‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 4 sur 92 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

De la Constitution française avant 1 789.

Ce qu'on a tu s'écrooier en 1789 n'était

point l'ancienne constitution , mais la dernière des formes incertaines dn despotisme et de l'anarcbie substituées k Tancien gouTemement représentatif.

20. G^ST sans doute parce que la pratique manque généralement à la théorie, que le gouvernement constitutionnel représentatif, voulu par le roi et par Timmense majorité des Français , trouve encore des opposans.

Les uns n'ont pas honte de dire qu'il exige trop

de soin, trop d*atteation, trop de vigilance , et même trop de vertus; qu'enfin , les hommes ne valent pas la peine qu'on s'occupe d^améliorer Tordre social ' .

De tels adyersaires.Qe valent guère aussi la peina qu'on les rë&te sérieusement ; c'est assez qu'ik se déclarent contempteurs de la morale et du génie humain : nous n'avons rien de plus à leur dire.

ai . D'autres blâment tout code constitutionnel^ parce: que, disent-ils avec un faux air de profon^ deur, les bonnes constitutions se font deUes^ mêmes y sans qu'on y pense ; elles sont le fruit da tems , et non l'ouvrage des législateurs.

Cependant, chez Tëtranger, plus d'une expérience heureuse vient k l'appui de la doctrine contraire.

Le tems ne supplée point k la science , à l'activité , k la sagesse législative. S'il donne les progrès de l'industrie, de la science et des lumières, fl offre des scènes et des périodes continuelles d'abus et d'oppression publique , de guerres étrangères et de guerres civiles , de factions , de proscriptions , d'exclusions, d'épurations , d'emprisonnemens, d'exils, d'injustes supplices, de massacres , de ruines, provenant tantôt des passions et tantôt des plans mal conçus pour remédier aux désordres; il amène des mesures incohérentes , des institutions partiales , k peine esquissées et toujours versatiles ;

' Vie de Fénélon ( par M. de Bcminei), UHue 1".

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3 crée sortouft, il exalte la haine iiiTâërëe contre les excès du poitYoir arbitraire; il amène ainsi Fc^kôcm publique à sa maturité ; donc, il prépare, ÊHunit les âémens; mus, pour les mettre en oenvre , il faut, quoi qu'on en dise, les combmmi^ sou de t esprit, Taction dn pouvoir législatif.

:»2. Yaimfapnmt on insiste , on se plaint du renvcrsoment de la ccHistitution française de treize on de <piatone sièdes.

Si elle eût existé , si elle eût été convenable, elle serait détruite par Tacceptation des quatre ou cinq autres constitutions qui ont paru dans les trente dernières années. Il n'y aurait pas jdus de raison de retourner à Tétat de choses de 1 788, au mépris àa gouyemement qui est, que de retourner k la domination romaine antérieure à la monarchie , ou de rétablir les quatre cents républiques gauloises anéanties par les Romains.

Muis la prétendue constitution de treize ou q^atorse siècles n'est qu'une hypothèse la plus dkimérique* Jamais , avant 1791 , la France n'avait en de code constitutionnel; et, si l'on appelle omstitution une distribution quelconque des pouvoirs publics , il y a eu règlement en France , pçgadant treis^ siècles , une multitude de constitutions différentes plus informes, plus absurdes, pliis injustes, plus funestes les unes que les autres, laquelle faudrait-il choisir? laquelle faudrait-il achever ou modifier ? Nulle d'entre elles ne pourrait ^tre aujourd'hui tolérée.

s4 OEUVRES

23. 11 est démontre par Thistoire, quWant 1789, il n*y a jamais eu en France rien de fixe dans le gouvernement qu^une instabilité perpétuelle, universelle y si ce n*est Texistence d'une autorité royale quelconque , toujours fondée sur le consentement commun, toujours proclamée telle que des cérémonies inaugurales, toujours partagée, toujours limitée par les lois, par Tusage, et par les droits de tous et de chacun , mais de fait , tour à tour usurpant ou usurpée, trop faible, ou trop arbitraire, jamais assez bien connue, jamais déGnie par une loi nationale.

