QEUVBE
dispositif de tout projet , sont ëgaiement susceptibles dièdre amendés. Les amendemens sont une sorte dMnitiative , la seule directe que la Charte ait laissée aux chambres.
Si les chambres n*avaient pas quelque initiative pour les besoins de la nation , le pouvoir exécutif rayant indéfinie et à lui seul directe, et ne Texerçant d^ordinaire que pour les besoins des gouvernans , il manquerait à la représentation un attribut essentiel à la prospérité publique. Ce sont Finitiative indirecte des lois et Tinitiative directe et entière des amendemens , qui distinguent les membres des deux chambres des conseillers enregistrateurs avec lesquels on entreprenait de les c<Hifondre aux élections même de 1818. Voyez n* 199.
3a4« U n^est pas bon que les chambres se plai-» sent h contrarier les ministres ni même les proposans indirects , à modifier sans ndpessité les projets de loi. Lorsqu'elles trouvent un projet sus* ceptible d'être entièrement ou presque entièrement refondu, il semblerait plus convenable de se borner h ne pas l'approuver. Elles doivent mettre une sage réserve dans leurs amendemens , comme dans leurs propositions; mais à cet égard , selon la raison et les faits , leurs déterminations sont toutk-fait discrétionnaires. Le ministère peut d'autant moins s'en plaindre , qu'on l'a vu , lors même que, dans un langage très-impropre , il qualifiait dattentai à la prérogatwe royale des amendemens justes en eux-mêmes et toujours légaux , lorsque
le roi les admet , tâcher , k propos d'ëlectioos , de légaliser le tribunal iaconstitutioimel du couseil d*état ; admettre des proscriptions par amende* ment , et enlever par amendement aussi Tadmission d'une congrégation ecdésiasticiue , sans examen de ses statuts dans les diunbres ' .
335. Les ministres ont la possession la plus constante, et toujours en vain critiquée, d'admettre, an nom du roi, dans le cours de chaque discussion sur un projet de loi , tous les amendemens qui leur paraissent convenables. C'est une contravention perpétuelle à l'art. 4^ de la Charte , si le mot loi, dans cet article , ne signifie , comme dans les artitides i6, 17 , 18 et 19, que simple projet de loi. Biais s'il désignait , comme il est plus probable , une loi déjà votée par les chambres , sanctionnés et promulguée , en un mot une véritaUe loi , . comme dans les articles i , 2, 8, 9, 12, 33, 35, 65 et 68, la critique aurait été mal fondée , et l'on devrait enfin cesser de croire qu'il est inconstitutionnel de délibérer dans les chambres sur des amendemens ou des articles additionnels à unproj^ de loi, avapt que le roi ait approuvé ces amen-
" La loi d^à citi^ , du 17 janTÎer 1817 , nt. i , exige me loi poor rarlmJtnfm cTim tel cocps dans Tétat. Des corps semblables sont admis de fait , en grand nombre , depuis quatre ans ; et le seul dont on ait pailc aux chambres n^est reçu qu^implicitement , en Tertn d^amendement et OH fpnniiwiTi de cause, fl est bien tems de mettre fin à cette artificieuse tactiqoe , à cet oubli d^une disposition la plus importante , et cpii oe &it que répéter Tédit de 1 749 . dû à la sagesse du cbancelier d*Agueswaa, et enregistré dans tontes les ixiur» du royaume. ( f^or. n* 179. )
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démens ou ces articles , et d^en délibérer dans la chambre élective , avant qu^ils soient discutés dans les bureaux de cette chambre.
Yoici donc quel est , selon Tusage , le véritable sens de Tartide 4^ : « Aucun changement , aucune addition à une loi du royaume ne peuvent être sanctionnés et promulgués valablement , s'ik n^ont été proposés ou consentis par le roi, et s^il sn^ont été , quant à ce qui concerne la chambre des députés, renvoyés et discutés dans ses bureaux. »
Prétendre , contre Tusage , que nul amendement d^un projet de loi ne peut être délibéré dans les chambres , pour être proposé au roi , ce serait alonger et entraver la marche législative qui Test déjà trop par rapport à Faction des chambres , et tomber dans Tabsurde, en déclarant impossible dans les chambres la naissance de toute proposition d^amendement. Toute proposition semblable y serait impossible , si , dès avant qu^elle ïuljaite y il fallait que Tamendement eût déjà été proposé ou consenti par le roi y et discuté dans les chambres. U semble démontré que loi , dans Tarticle 4^ 9 ^î' gnifie une loi parfaite , une loi dcja promulguée. Cet article ainsi entendu, comme il doit Têtre, n'estni violé ni abrogé, comme on le dit quelquefois avec trop de légèreté.
