‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 31 sur 92 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

Ckndbre de» pain. {Articles 24* 33, 34» 55, 27 , 28, 3o

et 3i delà CharU.)

260. La chambre des pairs est littéralement la chambre des égaux ' ; elle est, par ses hautes fonctions, le premier corps de Tétat, et, après le roi , la première autorité.

Ses fonctions sont de deux sortes , législatives et îaditfiaires; elle est « portion essentielle delà puissance légîslfitîve » (art. 24); elle <( connaît des crimes de haute trahison , et des attentats k la sûreté de Tétat définis par la loi ; » elle a seule droit d^arrestation sur les pî^îrs ; seule , elle peut juîçer m matière criminelle (art. 33 et 3.{); seule, elle juge les ministres accusés par la chambre élective (art. SSy

' JEqual€t fratreê Ibrent de Umt teros les synonjmet da moi pares ^^' Ikitaofit f m DoC pares,

:i6i. Telle est la destination de la chambre des pairs, tels sont les fondemens de la suprématie d'honneurs qui lui est attribuée.

La raison et rexpérience ont démontré qu'A n*y a d'autre moyen de prévenir, autant que la faiblesse humaine le permet, les inconvéniens extrêmes des lois trop légèrement consenties , que d'établir, pour concourir aux actes législatifs, deux corps délibérans , qui soient hétérogènes sous quelques points de vue, et dont l'accord mutuel soit nécessaire, pour que leurs résolutions puissent être présentées h la sanction du chef de l'état. Avant d'en venir h cette division en deux chambres , chez les peuples anciennement civilisés , il faut commencer par abolir tous les privilèges , toutes les supériorités ou exemptions légales du droit commun, qui ne seraient pas liées natureUemcnt k des fonctions publiques. De tels privilèges ne peuvent être que des abus. Lorsqu'ils ont cessé , la division de l'autorité législative entre un roi et deux chambres, devient sans inconvénient réel , et peut offrir les plus grands avantages.

262. Si les deux chambres sont en tout sens homogènes, belles donneront de suite , et presque toujours les mêmes résultats; et l'une des chambres devient inutile. 11 est donc presque nécessaire que , dans leur composition , les deux soient diifé* rentes.

FJles le ^ront beaucoup, si l'une est nommée h vie ou héréditairement, par le pouvoir ezécotif.

af?ec cm sans condition de présentation et de choix ; et si Tautre est entièrement élective et renouvelée après nn légal et modique intervalle. Elles le sont méme'par le$ fonctions , si Tune est constituée cour de justice pour les crimes de trahison; si Tune peut amie accuser les ministres ; si Tautre est seule compétente pour les juger. Mais les deux chambres deviendront encore plus dissemblables , si les membres de Tune sont reconnus , par leur emploi , supérieurs en rang, en divers honneurs, aux membres de Tautre ; et si , comme il arrive naturellement , les places auxquelles on est élevB par choix dans h diambre héréditaire , sans être affectées à des noMeSy et surtout à des nobles majoratisés , les plus antipathiques avec le bon ordre , sont regardées , ainsi qu'elles doivent Têtre, comme les plus hautes récompenses publiques ; si le prince est soigneux de n^ appeler que les notables les plus considérés de la nation par les talens , les vertus , les services, quelquefois par les richesses même , et par cet avan* tage que Topinion libre peut , avec utilité , attacher au hasard de la naissance. Il arrive alors que la chambre héréditaire diffère en elle-même de la diambre élective , et qu'elle est , par-la , plus propre k maintenir la constitution et les bonnes lois secondaires, en contenant et neutralisant tous les genres d'aristocratie, en leur présentant un but d'ambition raisonnable^t sans danger pour l'état. Une telle formation rend cette même chambre trè^propre h s'interposer, comme une sorte d'arbitre ,

ai8 OeUTRES

entre le roi et la chambre élective , afin d'empêcher les secousses violentes qui pourraient naitre des débats entre ces deux gi*andes autorités.

C'est ainsi qu'on explique , d'une n^anière satisfaisante , l'existence d'une chambre des pairs , sous une constitution ouvrage de la raison éclairée , et le résultat heureux d'une réforme ennemie de toute féodalité j de toute aristocratie de caste.