Presque pas un de nos rois n'a régné comme ses prédécesseurs ou comme ses successeurs : leurs circonstances, leur caractère, celui de leurs entours, ont (ait leurs destinées politiques, et changé sans cesse leurs rapports avec les classes, les ordres, les corporations et les individus.

a4- Une grande partie de la nation a gémi longtems dans l'esclavage domestique; une autre dans l'esdavage de la glèbe , qui se changea dans la suite en servitude féodale et en servitude de mainmorte. II y avait encore dans le royaume , au seizième siècle , des esclaves domestiques, et c'est de nos jours seulement que la servitude de mainmorte a été complètement abolie.

a5. La noblesse, au commencement du royaume, n'était que ce qu'elle doit être , et ce qu'on ne peut empêcher qu'elle soit, un souvenir de certaines fonctions remplies; séparée de l'autorité,

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eUe n*ayait point de privilèges; un homme libre, et même un fils d'esclave , arrivait aux emplois les plus âevés.

26. Alors le roi, plutôt général que gouvernant, avait moins des sujets que des soldats , et bien moins des soldats que des compagnons d'armes; il se battait comme eux pour sa quote-part du butin, et il devait, comme tous les autres, la tirer au sort.

27. Il présidait au suprême tribunal de justice, ou il y renvoyait les parties, comme font les rois tout aussi long-tems que la civilisation demeure dans Tenfance ; mais il n'avait que sa voix au milieu de ses capitaines et des autres juges , comtes ou ducs, ou autres leudes ou antrustions, francs ou gaulois d'origine. On était jugé par ses pairs; et les trois Ages de la pairie de France antérieure à 1789, ne furent que diverses phases des jugemens criminels surtout , par les égaux des plaideurs , jugemens rétablis en 1 79 1 9 sous le nom de jugemens par jurés.

28. La loi salique fut rédigée par des députés, des représentans de la nation , et acceptée en assemblée nationale; elle s'appelle non pas édit , ni ordonnapce, ni charte, mais pacte ^ c'est-k-dire, contrat national , pactus legis salicœ. Les autres lois et les décrets d'administration générale , sous la première et sous la seconde race , étaient des chapitres ou des articles ajoutés h la loi salique par la volonté nationale et royale dans les assem-

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blëes du chanip-de*mai, d*où est venu le nom de capitulaires . Dans ces mêmes asseaiblëes , on délibérait sur la guerre ou sur la paix , sur la police et le gouvernement, sur les domaines publics, etc. '

39. Le trône, sous les deux premières races, était électif et sujet k déchéance , par décision des comtes et des ducs, ou des ducs , des comtes et des barons. Les évéques et les abbés, devenus trop puissans par la faculté illimitée de recevoir des dons, et par la préséance qui leur fut imprudemment attribuée dans Tordre temporel , comme elle Tavait été aux druides par les Gaulois, prenaient grande part k ces révolutions , tristes avant-coureurs des destitutions prononcées ensuite par les papes contre la plupart des princes de TEurope.

3o. Le territoire du royaume, sous les deux premières races , et au commencement de la troisième, était partagé enpluûeurs souverainetés, ou possédé en indivis par les enfans des rois, comme un domaine privé ; donné, ou distribué en fieft h des généraux , à des ecclésiastiques , à des évéques ou h des monastères.

3i. A côté des rois, et réellement au-dessus d*eux , sous la première race , on voyait dominer des maires du palais, espèce de ministres, élus maires , destitués et quelquefois nommés rois dans les assemblées des grands. Ce fut ainsi que Pépin* le-Bref et ses enfans remplacèrent la race de Qovis,

' f^oy. rA|»pcn(lîcc , n* m.

DE J.-m. LA1IJUI5AIS. vf

m kinuit déposer^ raser etenfismier dans on nionstère le roi Childéric.

3^. AsÊU long-tieiiis, les comtes et les dues j kseenttnîers, les ratdimboiirgs , etc. , ne furent que des magistrats élus à tems, comme le maire àmfmhiiy et destitnaUes comme le roi et le maire d» palais.

33. Ainsi y rienn^est fkas vrai que ce mot d*nne inmçaise , non moins illustre par la gloire de son père que par son propre génie , ses rares talens , soagénéreuA patriotisme : Cest la liberté qui est WÊcienne, et le despotisme qui est moderne * .

34« lies derniers rois de la seconde race avaient hissé est oubli les assemblées nationales qui seules juraient pu les soutenir^ les empêcher de tomber dn cdtë vers lequd ils penchaient^ abandonnes en entier h leur maire y ou grand ministre, et k leurs coardsans, h leurs officiers domestiques : ce fut ainsi qu'ils perdirent la couronne.