526. Aucun impôt n'est exigible sans loi, conséquemment sans le consente f rient des deux chambres, la sanction et la promulgation du roi; et.
comme on Ta vu , les propositions de loi de finance ne peuvent être faites que dans la chambre des députés. Tel est le sens des art. 17 et 4? de la Charte 9 et de son art. ^8, ainsi conçu :
» Aucun impôt ne peut être établi ni perçu , s^il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an ; les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années (art. 49)-
327. Cinq membres du conseil royal, cinq ministres d'état j qui , chaque année , forment la grande majorité de la commission du budget, dans la chambre héréditaire , qui ont ainsi , depuis quatre ans , un privilège d'initiative imposante pour opiner sur les recettes et les dépenses des ndnis' très à portefeuille , ont soutenu dans leurs rapports imprimés : i"* que les chambres ne peuvent pas accorder de fonds spéciaux pour un objet , ni en suivre l'emploi ; 2*" qu'on ne peut mêler à la loi de finance aucune disposition de loi ' . Ce sont Ih àes paradoxes que l'esprit du gouvernement représentatif et l'usage réprouvent également.
Les membres du conseil exécutif ne peuvent pas avec décence , être chargés de contrôler dans les chambres les projets de loi de finance que ce même
' Le despotisme impérial avait amené on tel perfectionnement on une telle dépravation dans la loi de finance , Pavait tellement simplifiée y qn^l en est une, celle de 1810, qui renferme toute la dépense et toute la recette (dans une seule phrase , dans une seule période h deux mcm* bres. Est-ce là ce ({u''on voudrait nous rendre ?
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conseil est tenu de soumettre il Texuinen des ckam* bres; autrement , l^cdifice représentatif dégénère en un ridicule simulacre.
338. Un article de la Charte , commun à tontes les lois, sans aucune exception, est le a a* : «Le roi sanctionne et promulgue les lois. »
Sanction est ici le vote royal définitif, le con* sentement du roi au projet de loi déjà voté par les chambres. Le roi seul sanctionne les lois, parce que , seul , il n*en a pas Tinitiative absolue , à cause de l'initiative indirecte des chambres, et qu*il n*en a pas complètement Tinitiative directe, k cauae des amendcmens qui peuvent être proposés aux projets présentés en son nom. Le consentement du roi, donné après le vote, et souvent après les amendemens des chambres , est partie intégrante de la loi : c^est ce consentement qui achève de former la réunion nécessaire des trois branches du pouvoir législatif en une seule volonté. Les lois sont datées en cons<^quencc du jour delà sanction.
Le roi sanctionne en signant sur l'original ' , la minute de la loi. intitulée do son nom , et qui doit néct^sairement énoncer les voles des civunbrps, et contenir avec exactitude ce qu*elles ont consenti, h quoi s'ajoute la formule (exécutoire ou If mandat dVxéculer donné aux fonctionnaires. La signature du roi est certifiée par le niinislre de la justice ou autre qui se trouve principalement
' Arl. 'Ji <lr la loi-n*glcniciil du iiioU (ruoîît iHi^.
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charge de Texécation , et qui signe au-dessous de cette formule : Par le roi. De plus, la loi est visée et scellée du grand sceau , en cette forme z vuet. scellé du grand sceau; suit la signature du ministre de la justice , ou de celui qui en tient par intérim le portefeuille. Présentement le grand sceau représente d'un côté les armes de France avec cette légende : Louis XVIII , roi de France et de Navarre ; et de Tautre , le roi assis sur son trône, tenant le sceptre et la main de justice. Cette mention spéciale de la Navarre y dans le sceau et rîntitulë , n'est point un affaiblissement de la Charte ; c'est un pur souvenir de l'histoire , c'est une locution sans effet politique ; elle ne ressuscite pas les privilèges de la Navarre , anéantis depuis trente ans avec tous ceux des ci-devant provinces, tous ceux des ordres, des corps, des individus. Malgré cette mention surannée , il n'y a plus de proidnces ou de pays conquis ; la Charte même ne reconnait que des départemens ^ et il y a entre eux égalité de droits.
