Les députés élus et admis sont les repré
waUans âectifs de toute la nation. Autrement,
lour chambre forme , avec le roi et la chambre des
pairs, une des trois branches de Tautorité qui
aerce collectivement la puissance législative, qui
déploie la volonté souveraine , et qui , avec la
J dbambre des pairs , a la surveillance et le droit de
répression sur les ministres. Ainsi le roi Ta promis
en sa déclaration du 3 mai i8i4- « Le gouverne-
méat représentatif sera maintenu ; ainsi la Charte,
<pii porte article i5 : « La puissance législative
^&» QBUYRBS
s*exerce coUecUvement par le roi , la chambre des pairs et la chambre des députés des départemeos, » et , art. 19 : Les chambres ont Tinitiative indirecte des lois; art. ^3 : Point d*impôt sans le consentement des chambres; art. 53 : Les citoyens /i^tionnent devant les chambres; art. 56 : « La chambre des députés a le droit d\iccuser les ministres. »
399. 11 est vrai que Napoléon, dans son dâire ambitieux, prétendit que les députés ne sont que les conseillers du prince : cette idée est encore chère aux flatteurs du pouvoir. En 181 8, nnconseiller-d^état , un président de collège électoraJ dans un département du centre , un candidat des ministres, un directeur ministériel d'élections, a osé dire aux électeurs , en un discours solennel et
imprimé : « Je viens pour vous diriger / vous
n*avez d*autre pouvoir que de nommer des conseillers du roi » A ce langage inconstitutionnel el scrvîle, sachons reconnaître les adversaires de la Charte et de la liberté publique ; redoublons de vigilance pour déconcerter leurs desseins; ne souffrons pas qu^ils arrachent au peuple une confiance dont ils se déclarent indignes.
3oo. c( Le président de la chambre des députés est choisi entre les membres de la chambre ; il est nommé par le roi ^ sur une liste de cinq membres présentée par la chambre m (art. 43 de la Charte)- C*est encore ici une de ces dispositions qui entrco^ comme élément dans la constitution du pouvoî' directorial et modérateur du roi, du pouvoir neutre
DE J.-D. LAMJUINAIS. 963
à qadqBes égards , chargé d'écarter les. obstacles à i jbarmonie qui doit régner entre les trois branches de Tautorité souveraine. Les devoirs du président sont tracés par la nature de ses fonctions , par Tusage et par le règlement ; il peut y être ramené s*il s^en écarte , s'il influence le débat , s'il veut pa- TdSttre savoir ce que l'assemblée ignore , s'il se fait publiquement ou secrètement l'entrepreneur ou Tarocat du projet en discussion, s'il affecte de donner une priorité de faveur aux préavis contraires on favoraUes à ce projet. Les devoirs de tout président sont de maintenir l'ordre , d'expliquer et de poser la question avec impartialité ; ils se bornent là. Le président doit être surveillé par le bureau et par les scrutateurs, quand il s'agit de recueillir et de constater les voix . U n'a point de suffrage prépondérant^ dans le cas rare du partage égal des votes.
3oi. Ainsi, l'art. 43 ne semble pas sujet a de graves difficultés. Mais l'art 44 > ^^ ^^ seconde partie , doit tomber en désuétude , comme il y ^t déjà tombé ou à peu près. S'il était pratiqué un peu habituellement , il suffirait seul pour que la diambre perdit le caractère de publicité le [dus essentiel au maintien de la justice tant législative que judiciaire. Un conseil national, tenu à l'ombre du mystère, menace de troubles et de révolutions ecMnme une assemblée de conspirateurs ; il s'altère dans l'ombre , et dégénère en réunion privée ; il travaille au profit des intérêts privés.
