CHAPITRE IV
Collées Électoraux.
383. Rappelons d*abord les textes de la Charte concernant ces collèges :
« Art. 35. La chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux y dont Torganisation sera déterminée par des lois.
» Art. 36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent.
» Art. 37. Les députés seront élus pour cinq ans , de manière que la chambre soit renouvdëe chaque année par cinquième.
» Art. 38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre , s'il n'est âgé de quarante ans , et s'il ne paie une contribution directe de i^ooc fir.
» Art. 39. Si néanmonis il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué , payant au moins mille francs de contri-
bâtions directes, leur nombre sera' ooïnplëtë par les plus imposes au-dessous de mille francs, et ceux-ci pourront être ëlus concurremment avec les premiers.
n Art. 4^. Les électeurs. c[ui concourent k la nomination des députes , ne peuvent avoir droit de suffrage, s^ils ne paient une contribution directe 4le trois cents francs , et s'ils ont moins de
trente ans.
n Art. 41 • Les prësidens des collèges électoraux seront nommés par le roi ,. et de droit membres du collège.
» Art. 43* La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.
» Art. 54. L6S ministres peuvent être membres de la chambre des pairs ou de la chambre des dé* pûtes. Us ont en outre leur entrée dans Tune ou Tautre chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent. »
384« L'élection des députés une fois en cinq ans dans chaque département, selon l'article 87, est une opération trop extraordinaire et trop isolée , pour qu'elle se fasse généralement bien, pour qu'on élise habituellement les hommes les plus capables ^'assurer la liberté publique , la stabilité et les avantages du gouvernement représentatif. Il faut que les citoyens qui paient 3oo francs d'impôt direct , et ceux qui paient moins, exercent lej^r droit naturel d'életrtion dans leur commune , daoïs
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leur cantou ou ' arrondissement , et dùis lenr département. Us doivent faire l'élection on la désignation de leurs administrateurs, de leurs autres officiers locaux , de leur juge de paix *, de leurs receveurs municipaux dans les villes, de leurs commissaires de police et de leurs gardes-diampétres; enfin, chaque localité doit Avoir quelque part au choix des ministres du culte . Tout cela est de la nature , sinon de Tessence du gouvemelment représentatif; il y a même , sous les gouvememens absolus, des c^ciers nommés par les citoyens, pour être intermédiaires entre le peuple et les agens royaux. La France consmutionnelle ne restera point privée d'un si précieux avantage. Notre âément démocratique doit se trouver employé , avec une mesure limitée d'action et d'influence, dans nos administrations locales. Si l'élection et la liberté ne sont encore placées qu'au sommet de notre édifice social , il est trop h craindre que nos députés ne soient négligemment , imprudemment , servilement , inutilement élus. A quoi servimieDt les'' députes, si l'on n'apercevait qu'un maltfe et ses ministres et point de patrie ? Ainsi , vous n'auriez qu'un simulacre de constitution représentative,
* n semble eVident que le cantoo ou rarrondiiMneiit doit Mm prim^. Il y a des dëpartemens , comme à Paris, où Ton pourrait te de Ton et de Pautre; îl faudrait de grandes communes et ne laisser taa petites qn^nn adjoint de maire.
' Le se'natuft-consulte du i6 thermidor an x a réduit PâeelMm libie M juge»<le^ix au droit dVlire deux candidats , sur lesquels doitcfaoiiir le ebefde VéM. LVrlIcle 6 1 de la Charte u'^est pas contraire.
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et bientôt succéderait le solennel rétaMissement da pouvoir arbitraire.
385. Les corps électoraux et laxhambre des députes sont la seule partie non héréditaire de notre poissaiiee législative . Cette chambre n*est qu^aristocratiqoe dans sa composition , puisqu'elle est élective et fort peu nombreuse , et prise y de nécessité, parmi les dtoyens riches et déjà sur le retour de l'âge. Elle est encore aristocratique dans ses électeurs tous âgés de trente ans, tous devant payer 3oo francs de contribution directe.