3^9. Tous les actes qui exigent la réunion des trois branches du pouvoir législatif, conséquemment toutes les lois proprement dites , comme les actes de haute administration , improprement ap pelés lois , sont sujets k la proposition , selon les règles déjà expliquées,- et k la sanction.
Mais il y a des actes des chambres qui , de leur nature , valent par eux-mêmes , sans quoi les prérogatives des chambres dépendraient uniquement
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de la volontë du roi ou de celle des ministres.
Tels sont principalement les actes de la chambre des députés concernant sa constitution en assemblée délibérante;
Les actes de la chambre concernant leur police intérieure , et celle qui leur appartient dans Fenceinte des lieux de leurs séances ;
La vérification des pouvoirs ou du droit de siéger dans les chambres, et les questions d*éligibilité ou de validité des élections des députés , les injonctions aux membres abscns , le choix du département auquel appartiendra spécialement le député élu dans plusieurs départemens ;
Les actes relatits k la responsabilité des ministres 9 qui leur demandent des communications on dépôts de pièces , et les décrets portant qu*Q y a lieu à accusation contre eux.
33o. La loi parfaite ou achevée, c'est-à-dire votée par les chambres , sanctionnée et signée par le roi, avec les formules déjà indiquées, contresignée et scellée , ne peut devenir exécutoire qu'après avoir éié promulguée.
Littéralement , promulguer, c'est mettre datant le peuple ' .
Chez les Romains , avant le despotisme impérial, la loi était publiée par la seule publicité de la majorité des suffrages , dans rassemblée du peuple qiii
' Promulf^are de» Ijatimt, au lieu de provulf^am , oh vulffum ponerr. Le vulgus (]ffl Latins est le volk des Alleiiiancb , le [>cu|>le on la iMtioo
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TOtait rapprobation ou le rejet. C'était le projet qui était promulgué pendant trois jours de mardié , avant cette assemblée pour voter.
33i. En France, depuis 1791 , on appelait ahusivenientj promulgation de la loi, la formule même selon laquelle le roi devait signer chaque acte de loi voté par le corps législatif, afin qu'il pût être publié par les autorités administratives et judiciaires , dans la huitaine après la réception, et qu'il put ensuite être mis à exécution. Cette formule était prescrite par la constitution.
Une formule analogue a fait également partie de la constitution de lygS; mais elle y est qualifiée ^aWzca//o/i^ toujours confondant Tordre secret de publier, avec le fait même de la publication qui doit être connu du public. Une autre formule avait été prescrite par le sénatus-consulte constitutionnel de 1804^ mais sous le nom de promulgation.
Toute formule de cette espèce manquait dans la constitution de 1799; elle manque aussi dans la Charte : il en est résulté , pendant quelque tems , des incertitudes et des variations. La Charte se sert du mot promulguer pour indiquer Tacte secrètement signé qu'elle attribue au roi , comme chef du pouvoir exécutif, et qui n'est autre que l'acte même de la loi, quand il est revêtu de toutes les formes nécessaires , afin qu'il soit suivi de la publication de fait, et qu'il devienne en conséquence , après certains délais , présentement exécutoire.
33a. Cette publication de fait résulte de rinsertion au Bulletin des Lois , prescrite par la loi dn 12 vendémiaire an lY, et des délais subséquens variés suivant Téloignement des. lieux, et fixés, d'après Tesprit de Tart. i du Code Civil, en partie selon le décret du a5 thermidor an XI, on lâ )u3iet 1 8o3 , et en partie selon les deux ordonnances, au moins superflues, endatedes 27 novembre 1816 et 18 janvier 1817.
333. On croit généralement ces ordonnances vicieuses, comme offrant des innovations illégales par défaut de pouvoir, et comme ayant en eilesmémes des inconvéniens réels.
Sous le premier rapport , il est désirable , sans doute, quoique le roi seul promulgue la loi, que tout ce qui regarde le mode de sa publication soit déterminé par les trois branches du pouvoir législatif; il n'y a rien qu'il convienne mieux de régler par une loi, que les formes requises pour toutes les lois, afin qu'on puisse en exiger l'exécution.