263. La chambre des pairs ne représente point la noblesse , plus particulièrement qu'elle ne représente les autres classes du peuple français. Les nobles n'ont droit h aucune représentation comme noblesse, puisque la noblesse, même légale, n'est point par elle-même un ordre , une branche distincte des pouvoirs politiques. Elle n'est qu'une variété d'élcmens nationaux ; elle n'est qu'une fraction nationale, représentée tout entière dans la chambre des députés et dans les collèges électoraux ; et , tous les membres de ces collèges , par rapport h leurs pouvoirs constitutionnels, a leurs fonctions électorales ou politiqiies, sont entièrement homogènes.

Tout pouvoir constitutionnel, même héréditaire, a, dans un sens vrai, ini caractère représentatif. Le roi, en Fraucc, n'est pas seulement le prcriiier des Français, il est le premier représeutant de la nation; la chiuiibre dos pairs est le second en rang ou en dignité : au troisième rang de pouvoir représentatif et d'illustration , mais dans le second aussi pour l'importance et le pou-

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Toir colégislatif , est la chambre des députés des départemens. Au quatrième, vîemient les ministres, et puis les autres autorités. La chambre des députés est seule élective. Sous ce rapport, elle est, dans un sens, la branche de représentation nationale la plus parfaite ou la plus réelle , c*est-àdire, la plus propre k représenter Topinion du tems , le yœu national actuel . Mais elle n'est pas le seul pouvoir représentatif, ou il faudrait dire que le roi et la chambre des pairs sont des propriétaires domaniaux d'une partie de l'autorité souveraine ; en un mot , des despotes , des maîtres, chacan dans sa ligne : ce qui répugne au bon sens, et ce qu'il serait impossible de tolérer.

364 • Dans ce moment, et d'après le choix libre dn roi , la chambre des pairs est composée uniquement de citoyens qui étaient nobles anciens , ennoblis avant 1790, et de nobles nouveaux, ennoblis postérieurement h 1790. Mais, puisque « tous les Français sont admissibles à tous les emplois » (article 3 ), ce serait une grande erreur de s'imaginer qu'il faut être noble de noblesse féodale , ou de grand ou d'humble office , ou de majorât , ou de noblesse à volonté (article 71), pour être nommé pair et devenir membre de cette chambre. Selon la raison et la Charte , plus fortes que toutes les ordonnances contraires , il suffit d'y être nommé par le roi.

Nous rappelons, seulement pour en gémir et

93o OKUVAES

eii signaler le vice radical , une ordonnance ' dont le sens est, que nul ne sera nommé pair, s*il n'est auparavant devenu noble par Tinstitatien illégale d'un majorât, ce qui signifierait qu'il y a des majqrats légwx et un corps de noUes organisé par les majorats , une pépinière ezduâve de la pairie constitutionnelle. Cet acte exécutif est un prolongement dangereux , un malin sinus de la gangrène, toujours croissante, qui avait menacé de dévorer notre Charte à son berceau , et , avec elle , toutes nos libertés; je veux dire , qu'il est une suite de la législation par ordonnances. S'il y avait eu responsabilité des ministres , on ne coonaîtrait point le déluge scandaleux de ces ordres inconstitutionnels , capables d'amener un total bouleversement. Les ministres signataires seraient accusés de leur traJiison; ils seraient jugés.

:i65< Puisque la noblesse consiste, non en majorats tous inconstitutionnels , tous exactement illégaux jusqu'ici , mais eu purs titres et honneurs ^ anciennement ou nouvellement conférés par le roi, et puisque, de fait, tous les pairs ont quelque titre féodal attaché h la dignité politique des égaux on de la pairie , il s'ensuit que tout pair de France, une fois nommé , est actuellement noble de no* blesse titulaire , soit féodale , soit vénale , soit no-

' Ordonnance du a5 aoAt 1817 , art. 1 , fondé vur cet art. 896 da Code Civil . qui est abroge comme contradictoire avec la Charte, {f^oy. p-<1eMua , iiv. H , clup x. )