On sait que pour maintenir la propriété , pour éviter les troubles et les bouleversemens , les bases de la représentation élective doivent être prises dans la fortune, dans le taux des contributions directes ou foncières, ou industrielles. Mais, que veulent dire les adversaires de la Charte , quand ils se^laignent d'un élément démocratique , et trop dànocratique , dans nos collèges Rectoraux ? Cet âément n'y existe pas; il n'y peut exister. Chez on peojde nombreux la vraie démocratie est impossible. Notre chambre des députés quoique élue directement, ce qui est un avantage , n'en est pas moins purement aristocratique ; elle l'est à de hauts degrés dans le nombre, dans sa composition et dans ses électeurs , à des degrés tels que la Charte et la loi du 5 février 1817 les ont peut-être poussés plus loin qu'il n'était convenaMe.
Cinq millions de Français , plus ou moins , sont capables de quelques droits de cité , et les ont ci-
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devant exercés. Us ne forment guère que le sixiAme de notre population , qui s^élèVe à près de trente millions d'hommes; et dans Tétat présent des choses , cette population n*est représentée que par environ '80,000 électeurs, a 0,000 éligibles et a58 députés , dont la moitié , par le fait , se compose de ministres et de sous-ministres, et de salariés de faiinistres. Voilà ce que des mécontens appdlent démocratie insupportable ; et , dans Texacte vérité c'est une haute aristocratie assez nécessaire , mais tempérée et contenue, s'il le fallait, par les deux branches héréditaires du pouvmr législatif, et par l'autorité directoriale du monarque.
a86. Cette modique portion de citoyens propriétaires fonciers et industriels , qui élit seule nos députés, est généralement éclairée; eUe a toute l'impartialité et toute l'indépendance désirables; elle est particulièrement intéressée au maintien des libertés et à la stabilité du gouvernement. La plus haute richesse n'y est pas plus favorisée que la médiocre fortune. L'aristocratie de naissance ou de corps , ou de prérogative personnelle , n'y est en rien considérée. On ne doit pas être humilie d'en être exclu , puisqu'on n'y existe- point par privilège ; puisque les plus indigens ont l'espoir d'y être admis un jour, comme le riche a la crainte, pour lui et pour ses enfans, de n'y être fins compte. Ce sont la de très-puissantes considérations pour conserver les bases de représentation élective et législative établies par la loi du 5 fé-
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yrier 1817. On peut en désirer de plus agréables k un plus grand nombre, et n'être que séduit par une finisse apparence de mieux.
287. n y a des départemens où il ne se trouve pas cent cinquante ni cent , ni même dix citoyens payant 3oo firancs de contributions directes , et pas im seul , ou à peine un ou deux qui paient les 1,000 firancs ; on a pourvu au second inconvénient par rartide 89 de la Charte , et on peut remédier au premier par une loi portant que si, dans un département, il ne se trouve pas au moins cent cinquante citoyens de Tàge de trente ans, et payant au moins 3oo firancs de contributions directes, ce nombre sera complété par les cent cinquante plus imposés, âgés de trente ans.
a88.. Parmi les moyens subversifs de la liberté poUiqae, -inventés par Napoléon , se trouvait Tadjonction arbitraire des membres de la Liégiond'Honneur aux collèges électoraux . En 1 8 1 4 9 1 8 1 5 et ,1816, on autorisa les préfets à continuer le même désordre , et de plus à nonuner arbitrairement d'autres électeurs. C'est ainsi qu'on nous a procuré les fameux introuvables. Nous savons trop, par l'expérience et . par la raison , ce qu'on peut espérer de pareils électeurs , pour que les chambres consentent à des adjonctions si pernicieuses. On conçoit difficilement qu'il se soit trouvé , en 18 18 , un écrivain provocateur du renouvellement de ces abus. L'exercice de la puissance publique doit demeurer, en tous ses degrés, indépendant de
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tout privilège et de tout acte arbitraire. 11 ne peut pas devenir une monnaie dans la main du prince ou des ministres pour récompenser des services j ni pour ajouter à des récompenses.