Cbarlemagne 9 grand roi, cruel vainqueur, converdssenr atroce, avait rétabli avec édat ces mêmes SÊsembiées, on plutôt il en donna le ^ectade ; car, sons les rois guerriers et conquérans , et dans un âge d^ignorance^ il ne peut j avoir de liberté qu^en image : sous les rois sages et pacifiques , on n'est encore à Tabrldejce malheur; il n'a de remède

* Considérations star la Révolution fianeaise , par M"" de Stad v I y diap. Uft

1» œUVRES

que daiis un code constitutioimel , soutenu , défendu sans cesse par Topinion publique, avec le secours des lumières et des talens , avec i*ënergie et le calme d'un vertueux civisme, avec Texercice d'une entière liberté de la presse.

35. Sous les faibles successeurs de Qiarlemagney< on vit dominer Tignorance , la superstition , les intrigues des courtisans et celles des cheis du clergé : de lii vint que Louis-le-E)ébonnaire perdit plusieurs fois sa couronne, et que sa race fut détrônée.

Les magistratures , données auparavant en bénéfices à tems ou a vie , furent concédées en fiefs héréditaires : le régime féodal devint général; bientôt il fut Tunique lien du gouvernement ; les grands vassaux formèrent seuls le corps politique; la nation devint la proie des seigneurs de fiefs , et les rois , privés du pouvoir immédiat , furent peu de chose ; le royaume ne consista que dans quelques domaines avec la foi et Thommage sur de proches vassaux qui , maîtres de leurs comtés , de leurs duchés , et se dotant des grands biens des églises , s'arrogeaient tous les droits de la souveraineté. I^a seconde dynastie fut renversée et remplacée par le possesseur du principal fief relevant du trône , par le détenteur des plus riches biens nationaux enlevés aux plus opulentes abbayes du royaume , ce fut dans la possession de Tabbaye de Saint-Martin de Tours et de la chape révérée de cet ancien prélat , que Hugues-le-Grand tira son nom de Capet,

Cappaius ' j depuis écrit et prononcé Capetus, et qui devint le nom de la race illustre des Capétiens.

36. Du sein de Tanarchie féodale et des plus épaisses ténèbres, dans le neuvième et le dixième siècle, on vit s^élever la noblesse privilégiée qui s'éteignit en très-grande partie dans les croisades et dans les autres guerres publiques ou privées, et par le commerce qu'elle appelait dérogecuvce, mais , elle se renouvela , elle se multiplia par la simple possession des fiefs ou des offices , par les mères, par la bâtardise jusqu'à Henri lY, et constamment par des généalogies supposées , par des anoblissemens usurpés, octroyés, payés argent comptant ; elle devint une nation dans la nation , et Tun des trois ordres aux états généraux particuliers. Outre les exemptions d'impôts, elle s'attribua exclusivement les hauts emplois ecclésiastiques et civils ; et, au dix-septième , au dix-huitième siècles, toutes les places de juges , dans les cours dites souveraines ; enfin , en 1 78 1 , tous les grades militaires, & commencer par celui de sous-lieutenant. Sans doute , des institutions si absurdes et si oppressives ont du s'anéantir au réveil de la raison, ou se changer en des qualifications nominales, sans privilèges et sans action perturbatrice.

37. La monarchie resta long-tems éclipsée par le régime féodal : les seigneurs grands et petits se

' Histoire litt, de la France , tom. XUI , pag. 335 ; et Mémoires de t Institut, classe d^bittoire , etc. tom. lU , pag. 77.

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firent la guerre , k bon droit , sdon ces tenu ; fli la firent aux rois mêmes, et jusque sous Pftris; rëtat de guerre fut habituel ou perpëtud ; les anciennes lois tombèrent par Toubli ou la violence; le brigandage , d^injustes concordats réglèrent les obligations , les corvëes j les tributs des vassaux : ces concordats furent alors les principaux mouumens du droit pid>lic et du droit privé.

Dq>uis gai jusqu^en 1 19O9 il n*y eut en France aucune loi commune reconnue, observée, aucune règle consentie par la nation, aucune ordonnance générale publiée par le roi ; et , cent années après cette dernière époque, saint Louis, qui eut le courage de hasarder sa pragmatique-sanction pour assurer Tindépendance du royaume contre les usurpations et les exactions de la cour de Rome , n*osait et ne pouvait se montrer législateur dans les affaires civiles et criminelles, hors Tétroite enceinte des domaines de la couronne. Long«tems après lui, et même long-cems sous les Valois , les actes du roi ne furent presque jamais que des créations ambitieuses et des décrets réglementaires d'adminis* tration locale , ou des concessions de privilèges , souvent astucieux et contestés , mais amenant de loin la destruction du régime féodal.

