‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 34 sur 92 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Les Lois.

3 10. Nous avons fait connaître la grande machine du gouvernement; il s'agit d'exposer son action, et d'abord son action législative. La Charte, par cela même quj||le établit et limite les grands pouvoirs de l'état, afin%le garantir par leur moyen

' Loi sur les Cris et les écrits, àa 9 noTembre 181 5 , qai , entre autres Tiolations des droits , punit les proTocations indirectes , les prctendos crimes interprétatifs.

"^Voy. la discussion sur la loi du 31 octobre 1814.

les droits de tous et de chacun , oblige tous les représentans , héréditaires et électifs , coonine les sujets; les uns et les autres doivent lui obéir tant qu*elle subsiste ; eUe est donc la loi fondamentale positive , et le régulateur nécessaire de toutes les autres lois , qui ne sont à son égard que des lois subordonnées , tous les actes du roi , des chambres et des ministres doivent être des conséquences de la Charte. L'objet de ce chapitre est d'expliquer, d'après la raison^ la Charte et nos usages, comment les lois secondaires , politiques ou civiles oa de finances, etc., peuvent être formées, interprétées ou abrogées.

3ii. Avant d'exposer les principes sur cette formation , il faut clairement désigner ce que c'est qu'une loi proprement ou improprement ainsi appelée , et comment en différent les ordonnances et les réglcmens.

Le roi et ses ministres font des ordonnances, des réglcmens , des instructions , et donnent des ordres particuliers. Ce ne sont là que des actes d'exécution, des applications générales ou particulières, des principes et des lois. Le parlement seul, autrement la réunion des trois grands pouvoirs constitués, fait des lois mcondjàires proprement ou improprement ai^i appelées.

Les actes du parlement, ou les résolutions des deux chambres sanctionnées par le roi , sont proprement des lois qiiand leur objet est général, et qu'ils ne considèrent qu'abstractivement les per-

DE J.-D. LÂ!(Jl*I?(AIS. x-i

€3L les choses. LorsqaHs se rapportent à un îodmdn, à un fait ou à des faits particuliers, ce ne sont pas des lois procréaient dites; ce sont des ades de gouvernement , des actes àe haute admi- Biflnaîoii, des appUcatioBS justes ou £iusses <le jaimipcs Trais ou £uix des lois subsistantes ou ûtr^gées^ des lois bonnes ou mauraises. CTest unitpriimir parce que le concours des trois pouvoirs jcit requis ou employé , à cause du droit général de sarreillance des cbambres, que ces mcUs s€fat appelés lois.

ib ne valent donc que pour la per&îmne ou la dftose dont & disposent expressément ; pour d^autrès choses, pour d^autres personnes, ce ne sont pas deskns, des règles; ce sont des £ûts, des eieaBpks, desaris qu^on balance , et qu^on ne doit jamak préierer aux vraies lois ni aux vrais principes. Comme les arrêts ' , ils sont bons pour ceux tfoi les obtiennent; legûnu non exemplis siaiuen-

TaaaaSânm ât U Loi ffocondâie.

3i2. 1^ formation de la loi secondaire comprend œ qui regarde la proposition du projet de

■ Rpvoe ^r*^ kf «mets vt £ipMnt jaafeû ^«e d'wn obîctpartieafter, i^Hs ae sont roamife ^w d*» WÊÊtatiU' esâc^%€ . îk or 4k«> lA» Ust t-ôic» oocnflM- rêfjr ^«ncraile ; nlxrroqveK donc ^m» le» 4:î. flortoot daoB» in duanliRs, <|QMi(d il c*a^ dr «noir m ne loi «il jfcmçéc •« •«■ J>i<f« par b Charte. JTil «^ erem^plaern. Ltrm

loi , la discussion , le vote , la sanction et la promulgation.

M Le roi propose la loi » (art. i5).

Il s^agit ici de la proposition directe y car il n*est pas douteux qu*à chaque membre de Tune des chambres appartient la proposition indirecte du projet de loi, art. 19 etsuiv.