389. Diverses questions se sont élevées sur la manière de former la masse des contributions nécessaires pour être électeur ou éligible. Le ministre de l'intérieur les a généralement résolues avec beaucoup de justesse , par des actes de Tannée 1817 9 connus sous le nom de décisions. Un seul article souffre didiculté, c'est celui qui admet dans cette masse les contributions payées aux colonies. Il est vrai que la loi des élections , article a j poite que dans cette masse entrent les contributions di« rectes que chacun paie dans tout le royaume. Mais il est question de tout le royaume , en tant qu'il est constitutionnel. Les colonies ne font point partie de tout le royaume, sous les rapports constitutionnels ; et il s'agit ici de la principale relation constitution elle, a Les colonies seront régies, dit )» la Chatrtc, article 73, par des lois et des réglemens particuliers. D'après cet article, les colonies sont hors la constitution , hors le régime représentatif; comment un ministre pourrait* il les mettre en dedans de cette Constitution et de ce régime ?
Dans notre situation présente , aucune colonie n'est partie intégrante du royaume constitutiond , de ce royaume dont les contributions peuvent donner droit d'élire des représentans législatifs. Sdon
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la Gharte , le royaume constitutioniiel a seul des ' droits de cite. Ses colonies sont toutes des états, sujets iàu royaume constitutionnel ; elles sont toutes simmiseskrautorité législative absolue du roi et des deux chambres.
Lies Inens qu'on possède aux colonies > on les pojssède comme sujets purement passifs, et non o6mme dtoyeos actifs. Ce qu'on paie pour ces biens n'est donc point à considérer quand 3 s'agit d'entrer dans nos assemblées électorales. La capitatîon des esclaves suppose un maître d'esclaves; immaitre d'esclaves ne peut avoir, du moins à ce titre , des droits politiques dans le pays de la liberté. G'e^ beaucoup si , k ce même tkre, le maître d'eisclaves n'est pas exclu du droit de cité qui pourrait d'ailleurs lui appartenir en France. Un maître d'esclaves est un mauvais tuteur de la liberté. Le ministre créole a donc trop favorisé les planteurs. Ce qu'il y a de malheureux, c'est que son opinion, étant donnée en forme de décison^ est conmfie une kn ministérielle que' la Charte ne connaît pas , mais dont les préfets n'oseront s'écarter jusqu'à ce qa^eile soit retirée ou réformée par suite de la survefllance des diambres.
La taxe des noirs et les autres taxes dans les co* lonies, sont employées aux dépenses générales du service du roi, sans doute ; mais on sait trop bien qu'elles ne suffisent pas aux déf^enses locales, et iqne le orifice du roi dans les colonies se fait {>rnici{>aletnent avec des millions levés sur la na-
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tion, qui, par son roi et ses deux chambres, exerce la souverainetë sur les colonies. Quand nos colonies viendraient à diminuer nos charges au lieu de ne faire que les augmenter, il ne faudrait pas encore admettre la décision du ministre ; il n*y a que rimpôt vote par les trois branches du pouvoir législatif de France , et voté pour le service de Tétat souverain des colonies , qui puisse être compté quand il s^agit de nommer des membres du gouvernement de la France constitutionnelle. Au reste, une colonie qui commence ou qui n'est pas sortie d'une sorte d'enfance , est un mineur sous la tutelle de la métropole. Une colonie qui pourrait se suffire li elle-même, jd^vrait être reconnue indépendante ou admise à députer à la législature de la métropole. Si nous conservons des colonies mineures, c'est-à-dire sujettes , que ce soit pour y faire jouir de l'existence sociale nos déportés judiciaires , et ne pas les traiter plus cruellement que le Code Pénal ne l'a permis !
290. L'article 6 de la loi du 5 février 1817 sur les élections, veut que les difficultés relatives à la jouissance des droits civils et politiques du réclamant soient définitwement jugées dans les cours royales. Mais, le seront-elles en premier et dernier ressort, ou en seconde instance? Si c'est en seconde instance, pourquoi parler des cours? Si c'est en premier et dernier ressort, il fallait le dire; et alors pourquoi violer ces principes de la Charte: <c Nul ne peut être distrait de ses juges natureb;
les tribunaux ordinaires et les cours d'appel sont maintenus ?