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liesse kvokmié. Ce sera un bien, si, avec le tems, cette noblesse, purement de magistratpre en ac* tivîté, nous débarrasse de toute autre noblesse 1 l^ale. Mais, quels que soient le titre et Torigine de ces qualifications, miniâies accessoires de la pairie , qui est , après la royauté , la première dir gnité du royaume, la variation (art. 4) ^ <^^ titres , ou appellations , ne peut servir qu'k varier^ a bigarrer la pairie , k retentir diversement dans les antichambres et dans les salons , nullement k subordonner les uns aux autres les pairs , les co* participans constitutionnels a Texercice de la souveraineté indivisible. Il n'existe, et ils ne reconnaissent entre eux de réelle distinction de rangs , que celle des fils de France et des princes du sang, et celle qui nait de rancienneté de réception. Toute prdonnance contraire ' est contraire k la QiarCMt k Tesprit de la Qiarte , k la volonté de la chambre et k la sublimité des fonctions de paii* , de colégislateur , et en même tems de juge souverain de tout pair délinquant, et des ministres, et des accusés d'un crime de haute trahison. Dans l'exercice de cette grande portion de la souveraineté , il n'y a donc de premiers , après le roi et parmi les pairs , que ceux qui sont appelés au trône en ordre héréditaire de succession (art. 3o). 266. Si l'on soufirait dans la pairie cinq ou six

* Art. 81 an r^lement intérieur de la diambre des pairs , da a juillet 18149 camùmMte aux derniers usages de l'ancienne pairie , et h Tëdit dn mois de mai 171 1 y art. 3.

aSa 0BUVRE8

classes de hochets nominaux ; qui subordonnassent les pairs entre eux dans les séances publiques ou secrètes, sans compter les oflices et les gages de cour, les pensions arbitraires, les commissions lucratives ou honorifiques , le cousinage royal honoraire, lacouleur, et la longueur, et la largeur, et les diverses positions de certains rubans, etc., les accessoires détruiraient le principal ; les membres de la chambre, qui doivent, par des votes libres, soutenir le tronc et défendre la nation , ne seraient, en majorité, que des instrumens passifs. Admettez d'ailleurs que, sous le rt>gnc de la Charte, le roi ou ses ministres peuvent U eux seuls réglementer les chambres , il n*y aurait plus que des simulacres de chambres et de constitution , tout périrait dans le gouffre du despotisme, ou irait se refmdrt* au creuset épouvantable d'une révolution nouvelle.

31 67. a IjC nombre /fe.ç pairs est il I imité y^ (article •Jï7). Il y a eu des avis pour fixer 2i ce nombre un nuixifnurn et un minimum que le prince ne pourrait dépasser. La suite des teins nous apprendra si cette modification est con>enable. Quant a présiuit , le nombre des pairs e.st de deux cent trente , en y comprenant , par obi^ssance h Tarticl<*. 34 de la Charte, les pairs suspendus de fait, par suite de rordoiuiauco inconstitutionnelle du 'a/\ juillet iHi5. Il est beaucoup trop considérable respe(*tivonient aux deux cent cinquante-huit d<ipûtes (^vnyez liv. III , ciiap. 5) ; il ne Test pas relui i\enuMit il la [)opulation dVnviron trente mil-

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' lions dlioinmes. Le trop grand nombre des pairs donnerait k la pairie un caractère populaire qui convient mieux a la chambre élective , et qui aurait de graves inconvëniens, eu égard k la^destination de la chambre des pairs , considérée comme chambre législative et comme haute cour de justice.

268. (c Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président ; mais ils n'ont voix délibérative qu'k vingt-cinq ans » (art. 3o).

Autrefois , la qualité de pair n'était point attachée k la qualité de membre , soit de la famille royale, soit de la maison régnante. Avoir uni constitutionnellement ces deux qualités, c'est peut être une. convenance de plus et un progrès dans l'ordre social ; c'est du moins un hommage politique rendu au principe tutélaire de l'hérédité du trône et de la stabilité de la dynastie. Les princes de France faisaient beaucoup de mal dans le conseil exécutif, lorsque le roi afiectait le pouvoir absolu : ils peuvent être utiles dans la chambre des pairs ; mais ils pourraient devenir trop dangereux , si, comme jadis , ils étaient membres effectifs de ce même conseil.

