CHAPITRE VIL
Pouvoir exécalifrapODMble, oq les Hiolfiret.
343. La Charte ne parle point de ministre dé^ tat ni de ministre de conseil privé; eUe dit (article 54)9 l^i ministres; elle ajoute qu'ils sont res-^
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ponsables; cet article ne s^applique donc qa*aux ministres k département , ou , comme on dit , k portefeuille. Ceux-lk seuls peuvent avoir devant les chambres une responsabilité ministërielie , parce que seuls ils opèrent , ils font et signent des actes d'exécution. Ceux qui ne sont ministres k portefeuille, que par intérim , font et signent de pareils actes ; ils sont donc également responsables devant les chambres , et sont compris dans toutes les clauses de la Charte qui regardent les ministres.
IXous avons déjk fait sentir que les doctrines absolues sont disproportionnées k la nature humaine , et deviennent malfaisantes si elles ne sont tempérées de quelque manière. IXotre pouvoir exécutif, selon la Charte , est un bel exemple de cette vérité.
344 • ^ Au roi seul appartient la puissance executive (art. 1 3 de la Charte). Tel est le principe dans son expression absolue.
Mais les ministres sont responsables ^ même article i3. Cette responsabilité , qui sera expliquée au chapitre 9, s'exerce, non-seulement par le roi, premier représentant de la nation , mais encore par les autres représentans nationaux tant héréditaires qu'électifs, qui forment les deux chambres (articles i3, 53, 55 et 56 de la Charte). C'est un des tempéramens qui naissent du principe de la balance dans les constitutions représentatives. Ce principe doit entretenir la vie et Tunité dans nos trois grands pouvoirs, et par eux, la justice , autrement la liberté publique et privée.