Ce n'est pas tout : « les difficultés qui concernaient les contributions ou le domicile politique , seront jugées , porte le même article 6 , par le cpnseil-d'état. » Le conseil-d'état , autrement les ministres, seraient donc juges de questions contentieuses , et même du contentieux politique ; ils pourraient dionc admettre ou écarter les électeurs et les ëligibles. En tout, cet article a besoin d'être édairci et réformé. {Voyez le chap. xn du liv. III de cet Essai. )
291. « Les présidens électoraux sont nommés par le roi, et ils sont de droit membres du collège. » (Art. 4i de la Charte.)
Un tel président est regardé et souvent annoncé comme un candidat des ministres. Ceux-ci protègent encore d'autres candidats ; ils ont , pour une seule place , leur premier candidat , leur second et leur pis aller i; d'ailleurs , le ministère emploie ouvertement les moyens de puissance executive , des moyens de tous genres, hormis la vive force, pour Ëdre nommer les candidats qui peuvent être plus nombreux que les députés à élire. Les intrigues et les dépenses ministérielles , préfectorales et municipales', pour faire choisir les hommes des ministres , sont parvenues à un degré de scandale et de notoriété qui révolte les citoyens même les plus impartiaux. Il serait fort juste de rendre un jour aux électeurs le choix de leurs présidens , et au moins
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le dioix du secrétaire et des scrutatenrs , en prenant pour secrétaire et pour scrutateurs même pro* yisoires les électeurs les plus jeunes parmi ceux qui en sont capables. Le choix provisoire peut trop influer sur le choix définitif.
Le bureau est constitué vraiment juge des actes de Télection. Le bureau ne doit donc être composé ni provisoirement ni partiellement par les délégués des ministres. Ce bureau est à-la-fois juge , avoctt et partie ; il élève les contestations , et il peut Itt élever k voix basse; il les élève , il les discute sent, il les décide seul ' . Une ordonnance défend au reste des électeurs , ioute discussion , sans excepter la plus courte ni la plus nécessaire. Le président interrompt par politique , ainsi qu^autrefois les pou* tifes à Rome , la suite des opérations , et proroge k son gré les jours des séances. Le procès -verbal n^est point lu et arrêté dans rassemblée. C'est donc une institution irrégulière, captatoire et très-digne d'être un jour corrigée, que ceUe des bureaux de nos assemblées électorales.
292. Que signifient ces paroles de l'article 36 de la Charte : « Chaque département a le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent ? » /luquà présent, le nombre de représentans électifs a varié , depuis 1 789 , de douze cents à deux cents et quelques. Prenez un terme moyen : la chambre des députés aurait six cents membres; et avant 1 789,
■ Ordonnances des ao aoAt TS17 el 36 septembre 1816.
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les seuls états de Bretagne , par exemple , se com^ potoient de mille h douze cents yotans. Que nous a donc ^ sur ce grand objet j octroyé la Charte , à nous qui sommes trente millions de Français? Pour vingt millions d'Anglais il y a six cent cinquante* huit représentans dans la chafnbre des communes* Le ministère ne fait élire maintenant que deux cent cinquanie-huit députes : supposons le nombre de quatre ou cinq cents , nombre moyen résultant de la Charte ; ces quatre ou cinq cents ne pour* raient absolument suffire qu'aux conditions suivantes : 1*" Que la chambre des pairs devînt moins nombreuse (elle Test presque autant que la seconde chambre ; 2'' que le coilseil-d'état ne put nous don-' ner, nous ôter ni électeurs ni éligibles ; 3^ que chaque assemblée électorale nommât seule son bureau provisoire et définitif; 4'' que tout acte ministériel, ou préfectoral , ou municipal , pour influencer les électeurs , fût placé au nombre des crimes par une loi pénale y et qu'on organisât enfin la responsa* bilité judiciaire des ministres et de leurs agens , sans laquelle il ne peut y avoir cessation d'excès et d'abus ; &* que l'on nous donnât la loi nécessaire qui soumettrait k l'épreuve d'une électioîi nouvelle tout député en fonctions qui accepterait ... une place du gouvernement ; ô"" que les ministres^ J <pii ont de droit l'entrée et la parole sans être memj bres, ne pussent jamais être élus députés. U est i souverainement injuste que le comptable et l'agent soient eux-mêmes leurs propres siirveillans , leurs
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propres contrôleurs , les juges de leur propre ges* tion. Il est inconcevable que les mêmes individus puissent vouloir faire le projet de loi an conseil ^ le proposer à la chambre dlective, le suivre et le protéger dans le^ bureaux de cette chambre , le vanter et le défendre j Tamendcr , même au nom du roi y dans la discussion solennelle et h la tribune des députés et au .banc des ministres; concourir par leur vote k régler le sort provisoire de ce même projet ; enfin y h lui accorder ou lui refuser la sanction et la promulgation.