Quant aux vices intrinsèques de ces innovations, ils consistent surtout en ce que les art. i et a de l'ordonnance du 18 janvier 181 7 rendent, à un certain degré , la publication dépendante des préfets , et assurent implicitement aux ministres des moyens arbitraires et trop commodes , de retarder on d'avancer la publication des lois ; et de plus , en ce qu'elles rendent trop difficile aux citoyens la vérification exacte du moment où chaque préfet aurait
Youlu que les lois fussent exécutées. Il manque donc une loi sur cet objet important.
334* Le Code Criminel, art. 127, prononce des peines contre les magistrats qui arrêtent ou qui suspendent l'exécution des lois , ou qui délibèrent sur le point de savmr si elles seront publiées on exécutées. Cet article ne dit rien quant aux administrateurs; c'est une lacune à remplir.
Interprétation des Lois.
335. Toute interprétation ou explication suppose la loi inapplicable , ou le sens de la loi dou- «ux ou obscur. Ou ne peut empêcher les appU- ^.ateurs des lois de les prétendre susceptibles l'interprétation ^ lorsqu'elles sont le plus claires , m de les mal interpréter lorsqu'elles paraissent iouteuses. A ce désordre commun il ne peut y \yovt de remède que le recours à l'autorité supérieure, et le bon choix des administrateurs et des iuges : oeux-ci sont tenus , les uns et les autres , l'appliquer les lois aux cas ^éciaux , lors même ;{u'ils se tromperaient ou voudraient tromper, supposant les lois obscures, ou douteuses, ou silenâeuses , et préférant une interprétation fausse à la rentable.
Mais si quelque autorité judiciaire s'avisait d'interpréter une loi par voie de règlement ou de décision générale , ce serait usurper le pouvoir légis-
latir : et si de telles interprétations viennent d^uK' autorité administrative , strictement , elles ne peuvent âtre que des conseils qu'on pèse et qu'on balance , et auxquels ni Tadministrateur ni le juge n'est tenu de s'astreindre. La crainte et l'aoïbition seules pourraient faire préférer, au mépris du devoir, une fausse interprétation générale des supérieurs dans la ligne executive.
De Ih vient que nos lois actuelles défendent aux tribunaux toute interprétation générale on réglementaire ; Tesprit des lois l'interdit également aux ministres et h leurs subordonnés , si ce n'est tout au plus provisoirement et en cas de nécessite urgente. Régulièrement ces sortes de décisions administratives ne doivent pas être publiées en forme d'ordonnances d'exécution , de peur qu'on ne l^r suppose une force obligatoire; mais elles peuvent entrer dans des instructions générales. Les deux chambres doivent être attentives h exercer leur surveillance et sur ces instructions et particulièrement sur les ordonnances de pareille nature. Il n'appartient qu'aux volontés qui font les lois d'en émettre des interprétations générales obligatoires ; autrement le roi , ses ministres et leurs agens seraient des constitutions, des lois vivantes : il n*v aurait , h vrai dire , ni constitutions ni lois. Ou souffrit à Rome que les préteurs donnassent des édits pour suppléer au silence des lois et en fixer le sens : bientôt ils s'arrogèrent effectivement cl littéralement le pouvoir de les corriger.
DE J.-D. LknSVinkli. 4B9
s in
Abrofjatioa âm Lob*
336. Abroger une loi, c^est Tabolir. L^abolition totale s^appelle proprement abrogation , et son abolition partielle est spécialement nommée dérogation.
L^nne et Tautre abolitions sont expresses ou taestes; Tabolition est tacite dans toute disposition générale qui est incompatible, inconciliable avec la loi. Tonte dérogation expresse ou tacite à une loi, et tonte abrogation d*une loi sans les volontés réunies des grands pouvoirs, est une usurpation de Tantorité législative , un crime ou un abus à réprimer auisîtât qu*il est aperçu. Toute clause qui déroge à une loi ou qui Tabroge , même dans une ordmmance du roi , est crime de trahison; car , déroger h une loi ou Tabroger , c*est vraiment faire , on tenter de faire, autant qu^on le peut, une loi nonveUe. Comment arrive-t-il qu*Q soit nécessaire d'énoncer ici des vérités aussi palpables ?
337. La loi constitutionnelle, une fois reçue, n*eit régulièrement susceptible d^abolition totale on partielle , qu^avec le concours et le consentement des représentans de la nation , nommés pour ùàre une constitution nouvelle ou pour réviser Tancienne.
