor puMic est mieux rempli ; les citoyens, sans doute, paient davantage , mais les représentans peuvent aussi modérer les dépenses en réglant le badget , et , selon les tems et les besoins , limiter les sacrifices communs ; la liberté , la sdreté , la propriété mobilière , foncière , industrielle , sont ■ieox garanties.
Tels sont les heureux effets du gouvernement l'cpfésiaatatif et constitutionnel , pourvu toujours qn'H agît véritable y c'est^k-<lire, pourvu que la œunilution soit conforme au but social , et fidèlement^ firanchement ex^rutée; pourvu surtout que les députés soient élus sans intrigue ministéridle, et presque tous hors la classe des agens réfocables piar les ministres : c'est k ces conditions (jne ce gonvamement sera le plus puissant au-deliors^ et an-dedans le plus heureux.
17. Dans les gouvememens simples , l'autorité est abaolne ; par Ih même , elle se tourne aisément en despotisme. Dans les gouvememens mixtes , les autorités sont nécessairement éclairées, surveillées,
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tempérées, balancées, retenues Tune par Tautre, et il peut y avoir une autorité spécialement établie pour modérer et conserver les autres , eu se conservant elle-même. L^autorité qui prédominedam ce gouvernement remplit d^ordinaire cette fonction , sans laquelle il y aurait , entre les branches des grands pouvoirs , des luttes et des déchiremeni qui troubleraient la paix publique, et finiraient par détruire la constitution sociale et le code constitutionnel : ainsi, en France, le roi seul nomme et destitue ses ministres , augmente la chambre des pairs , et dissout la chambre élective.
i8. JusquMci, nous avons supposé le corps social ou national unique et indépendant. 11 y a tel gouvernement qui régit plusieurs corps sociaux unis en un seul , et codépendans sous les rapports de Tunion , taudis que , sous d'autres rapports, chacun de ces corps sociaux est séparé , est indépendant , et obéit a un gouvernement particulier : voilà le gouvernement fédératif , plus fort que ne serait chaque état séparé , mais toujours plus faiUe que le gouvernement unique.
Il se peut aussi qu'un ou plusieurs corps sodaux soient les sujets d'un autre corps social : voilh les gouvernemens subordonnés, parmi lesquels viennent se ranger ordinairement les colonies.
Enfin , plusieurs corps sociaux non subordonnés^ mais tout-à-fait indépendans, peuvent exister en corps d'états séparés sous le même gouvernement : cVst un accident remarquable, dangereux pour la
liberté ; ce n'est pas une forme spéciale de gou ver-
oement.
19. Il ne £aiut jamais oublier que les constitudons les plus libérales, c'est-k-dire , les plus favoraUes -au maintien des droits de tous et de chacun, ne sont rien sans la pratique de la liberté de la presse , et sans le jugement des délits de la presse et de tons les crimes par un véritable jury de citoyens. Ces deux excellentes institutions bien entières suffiraient, pour ainsi dire, au bonheur public et priy.ë, si elles pouvaient se maintenir sans la garantie d'une constitution qui les consacre , et d'une représentation nationale librement élue qui veille sans cesse pour les conserver.