agS. Cette réunion , dans les mêmes individus, de tant de rôles différeus et contradictoires , n^est tolérablc que dans les jeux de théâtre, h moins que le ministère ne soit, comme chez les Anglais, Terganc certain et reconnu de la majorité nationale; or, c'est Ih ce qu'on ne voit pas en France. J'ajoute : nous avons sur le continent une pudeur délicate qui ne peut s'accommoder de cette confusion des rôles politiques. En Angleterre, les chimbres n'auraient jamais admis les ministres k discuter, h voter dans leur enceinte , si ce n'eût pas été conune pairs ou comme députés. Mais en France, la Charte veut qu'ils puissent être préjens comme ministres, et entendus s'ils le désirent, quoiqu'ils ne soient pas députés.
De plus, la loi du 1 3 août 1814, interprétative de la Charte, et illégalement écartée du bulletia des lois, accorde le droit d'entrée et de discussioo^ dans les chambres, h tous commissaires royaux •
Cest déjà une importante dérogation à la deuxième dqpositian de Tart. 54 de la Charte , disposition éfidemment limitative; et il résulte de cette exlension anti-constitutionnelle que le rbi pourrait n*ayoir pas un seul ministre capable de discuter les projets de loi. Oi ne sait pas quel pourrait être le motif honnête d'admettre les ministres, les conseillers-d'état, les maîtres des requêtes a prétendre cnmnler, avec leurs titres concédés par le roi , le titre et les fonctions de députés nationaux.
394- Afin d'obtenir plus aisément la chambre àesintrouifohles, on supprima d'autorité, en i8i5, indemnité nécessaire, jadis assurée aux députés par la raison, par les lois, par l'intérêt public. Chez une nation riche , et sous un gouvernement qui a une liste civile pour le roi, des traitemens ou pensions pour les pairs , pour les ministres et pour la presque universalité des fonctionnaires publics , cette innovation illégale fut une prime donnée à l'aristocratie, et serait une exclusion à jamais pour beaucoup d'éligibles de médiocre fortune , 00 chargés de famille , mais pleins de talent , de lele, de probité, de science et d'expérience. Il soa nécessaire de revenir sur ce point, malgré la loi du 5 février 1817, afin que tous les députés J puissent rester a leur poste durant la session en- 0 tiare, et pour &ire cesser les soupçons et les bruits ^ sbistres d'indemnités mensuelles payées sur des fonds secrets. On doit des remercimens a ce noMe n. 17
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pair dont le nom est un ëloge ', et qui a promîi de faire prochainement sur ce sujet une propos!* lion de loi qui mette (in au privilège dëcerBë ptt les ministres a Taristocratie des hautes richesses et des hauts intrigans.