LcMTsqu'il y a une constitution reçue , la loi secondaire , la loi ouvrage des pouvoirs constitués ,
ago 0KUTRE8
ne peut ni totalement, ni partiellement, ni expressément, ni tacitement abolir cette constitution dails son tout ni dans ses parties. L*atteinte portée à la constitution est au moins un abus qui crie sans cesse, qui empêche toute prescription. Tant qu*il y aura, par exemple; des Français' bannis sans jugement, des pairs exclus de la chambre sans jugement , le devoir du ministère et des chambres sera de hâter leur rappel .
338. L'usage gëftëral suffit pour abroger les lois secondaires ; quand elles sont demeurées sans exécution ; quand un usage contraire a '|iréy alu généralement , on ne peut plus invoquer leur sagesse ni leur puissance. L*usage peut valider certains actes illégaux et incompétens ; il peut excuser les délits et les contraventions contre les lois purement humaines. Un tel usage, quand il existe, est un tort des colégislateurs , et du pouvoir executif; ils sont ainsi accusés de manquer de sagesse ou de vigilance. La loi, fût-elle indiflercnte . fût-elle mauvaise , devrait être abrogée formellement , ou
mamtenue en vigueur.
Mais il faut convenir que la loi qui s'anéantit par la désuétude , pour Tusage contraire, est assez souvent une loi mauvaise.
C'est tres-heureusement qu'il y a dans la nature des personnes et des choses, une force conservatrice qui lutte sans cesse , et souvent avec succès, contre les lois vicieuses. La violence peut en assurer l'exécution partielle, temporaire, apparente.
mais 9 avec le temps , la raison y la justice étemelle ^ ropinion publique , finissent par détruire ces sortes de lois.
Mais ni une loi secondaire, ni T usage ne peu* vent seuls abroger la loi constitutionnelle , quoique , dans le fait, ils rendent {Jus ou moins difficile la victoire de ceux qui défendent la constitution contre ses violateurs. Il n'y a point de loi secon-» daire , ni de prescription , ni d*usage valable contre la loi constitutionnelle , parce qu'elle fait partie ou du droit naturel ou de Tordre public, et parce qu'elle est la loi des lois positives.
339. Pour savoir laquelle il faut observer de deux lois secondaires contraires Tune k l'autre , on examine la date de chacune , et la plus nouvelle oblige seule; elle a vraiment abrogé l'ancienne , pourvu néanmoins que la loi nouvelle ne viole pas les premiers droits de l'humanité , qui sont im-^ muables. Si la loi humaine ordonnait un crime, il faudrait la transgresser pour ne pas désobéir à la loi de la nature', au commandement de Dieu ^ même.
. 340. De plusieurs constitutions subséquentes, sans examiner si on peut en quelque chose les sou-^ tenir conciliables, la dernière en date abroge toutes les autres et tout ce qui n'est fondé que sur elles. Autrement, on formerait de plusieurs constitutions diverses assez claires , prises à part , un gou-
, ' Blackttone , Commentaires sur les Lois anglaises , Disc, pr^itu.
993 okuyhes
vemcment incohérent, incertain, arbitraire, et sujet en tout à dMnfinies controverses. Il serait impossible d*en séparer les parties opposées, et d*en concevoir Tensemble. Cliaque constitution nouvelle ne serait qu^ln acte additionnel il toutes les constitutions antérieures. Au lieu d^une constitution, Ton n*aiu*ait qu'un chaos impossible k démêler. !Nos garanties, par exemple, nos garanties les plus précieuses s'évanouiraient devant les particularités et les exceptions des constitutions consulaires , et des sénatus-consultes ou constitutions de Tempire. Chaque constitution a ses défectuosités ; si on les rassemble , on aura le monstre le plus bizarre. A chaque constitution suflit sou mal ; et le bien de chacune doit rester pur de tous les vices réels ou prétendus de^s constitutions pn^ cédcntes. Lacté additionnel At i8i5 a été le principe de la catastrophe dernière de Napoléon. La Cliarte n'est-elle qu'un acte additionnel? le troue est en péril .