38. Lorsqu'après quatre cents ans d'mtemiption, Ton revint, en i3oa^ aux assemblées nationales, la distinction en trois ordres, détruisant Tunité d'intérêt commun , fut un obstacle invincible aux améliorations les plus nécessaires : les

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trois ordres ne firent guère que donner de Targant. Sur tout le reste, an lieu de proposer, de consentir on de rejeter les lois , ils sliabituèrent à d'j coocoorir que par d'humHes prières et de honteuses dcdëioices, présentëes debout par les deux ordres prirîlëgîés , à genoux par le tiers-état qui représentait la nation presque entière. Aux états de 16149 la cour, le clergé, les nobles voulaient que le roi fôt destituable par le pape !

39. La composition, la forme des états-généraux , varièrent sans cesse ; leur tenue n'était point périodique ni fondée sur une loi ; leurs assemblées n'étaient qu'extraordinaires ; elles dépendaient de la politique , du caprice et des besoins de la cour ; souvent on leur substitua des séances de notables , c'est4i-dire , des conseillers passifs choisis par les ministres pour contrôler le travail des ministres.

40. Une conr de justice, détachée du conseil du roi, et dont les membres n'étaient d'abord nommés que pour une année , le parlement de Paris , les autres parlemens créés depuis, les cours des comptes et les cours des aides , fondèrent , par leurs doctrines et par leurs jugemens , le despotisme royal y et firent admettre certaines règles de droit privé.

Le pariement de Paris n'était point d'abord la cour des pairs ; il ne l'était , ni en droit , ni en fait, pendant les treizième et quatorzième siècles; il reconnut formellement lui-même cette vérité , environ l'an 144^ 9 <^s 1^ procès du duc d'Alençon. Cependant il osa en prendre le titre furtivement

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sur ses registres , à Toccasion de ce même procès , et il parvint k en usurper les fonctions.

4i. Ensuite, ce parlement et les autres cours dites souveraines , au préjudice des états-gënéraux et des états provinciaux , s*arrogèrent le droit de consentir, de modifier les lois , d*ordonner des impôts , de faire les réglemens , de présenter des remontrances; enfin, de gouverner avec le roi la chose publique ; en même tems que ces cours jugeaient de tout en dernier ressort , les rois contenaient les grands par les magistrats , et les magistrats par les grands ; bientôt, on ne fut grand que par la faveur du prince , par le ministère , ou par le servage auprès des ministres.

Mais les rois , dans leur conseil privé , cassaient les arrêts des cours , et leur faisaient défense de se mêler de lois et d*administration ; ils leur interdisaient même le droit de remontrances : en même tems Ton souffrait que le parlement de Paris cassât les testamens des rois et prescrivit des règles k la régente et au régent.

4a. Le chancelier THôpital tenta de supprimer Tenregistrement , et il essaya d'établir le pouvoir absolu ; il fit une institution trop durable de la formalité dérisoire des lits de justice où les édits s'enregistraient du très-exprès commandement du roi, devant ainsi valoir d'eux-mêmes comme les firmans du grand seigneur.

43. Sous ce régime tout devint arbitraire; on établit la vénalité des offices; les partisans travail-

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icrent le peuple en finance ; Tindustrie personnelle et privée devînt un droit royal exploite par des corporations ; le droit de fabriquer, de vendre : tout fut mis en privilège.

44- La Bastille d*abord , et puis les espions à brevet, et enfin les lettres de cachet fiirent les moyens de gouvernement , de police habituelle et même d'ordre judiciaire. Des commissaires ex^ iraordinaires, nommds par les ministres , jugèrent les prétendus criminels d^état. Il ëtait réserve à Napoléon d'appeler juges et tribuifàux ordinmres, des juges d'assise délégués par le ministre de la jostice^ ^t jurés y des hommes choisis * .

45. Le clergé français fut asservi par le fameux concordat avec Léon X , ouvrage d^hommes déshonorés. Le clergé, l'université, le parlement , |É^ toute la nation le repoussèrent en vain comme un opprobre. François P' triompha de la nation entière, en dépouillant les parlemens de la compétence dans les matières du concordat et l'attribuant au grand conseil , corporation superfétative sortie du conseil royal : ainsi, pour être abbé, pour être évêque un jour, il fallut devenir courtisan ,* il fallut être au moins le protégé d'un ministre , d'un favori , d'un

■ yoy. b U»da 90 «rril i8f o, art. 16 ; et li tooi doutet cpie, lelon l«s enemeiu de Napoléon , la poursuite des procès criminels soit du do^ moine dn ministère, réfléchissez h Toffice de tUrecteur des affaires criminelles , institué sous le ministre de la justice , et contresignant les ordomnanees par IctqaeUes ce ministre choisit les cinq juges des sessions de ooor d^assîae. La loi , et les juges h tour de rôle , et les jnrés tirés au sort , doWent sepb diriger et influencer dans les affaires criminelles. H. 3

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€oni€86eur, el trop iouveat d*uiie ou de plusiem maîtresses.