295. L*art. 38 de la Charte exige Tâge de quft> rante ans pour être admis dans la chambre. Ce mot admis avait toujours signifié dans nos lois être jugé valablement élu , être admis par la chambre, en conséquence de la vérification des titres et des pouvoirs. Avant 1 81 8, ou ne trouve pas cette expression employée dans un autre sens : réleclioo avant quarante ans complets doit donc être lable. L^article entendu y même avec ce faihle pérament, n'a pas moins été le sujet des plus vives censures ; le puUic n'y a vu qu'un reste de l'innovation pernicieuse qui exigea les quarante ans sous Napoléon. Le roi avait annoncé, en 1816, la rëforme de ce grief; on espère encore que Tàge pour être députe sera fixé à trente ans. Depuis la Charte 9 plusieurs députés ont été élus avant la fin de leur quarantième année , et admis après avoir atteint cet Age. Le roi même, dans une occasion solennelle, avait dit à M. Casimir Perrier, élu aidant quarante ans réçoliis, que son adnussion était conforme a l'avis de sa majesté. Vh bien ! cependant on a o])tenu la loi du a5 mars 1818, qui
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suppose V admission synonyme de la simple élection non vérifiée , et qui exige les quarante ans accomplis, >et rimposition des mille francs au jour même de rétection. De nouvelles lumières étaientrcUes survenues ? C^est trop difficile à croire , et plus encore h prouver. Mais cette proposition de loi du 25 mars 1818 a été faite et soutenue par des despotes mmistériels , et le préavis s'est formé en co* mité secret^ selon Tart. 20 de la Charte; enfin, «la chambre des pairs n'agit qu'en secret. ( Ployez chap. 6 de ce troisième livre. )
396. J'ai parlé dans le n° 298 de la loi-réglement ou du réglement-loi qui ne se trouve pas au buUetin officiel. Yoici on texte de cette loi non moins surprenant par sa nouveauté, sa singularité, que par les vues politiques et profondes qu'il a décelées trop hâtivement fi La chambre des pairs, ni celle des députés, ne se montrent jamais en corps hors dn lieu de leurs séances » (art. 82). Que peut donc avoir jie dangereux ou d'embarrassant, dans la nef immense de Notre-Dame de Paris , ou dans celle non moins vaste de Saint-Denis , ou dans une autre graoïde é^ise où se ferait par exemple le couroune- Bient du roi, la nombreuse aristocratie de la diambre des pairs et la démocratie du moins trèsexiguë que l'on croit ou que l'on feint existante dans la chambre des députés? Je conçois que nous ne devons pas faire d'adresse au peuple (art. 3i ibidem). Je ne conçois point que nous ne devions <în faire dans aucun cas , même dans un cas rare
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OÙ toute prohibition devrait cesser et cesserak d'elle-même. Mais je ue m'explique pas qu'on ait pu imaginer et à peu près nous imposer Tart 3a. Ici , je me borne à raconter ; je ne prétends discuter ni pour ni contre; j'ajouterai seulement que cet art. 32 fait comprendre quel était, en 18149 l'esprit du uiinistère qui avait fait la Charte ' ; et corn* ment cet esprit lui inspirait tant de mesures qui ne la faisaient point aimer ni estimer , qui la couvraient de nuages , et la laissaient a sa naissance mourir d'atrophie et de paralysie, plutôt que de lui laisser prendre les alimcns et les développemens les plus nécessaires.
397 . Il a été pourvu , par la loi du 5 février 1 8 1 7, art. 18, à ce que la chauibre si peu nombreuse des députés pût être tenue habituellement complète. Cet article porte : « Lorsque , pendant la durée ou pendant l'intervalle des sessions des chambres, la députation d'un département devient iucomplète , elle est complétée par le collège électoral du département auquel elle appartient. » Le député élu par plusieurs départemeus est tenu d'opter et de déclarer son option à la chambre dans le mois de l'ouverture de la première session qui suit les élections multiples du même citoyen ; et à défaut d'option , il est décidé par la voie du sort fa quel département le député appartiendra. (Loi du 25 mars 1818, art. 2.)
I Voyez VKuai sur Li Charte t liv. 1 , di. vu , 0*9», rt cb. «m.
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Tous les détaik d*exocutioii concernant rélectîoD des députes , se trouvent dans les lois et les «doooances que nous avons citées. Ces ordonnances et toutes celles qui pourraient devenir nécessaires , sont autorisées non-seulement par Tartîde 14 de la Charte, mais, ce qui est inutile et duigereaz,parrart. 31 de la loi du 5 février 1817: a Touties les formalités relatives à Texécution de la présente loi (sur les élections) seront réglées par des ordonnances du roi. » ( Voy. ci-dessous, chapilfeS.)