Il est sagement établi (art. 3 1 ) « que les princes ne peuvent prendre séance k la chambre que de l'ordre du roi exprimé, pour chaque session, par un message, k peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence. » L'histoire seule de la France expliquerait la raison de cet article . Le rang

a34 GBUVRES

des princes de France, au-dessus des autres pairs, est encore une innovation moderne ; mais elle n^est pas inconciliable avec le bon ordre , parce qu'elle est unique. C'est aux autres pairs à sentir que Tin* fluence , Tau^orité dans la chambre , doit être indépendante de la préséance attribuée aux princes de la famille ou du sang royal ; et que , si jamais leurs altesses se taisaient de cette prééminence un titre pour empêcher, pour gêner ou pour fermer la discussion , pour imposer leur avis , ce serait un abus intolérable , contre lequel il faudrait s'élever de toutes parts, ou laisser mourir la liberté.

JuscTu'à présent , dans les séances de la diambre , les princes de France ont voulu siéger, comme tous leurs collègues, sans distinction de rang. Ce n'est que dans les solennités des séaaces royales qu'ils observent cette distinction de préséance , juste k leur égard, puisqu'elle est constitutionnelle.

369. Pour ne plus revenir aux rangs, je dirai ici que probablement des titulaires dacs^ qui auront eu l'aveuglement et la faiblesse de se croire, comme ducs, plus que des pairs ; et d'autre part , des titulaires comtes qui auront voulu être titulaires marquis, croyant s'élever par*lh au-dessus de leurs égaux , ont obtenu l'article 7 de l'ordonnance du 19 août 181 5, et l'article 1 3 de la deuxième ordonnance du 25 août 1817, qui tendraient à soumettre l'une h l'autre les dignités de pairs , et à subordonr ner la pairie légitime vivante et active , aux titres de la iéodalité nominale , morte et réprouvée.

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Cet ardde 7, bien réfléchi, a causé parmi les pairs un mécontentement général , et de vives plaintes Yorbales et par écrit.

n en est résulté que des pairs n*ont pas voulu assister anx séances royales , et que d^autres affectent de s'y placer indifféremment k tout autre banc quele premier. C'est un fait très-certain, contredit^ ms y penser, dans les procès- verbaux officiels.

On doit espérer que le roi verra sans regret oublier ces textes de discorde, trop favorables au despotisme, et qui n'ont encore que le caractère d'acte sojet à la responsabilité. '

370. D n'y a rien de remarquable comme les grands travaux qu'on a faits en chancellerie ', pour créer et savanunent distinguer parmi les pairs , autres que les princes de France , jusqu'à cinq classes

' O bdk 9 6 sage kn dn i4 nuii 1791 , qui nippriiiui tous les commis KiUiWfls, tout les nobles officiers de la dumcellerie de France , et arec eux tontes les perceptions da sceau ! Napoléon les arait rétablies en 1 8089 dans le naéme acte oh il organisa , tont Ma-foîs , comme des institutions corvâarfives, et les miyorats et le conseil du scean des titres, si néces' uûre mm* mmjoratis^les et aux nugoratisé*. Le mal n*a fait que i^accroltre ; il n^ aora bientôt plus ni ministère , ni sons^ninistère , ni greffe de l^on on de confrérie nobiliaire , ni préfecture ou sous-préfiectore, ni académie nniTersitafre , qai n^ait ses diplômes, ses brerets ptjans, ses parchemins et ses droits de timbre et d^enregistrementadmi- Mstwfifs» d*impression et de grarure , et de scean, et ses officiers de dbanodlene. Dans un pays on la masse des impôts s^élère an budget «afemcnt à phis de 800 millions, ne saurait-on donner gratoitement les actes des aotorit^ exécntiTes , en mettant , s'il le fallait , un peu moins de ongnificeiice on de dépense dans les «^éditions ? Nos ministres laisacfontils à la chambre des d<^tés le noble soin de nous affranchir de lantderoaltAtes?

a36 ORUVEES

d'égaux subordonnés , d'égaux supérieurs et iuférieurs dans leur égalité constitutionnelle , dans leur participation h la souveraineté indivisible. Toutes les distinctions si lumineuses des tarifs, de la cire, du parchemin et de l'enregistrement , n'ont pu satisfaire encore h la superstition méritoire des officiers du sceau des titres. Si l'on veut admirer, il faut lire, il faut méditer les précieux contextes des lettres d'institution de chaque genre de pairie. Il y est dit , en une ligne , que tel a été nommé /yaiir, et c'est assez; mais la pairie est peu de chose; l'essentiel c'est bien le nom féodal. Aussi , l'on a suffi h peine a imaginer, k construire, a varier, k étendre, a magnifier les fonnules ampoulées de la rhétorique des vieux protocoles , quand il s'agit de reconnaître ou de constituer, pour un pair, le titre sublime de sa catégorie féodale , vain accessoire pourtant d'une grande réédité; accessoire qui, depuis des siècles, n'est plus qu'un mot , un néant.