Le projet de loi est rëdigé en forme de loi, signé par le roi , contre-signe par un ministre ,

art. »4 ^^ ^ ^^^ ^^ ^3 ^^^^ i8i4-

Le roi fait , k son grë , porter le projet à la chambre des pairs ou k ceUe des députés , excepté la loi de Timpôt , qui doit être adressée d'abord k la chambre des députés, art. 17.

» La chambre Aes députés reçoit toutes les pro* positions d'impôt ; ce n^est qu'après que ces proipositions ont été admises qu'elles peuvent êtr"^ portées k la chambre des pairs (art. 47)-

3i3. On a vu que, depuis quatre ans, la loi de finance a été constamment délibérée par des lois provisoires qui ont emporté le définitif pour les six premiers mois de Tannéci. On ne délibère doue avec examen , k la chambre des députés , que sur le budget du trimestre passé et de Tannée courante déjk fort avancée. Il s'ensuit aussi que la chambre des pairs n'a pu encore participer qu'avec urgence extrême, c'est-k-dire sans vraie liberté , k la discussion du budget. Des abus aussi graves, et qui rendent pi*esque illusoire le droit essentiellement national de voter l'impôt , appellent une réforme

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la pi US prompte. Le remède est coniiii : c'est de fixer Tannée financière au i*' juillet de chaque année, et de voter pour une fois , en une seule session , un budget de dix-huit mois; et, à la tin de cette . même session, en recommençant une autre session ; pour la forme, un budget de six mois. Comment une mesure aussi simple et aussi nécessaire a-t-elle pu être si long-tems ajournée , et même repoussée en i8i'9? Il faudra y revenir.

3i4- Quant à la proposition indirecte des lois, voici les dispositions de la Charte : « Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque objet que ce soit, et d*indiquer ce qu^il leur parait convenable que la loi contienne

' (art. 19).

» Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres , mais après avoir été discutée en comité secret. Elle ne sera envoyée à l'autre chambre, par celle qui Taura proposée, qu'après un délai de dix jours (art. 20).

» Si la proposition est adoptée par l'autre chambre^ elle sera mise sous les yeux du roi; si elle est rejetée , elle ne pourra être présentée dans hi même session (art. 21). »

3 1 5. Il a été assez démontré, par nos meilleurs publicistes, que la proposition directe des lois devrait appartenir également a chacune des trois branches du pouvoir législatif. On sent assez combien est pernicieuse en elle-même toute discussion

des lois en comité secret. Enfin , l'expérience et la II. 18

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raison ne prouvent que trop combien l'initiative indirecte est décourageante et puérilement illusoire par le vice des ricochets , qu'enfin il est trop étonnant d'avoir établi qu'un membre d'une des chann bres peut proposer à sa chambre de proposer à l'autre chambre de proposer au roi de proposer a Tune des chambres, pour 6tre proposé une seconde fois k l'autre chambre un projet de loi, pour être présenté par cette chambre h la sanction du roi.

3 16. Voici ce qui en est arrivé pendant quatre ans (ceci fut écrit en janvier 1819).

Les ministres ne proposent rien ; ou presque rien que le budget. La chambre élective propose des lois que souvent ont repoussé l'autorité de la Charte et l'opinion publique. Lii chambre des pairs ne propose rien , et il *faut convenir que ce n'est pas k elle qu'il conviendrait d'eicciter le mouvement. Ainsi la Charte, contrariée d'ailleurs, ou formellement offensée, ou suspendue , a paru se mourir d'inanition dans son berceau. Ainsi, l'on nous a domié , depuis 18149 quelques pages de lois et de contre-lois , et douze volumes d'ordonnances qui font un mélange incompatiUe de l'ancien et du nouveau régime , des mesures oppressives de l'empire et des institutions libérales de la Charte.

Quand la liberté est établie , quand les lois et les réglemens s'accordent avec elle, alors seulement on peut siuis danger laisser dormir l'initiative

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directe ou indirecte des chambres. Celle-ci même peut avoir , malgré ses fadgans ricochets , Yuûlîté la plus sensiMe , comme eDe a ea les effets les pins dangereux en février, en mars iSig.