Cependant, l'art. 44 ^^ ^^ Charte est conçu dans
964 OBUVRES
ces termes : « Les séances de la chambre sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu*eUe se forme en comité secret. »
C'est Ik donner d'une mam et retirer de l'autre ; c'est reconnaître la règle , et réserver le moyen le plus facile de la violer sans cesse. Mais il a été sagement prescrit, par le règlement de la chambre, que les noms des cinq membres qui demanderaient le secret seraient insérés au procès-verbal ; et cette menace de publicité a suffi pour neutraliser le mauvais principe glissé dans notre art. 44- ^^ ^'^^ mal équivalent se retrouve dans l'article a i de la Charte , dans cette forme d'initiative indirecte qui transporte au comité secret la discussion , discms mieux, la véritable délibération. Ainsi, la publicité cesse d'être effective dans les matières les plus importantes^ et les ministres peuvent régner dans le secret qui a fait, jusqu'en 1819 , l'une des grandes bases de leur système politique. ( Voyez liv. 3, chap. 6.) La révision fera disparaître cet art. 31 , et rendra aux députés le droit d'initiative directe, sans en priver le monarque.
3o3. Elle définira plus largement l'inviolabilité naturelle des députés , et leur exemption de toute contrainte par corps.
Il y a d'autres contraintes par corps que celle qui peut résulter de l'état de débiteur failli , par exemple , en matière de réintégrande, etc. Ce sont principalement ces contraintes dont l'article 5i de la Charte affranchit les députés pendant leurs fonc-
DE J.-D. LA5JIII!f AiS. 965
LTexercîce des droits de député et même d*éoo d^éligible doit être, suiyant la raison , fpfpCTjd" par rétat de débiteur failli. L'artide 5i, dqà cité 9 porte généralement « qu'aucune con* tninte par corps ne peut être exercée contre un memlire de la chambre, dui'ant la session et durant les six semaines qui Pont précédée ou suivie. » Il n'est pas Traisemblable que l'intention de cet article soit qae le Êulli dont les droits politiques sont suspendus oo doirent l'être, puisse représenter le peuple ayant d'aToir satis&it les créanciers de sa faillite. Mais si on iailli était député pendant la durée de sa faillite connne ou inconnue lors de son élection , ou sur- Tenoe dqpuis, l'art. 5i lui serait applicable, sauf â le dédarer, s'il y avait lieu , non élu valablement, ou démissionnaire .
3o3. Les anciennes constitutions voulaient qu'aucun représentant ne pût être , en aucun tems , recfaercbé , accusé , ni jugé pour ce qu'il aurait dit ou écrit dans l'exercice de ses fonctions ; et ce principe sacré est l'un des fondemens de l'art. 1 1 de la Qiarte, si persévéramment violé ', et qui défend tonte redierche des opinions , des votes émis avant h restauration. Ce principe général manque dans h Charte et la rend défectueuse. Punir un votant . pour avoir dit son avis , cet avis que l'autorité souveraine lui a demandé , c'est une barbarie que les
' fiv la loi do 13 janTÎer f8i6
afi^ OBUVRK&
factioDS se permettent , et qu'elles peuvent décorer du nom de loi, parce qu'elles sont capables de tout. Mais la liberté d'opiner, la sûreté k plus complète dans ses opinions , sont de droit naturel pour un représentant; elles n'ont de bornes que sa conscience et les règles de police intérieure admises dans l'assemblée législative au jour oo il a parlé .
La Charte, a cet égard, est bien moins libérale. Contre l'esprit de l'art. 1 1 , elle se borne à déclarer, art. 5a j « qu'aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi et arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit , qu'après que la chambre a permis sa poursuite. »
3o4* Sur l'entrée et la séance des ministres et des commissaires du roi dans les chambres, et sur la question si les chambres peuvent se montrer hors du lieu de leurs séances, voyez le chapitrf précédent, n" 296.
3o5. 11 est très- nécessaire de fondre en chaqiif loi générale de finance toutes les lois et tous les articles des lois précédentes que l'on veut conserver , tout au moins d'en faire imprimer le texte avec chacune de ces lois générales ; c'est Tuniqne moyen d'éviter la surprise et l'erreur sur des dispositions légales d'intérêt habituel et universel. Ce serait une heureuse occasion d'alléger le poids des impôts , d'abroger et d'améliorer chaque anuée 1^
n^pme des contributîoiis , de diminuer les dépenses et de mieux régler les recettes ' .