371. Il n'est pas nécessaire d'observer que les détails d'armoirie, avec toutes leurs minuties fantastiques , et , dans les palais , la frivole étiquctlf féodale', se trouvent encore, parla provideuce

' LVtîqnctti; de cotir et les faux hrillnni dei protocoles nons font rroat (Ifi t^tati clospotiquca de POricnt ; i)n k^ircnirent en proportion de la faihloftiu; dti RAS-Empire , et furent imites h Tenvi |)ar les barbares q» ronvcrs^Tcnt la domination romaine. Cassiodore, chancelier du roi dn Goths , avait ronfertionnv des salmis de formules l>om-soufllées qn'oo n'a pas eesM- de copier, d'enrichir et dVmbellir dans les chanceUcriet df rKurr>pc. Nupolcon , maigre s«;s excès d'orgaei4, tout en créant d*OD mot des rois, des princes souverains, des sc'nateurs, etc. , ent loaf-

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des alentours, mcryeUleusement proportionnés aux nuances délicates des tarifs et des protocoles , aux traits les plus fins de la science profonde qui finit en on y et qui vient de trouver, en 1818, on nous l'assure, un professeur gratuit ^ mais pas un élève.

273 ^ Je dois rappeler Tarticle 34 de Tordonnance du 30 août 1817, qui nous reporte au tems de la première race et de la seconde , à ce bon tems 011 les ecclésiastiques obtenaient, comme remplaçant les droides, toute préséance dans le royaume de ce monde auquel ils ne doivent pas appartenir, et la faculté sans limites d'acquérir des biens^fonds, d^où il advint que les prélats bientôt déposèrent les rois après en avoir recueilli les dépouilles. Cet article porte : « Les pairs ecclésiastiques occuperont de droit les premières places des bancs où ils seront appelés en vertu de leur titre (féodal). » Remarquons la date, et regrettons que cette ordonnance, ainsi que toutes les décisions sur les majorais , ne soient point de Tépoque précise de 181 5, dont elles sembleraient émanées. 1 spcroiis que la chambre des pairs, qui ne peut être réglementée que par elle-même , saura conserver ses prérogatives.

273. Un mot sur le titre honoraire de cousin du roi y qn^on obtient sans être pair, et qui fait encore une espèce de pairs plus privilégiés que d'autres.

tems le bon esprit de rejeter ces pue'riles emphases. Mais , pour son malheur, il ne sut pas assez s^affranchir de cette perfide étiquette que M. Lemontey a si bien ddùaie : u Une ligne de circonvallation dans la- • quelle les courtisans tiennent leur roi prisonnier, et hors de communia » catioo arec le peuple et la Terite. » '

Divisez , et vous dominerez. Sous le gouvernement constitutionnel, on a tellement distribue cette qualification y qu'eUe s*accorde h des pairs anoUis ^ en même tems qu*elle est refusée h des pairs d^extraction noble. Mais , en dépit des vendeurs de cire et de parchemin , et des maîtres de cérémonie , nous sommes vraiment tous cousins et même tous frères, tous cousins ou congenUij cugini, c*est-h-dire de la même famille ; tous enfans du roi Adam ; tous frères , c^t frère est un mot de cousinage , il vient proprement du vieux latin et sanscrit hmter, aa sens propre , nourricier, défenseur, et au sens extensif, de la même famille, frère. Ne sommesnous pas tous de Tancienne et grande et vraie famiUe humaine qui est celle du roi ? Ne sonmiesnous pas tous les nourriciers du roi , tous contribuables à ses dépenses , tous enfin ses défenseurs ? Ne devons- nous pas à tout homme , quand nous le pouvons , secours et défense , comme k un être de la même famiUe? On ne saurait trop le dire et le redire , le penser, le sentir, agir en conséquence : oui , nous sommes tous frères , tous cousins , au sens propre comme au sens figuré \ nous le sommes par nature , nous le sommes encore mystiquement et véritablement par la religion de Vétai et par les religions dissidentes ; il est donc vrai qu'à tous égards , le cousinage titulaire figure trop mal dans les protocoles , pour quelques pairies privilégiées. Est-ce que protocole et ridicule seront ton fours synonymes?