Si, comme on n'en peut douter , la dernière constitution abroge toutes les autre^s, elle détruit, h plus forte raison, toutes les lois secondaires antérieures , ou même postérieures , qui sont avecelle antipathiques; toutes celles qui ont leurs bases, leur raison dans un système politique diffèrent de celui de la Charte. Tel est le sens naturel et l'unique sens raisonnable de l'article (>â de la Charte conçu dans ces termes : n Le (^iode Civil et les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires
DE J.-D. LANJUIN AÏS. 99)
à la présente Charte , restent en vigueur jusqa^ ce qu*il j soit légalement dérogé. »
341 • Je crois devoir terminer ce long chapitre , en formant un vœu pour que des travaux , suivis avec persévérance, nous délivrent de la masse énorme et mextricable des lois anciennes et moàemes qui sont expressément ou tacitement abrogées , bu remplacées et rendues inutiles par nos lois nouvelles.
Ce n'est point le style diq>arate, ni tel ou tel intitulé des lois qui fait vraiment souffrir le public ; œ n*est point une classification méthodique ' dont il a grand besoin; mais la multitude immense des lois , et des lois confondues avec des ordonnances tempcM'aires , inutiles , vexatoires et véritablement abolies, ou les plus dignes de Tétre : voilà ce qui obscurcit toutes les questions politiques et civiles, ce €|ui nous tourmente, nous ruine, et fournit des prétextes aux représentans , aux ministres, aux administrateurs , aux juges , aveuglés de préventions, ou animés d'un mauvais zèle. On nous refuse avec obstination , depuis quatre années, les lois de développement et de réforme les plus simples et les plus nécessaires. On a laissé les chambres
' P^ojr. le Kne de M. Dapin , intitnlé : Lois sur Lois , pag. cizxivii et foir. y soo Recneil en a toI. in-8* ( Paris , 18^8) , oà , tous le titre abofif et trompeur de Lois concernant Forgamsation judiciaire , on. donne pb» de décret* impériaox , d'ordoimaiioet.et d^arrétà que de lois. Pourtant , il fiuit séparer les lois d'arec les ordonnances. Le Bulletin , âai des lois , dans son firontispice , lait cette essentielle séparation , mais die waanqut dans les pages. ( f^ojr. d-dessons , vf* 337. )
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inoccupées la plus grande partie des sessions, lorsque tout restait h faire pour mettre au moins la législation en harmonie avec elle-<-méme, et surtout avec la Charte. On nous a surcharges d^ordon* nances du roi et de réglemens préiectoraux qui augmentent la confusion déjà devenue extrême. Puissions*nous obtenir à chaque session une ou plu* sieurs lob qui , reprenant par ordre chronologique tout ce qu'il y a eu depuis trente ans de lois et de décrets législatifs , commencent à nous déclarer ceux et celles qui ne doivent plus obliger ni être cités dans les affaires , et qui insèrent dans nos cinq Codes I ou qui en retranchent ce qui doit y être inséré ou en être ô^é. Ces travaux sont de la der* nière importance , il conviendrait d'en charger sans retardement une commission du conseil-d'état , à laquelle pourraient être adjoints des jurisconsultes, des publicistes laborieux et instruits. Ces projets d'abrogation et ceux de révision , d'abréviation ou d'un meiUeur arrangement, seraient successivement présentés par le ministère h l'examen et à la discussion des chambres, à Touverture de chaque session.
34 a. Le gouvernement consulaire avait eu la belle mais trop fugitive idée d'obliger la cour de cassation h rédiger et à présenter annuellement un tsibleau des parties de la législation dont l'insuilisauce ou les vices auraient été reconnus par l'expérience. Ce tal)leau devait être remis aux consuls. S'il avait lieu , ce qui est fort désirable et pourrait
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s^ëtablir par une snnple ordoonance , il convienH draic que ce tableau fut remis au roi et commun!- €faé aux diambres^ par la vcne de Timpression et par Taction du ministère. (^f^cyrezVarrêté du 5 ventâsean 10, Bulletin des lois, n* i363.)
Dans ce tableau annud , seraient spécialement exposés les moyens,
1* De prévenir les crimes, d'atteindre les coupables, de proportionner les peines, et d'en rendre Texemple plus utile;
2* De faire ou de perfectionner les dificrens Codes;
y De réformer les abus dans Texercice du poo- T<nr judiciaire , et d'établir dans les tribunaux la oiefflenre discij^e k l'égard des juges et des officiers ministériels.
Le ministre de la justice présenterait chaque année ses observations sur tous ces objets ; elles seraient jointes au tableau ou mémoire annuel de la cour de cassation.