306. Cette diminution et cette amélioration sont d'une grande importance ; dles doivent être chaipie année Tobjet des travaux des écrivains patriotes, de Fattention et de la surveillance des deux cliamlM*es. Quant an droit de reiuser des impôts , 1 n*est praticable que partiellement. Le refus général des impôts, considéré comme garantie contre les abus des ministres , est en définitive une ressource plus comminatoire qu^efficace, et que la prudence défend presque toujours de mettre en pratique ; les vraies garanties sont dans les élections complètement libres , dans la probité civique et le courage des citoyens , des juges , des administrateors et des colégislateurs , dans les lumières, dans la liberté de la presse, dans la force et la sagesse de Topinion publique , dans la compétence et la composition légitime du jnri pour les délits et les crimes , dans une sage organisation et iroe pratique sévère du droit de pétition devant les chambres, et de la responsabilité des ministres et de leurs agens.
307 . Proposant la loi, le ministère en doit énoncer le titre y qui est spécial pour chaque loi; f intitulé qui est commun h toutes les lois , et même
* Qw nous dâÎTrera det chiffres dim* nof lois, des tezies ambigus, dq^ottés y des énigmes en lois ?
' Loi dn 19 janvier 1791-
sfiS OEUVRES
aux ordonDances royales ; enfin le préambule , s^il doit y avoir un préambule.
Le titre doit 6tre sans affectation , sans artifice ; il doit indiquer simplement Tobjet de la loi ' ; il j aurait de la franchise k ne pas appeler du nom sacré de loi une mesure contraire k la constitution, une vraie contre^loi; il y en aurait k ne pas appeler loi sur la liberté indii^iduelle un code de suspects, et amnistie des mesures de proscription, de bannissement ou de destitution d'inamovibles , sans procédure et sans jugement préalables.
3(>8. V intitulé contient les noms , la qualité du roi avec Tadrcsse , et la salutation à tous présens et à venir.
309. Autant qu'on le peut, il faut éviter les préambules : après l'intitulé , la loi doit commencer par le commandement qu'elle intime , par la règle qu'elle impose. Il suffit que les motifs soient dans les discours , pour appuyer ou combattre la proposition. Rien ne parait plus froid et plus inepte qu'un prologue où la loi dispute avec ceux qui doivent l'exécuter. Cela ne peut pas même servir à interpréter les dispositions ; car le préambule va souvent en-dcçk ou au-delà * : souvent il n'est que mensonge et artifice. On connaît un préambule qui annonça comme provisoires , pour les faire
* IjOÎ du iQJanTÎrr 1791.
* Jiiiqif iri , jt* n'ai fuit , <laiu rc iiimicro , que traduire 8ciifi|iie , Ep. ç)4» •** Baron , dr Justiiia wiii^rrsati. Im loi dn 11 aoAt 179a défendait Mgcincnt lot prcni^bnlr».
DE i.-D. LANJUIIf Aïs. 369
mieux passer , des suspensions du droit commun , qui sont malheureusement rédigées en termes absolus , et exécutées comme permanentes ' . Mais si les ministres veulent absolument donner des fleurs de leur réthorique sur les lois , comme ils aiment tant à le faire dans les diplômes et les ordonnances, il est nécessaire que le préambule soit soumis aux colégislateurs ^ afin qu^il ne se trouve pas en contradiction avec les articles , comme je Tai vu arriver * . Rien n'est plus incohérent et plus ridiculement grimacier , que d'attribuer au roi un exorde personnel et privatif, comme partie intégralité de dispositions qui n'existent que par la volonté réunie des trois branches de l'autorité législative/ et dont on certifie qu'eUes ont été discutées , délibérées et adoptées dans les deux chambres.