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274* * ^^^^ pairs ont entrée dans la chambre à Tmgt-cmq ans, et voix delibératnre à trente ans seulement » (art. 28). Il est difficile de concilier cet article avec Tartide 38 qui n'accorde aux dépotes Toix délibérative qu*k Tâge de quarante ans, et avec la loi du aS mars 1818 , qui , dérogeant k k Qiarte , exige du candidat député quarante ans OHn|Jets an jour de son élection. Le tems viendra, ans doute , où Ton mettra ces articles en harmonie ttec la raison et avec eux-pêmes.

375. Le roi, dans la Charte (article 28), s*était réservé le droit de nommer les pairs à vie, ou de les rendre héréditaires selon sa volonté.

n a consommé cette réserve dans les articles i , 2j 3 de Tordonnance du 19 août i8i5. La pairie est donc , comme la royauté , héréditaire de mâle en mâle , par ordre de primogéniture dans la hr mille de chaque pair, tant des pairs qui jouissent de leor dignité , que de ceux qui demeurent encore so^iendus inconstitutionnellement par ordon-

276. « La chambre des pairs est présidée par le ^Èstnârt^wpr de France , et en son absence par un pair nommé par le roi » (art. 29 de la Charte).

Le chancelier vient ici , comme le conseil-d'état dans la loi des élections , conmie la congrégation des ignorantins dans la loi de Tannée , et comme Tantorisation tadte des majorats dans un acte de gouvemanent, pour réccmq>enser un individu. Il y a ^ disent les docteurs , de certaines choses qui

a4o OEUVRES

veulent être faites par voie oblique ' . Depuis 1 79 1 • le chancelier de France n^avait plus d^existeuce légale. Il est supposé dans Tart. 39, plutôt quMnstitué 9 il n'a pas d'autre titre d'existence ; le nom qu'on lui donne ici est celui du greffier de l'ancienne cour des rois ' , nom qui avec le tems dé*signa le ministre de la justice. Cet ancien greffier était devenu officier de la maison-couronne de France, d'abord le dernier en rang, ensuite le premier, long-tems après qu'il eut joint aux fouettions de premier greffier royal les fonctions bien autrement importantes de ministre de la justice. Il se pré lendit inamovible, quand les juges magistrats le devinrent. Jamais il ne fut vraiment inamovible.

277. Dans notre nouvel ordre, le chancelier peut être chargé du portefeuille de la justice ; mais il n'a aucun titre à l'inamovibilité , ni comme chancelier constitutionnel , ni comme ministre quand il Test, ni comme président de la chambre des pairs. Dans le système anglais, le chancelier n'est point pair; conscqncmment, il n'opine point, il ne vote point pui'mi les pairs ^ Ce système parait

' AîiiJfafieri possunt indirecte, quœ tJirecte rtiale habereniur.

* CanccUarius qui sltit intra cancellos curiœ , ut notarius^ ostianus,

^ Si ce n'*cst en cqa de partage d^o[>inion : ce cas de partage ne %e*l point prcsontc depuis quatre ans, en France , dans» la chambre des pair». S'il »e p. (-sentait , ce serait à la chambre à suppléer, dans cette partie, au silence de son règlement.

DE J.-D. LANJUINAIS. ^i

adopté par le roi dans la Charte , dans la liste des pairs du 4 juin 18149 et dans Tordonnance du 3i août 181 7 9 où tous les pairs sont nommes , et où le chancelier fut omis itërativement. Le chancelier n'est donc constitutionnellement , dans la chambre des pairs , qu*un commissaire du roi pour présider.

378. En Tabsence du chancelier , cette chambre est présidée par un pair nommé par le roi , nommé k tems, ou indéfiniment , ou peur chaque séance. L'artide 29 de la Charte permet également toutes ces interprétations.