46. La liberté religieuse, fondée sur TÉvaDgilei et prêchce par les premiers pères de Tcglise , avait été abolie au douzième, au treizième siècles, par des décrets de prélats, par des ordonnances de rois , par des croisades publiées et exécutées contre des chrétiens. Saint Liouis, malgré ses lumières, son courage et ses vertus sublimes , payant tribut k rignorance et au fanatisme de son siècle , avait soumis ses sujets k rhorrihle inquisition. Nos rois juraient d^ezterminer les hérétiques, et ne furent que trop fidèles h ce coupable engagement jusqu*k la publication de Tédit de Nantes, ouvrage d*Henri lY, et depuis la fatale révocation de cet l|^édit, sous Louis XIY, jusqu*h Tédit de 1788, qui rendit eniin aux réformés la sûreté , la paix , Tétat

La législation de Louis XIY contre les prolestans fut le vrai prototjrpe de la législation des couventionnels contre les émigrés, comme les massacra des Armagnacs, dans les prisons de Paris, ont servi de modèles aux massacres des a et 3 septembre 1793. Ni ces affreux exemples, ni la Saint-Barthélémy, non moins affreuse, ordonnée, exécutée par la cour, approuvée par un pape et célébrée par le parlement de Paris, ne peuvent excuser des assassinats.

47. Faut-il parler de Tatroce ligue, de la fronde ridicule et pourtant sanguinaire , des guerres de La

Badidley des dragomiades de Lcmîs XIV et de It gperre des Cévemies; des siip[Jices commandés par les commissaires de Richelieu; des yisirals de Hanrin , de Dubois, de Fleury, et des cent mille enk et emprisomiemeiis arbitraires que ces favoris ont ordomiés? Faut-il m^arréter, sous Louis XV et ions Louis XYI y aux preteotions du clergé , aux réformes arbitraires des cours souYcraioes , à leur rétaWigement , h leur suppression , k leur juste et noonséquent refiis de voter Timpôt y tandis qu^ils ▼oiaieBt la Un; aux essais qu'on fit pour les remplacrr, d^abord par des bailUages, ensuite par une cour âit^ pléniêre , enfin par la convocation des éiats^généraux ? Faut-il dire, qu'en 17689 les lois dmm toute la France étaient présentées sur des btyomiettes, et que les porteurs d'ordre chargés de la publication n'étaient pas toujours en sûreté de leur vie ; qu'enfin la question même à qui appar* teuait Tantorité législative était douteuse et comme ÎBsdiible; que les peuples ne savaient à qui obéir, sax étais de province ou aux parlemens , aux par** kmens ou au roi et à ses ministres , ou aux intendans? Toutes ces autorités étaient en contradiction. 48. Telle est , en abrégé , la prétendue constitution de treize ou quatorze siècles ; la voilà telle que le tems nous l'avait faite; autrement, voilà le diaos des siècles d'ignorance et de fanatisme , d'usurpations cléricales, féodales, nobiliaires, royales, nmiisterielles et judiciaires.

>lEn 1789, qu'y avait-il de vraiment constitue?

Le trône même ne Tëtait pas , puisque la prëroga« tiye royale n^était point définie ; puisque la régence ne rétait pas non plus : puisque Louis XIY avait pu appeler k la couronne ses enfans légitimés ; puisque, dans rassemblée constituante , on n^osa pas se prononcer sur la renonciation de la maison d'Espagne au royaume de France. Sur toute chose onn*avait que des £aiits isolés ou peu nombreux , ou contraires k d*autres faits, des privilèges insoutenables, des usages incertains et vacillans » des prétentions , des opinions contestées plus ou moins vivement , substituées k d*autres prétentions , k d'autres opinions, k d'autres usages tout aussi variables, et d'ordinaire dépourvus de raison.

Il n'y avait donc ni constitution antique , ni constitution nouvelle ; il y avait seulement un roi , et un amas d'obstacles k toute constitution , k tout gouvernement , fondés sur la justice , et en harmonie avec l'état de la nation, avec les lumières di tems. Il fiit donc nécessaire, en 1789, de néglige des actes iniuffisans, informes, contradictoires pour consulter enfin l'intérêt national, et tàcb de mettre en loi la volonté publique.

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