317. Les ministres, quand ils ont voulu mettre en qprenve quelque projet déplaisant pour la nadon ,et cependant épai^er au monarque Todieux de rinitiatrine directe et injuste, ont employé avec succès initiative indireq|^ et ses tristes détours , et ses formes secrètes , si favorables au despoi tisme , el les seules permises aux chambres par la Quote. Ce mode n*est donc pas tout-à-fait impradcaUe ; il a servi a nous faire beaucoup de mal ; (Ml ne devrait pas renoncer h tâcher de s*en servir pour le bien. L*artide 30 de la Charte ordonne, en cas d*inidative Indirecte , la discussion préalable en comité secret; dans ce cas même , fl ne déiiend pas dn moins la discussion publique la plus ëtCDdoe : die est toujours permise dans la chambre âective; et, si elle paraissait trop négligée, ce serait la faute des députés.

3i8. n s'était élevé dans la chambre des pairs de firéqnentes disputes pour savoir si , dans les propoaitians indirectes que la Charte autorise , il est pormis dT énoncer les détails de la loi projetée ou nème tous ses principes ; sin'tout on avait prélendn qae Tinitiative indirecte , exercée , rédigeant k projet en articles , était une trop grande hardîeee, nne indiscrétion tout-k-fait anti-monardnque. Mais les souvenirs de lliistoire , le raison^

nemeilty l'usage constant des chambres ont fait disparaître tous ces dangereux scrupules. Lu proposition vague de modifier telle loi se réduit à uu non-sens ; elle est donc inadmissible , alors même (^relle u*a rien de pernicieux.

3i(j. » Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des chambres.»

Tel est le texte de la loi , défectueux par sa brièveté. Le sens manifeste et non contestable est, r que toute loi doit être discutée librement dans chaque chambre , et (jue la liberté de la discussiou appartient à chacun des membres qui les composent ; 2'' (]uc ces membres doivent être présens eii majorité suffisante pour voter; 3° que la majorité des votans est né/cessaire pour que le vote soit valable.

330. 11 il y aurait pas de liberté de discussiou, sM était pennis d'influencer le débat par le nom du roi, cl surtout si Ton déclarait , comme j'ai entendu le faire , que le roi le veut j et qu'il est le maître. Ceux qui'se permettent de tels écarts méritent d'être rappelés k l'ordre. Le roi ayant la sanction ne peut pas Être présumé avoir une volonté définitive dans les propositions de loi faites en son nom ; et la liberté de la discussion et des votes exige que ces propositions soient toujours réputées ministérielles , autrement plus minbtérielles que royales. Il manque à la liberté de discussion une loi porlimt qu'un ibnctionmiire qui ;iurait accepté le titre de député, ne pourra être

DE J.'D. LA9rjCI5AIS. ^,,

m réroqué , ni promu à im antre emploi pendant TeEerciGe de ses fonctions légistatives , ni avant un an depuis leur cessation.

32 1 . Rien n'apprend quelle est Tespèce de majorité pour délibcrer et voter. Est-ce la majorité des presens on celle de toute la chambre? On sent (foe cda devrait être décide par la constitution , dont la diq>osition est vague. Le règlement des purs ne qiécifie rien k cet égard , celui des députés (article 35) est vague ainsi que la Charte; il fendrait nne loi.

333* Dans les deux chambres on se divise en bureaux pour une première discussion des lois et des adresses. Par rapport k la chambre des pairs , cette forme ne tient qu'au règlement de cette chambre, mais pour la chambre des députés, cette même forme est commandée par la Charte ( article 4^ ) , rdativement aux projets présentés par initiative oirecte. « La chambre se forme en bureaux pour discuter les projets présentés de la paît dn roi.

3a3. L'article 4^ concerne les amendemens; fl p«te : « Aucun amendement ne peut être fait à une loi, sH n'a été proposé ou consenti par le roi , et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux. > Cette di^>o$ition , appliquée aujk projets (w^^zn^Saa), laisse aux chambres, comme il convient , la liberté la plus indéfinie de proposer des amendemens. même en cas d'initiative directe. Le titre et le prcfambule. s'il y <mi a . et le

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