' 279, « Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont secrètes » (art. 32). Yoilk sans doute la disposition la plus vicieuse de la Charte , et celle ({a*il faudra réformer la première. La publicité est le grand ressort du gouvernement représentatif, et la seule garantie efficace d'une législation impartiale, premier besoin politique. La loi délibérée en secret devient aisément un complot , une proscription, un privilège, une haute injustice. L'expérience ne Ta que trop démontré, même dans les quatre ans derniers.

En Angleterre , un bill avait assu jéti au secret les délibérations de la chambre des pairs. Ce bill est tombé de bonne heure , par le seul fait de l'inexécution.

280. Déjà notre chambre des pairs fait imprimer son procès-verbal , et les noms des opinans supprimés dans le texte y sont rétablis, même dans le II. 16

34a CBUYRES

Moniteur y journal officiel; c*est un commencement de marche vers Tordre naturel.

Cependant , qu^est-ce qu'un procès-verbal ou Ton s'est mis en possession de passer et d*ôter ce qu'on veut ?

La chambre doit être maltresse de son procèsverbal; mais il doit y avoir des témoins de ce qui se passe , de ce que tels membres ou tc^ ministres font retrancher durrëcit des faits. Ces témoins ne supposeraient pas absolument des tribunes ouvertes sur la chambre des pairs. Des comités seorets et généraux pourraient être obtenus , en suivant des formes déterminées ; mais on voudrait, hors le tems des comités, les portes ouvertes et des places dans l'entrée pour cinquante ou soixante témoins non choisis. On aurait ainsi la publicité suffisante, et , dans cette restriction , un caractère de plus qui distingueHIt encore la chambre héréditaire de la chambre élective , sans autoriser nulle part la fabrication secrète des lois. Les comités généraux aur&ient, comme en Angleterre, un président électif. Ils pourraient devenir préparatoires des travaux , et nous débarrasser des clubs politiques , ministériels ou ultra , et même constitutionneb, où des aililiés seuls sont admis ; enfin , de ces clubs excusables ou Inévitables , quand il s'agit de conquérir la liberté, de fonder une constitution: petites coteries, petits foyers d'ambition et d'intriguer , grands moyens de parti ou de faction , quand il existe uu régime constitutionnel. Il n y

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aura de liberté ent^re dans nos chambres législatives, qu^au jour désirable on un comité gàiéral etbaUtiiel remplacera toutes ces Déuoion&partidles. 281. J^aurai^ voulu, en.finissaiit, pari» des pensions publiques et légales , et des pensions secrètes de la chambre des pairs. Je me content^ai d'énoncer un voeu patriotique et modéré . Ce qui reste de la dotation du sénat est consacré d*abord aux peu* sions des ex-sénateurs , réduites , pour le tems de Yoccupation^ k 24^000 francs b Tégard 4^ ceux qoi sont pairs , et k 1 0,000 francs pour les autres ; ensuite aux dépenses de la chambre des pairs , et a des pensions de pair arbitrairement et diversement réglées au-dessus et au-dessous de 34?^^^ francs. Une loi annoncée ' doit statuer sur le paiement fixe et le taux égal de toutes ces pensions , et sur remploi du restant de cette dotation. Pour éviter Tarbitraire et le danger de la corruption et de son apparence , et Tabus anti-constitutionnel des mayomMy tout ce qui serait destiné aux pensions des pairs conâdérés comme nouveaux prytanes^ devrait toujours consister en rentes sur Tétat , comme la fdns grandie partie de la liste civile , et être distribué en prébendes égales, et attribué, en cas dlnsuffisance pour tous, par rang d ancienneté k diacpie ps^y excepté peut-être k ceux qui auraient dédaré vcdcMitairement y renoncer.

* Voy. rofdomiaiice da 4 j^ûn sur les penâons des ex-sénateurs , et Pactide 6 de la loi do 8 noTembre i8i4-

9^4 OBUVRBft

a8a. Sur Tentrëe et la séance des ministres et d^autres commissaires du roi dans les chambres , et sur la question si les chambres peuvent se montrer hors du lieu de leurs sëances , voyez le chapitre 4 de ce troisième livre , vers la fin.

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